Confirmation 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 5 déc. 2019, n° 17/04122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04122 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 23 juin 2017, N° F14/01502 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DÉCEMBRE 2019
N° R 17/04122
AFFAIRE :
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 juin 2017 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : C
N° R : F14/01502
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
la SELARL Brihi-Koskas & Associés
le :
06/12/2019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 420 624 777
[…]
[…]
Non comparante et représentée par la SELAS VIVANT CHISS FROMENT-MEURICE JAGLIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R245 -
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1758076
APPELANTE
****************
Madame Y X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Non comparante et représentée par Me Rachid BRIHI substitué par Me Eve OVANSON de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 – N° du dossier 6140012
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 octobre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
Mme Y X a été engagée le 2 août 2005 au sein de la société Canal + Distribution, devenue la société Groupe Canal + ( la société) en qualité de télénégociateur, statut employé, 1re échelon groupe III, selon contrat de travail à durée indéterminée.
Mme Y X occupe, dans le dernier état de la relation contractuelle, des fonctions de conseiller clientèle, 4e échelon, groupe IV, statut employé.
Du 6 juin 2011 au 17 septembre 2015, Mme X a détenu un mandat de représentant du personnel titulaire au CHSCT. Elle bénéficiait à ce titre d’un crédit 20 heures par mois pour l’exercice de ses fonctions.
Le 26 juin 2013, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction,
et le 25 juillet 2013, elle a fait l’objet d’un avertissement au motif d’un dépassement systématique et régulier de son temps de pause.
Par courrier du 3 août 2013, Mme X a contesté cette sanction, et par requête du 8 septembre 2014, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt pour en obtenir l’annulation.
Elle a demandé au conseil de :
— dire et juger que l’exclusion des heures de délégation dans l’assiette de calcul du temps de pause caractérise une mesure discriminatoire,
— prononcer la nullité du décompte des dépassements de pause à son encontre en ce qu’il exclut les heures de délégation accomplies par la salariée en exécution de son mandat syndical,
— dire et juger qu’elle est victime de discrimination syndicale,
— prononcer l’annulation de la sanction disciplinaire notifiée par la société Canal+ Distribution par courrier en date du 25 juillet 2013,
— condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour sanction abusive,
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
La société a conclu au rejet des demandes, et a sollicité la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 23 juin 2017, notifié par courrier du 10 juillet 2017, le conseil (section commerce, en formation de départage) a :
— annulé l’avertissement prononcé par le groupe Canal+ venant aux droits de la société Canal+ Distribution à rencontre de Mme X le 25 juillet 2013 ;
— condamné le groupe Canal+ venant aux droits de Canal+ Distribution à payer à Mme X la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive du fait d’une discrimination syndicale ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné le groupe Canal+ venant aux droits de Canal+ Distribution à payer à Mme X la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné le groupe Canal+ venant aux droits de Canal+ Distribution aux dépens.
Le 1er août 2017, la société Groupe Canal+ a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2017, un calendrier a été fixé selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, puis par ordonnance rendue le 22 novembre 2018, la clôture de l’instruction a été ordonnée, et la date des plaidoiries fixée au 21 octobre 2019.
Par dernières conclusions écrites du 18 avril 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— constater que Mme X n’a fait l’objet d’aucune discrimination ;
en conséquence :
— infirmer en totalité le jugement de départage ;
— dire et juger que l’avertissement dont a fait l’objet Mme X est parfaitement justifié ;
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
en tout état de cause,
— condamner Mme X au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions écrites du 19 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
En conséquence,
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions ;
— dire et juger que l’exclusion des heures de délégation dans l’assiette de calcul du temps de pause caractérise une mesure discriminatoire,
— prononcer la nullité du décompte des dépassements de pause à son encontre en ce qu’il exclut les heures de délégation accomplies par la salariée en exécution de son mandat syndical,
— dire et juger qu’elle est victime de discrimination syndicale,
— prononcer l’annulation de la sanction disciplinaire à elle notifiée par la société Canal + Distribution par courrier en date du 25 juillet 2013,
— condamner la société Canal + Distribution à lui payer la somme suivante : 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,
Au surplus,
— condamner la société Canal + Distribution à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Canal + Distribution aux entiers dépens de la présente instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Motifs de la décision
Sur la demande d’annulation de la sanction disciplinaire :
La lettre d’avertissement du 25 juillet 2013 est ainsi libellée :
« Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juin 2013, nous vous avons convoquée à un entretien préalable le 12 juillet 2013 destiné à recueillir vos explications concernant les faits qui vous étaient reprochés.
Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez assistée par Monsieur A B, représentant du personnel, nous vous avons fait part des griefs retenus à votre encontre.
Malgré plusieurs rappels de votre hiérarchie, nous constatons sur les derniers mois un dépassement systématique et régulier du temps de pause hebdomadaire maximal autorisé.
