Infirmation partielle 29 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 29 avr. 2022, n° 21/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 7 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 22/424
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 29 Avril 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00111
N° Portalis DBVW-V-B7F-HOXW
Décision déférée à la Cour : 07 Décembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [G] [T]
7, rue Madame Tussaud
67200 STRASBOURG
Représenté par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000955 du 23/02/2021
INTIMEE :
S.A.R.L. TEAM SERVICES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 380 540 013
1 rue Saint Arbogast
67000 STRASBOURG
Représentée par Me François WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. EL IDRISSI, Conseiller, remplaçant le Président de Chambre empêché,
— signé par M. EL IDRISSI, Conseiller, remplaçant le Président de Chambre empêché et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 7 décembre 2020, régulièrement frappé d’appel, le 17 décembre 2020, par voie électronique, par M. [G] [T];
Vu les conclusions de M. [G] [T], transmises par voie électronique le 26 février 2021;
Vu les conclusions de la Sarl Team Services, transmises par voie électronique le 20 mai 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 26 octobre 2021;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Il résulte des pièces et des conclusions des parties que M. [G] [T] a été embauché, à compter du 8 juin 2007, par la Sarl Team Services suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité d’agent de propreté avec reprise d’ancienneté au 6 mars 2007.
Le 11 mars 2016, il a fait l’objet d’un premier avertissement suite à des dégâts occasionnés sur le véhicule de service mis à sa disposition.
Le 6 mai 2016, il a fait l’objet d’un second avertissement pour comportement irrespectueux à l’égard de la hiérarchie.
Le 9 août 2016, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 août 2016, avec mise à pied à titre conservatoire, puis il a été licencié le 8 septembre 2016 pour faute grave.
Par acte introductif d’instance du 12 juin 2018, M. [G] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg aux fins de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 7 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a confirmé le licenciement pour faute grave, débouté les parties de leurs demandes et condamné M. [G] [T] aux entiers frais et dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible la poursuite des relations de travail.
L’employeur qui entend arguer d’une faute grave supporte exclusivement la charge de prouver celle-ci, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et si un doute subsiste il profite au salarié.
La lettre de licenciement de M. [G] [T] du 8 septembre 2016 est ainsi libellée :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le jeudi 25 août 2016 à 11 heures, au cours duquel nous vous avons fait part des griefs que nous avons à votre encontre, et invité à formuler vos explications. Votre comportement lors de cet entretien a été lamentable et agressif, rendant extrêmement difficile la discussion.
Nous avons le regret de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour les motifs suivants :
— Non respect des nouveaux horaires de travail (malgré notre LRAR du 06 mai 2016)
— Absence constatée sur votre chantier situé au 88, avenue Jean Jaurès à Strasbourg (bureau Foncia) le samedi 04 juin 2016 et le 25 juin 2016, et défaut d’explication malgré notre LRAR ; nous avons compris ensuite que vous aviez décidé, sans notre autorisation, de décaler votre jour de passage
— Refus de venir chercher votre programme de la semaine (LRAR 09 juin 2016)
— Utilisation du véhicule de service à des fins privées et refus de déposer ce véhicule le soir au parking situé 2 rue des Frisés, annexe Team Services Nettoyage (LRAR du 23 juin 2016)
— Comportement insultant envers le Directeur de l’entreprise en le traitant de menteur
— Refus de nous transmettre les clés des chantiers et les clés du véhicule de service le samedi 16 juillet 2016 après avoir fini votre dernier chantier avant vos congés (LRAR du 21 juillet 2016)
— Dégâts constatés sur le véhicule de service lors de la récupération de ce dernier le mardi 19 juillet 2016 (lettre recommandée du 21 Juillet 2016). Vous n’avez pas daigné nous signaler les circonstances de ces dégâts.
Incidents du 08/08/2016
— Arrivée en retard le 8 août 2016
— Refus d’aller sur le chantier rejoindre votre chef d’équipe et refus de travailler en binôme (voir texto)
— Menace sur le Chef d’Equipe (voir textos)
— Tentative d’agression sur M. [Z], chef d’équipe, et dégradation de l’immobilier au local situé rue des Friesé
— Rétention des clés des chantiers (voir témoignage)
Circonstances aggravantes, vous avez déjà été averti pour des fautes de négligences et insulte au cours des 12 derniers mois :
— Dégâts sur le véhicule de services (lettre du 11 mars 2016)
— Insulte et menaces (lettre 6 mai 2016)
— Non-respect du temps passé sur vos chantiers (lettre du 3 novembre 2015).
