Infirmation partielle 5 avril 2022
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Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 5 avr. 2022, n° 19/07621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07621 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 février 2019, N° 15/12785 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 5 AVRIL 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07621 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WHB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/12785
APPELANTE
SCI DU CHERCHE MIDI
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Olga MILHEIRO – CARREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0531
INTIMÉS
Monsieur A D E X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté de Me Jack DEMAISON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
SARL IMMOBILIERE HERRAN
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Pierre BESSARD DU PARC de l’AARPI BESSARD DU PARC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0907
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Première Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société civile immobilière du Cherche Midi, dont le siège social est situé […], a été constituée le 8 mars 1989. Aux termes de ses statuts modifiés le 26 août 1996, y étaient associés M. Y X, désigné en qualité de gérant, M. G-Z X et M. A X chacun pour 1/3.
Les statuts indiquent que la Sci a pour objet la constitution et la gestion d’un patrimoine immobilier, et notamment la gestion des biens immobiliers apportés sis à l’angle du […] et du […], et précise que la société a été constituée dans un but familial, notamment pour conserver en commun une maison, et a également pour objet la conservation des biens immobiliers dont la Sci est propriétaire, « laquelle constitue la raison d’être de cette Sci », la restauration et l’entretien de ses biens dans leur style ancien, la protection du patrimoine architectural notamment celui de la rue du Cherche Midi au travers de collaborations avec des institutions publiques ou privées.
Il est précisé que toute cession de droits réels concernant le patrimoine immobilier de la Sci fait partie de décisions extraordinaires et ne pourra être décidée que par la majorité en nombre des associés représentant au moins les 3/4 du capital social, une procédure restrictive d’agrément détaillant à l’article 12 desdits statuts les modalités d’une éventuelle cession des parts à des tiers, l’ article 13-2 des statuts fixant par ailleurs les conditions de retrait d’un associé.
En mars 2007, M. A X a fait assigner la Sci et d’autres sociétés civiles de la même famille, en retrait judiciaire pour justes motifs moyennant paiement, pour les parts qu’il détenait au sein de la Sci du Cherche Midi, de la somme de 250 000 euros, demande que le tribunal de grande instance de Paris a jugé irrecevable par décision du 20 octobre 2009.
Le 7 mai 2010, il a formé auprès de la Sci du Cherche Midi une demande de retrait en application des dispositions de l’article 1869 du code civil et de l’article 13-2 de ses statuts par lettre recommandée avec avis de réception, moyennant un prix de 250 000 euros, demandant la convocation d’une assemblée générale extraordinaire prévue par l’article 21 des statuts.
Cette assemblée générale, qui s’est tenue les 11 et 18 octobre 2010, a voté à l’unanimité le principe du retrait de M. A X de la société, à effet de sa date, lui proposant d’évaluer ses parts en multipliant leur valeur à son entrée dans la société, soit 6 100 parts de 100 francs : 92 994 euros, par le coefficient public de réévaluation monétaire publié par le bulletin officiel des impôts entre sa date d’entrée et celle de sortie, soit la somme 125 077 euros, à compléter ultérieurement par l’application du coefficient 2010.
M. A X refusant cette offre a obtenu par ordonnance du 7 juillet 2011 prise en la forme des référés une expertise de la valeur de remboursement de ses parts dans la Sci, étant désigné pour y procéder M. B C, dont le rapport rendu le 1er août 2014 a estimé la valeur des quote-parts de participation de M. X dans la Sci du Cherche Midi à la somme de 177 333 euros.
Par acte d’huissier du 17 septembre 2014, M. A X a fait notifier à la Sci du Cherche Midi et à ses associés son intention, valant demande d’agrément, de céder ses 6100 parts à la société Immobilière Herran pour la somme de 266 000 euros.
Le 23 septembre 2014, la Sci du Cherche Midi lui a notifié par lettre recommandée son refus.
