Confirmation 15 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 15 févr. 2018, n° 16/06705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/06705 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne, 7 septembre 2016, N° 2016f00037 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/06705 Décision du Tribunal de Commerce de ROANNE
Au fond
du 07 septembre 2016
RG : 2016f00037
SARL HP IMMO
C/
SELARL I SYNERGIE
SELARL ACTIS AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 15 Février 2018
APPELANTE :
SARL HP IMMO
1 rue D Vincent
[…]
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉES :
SELARL I SYNERGIE
Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître X es qualité de liquidateur judiciaire de la Société SAS MAGICUT ULTRA TOOLS
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON
SELARL ACTIS AVOCATS
[…]
[…]
Représentée par Me Henri CHRISTOPHE, avocat au barreau de ROANNE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
TVI
1 rue D-Vincent
[…]
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Octobre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Décembre 2017
Date de mise à disposition : 15 Février 2018
Audience tenue par Hélène HOMS, faisant fonction de président et B C, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Mélanie JOURDAN, greffier placé
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Hélène HOMS, conseiller
— B C, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Lindsey CHAUVY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 30 juin 2014 reçu par Me Raquin, notaire à Y, et Me Robin, notaire à D E F, Me G-H en qualité d’administrateur judiciaire de la société Ultra nova a
vendu à la société Magicut ultra tools un tènement immobilier situé 18 rue B Curie et 168 -170 rue de Y à Roanne.
Par acte sous seing privé du même jour, la société Magicut ultra tools s’est engagée à vendre à la société Safibri ou à l’une de ses filiales ce tènement immobilier moyennant le prix de 3 500 000 euros et ce, en exécution d’un jugement du tribunal de commerce de Roanne du 10 janvier 2014.
Par acte notarié reçu le 29 juillet 2014 par Me Raquin, notaire à Y, la société Magic ultra tools a vendu à la SARL TVI, filiale de la société Safibri, ce tènement au prix convenu de 3 500 000 euros.
Cette vente s’inscrit dans le cadre de l’activité de marchand de biens de la société TVI.
La société Magicut ultra tools exploitait sur ce bien une installation soumise à autorisation et avait déclaré son exploitation le 30 avril 2014 à la préfecture de la Loire.
Il avait été prévu à l’acte qu’elle prendrait en charge la totalité des frais de dépollution du tènement estimés par la Socotec à la somme de 1 400 000 euros HT.
Ces fonds ont été séquestrés entre les mains de la SELARL Actis avocats représentée par Me A, avocat de la société venderesse, le séquestre se libérant valablement par la remise des fonds aux entreprises chargées des travaux de dépollution.
La convention de séquestre prévoyait également que, pour sûreté de l’engagement pris, le vendeur affectait spécialement à titre gage et nantissement au profit de l’acquéreur qui l’accepte la somme ci dessus séquestrée et ce, jusqu’à l’exécution de l’engagement pris ci-dessus.
Les opérations de dépollution étant partiellement engagées, deux déblocage de fonds de 200 000 euros et de 100 000 euros ont été effectués en date respective des 2 décembre 2014 et 15 juin 2015.
Par jugement du tribunal de commerce de Roanne du 7 janvier 2015, la société Magicut ultra cools a fait l’objet d’un redressement judiciaire.
Par jugement du 2 octobre 2015, le tribunal de commerce de Roanne a prononcé la liquidation judiciaire
de la société Magicut ultra tools et désigné la SELARL I synergie prise en la personne de
Me X en qualité de liquidateur judiciaire.
La société TVI n’ayant pas déclaré cette créance à la procédure collective de la société Magicut ultra tools ni la sûreté prévue à l’acte de vente, le liquidateur a demandé à Me A, conseil de la société, de bien vouloir lui remettre les fonds séquestrés.
Par acte notarié reçu le 26 novembre 2015 par Me Grandidier, notaire à Rombas (Moselle), la société TVI a cédé le terrain à la société HP immo.
Par courrier du 9 décembre 2015, la société HP immo a pris contact avec la SELARL I synergie ès qualités pour lui indiquer qu’elle venait aux droits de la société TVI et lui demander des informations relatives à la dépollution du site.
En l’absence de réponse, elle a renouvelé son courrier par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 janvier 2016.
La SELARL I synergie ès qualités lui a répondu le 26 janvier 2016 qu’en l’absence de déclaration de créance, aucune créance relative à la dépollution du site ne pouvait être opposée à la liquidation judiciaire
.