Les conséquences et risques de votre comportement agressif et menaçant, confirmé par votre attitude lors de l’entretien préalable, rendent impossible le maintien de votre présence au sein de l’entreprise même pendant un préavis.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités, la rupture du contrat de travail intervenant à la date de la première présentation postale de la présente lettre, qui vous sera également adressée pour information par courrier ordinaire, étant donné que vous n’avez pas jugé utile de retirer les précédentes lettres recommandées que nous vous avons adressées.'
Hormis les dégâts sur le véhicule de service qu’il n’a pas signalés et l’arrivée en retard du 8 août 2017 au travail qu’il explique par le retard pris par le bus qui devait le ramener à Strasbourg, M. [G] [T] conteste tant la réalité des autres faits qui lui sont reprochés que leur caractère de faute grave. Il fait valoir pour l’essentiel :
— qu’il avait toujours disposé de la plus grande autonomie dans l’exécution de son travail, et d’une grande liberté dans la gestion de ses chantiers et horaires de travail, jusqu’à fin 2015, date à laquelle il aurait été placé sous l’autorité de M. [V] [Z] et contraint par la direction de rendre des comptes à ce dernier ;
— que la relation de subordination était donc tout à fait récente et de surcroît particulièrement difficile à vivre, puisqu’il avait l’habitude de travailler seul depuis des années ;
— qu’en raison d’une procédure de divorce tendue d’avec son épouse, il a dû quitter le domicile conjugal et ne recevait plus tous ses courriers.
En premier lieu, il ressort des éléments du dossiers que M. [V] [Z] a été engagé, à compter du 9 mai 2011, par la Sarl K’arquois, suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité de chef d’équipe, puis qu’il a intégré le 1er janvier 2012 en cette même qualité la Sarl Team Services, après le rachat de la Sarl K’arquois.
Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu par M. [G] [T], il travaillait bien sous la responsabilité de M. [V] [Z] depuis cette dernière date.
En tout cas, il ressort de la lettre recommandée de recadrage du 27 juin 2013, dont il avait accusé réception le 29 juin 2013, qu’il était déjà parfaitement informé de ce lien de subordination. L’employeur précisait entre autre dans cette lettre : 'Votre employeur et vos chefs d’équipe, en l’occurrence M. [Z] et M. [M], eux seuls décideront du jour et l’heure du rendez-vous sur le site. Nous vous rappelons, qu’ils peuvent vous téléphoner du lundi au samedi, y compris le vendredi pour prendre rendez-vous sur les sites dont vous avez la charge d’entretenir. Enfin, nous vous demandons, de revoir votre comportement vis-à-vis de [votre] supérieur hiérarchique et de garder votre calme. S’il y a un souci, vous pouvez prendre rendez-vous avec la direction. Merci d’en prendre note.'
Dès lors, M. [G] [T] se devait de respecter M. [V] [Z], son supérieur hiérarchique, et se conformer à ses instructions.
En deuxième lieu, il est constant qu’une procédure de divorce a été engagée le 17 mars 2016 par l’épouse de M. [G] [T] et que celui-ci avait quitté le domicile conjugal comme en atteste son adresse figurant dans l’ordonnance de non conciliation du 26 mai 2016, de sorte qu’il peut être admis que le salarié traversait une période difficile sur le plan personnel et que peut-être ses courriers ne lui étaient pas toujours transmis.
Toutefois, force est de constater que M. [G] [T] ne justifie, ni ne soutient, avoir informé son employeur de son changement d’adresse.
En troisième lieu, même s’il déclare n’avoir pas reçu l’avertissement du 6 mai 2016, M. [G] [T] ne sollicite pas son annulation, étant observé qu’il a assisté à l’entretien préalable sur les faits reprochés et qui concernaient sa mésentente avec son chef d’équipe.
Il lui était demandé, pour la dernière fois, de respecter les consignes données par M. [V] [Z], son supérieur hiérarchique, de cesser les menaces et insultes à l’égard de celui-ci, d’autant qu’il avait avoué au cours de l’entretien l’avoir insulté, puis de revoir son comportement vis-àvis de sa hiérarchie et de garder son calme.
En quatrième lieu, en raison du doute qui existe quant à la réception par le salarié des lettres recommandées qui lui ont été envoyées les 6 mai 2016, 13 mai 2016, 9 juin 2016 et 23 juin 2016, il ne sera pas retenu contre lui les faits relatifs au non-respect des nouveaux horaires de travail, aux absences constaées les 4 et 25 juin 2016 sur le chantier Foncia, situé au 88 avenue Jean Jaurès à Strasbourg, au refus de chercher son programme de la semaine, et au refus de remettre le 16 juillet 2016 les clés des chantiers et du véhicule de service.
En cinquième lieu, la Sarl Team Services soutient que M. [G] [T] utilisait le véhicule de service mis à sa disposition à des fins privées, et produit une photographie de ce véhicule en stationnement à côté de la salle de sport Basic-Fit.