Le 17 octobre 2014, M. A X a mis en demeure M. Y X, en qualité d’associé gérant de la Sci d’avoir à lui payer la somme de 177 333 euros correspondant à l’évaluation de l’expert.
Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2015, M. A X a cédé à la société Immobilière Herran les 6 100 parts sociales qu’i1 détenait au sein de la Sci du Cherche Midi pour la somme de 266 000 euros, acte de cession qu’il a fait notifier le 21 mai 2015 à la Sci, et enregistrer au registre du commerce et des sociétés le 29 juin 2015.
Par lettre recommandée des 28 mai et 2 juin 2015, MM. Y et G-Z X, en qualité d’associés de la Sci, ont fait connaître à M. A X leur refus de cette cession, et la Sci, par assemblée générale du 31 août 2015, a adopté une résolution faisant état de la qualité de « retrayant » de M. A X et approuvant le projet d’assignation à délivrer à l’encontre de M. A X et de la société Immobilière Herran.
C’est dans ces conditions que la SCI du Cherche Midi, par actes des 24 et 27 août 2015, a fait assigner devant le tribunal de grande instance -aujourd’hui tribunal judiciaire- de Paris M. A X et la Sarl Immobilière Herran, essentiellement en annulation de la cession de parts intervenue entre eux le 24 avril 2015.
Par jugement du 22 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- révoqué l’ordonnance de clôture prononcée le 26 janvier 2018,
- déclaré recevables les conclusions de la Sarl Immobilière Herran régularisées le 2 juin 2018,
- prononcé la clôture de l’instruction au 22 février 2019,
- rejeté les demandes tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de cession du 24 avril 2015 et de dommages-intérêts formées par la société civile du Cherche Midi,
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. A X,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la Sci du Cherche Midi aux entiers dépens,
- autorisé Me Pierre Bessard du Parc, avocat associé de l’AARPI Bessard du Parc à recouvrer directement contre la Sci du Cherche Midi les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision,
- condamné la Sci du Cherche Midi à payer à M. A X et la Sarl Immobilière Herran, 1500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 18 décembre 2018, la Sci du Cherche Midi a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 1er mars 2021, la Sci du Cherche Midi demande à la cour
- d’infirmer le jugement rendu le 22 février 2019 en ce qu’il a :
- rejeté la demande de nullité de l’acte de cession du 24 avril 2015,
- rejeté ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de M. A X et de la Sarl Immobilière Herran,
- l’a condamné à payer à chacun, M. A X et la Sarl Immobilière Herran, 1500 euros en application de l’article 700 code de procédure civile,
- l’a condamné aux dépens,
- rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. A X et de la Sarl Immobilière Herran,
Statuant à nouveau,
- de prononcer la nullité de la cession des droits sociaux effectué par M. A X au bénéfice de la Sarl Immobilière Herran en date du 24 avril 2015,
- de juger que cette cession lui est inopposable,
- de juger que la Sarl Immobilière Herran n’a pas la qualité d’associé,
- de condamner M. A X au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner la Sarl Immobilière Herran au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner M. A X au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la Sarl Immobilière Herran au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la Sarl Immobilière Herran et M. A X de l’ensemble de leurs demandes et appel incident,
- de condamner in solidum la Sarl Immobilière Herran et M. A X aux entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Milheiro Carreira, avocat au barreau de Paris.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 7 octobre 2019, M. A X demande à la cour