C’est dans ces circonstances que la société HP immo a assigné la SELARL I synergie, prise en la personne de Me X, ès qualités et la SELARL Actis avocats, représentée par Me A, avocat au barreau de Roanne aux fins qu’il soit statué sur le sort du séquestre.
Par jugement du 7 septembre 2016, le tribunal de commerce de Roanne a :
— rejeté les demandes de la SELARL Actis avocats qui a manqué à son devoir de conseil
— dit que la société HP immo qui se déclare propriétaire du site ainsi que ses conseils ne pouvaient ignorer les dispositions des articles L. 622-21 et R. 622-19 du code de commerce
— débouté la société HP immo de l’ensemble de ses demandes
— ordonné à la SELARL Actis avocats, représentée par Me A, de remettre les fonds séquestrés soit 1 100 000 euros à la SELARL I synergie prise en la personne de Me X ès qualités sous astreinte
— condamné la société HP immo à payer à la SELARL I synergie prise en la personne de Me X ès qualités la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire de la décision
— condamné par moitié la société HP immo et la SELARL Actis avocats aux dépens.
La société HP immo a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2016, la société HP immo demande à la cour d’infirmer la décision déférée et d’ordonner à la SELARL Actis avocats de remettre les fonds séquestrés aux entreprises et organismes effectuant les travaux de dépollution jusqu’à parfait constat de dépollution par la remise d’une attestation du cabinet Socotec et ce sur justification par ses soins des diligences effectuées, le solde du séquestre étant remis entre les mains de Me X ès qualités, une fois le contrôle DREAL effectué.
Subsidiairement, la société HP immo et la société TVI, intervenante volontaire, concluent à la recevabilité de l’intervention volontaire de la société TVI et à la remise des fonds séquestrés aux entreprises et organismes effectuant les travaux de dépollution jusqu’à parfait constat de dépollution par la remise d’une attestation du cabinet Socotec et ce sur justification par ses soins des diligences effectuées, le solde du séquestre étant remis entre les mains de Me X ès qualités, une fois le contrôle DREAL effectué.
Elles sollicitent enfin la condamnation de Me X ès qualités à verser à chacune des sociétés HP immo et TVI la somme de 15 000 euros HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2017, la SELARL I synergie prise en la personne de Me X ès qualités, demande à la cour la confirmation de la décision déférée, sauf à assortir la remise des sommes séquestrées sous astreinte, outre 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes formulées par la SELARL Actis avocat à l’encontre de la SELARL I synergie prise personnellement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2017, la SELARL Actis
avocats demande à la cour l’infirmation de la décision et la condamnation de la société I synergie à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 octobre 2016, le premier président a arrêté l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Roanne du 7 septembre 2016.
Vu les dernières conclusions ;
Vu l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2017 ;
SUR CE
Attendu que la société HP immo soutient à titre principal être subrogée dans les droits du vendeur, la société TVI, et avoir donc un droit sur la somme séquestrée ;
que l’objet du litige est de se prononcer sur le point de savoir si la somme séquestrée en vertu de l’acte notarié du 29 juillet 2014 l’a été dans le cadre d’une procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ;
que la réponse est négative, l’origine du séquestre résidant dans l’obligation de dépolluer le site et ne s’inscrivant pas dans une procédure de distribution en cours ;
que la somme litigeuse a été séquestrée entre les mains de la SELARL Actis aux fins de garantir le paiement des opérations de dépollution ;
qu’elle n’avait pas davantage l’obligation de déclarer sa créance à la procédure collective de la société Magicut ultra tools, les fonds séquestrés n’étant pas entrés dans le patrimoine de cette société ;
que la maîtrise d’oeuvre de l’opération était assurée par la Socotec et non pas par elle même ;
qu’enfin, le solde du séquestre sera remis à Me X ès qualités, une fois les opérations de dépollution achevées ;
Attendu que subsidairement, la société TVI intervient volontairement à l’instance pour le cas où la cour estimerait qu’elle n’a pas de droit sur la somme séquestrée ;
Attendu que la SELARL I synergie, prise en la personne de Me X, en qualité de liquidateur de la société Magicut ultra tools, observe que la société HP immo se disant venir aux droits de la société TVIne produit pas l’acte de vente empêchant de ce fait de vérifier si ce second acte de vente reprend les dispositions relatives à la dépollution du site ;