Toutefois, elle ne fournit aucune explication sur les conditions d’obtention de cette photographie à l’insu de l’intéressé, de sorte que celle-ci ne peut être retenue comme moyen de preuve, et que le grief reproché sera considéré comme non caractérisé.
En sixième lieu, M. [G] [T] reconnaît n’avoir pas signalé les dégâts constatés, après son départ en congés, sur le véhicule de service mis à sa disposition, et n’avoir pas expliqué les circonstances de ces dégâts, de sorte que ce grief est caractérisé.
En septième lieu, il ressort des messages Sms échangés le matin du 14 juin 2016, après 11h30, entre M. [G] [T] et M. [U] [N], directeur de l’entreprise, que le salarié, qui souhaitait obtenir une copie de son contrat de travail, a traité ce dernier de menteur lorsqu’il l’a invité à passer le lendemain matin, au motif que la secrétaire ne travaillait pas l’après-midi et qu’il étaient en réunion.
M. [G] [T] ne pouvait sous aucun prétexte se permettre de traiter son supérieur hiérarchique en ces termes, de sorte que le grief est caractérisé.
En dernier lieu, il ressort des échanges de messages Sms, le 8 août 2016, entre M. [G] [T] et M. [V] [Z], son supérieur hiérarchique, que le salarié est arrivé en retard au travail, qu’il a refusé de se conformer aux instructions de ce dernier, et de le rejoindre sur le chantier, et qu’ il a adopté un comportement irrespectueux et menaçant à son encontre en lui écrivant : 'Mes chantiers je les fais l’après-midi … C pas ton problème… Je vais voir M. [B] [le gérant] … Ça va chauffer … Tu viens me chercher chez moi à 14h … Je suis énervé ça va finir très mal il fallait pas accepter ça'.
De plus, M. [G] [T] reconnaît s’être permis de prendre ce jour le trousseau de clés des chantiers, malgré le refus de M. [V] [Z] qui a été obligé de faire appel aux services de police pour les récupérer.
Ainsi, ces griefs sont caractérisés.
En revanche, il n’y a pas lieu de retenir la tentative d’agression sur la personne de M. [V] [Z] et la dégradation de l’immobilier, qui auraient été commis le même jour et pour lesquels il subsiste un doute qui doit profiter au salarié.
Il résulte de l’examen des différents points retenus à l’endroit de M. [G] [T] qu’il était devenu un salarié difficile à canaliser, et qu’il faisait preuve d’insubordination et d’irrespect à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques, en pensant pouvoir agir à sa guise en 'électron libre’ et refuser de s’inscrire dans une dynamique de groupe.
Cependant, le comportement de M. [G] [T] ne rendait pas impossible son maintien dans l’entreprise dans la mesure où, d’une part, il avait déjà une ancienneté de plus de 9 ans, et où, d’autre part, l’employeur reconnaît que le contexte de travail était devenu tendu à compter de l’année 2016, ce qui était concomitant aux difficultés personnelles que le salarié rencontrait en raison de la procédure de divorce qui l’opposait alors à son épouse.
Ce comportement ne caractérise donc pas une faute grave mais constitue une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a retenu une faute grave de la part du salarié.
Le salarié dont le licenciement n’est pas justifié par une faute grave peut prétendre au versement d’une indemnité légale de licenciement dans les conditions de l’article L.1234-9 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, ainsi qu’à une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.
M. [G] [T] avait un salaire brut mensuel moyen de 1.914,79 euros brut et une ancienneté de 9 ans et 5 mois.
Il convient dès lors de condamner la Sarl Team Services à payer M. [G] [T] les sommes de 3.638,10 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, 461,55 euros brut à titre de salaire pour la période de mise à pied, 46,16 euros brut au titre des congés payés y afférents, 3.829,58 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 382,95 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés y afférents, ces derniers montants étant majorés des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné M. [G] [T] aux dépens de la première instance, et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, M. [G] [T], qui succombe pour l’essentiel et notamment sur la demande relative au licenciement, sera condamné aux dépens d’appel.
Les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg, sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [T] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné celui-ci aux dépens de la première instance, et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que le licenciement de M. [G] [T] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sarl Team Services à payer à M. [G] [T] les sommes suivantes :
— 461,55 € brut (quatre cent soixante et un euros et cinquante-cinq centimes) au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 46,16 € brut (quarante-six euros et seize centimes) au titre des congés payés y afférents,
— 3.829,58 € brut (trois mille huit cent vingt-neuf euros et cinquante-huit centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 382,95 € brut (trois cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre des congés payés y afférents,
ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— 3.638,10 € net (trois mille six cent trente-huit euros et dix centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [F] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022, signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Conseiller en remplacement du Président de chambre empêché, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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