- de constater l’obstruction systématique de la Sci du Cherche Midi à sa procédure de retrait, malgré l’obligation légale à la charge de la société, de lui rembourser la valeur de ses parts et la volonté affichée par celle-ci de ne pas s’y soumettre,
- de constater que, depuis l’assemblée générale du 18 octobre 2010, aucune offre ferme de rachat de ses parts n’a été notifiée par la Sci du Cherche Midi,
- de dire et juger en conséquence que c’est à bon droit que, ayant conservé la propriété de ses parts, il a pu céder celles-ci à la Sarl Immobilière Herran,
- de dire et juger que la cession de la totalité de ses parts de la Sci du Cherche Midi à la Sarl Immobilière Herran a été réalisée en conformité de la loi et des statuts de cette société et de ce fait est parfaitement régulière,
- de confirmer, en conséquence le jugement dont appel en ce qu’il a :
- rejeté les demandes de nullité de l’acte de cession du 24 avril 2015 et de dommages-intérêts formées par la Sci du Cherche Midi,
- condamné la Sci du Cherche Midi aux dépens,
Faisant droit à son appel incident,
- d’ infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts,
Statuant de nouveau,
- de condamner la Sci du Cherche Midi à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice pour s’être systématiquement opposée et ceci, aux moyens de man’uvres déloyales, à l’exercice de son droit de sortir de la Sci pourtant d’ordre public et la privation de la jouissance de la valeur de ses parts, ainsi que de l’avoir contraint à acquitter seul les frais d’expertise pour obtenir le rapport de l’expert,
- de condamner la Sci du Cherche Midi à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral que l’attitude de ses associés lui a causé, en le calomniant gravement tant auprès d’un officier ministériel que d’organismes publics et du cessionnaire de ses parts et en le privant de ses droits fondamentaux d’associé depuis sa demande de retrait,
- de condamner la Sci du Cherche Midi au versement d’une somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de dire et juger irrecevables et mal fondées toutes demandes de dommages et intérêts dirigées contre lui, en conséquence, en débouter les appelants,
- de condamner la Sci du Cherche Midi aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 novembre 2020, la Sarl Immobilière Herran demande à la cour
- de juger que la Sci du Cherche Midi est mal fondée en son appel,
- de débouter la Sci du Cherche Midi de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer, par voie de conséquence, la décision des premiers juges dans sa totalité,
Y ajoutant par voie d’appel incident,
- condamner la Sci du Cherche Midi à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la partie appelante aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la Scp Regnier Bequet Moisan, avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande d’annulation de l’acte sous seing privé du 24 avril 2015
Le tribunal, statuant sur la demande de nullité de la cession opérée par acte sous seing privé du 24 avril 2015, a retenu que M. A X n’ayant jamais été remboursé du prix de ses parts, avait conservé sa qualité d’associé, de sorte qu’il était fondé, à la suite de la notification du projet de cession, refusé le 23 septembre 2014, à régulariser, à l’issue de la période de 6 mois, soit en l’espèce le 24 avril 2015, 1'acte de cession desdites parts qui a été signifié à la société par acte extra-judiciaire en date des 21 et 27 mai 2015.
Il a considéré inopérant le moyen d’irrecevabilité tiré de ce que le projet de cession serait incompatible avec l’objet social, comme celui tiré de ce que la procédure entreprise en vue de voir fixer le prix des parts en application de l’article 1843-4 du code civil aurait lié irrévocablement les parties, alors même qu’elle n’a pas abouti au paiement effectif de ce prix.