qu’elle fait valoir que le séquestre conventionnel est caduc du seul fait de la procédure collective et que les fonds séquestrés doivent lui être remis et constituent le gage des créanciers de la procédure collective;
que les créances non déclarées sont inopposables à la liquidation judiciaire ;
qu’elle rappelle que toute inexécution partielle ou totale d’une obligation qui ne peut se résoudre que par l’octroi de dommages et intérêts doit donner lieu à déclaration de créances ;
qu’en l’espèce, la société Magicut ultra tools s’est engagée dans l’acte de vente de l’immeuble à la société TVI du 29 juillet 2014 à assumer le coût de la dépollution ;
que cette obligation de faire est née le jour de la vente le 29 juillet 2014 ;
que la société TVI qui a reçu un avis à déclarer n’a pas procédé à une déclaration de créance ;
qu’ainsi, toute créance de la société TVI ou de ses ayants droit est inopposable à la liquidation judiciaire ;
que les fonds séquestrés lui seront donc remis, peu important le fait que, dans cette hypothèse, la société Magicut ultra tools n’aurait peut être pas été en cessation des paiements au jour du jugement d’ouverture ;
que l’intervention volontaire de la société TVI, dont il n’est pas démontré un intérêt personnel à intervenir à la procédure, n’a pas d’incidence sur l’issue de la présente procédure, le séquestre conventionnel étant caduc et ce, a fortiori, en l’absence de déclaration de créance ;
Attendu que la SELARL Actis avocats indique qu’elle remettra les fonds détenus en sa qualité de séquestre à la partie désignée par la cour ;
qu’en l’absence de toute faute de sa part, elle ne peut être condamnée aux dépens ;
qu’elle conclut enfin à la condamnation de Me X-I synergie à titre personnel à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa position apparaissant abusive ;
Attendu que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu en conséquence que la recevabilité de l’intervention volontaire de la société TVI n’est contestée par aucune des parties au litige ;
Attendu que la cour observe que si l’acte de vente conclu entre la société TVI et HP immo n’est pas produit, il n’en reste pas moins que ces deux sociétés s’accordent pour dire que la clause insérée à l’acte de vente entre la société Magicut ultra tools et la société TVI est également en vigueur pour la vente entre la société TVI et la société HP immo, celle ci déclarant venir aux droits de sa venderesse sans contestation de sa part ;
Attendu que la SELARL I synergie ès qualités ne conteste pas plus en définitive que la clause litigieuse perdure, concluant même à la remise des sommes séquestrées entre ses mains ;
Attendu que l’acte de vente du 29 juillet 2014, après avoir rappelé que la société Magicut ultra tools s’est engagée à assumer le coût total de la dépollution du site, contient une clause intitulée ' Nantissement/-convention de séquestre ' ainsi formulée :
' A la sûreté du paiement de la dépollution totale du site par la société vendeur, les parties conviennent de séquestrer entre les mains de la CARPA du barreau de Roanne, [ …], société Actis avocats, […], représentée par Me Frédéric A, avocat de la société vendeur, intervenant aux présentes qui en est constitué séquestre et qui accepte la somme d’un million quatre cent mille euros (1. 400.000,00 €) prélevée sur le prix de la présente vente.
Il est convenu entre les parties que le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds séquestrés :
- aux entreprises et organismes effectuant les travaux de dépollution, sans avis préalable de la société Magicut ultra tools, jusqu’à parfait constat de dépollution, par la remise d’une attestation du cabinet SOCOTEC et après accord exprès et par écrit de la société acquéreur,
- au vendeur, directement et hors présence de l’acquéreur, sur la justification de l’accomplissement de la condition sus-indiquée et dans l’hypothèse d’un coût global finalement moindre, également après accord exprès et par écrit de la société acquéreur,
- à la Caisse des dépôts et consignations en cas de contestations.
[…]
Pour sûreté de l’engagement qu’il a pris, le vendeur affecte spécialement à titre de gage et nantissement, au profit de l’acquéreur qui l’accepte la somme ci-dessus séquestrée, et ce jusqu’à l’exécution de l’engagement pris ci-dessus.
[…]
Etant ici précisé que ce montant de 1.400.000 euros correspond à la somme prévisionnelle HT du coût de la dépollution : si le coût en est minoré après une étude plus approfondie de la SOCOTEC,
Le différentiel correspondant du séquestre pourra être levé immédiatement après présentation du rapport en question, au profit du vendeur, et après accord exprès et par écrit de l’acquéreur.