Ainsi au cours de la semaine du 10 au 16 juin 2013, vous avez dépassé le temps de pause hebdomadaire maximal autorisé de 24 minutes, puis, la semaine du 17 au 23 juin 2013, vous l’avez dépassé de 25 minutes.
Vous n’êtes pourtant pas sans savoir que l’ensemble des conseillers clientèle du Centre de Relation Client doivent respecter un temps de pause précis et que le non-respect de ces durées perturbe le bon fonctionnement du service.
Cette situation est d’autant plus inacceptable que nous avons déjà eu l’occasion d’attirer votre attention sur cette situation répréhensible et ses conséquences et notamment, par courriels de votre responsable d’équipe, en date des 7 et 26 février 2013.
Votre comportement ne s’étant pas amélioré votre responsable de département vous a de nouveau rappelé à l’ordre lors d’un entretien du 16 avril 2013.
Aujourd’hui, nous ne pouvons que constater votre persistance à dépasser votre temps de pause hebdomadaire maximal autorisé et le non-respect des règles connues et applicables à tous les collaborateurs.
Lors de votre entretien préalable, vous avez reconnu ces différentes dérives mais n’avez pas pour autant semblé vouloir y remédier, ce qui est parfaitement inacceptable.
Par conséquent, et au vu de ces différents manquements, nous vous notifions par la présente un avertissement.»
La société estime que la salariée ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. En outre, la salariée évoque tantôt son statut de salariée protégée, tantôt son état de grossesse, ce qui ne met ni la cour ni l’employeur en mesure de répondre à ses allégations. Elle expose que la pause quotidienne rémunérée de 50 minutes dont elle fait bénéficier les salariés des 'CRC’ en vertu d’un usage vise à prendre en considération la pénibilité liée aux fonctions de conseiller clientèle, et que les temps de pause sont calculés sur le temps consacré à l’ 'activité métier', et non sur le temps de travail effectif, de sorte que l’ensemble des temps qui ne sont pas consacrés à l’activité métier de conseiller clientèle ne génèrent pas de temps de pause. Ainsi, les heure de délégation n’ont pas vocation à être incluses dans l’assiette des temps de pause des salariés des 'CRC', puisque ces temps de pause sont une contrepartie à l’activité productive du salarié, et au cas particulier, une contrepartie à la pénibilité liée à la prise d’appels téléphoniques. Ces modalités ne sont pas constitutive d’une discrimination syndicale à l’égard de Mme X, qui ne bénéficie pas d’un traitement différencié lorsqu’elle est placé dans une situation identique à celle d’un autre conseiller clientèle. En outre, la thèse soutenue par la salariée aboutirait in fine à instaurer une discrimination à rebours à son bénéfice. La société soutient que dans les faits, les dépassements récurrents des temps de pause de Mme X justifient l’avertissement notifié, y compris en application de la 'méthode de calcul’ prônée par cette dernière, puisque la salariée dépasse ses temps de pause de 2,6 heures sur la période en cause quand bien même ses heures de délégation sont incluses dans l’assiette de calcul. Outre que la sanction prononcée est pleinement justifiée et proportionnée aux manquements relevés, la salariée ne justifie pas d’un quelconque préjudice.
La salariée conclut à la nullité de la sanction notifiée en ce qu’elle repose sur un fondement discriminatoire. Elle fait valoir que les heures de délégation sont assimilées, quant à leur nature, et pas seulement quant à leur incidence sur la rémunération, à des heures normalement travaillées, et que les heures consacrées au mandat ouvrent droit aux mêmes avantages qui sont liés aux heures de travail accomplies, de sorte que les heures de délégation doivent être prises en compte dans la détermination de l’assiette de calcul du nombre d’heures déclenchant le temps de pause. L’employeur, en refusant de considérer les heures de délégation des salariés titulaires de mandats comme du temps de travail effectif contrevient aux dispositions de l’article L. 4614-6 du code du travail.
Les dépassements qui lui sont reprochés ont lieu, en l’occurrence, dans des périodes pendant lesquelles elle a utilisé ses heures de délégation dans le cadre de son mandat, ce qui revient à la sanctionner pour avoir accompli au sein de ses heures de travail effectif des heures de délégation. Le fait que le temps de pause résulte d’un engagement unilatéral de l’employeur, et non d’un usage comme le prétend la société, ne saurait lui permettre de s’exonérer de ses obligations en termes de non discrimination : une telle norme serait tout simplement nulle, puisqu’en contradiction manifeste avec les dispositions du code du travail prohibant toute discrimination. Surtout, une telle exclusion n’est absolument pas prévue dans l’engagement unilatéral de l’employeur : la notion d''activité métier’ ne figure pas dans la note de service du 29 août 2012 fixant le régime applicable au temps de pause à compter du 1er octobre 2012, qui conduit au contraire à la prise en compte des heures de délégation dès lors que son visées les heures de travail sur site, quelle que soit l’activité. Ainsi, le calcul du temps de pause, en ce qu’il exclut les heures de délégation, est constitutif d’une mesure discriminatoire, et encourt la nullité, et la sanction notifiée en ce qu’elle vise expressément des prétendus dépassements de temps de pause sur la base de ce calcul est infondée, et doit nécessairement être annulée. Elle expose enfin que cette sanction est intervenue alors qu’elle était enceinte, et que le médecin du travail avait prévu des dispositions spécifiques pour son temps de pause quotidien.