La Sci du Cherche Midi soutient que :
- quand bien même le retrayant conserve la qualité nominale d’associé tant qu’il n’a pas été remboursé de la valeur de ses parts, cette qualité ne lui permet pas de procéder à la cession des parts,
- aucun article du code civil n’indique qu’un associé qui s’est retiré conserverait la qualité d’associé jusqu’au remboursement de ses parts,
- seul l’article 1860 du code civil prévoit cette hypothèse dans le cas d’un associé en déconfiture ou en faillite, or l’extension systématique de cette règle spéciale à tous les retraits serait excessive, contraire à l’esprit du droit et interdite par l’article 5 du code civil,
- les premiers juges n’ont pas tenu compte des particularités de l’espèce, à savoir le fait qu’A X avait lui-même exigé de contracter son retrait, les circonstances familiales spécifiques, et l’opposition absolue manifestée par la fondatrice de la Sci à l’entrée de la société Immobilière Herran,
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la Sci n’aurait « jamais remboursé » le retrayant, alors qu’il ne s’est écoulé qu’un mois entre le dépôt du rapport d’expertise et le projet de cession à la Sarl, et que la loi ne fixe aucun délai impératif de remboursement des parts du retrayant,
- il ressort du jugement du 11 octobre 2018 que M. A X avait droit au remboursement de ses parts mais ne pouvait plus les céder, et que la cession du 24 avril 2015 est inopposable à la Sci du Cherche Midi,
- ainsi tant le contrat entre les parties que l’autorité de la chose jugée interdisaient à M. A X retrayant de se transformer unilatéralement en cédant,
- M. A X a cédé ses parts de manière unilatérale sans l’accord de ses coassociés, en violation des statuts de la Sci et notamment de l’additif en date du 26 août 1996 prévoyant l’incessibilité des parts sauf accord des trois quarts des autres associés représentant au moins trois quarts du capital social,
- l’enregistrement au greffe ne saurait conférer une valeur juridique à cet acte unilatéral qui est donc inopposable à la Sci, comme l’a reconnu le jugement du 11 octobre 2018,
- en vendant ses parts à un tiers dont l’agrément a été refusé, M. A X a violé le contrat de retrait qu’il a conclu avec les autres associés le 18 octobre 2010, et il a enfreint l’ordonnance du 7 juillet 2011 revêtue de l’autorité de la chose jugé qui a pris acte de son retrait et qui a missionné l’expert évaluateur de l’article 1843-4 du code civil, dont les conclusions ont valeur quasi juridictionnelle,
- M. A X a méconnu le principe de l'intuitus personae en tentant d’imposer à la Sci un cessionnaire incompatible avec son objet social.
M. A X soutient que :
- depuis l’assemblée générale du 18 octobre 2010 statuant sur le retrait aucune offre ferme de rachat de ses parts n’a été notifiée par la Sci,
- il conservait donc la qualité d’associé, tant qu’il n’avait pas obtenu le remboursement de la valeur de ses parts, que les associés de la Sci n’ont jamais eu la moindre intention de lui payer,
- la cession intervenue le 24 avril 2015 est régulière dès lors que la procédure d’agrément prévue par les statuts a été respectée, l’absence délibérée de toute offre d’acquisition soit par un associé, soit par un tiers, ou de rachat par la Sci dans le délai de six mois valant agrément selon l’article 12 des statuts,
- la cession de ses parts à la Sarl Immobilière Herran, qu’il était libre de réaliser, et qui l’a été en conformité de la loi et des statuts de la Sci, ne saurait être remise en cause,
- le jugement du 11 octobre 2018 n’a aucune autorité de la chose jugée quant à la contestation de la cession des parts sociales de M. A X en ce qu’il ne concerne pas la Sci du Cherche Midi et que M. A X n’en est pas partie.
La Sarl Immobilière Herran soutient que :
- la cession des parts de M. A X à son bénéfice est régulière et conforme à la loi et aux statuts de la Sci,
- faute d’avoir été remboursé de ses droits d’associé, M. A X avait conservé sa qualité d’associé et pouvait librement lui céder ses droits,
- la procédure d’agrément a été respectée,
- son entrée au sein du capital de la Sci du Cherche Midi ne remet nullement en cause la raison d’être de cette Sci dès lors que la conservation des biens immobiliers elle même ne l’est pas,
- s’il est exact que la Sarl Immobilière Herran a une activité de marchand de biens, l’acquisition des parts n’a pas été réalisée en franchise de droits d’enregistrement comme c’est le cas dans l’hypothèse d’une acquisition en qualité de marchand de biens,
- en tout état de cause, si l’entrée de la Sarl Immobilière Herran au sein du capital de la Sci du Cherche Midi remettait en cause sa raison d’être, il lui appartenait de faire une offre d’achat des parts du sortant, ce qu’elle n’a pas fait.