Si au contraire, le coût devait en être majoré, la majoration resterait en toute hypothèse, à la charge de la société Magicut. ' ;
Attendu qu’en exécution de cet engagement, les sommes de 200 000 euros et de 100 000 euros ont été effectivement débloquées comme en attestent les courriers produits aux débats, adressés les 2 décembre 2014 et 15 juin 2015 par la SCI TVI à Me A ;
Attendu qu’à la lecture de cette clause, il résulte que la société Magicut ultra tools et la société TVI ont entendu fixer le prix de vente du terrain à la somme de 3 500 000 euros, la société Magicut ultra tools s’engageant à supporter le coût de la dépollution du site évalué à la somme de 1 400 000 euros séquestrée entre les mains de Me A et affectant cette somme à titre de gage et nantissement pour sûreté de l’engagement pris ;
Attendu que la société TVI étant la seule bénéficiaire de cet engagement, il n’y a pas lieu à distribution du prix ;
qu’en l’absence de procédure de distribution de prix de vente, les dispositions des articles L. 621-43 et R. 622-19 du code de commerce dans leur version applicable lors de la vente n’ont pas vocation à s’appliquer ;
que la mesure conservatoire de séquestre ne constitue pas davantage une procédure d’exécution
Mais attendu que s’agissant d’un séquestre conventionnel, il n’emporte pas affectation spéciale et droit de préférence au sens de l’article 2333 du code civil ;
que le prix de vente du bien revenant à la société Magicut ultra tools était de 3 500 000 € qui est entré dans son patrimoine comme représentant le prix de cession de son immeuble ;
qu’une fraction de ce prix, soit la somme de 1 400 000 euros, a été séquestrée pour sûreté de l’exécution de l’engagement pris par la société venderesse au bénéfice de la société acquéreur, peu important que l’opération soit conduite par la SOCOTEC ou par tout autre intervenant, l’engagement pris par la société Magicut ultra tools n’étant pas de procéder elle même aux opérations de dépollution mais de les payer ;
que la société HP immo, venant aux droits de la société TVI, soutient à tort détenir une créance à l’encontre du séquestre, la mission du séquestre étant en l’espèce de garder la chose et de la remettre à la personne qui est jugée devoir l’obtenir, à savoir aux entreprises et organismes effectuant les travaux de dépollution , au vendeur dans l’hypothèse d’un coût global finalement moindre et à la Caisse des dépôts et consignations en cas de contestations ;
que c’est seulement une fois sa créance reconnue à l’encontre de la société Magicut ultra tools que le séquestre se libèrerait valablement entre ses mains ;
Attendu en conséquence que la société HP immo devait déclarer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Magicut ultra tools, s’agissant d’une demande visant à faire exécuter une obligation de faire née antérieurement au jugement d’ouverture, l’acte de vente stipulant sans ambiguïté que 'Pour sûreté de l’engagement qu’il a pris, le vendeur affecte spécialement à titre de gage et nantissement, au profit de l’acquéreur qui l’accepte la somme ci-dessus séquestrée, et ce jusqu’à l’exécution de l’engagement pris ci-dessus ' ;
Attendu que faute de déclaration de créance, celle ci est inopposable à la procédure collective de la société Magicut ultra tools ;
Attendu que la SELARL I synergie ès qualités demande la libération des fonds par le séquestre entre ses mains ;
Attendu que la société HP immo ne conclut pas de ce chef ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande, eu égard à l’inopposablité de la créance de la société HP immo, venant aux droits de la société TVI, observation faite qu’elle n’a pas davantage déclaré de créance à la procédure collective ouverte à l’égard de la société Magicut ultra tools ;
Attendu que la demande de la SELARL Actis avocats fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et dirigée contre ' Me X-I synergie à titre personnel ' est irrecevable,la SELARL I synergie n’étant partie à la procédure qu’en qualité de liquidateur judiciaire de la société Magicut ultra tools et n’ayant en toute hypothèse commis aucune faute ;
Attendu qu’il convient de confirmer la décision en ce qu’elle a alloué à la SELARL I synergie la somme de 10 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Reçoit l’intervention volontaire de la société TVI,
Dit inopposable à la liquidation judiciaire la créance de la société TVI aux droits de laquelle vient la société HP immo et la déboute de sa demande,
Confirme la décision déférée par substitution de ses motifs,
Dit irrecevable la demande de la SELARL Actis avocats fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HP immo aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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