Il résulte des dispositions de l’article L.1132 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière notamment de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. Selon l’article L. 1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ce texte est nul. En application de l’article L. 1134-1du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La salariée produit différents courriers électroniques dont il résulte que le dépassement de ses temps de pause qui lui est reproché est en lien avec le fait qu’elle ne déduit pas de son objectif de pause le temps passé en délégation ou en réunions syndicales/ DP/ CHSCT, et ainsi qu’un compte rendu de la réunion des délégués du personnel du centre de relations clients de Saint Denis du 16 octobre 2012, qui mentionne expressément que, selon la direction, 'les heures consacrées au mandat des élus ne rentrent pas dans l’assiette de calcul de la pause'. Il ressort également des écritures de l’employeur que la sanction disciplinaire prononcée à l’égard de Mme X est bien liée à la prise en compte, par la salariée, de ses heures de délégation pour le calcul de son temps de pause.
Ce seul élément suffit à laisser supposer l’existence d’une discrimination en raison des activités syndicales de la salariée.
En premier lieu, l’employeur ne justifie pas que seul le temps de travail constitué par l''activité métier’ est générateur de temps de pause. Ceci ne ressort pas de la note de service diffusée aux salariés le 29 août 2012, qui énonce que 'chaque collaborateur pourra bénéficier d’un maximum de 50 minutes de pause dans une journée de 8 heures de travail', et que 'dans une perspective de simplification et de meilleures lisibilité, l’assiette de calcul du temps de pause est élargie à l’ensemble des heures de travail sur le site, quelle que soit l’activité ( hors 1/2 journée de formation ou journée complète de formation)'.
En toute hypothèse, le fait pour l’employeur de réserver le bénéfice du temps de pause à l’exercice de l’activité métier a pour effet d’exclure du bénéfice de ce dispositif, ou de leur en limiter le bénéfice, aux représentants du personnel, en raison de l’exercice de leurs missions, ce qui constitue une mesure discriminatoire à leur encontre.
En effet, aux termes de l’article L.4614-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable antérieurement à ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale, et est également payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation, le temps passé : 1° aux réunions, 2° aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, 3° à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2.
Il est de principe, en outre, que le représentant du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de sa mission.
Il en découle que lorsqu’est prévu l’octroi d’une pause rémunérée à partir d’un certain nombre d’heures de travail accompli, ce temps de pause rémunéré doit également bénéficier au représentant du personnel pour le temps consacré à l’exercice de ses fonctions. ( Soc. 26 juin 2001, n 98-46.387 – j’enlève la référence à l’accord collectif, car en l’espèce, je suis sur une décision unilatérale).
Il n’en résulte aucune 'discrimination à rebours’ à son bénéfice, dès lors que la loi assimile le temps consacré à l’exercice des fonctions à du temps de travail effectif et que cette mesure a pour effet de traiter les salariés protégés exerçant leur mission comme les autres salariés.
En conséquence, l’employeur ne pouvait ni exclure du calcul du temps de pause de Mme X le temps qu’elle a consacré à l’exercice de ses fonctions, ni la sanctionner pour un dépassement de son temps de pause calculé sur cette base.
La sanction prononcée à l’encontre de la salariée, qui repose sur une mesure discriminatoire, est donc nulle, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que les temps de pause dont le dépassement est reproché ont été générés par des heures passées en délégation ou par des heures de travail y ouvrant droit aux yeux de la société.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a annulé la sanction prononcée à l’encontre de Mme X.
Le préjudice résultant pour la salariée de la notification d’une sanction reposant sur un motif discriminatoire a été justement évalué par le conseil de prud’hommes à hauteur de 1 500 euros. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de cette somme.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société, partie perdante, doit supporter les dépens, étant précisé que les frais d’exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d’exécution, n’entrent pas dans les dépens qui sont définis par l’article 695 du code de procédure civile.
La société sera en outre condamnée à régler à Mme X une somme supplémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel, et sera déboutée de sa propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 2017 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ( section commerce, en formation de départage),
Y ajoutant,
Déboute la société Groupe Canal + de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Groupe Canal + aux dépens et à régler à Mme X une somme supplémentaire de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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