Il n’est discuté ni que l’assemblée générale extraordinaire des associés de la Sci du Cherche Midi tenue les 11 et 18 octobre 2010 a voté à l’unanimité le principe du retrait dont M. A X avait formé la demande le 7 mai 2010 , ni qu’au vu de la proposition de valeur de rachat qui lui a été faite par la société, à 125 077 euros, le retrayant a saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article 1843-4 du code civil, aux fins d’estimation de la valeur de ses parts par expertise, en application de l’article13-2 des statuts précisant que « sans préjudice du droit des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société après une autorisation donnée par la collectivité des associés statuant comme en matière extraordinaire. Le retrait pourra être également autorisé pour justes motifs par une décision de justice. L’associé qui se retire a droit au remboursement de ses parts dont la valeur, à défaut d’accord amiable, sera fixée par expertise conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil ».
De même, il est constant qu’au dépôt du rapport de l’expert advenu le 1er août 2014, concluant à une évaluation des parts à 177333 euros, aucun règlement n’est intervenu, et aucun pourparler ne s’est engagé en vue de ce règlement.
Que M. A X ait conservé sa qualité d’associé tant qu’il n’avait pas été payé du paiement de ses parts, ou qu’il n’ait plus été, à compter de l’agrément donné à son retrait, que le propriétaire de droits sociaux et le créancier de leur prix, il s’était ainsi en tout cas engagé, en tant qu’associé, dans une procédure de retrait avec rachat de ses parts par la Sci, dont le prix devait être fixé selon les modalités de l’article 1844-3 du code civil.
Cette initiative ayant été prise, et agréée par la société, M. A X ne pouvait s’engager dans une opération de cession à un tiers avant que cette opération ne soit menée à bien ou, à tout le moins, avant que ne soit dûment constaté son échec, ce que le seul défaut de réponse à la mise en demeure adressée à la société le 17 octobre 2014 de payer le prix évalué par l’expert dans son rapport du 1er août 2014 ne suffit pas à caractériser : Devant ce défaut de réponse, il incombait en effet à M. A X, avant toute autre initiative en direction d’un tiers, de mener à son terme la démarche entreprise, c’est-à-dire d’assigner la société en cession forcée pour obtenir le paiement de ses parts à leur valeur d’expertise, ce dont il s’est abstenu.
L’article 12 des statuts prévoit que la cession des parts sociales « n’est opposable à la société qu’après avoir été signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte notarié, conformément à l 'article 1609 du Code civil », que les parts « ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’après agrément du cessionnaire proposé par la collectivité des associés statuant dans les conditions prévues de l’article 23 (« décisions collectives ordinaires ») ; « à l’effet d’obtenir ce consentement, l’associé qui désire céder tout ou partie de ses parts sociales doit notifier le projet de cession à la société et chacun de ses coassociés, par lettre recommandée ou acte extrajudiciaire (') et demander l’agrément du cessionnaire. Dans les quinze jours de la notification du projet de cession à la société, la gérance doit convoquer les associés en assemblée à l’effet de statuer sur la demande d’agrément. (…) La décision est notifiée par la gérance dans un délai de huit jours par LRAR. En cas
de refus d’agrément du cessionnaire proposé, les associés peuvent se porter acquéreurs des parts du cédant ; (') si aucun associé ne se porte acquéreur comme dans les cas où les offres d’achat ne portent pas sur la totalité des parts dont le projet n’a pas été agréé, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné aux conditions prévues pour les décisions extraordinaires ou peut, elle-même, procéder au rachat des parts en vue de leur annulation. (') le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, l’offre de rachat par la société ainsi que le prix offert sont notifiés au cédant. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil sans préjudice pour le cédant de conserver ses parts .
Si aucune offre d’achat n’est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications, l’agrément à la cession est réputé acquis à moins que les autres associés ne décident, dans ce même délai, la dissolution anticipée de la société. »
La cession de ses parts à la Sarl Immobilière Herran, dont le projet valant demande d’agrément avait été notifié à la Sci et à ses associés le 17 septembre 2014 et avait été expressément rejeté le 24 septembre 2014, soit avant même la mise en demeure de la Sci, le 17 octobre 2014, d’avoir à lui payer la somme de 177 333 euros correspondant à l’évaluation de l’expert, et qui a été cependant conclue le 24 avril 2015 et notifiée à la société le 21 mai 2015 soit quelques jours à peine après l’expiration du délai de six mois sans que la société ou les associés ne formulent d’offre de rachat, prévue au dernier alinéa de l’article 12 des statuts, ne pouvait se substituer dans ces conditions à l’opération de retrait entreprise, acceptée par la société ayant formé une proposition de rachat des parts et inachevée nonobstant la fixation du prix de cession par l’expert conformément à l’article 1844-3 du code civil.
Elle doit donc être annulée, en infirmation du jugement dont appel.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Quant aux demandes de réparations respectivement formées par la Sci du Cherche Midi et par A X, le tribunal les a rejetées l’une et l’autre en considérant
- que la Sci du Cherche Midi ne pouvait pas faire grief à M. A X de n’avoir pas poursuivi la négociation du prix de son retrait adopté par résolution de l’assemblée générale extraordinaire des 11 et 18 octobre 2010, à laquelle il n’était pas obligé, et dès lors qu’il ne l’avait pas rompue brutalement, et qu’il n’était pas davantage fautif d’avoir cherché à céder ses parts, le caractère 'intrusif’ de la cession ne pouvant lui être reproché alors que cinq années s’étaient écoulés depuis sa demande de retrait sans qu’il ait perçu le prix de rachat desdites parts,
- que de même M. A X ne démontrait aucun préjudice ni du fait du défaut de règlement de ses parts de la Sci du Cherche Midi dans le cadre de la procédure de retrait, dès lors qu’il les avait cédées au prix supérieur de 250 000 euros payé par la Société Herran, ni du fait de son éviction de ses droits dans la Sci du Cherche Midi après son retrait, alors qu’il ne les avait jamais revendiqués sinon dans la seule optique du remboursement de ses droits sociaux.
La Sci du Cherche midi soutient que M. A X a conduit la cession en fraude à ses droits, le fait qu’elle soit intervenue au bénéfice d’un tiers commerçant non agréé remettant en cause la pérennité du caractère familial de la Sci, et qu’il a en outre méconnu ses obligations contractuelles, ses agissements ayant entraîné un ralentissement des travaux et une gêne dans la gestion justifiant la demande de dommages-intérêts qu’elle forme.
M. A X maintient sa réclamation en raison du préjudice aussi bien financier que moral qu’il estime avoir subi du fait de l’opposition par la Sci à l’exercice de ses droits d’associé, cela en raison du positionnement aberrant imposé par ses frères et associés, pour lesquels il serait un 'retrayant', statut inventé de toutes pièces qui lui interdirait de prendre part aux décisions comme de recevoir quelque information que ce soit sur le fonctionnement social, sans néanmoins recevoir pour autant le remboursement de la valeur de ses parts, ni non plus pouvoir les céder à quiconque.
Quoique l’annulation par la cour de la cession des droits de M. A X à la Société Immobilière Herran donne raison à la Sci du Cherche Midi dans son litige avec son associé retrayant, il n’en résulte pas que la Sci soit fondée en sa demande indemnitaire.
En effet, le principe de la dette de remboursement étant acquis au 18 octobre 2010 avec l’agrément de la demande de retrait , près de quatre années se sont écoulées avant que le rapport d’expertise ne soit déposé le 1er août 2014 ; pourtant, en dépit de ce long délai, et de la 'valeur quasi juridictionnelle’ qu’elle reconnaît aujourd’hui à l’estimation proposée par l’expert, la Sci du Cherche Midi n’a pas fait à M. A X l’ombre d’une proposition de règlement à réception de la mise en demeure du 17 octobre 2014.
Si M. A X a réagi à ce silence d’une manière que l’on peut qualifier d’inappropriée en renonçant prématurément à la procédure de retrait, sa réaction a pour première cause l’inertie qu’il a lui même subie de la part de la Sci du Cherche Midi, sans laquelle la situation juridique aurait pu être réglée en faisant l’économie du présent contentieux, comme des difficultés qu’elle prétend avoir subies dans la poursuite des travaux de l’immeuble et dans sa propre gestion.
La cession réalisée en dépit de la procédure de retrait en cours et du refus d’agrément du cessionnaire n’a en outre occasionné à la Sci aucun préjudice : elle a ainsi continué à ne pas s’acquitter du prix de rachat des parts de M. X, tout en considérant qu’il avait perdu ses droits d’associé, mais sans en reconnaître pour autant l’exercice à la société immobilière d’Herran, n’étant pas dénié que depuis 2015, celle-ci n’a jamais été convoquée à la moindre réunion ou assemblée ni n’a reçu le moindre document administratif, juridique, comptable ou autre qui l’aurait informée sur la gestion ou les activités de la Sci du Cherche Midi : l’intrusion dans la société en dépit de sa vocation à rester une société exclusivement familiale, qui cesse par l’effet du présent arrêt, est ainsi demeurée purement virtuelle.
Il n’y a donc pas lieu à réparation pour la Sci du fait de M. X qui, ainsi que l’a justement apprécié le tribunal, ne peut de son côté se prévaloir d’aucun préjudice moral effectif à ne plus avoir été convié à participer à la gestion d’une société dont sa demande de retrait avait été acceptée. Quant au préjudice matériel, il appartenait à M. X d’agir en cession forcée des parts une fois leur prix évalué plutôt que de procéder à leur cession irrégulière pour un prix supérieur dans le mois qui a suivi le rapport de l’expert et avant même de mettre ses associés en demeure de lui payer ses parts au prix fixé par l’expert, et il ne peut donc faire grief à la Sci du Cherche Midi d’un préjudice auquel, à le supposer caractérisé, il a lui même participé ; quant à celui qui pourrait résulter d’un retard de paiement du prix de rachat de ses parts du fait de l’annulation de leur cession à la Société immobilière Herran, il n’est en l’état que futur et éventuel, dépendant des conditions de l’exécution du présent arrêt, et donc insusceptible d’être indemnisé en l’état..
Quant à la demande de réparation de la Sci du Cherche Midi à l’encontre de la Société immobilière Herran, le tribunal a jugé que la tentative d’ 'intrusion hostile ' reprochée à la Société Immobilière Herran, tenant essentiellement à sa nature de société commerciale, antinomique de celle, familiale et intuitu personae de la Sci, ne pouvait fonder un quelconque grief, insusceptible de procéder de son existence même, alors que cette 'intrusion’ n’était que la résultante de la passivité de la Sci elle-même.
Adoptant ces motifs pertinents, auxquels vient s’ajouter le constat fait ci avant de ce que l’intrusion en cause est demeurée purement théorique, la cour confirme le rejet cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens M. A X , partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie que soit alloué à la Sci du Cherche Midi une quelconque somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf
- En ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par la Sci du Cherche Midi,
- En ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. A X.
Statuant à nouveau,
- Annule la cession des parts de la Sci du Cherche Midi appartenant à M. A X à la Sarl immobilière Herran, conclue par acte du 24 avril 2015 déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris le 29 juin 2015,
- Déboute toutes parties de toutes autres demandes,
- Condamne M. A X aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à ceux des avocats qui en ont fait la demande.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
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