Infirmation partielle 13 octobre 2022
Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 13 oct. 2022, n° 21/00811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 3 février 2015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 22/771
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 13 Octobre 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00811 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HP6K
Décision déférée à la Cour : 03 Février 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANTE :
S.A.S. [6] venant aux droits de [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me William HAMON de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me BENIBRI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE :
URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR venant aux droits de la CAISSE NATIONALE RSI
Recouvrement C3S
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [6], venant aux droits de la société [5], est assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés (ou dispositif «'C3S'») et à la contribution additionnelle en raison de sa forme juridique.
Elle a fait l’objet d’une procédure de vérification de l’assiette des contributions déclarées et réglées en 2013 sur la base du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en 2012 par la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants (CNRSI).
A l’issue de la procédure de contrôle, la CNRSI a notifié à la SAS [5] un redressement envisagé pour l’année 2013 d’un montant de 6908 euros au titre de la C3S, redressement qui a été confirmé par courrier du 24 septembre 2014 après observations de la société.
Afin d’arrêter le décompte des intérêts et majorations de retard, la société a procédé au paiement de la somme réclamée en maintenant sa contestation sur le calcul de l’assiette de la C3S. Elle a également procédé, à titre conservatoire, au règlement des majorations de retard réclamées par une mise en demeure du 20 octobre 2014 pour 855 euros.
S’opposant à l’inclusion, dans le calcul de l’assiette de la C3S opérée par la CNRSI, de la valeur des stocks de marchandises transférés dans divers États membres de l’Union européenne, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Haut-Rhin afin que soit prononcée l’annulation des observations de la CNRSI et la nullité de la mise en demeure du 20 octobre 2014.
Par jugement du 3 février 2015, le TASS du Haut-Rhin a :
— rejeté les demandes de la SAS [5] au titre de l’annulation du redressement du 29 août 2014 et de la mise en demeure avant poursuites du 20 octobre 2014 ainsi que sa demande en restitution des sommes versées à ce titre ;
— confirmé, en conséquence, le redressement opéré par la CNRSI ;
— condamné la société [5] à payer à ladite caisse la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [5] a interjeté appel de ce jugement par courrier du 24 mars 2015, ce recours ayant été enregistré sous le n°RG15/01657.
Par arrêt du 16 mars 2017, la présente cour a dit recevable l’appel de la SAS [5], a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) saisie d’une question préjudicielle par la Cour de cassation dans le cadre d’un litige similaire et a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Par courrier du 17 décembre 2020, la SAS [5] a demandé la levée du sursis à statuer et la réinscription au rôle, ce qui a donné lieu à l’enregistrement de l’affaire sous le n°RG 21/00811.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juin 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues le 3 juin 2022, la société [6] demande à la cour de':
''dire qu’elle n’est pas redevable des sommes réclamées';
''annuler la mise en demeure de la CNRSI du 20 octobre 2014';
''lui ordonner la restitution des sommes de 6908 euros et 855 euros indûment payées assortie des majorations de retard au taux légal';
''condamner l’URSSAF PACA aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2022, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) PACA venant aux droits de la CNRSI demande à la cour de':
''prendre acte de ce que l’organisme ne s’oppose pas à la déduction de la valeur des biens qui n’auront pas fait l’objet d’une vente ultérieure sous réserve de la présentation par la société appelante d’un justificatif chiffré des biens ayant effectivement fait l’objet d’un réacheminement en France ou d’une destruction';
''prendre acte du fait que la société [6] peut déduire sur le formulaire de la C3S ou sur papier libre les biens ayant effectivement fait l’objet d’un réacheminement en France ou d’une destruction';
''déclarer la société [6] mal fondée en ses demandes de remboursement de la C3S au titre des biens qui ont fait l’objet d’une vente à l’étranger';
''déclarer la société [6] fondée en ses demandes de remboursement de la C3S au titre des seuls biens qui n’auraient pas fait l’objet d’une vente à l’étranger (destruction, réacheminement en France) sous réserve qu’elle fournisse les justificatifs nécessaires';
''condamner la société [6] à lui verser une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l’audience du 9 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’assiette de calcul de la C3S
Les articles L.651-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que les articles D.651-1 et suivants du même code, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, instituent une contribution sociale de solidarité à la charge de plusieurs personnes morales, notamment les SA et les SAS, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital.
La C3S, qui n’est perçue que si le chiffre d’affaires atteint au moins 760 000 euros, représente au cas général, 0,13 % de ce chiffre d’affaires. S’y ajoute, depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2004-810 du 13 août 2004, une contribution additionnelle au taux de 0,03'%, qui fait l’objet de l’article L.245-13 du code de la sécurité sociale, dont l’assiette est identique à celle de la C3S.
Il s’agit d’une contribution annuelle laquelle, selon les articles L.651-3 et L.651-5 du code de la sécurité sociale, est assise sur le chiffre d’affaires global hors taxes déclaré à l’administration fiscale, que les entreprises assujetties sont tenues de déclarer à l’organisme de recouvrement, ou, en l’absence de déclaration, que celui-ci fixe d’office à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité ou, à défaut, de manière forfaitaire.
Il résulte de l’article D.651-13 du même code, qu’il est tenu compte, le cas échéant, pour la détermination de l’assiette, des rectifications du chiffre d’affaires opérées par l’administration fiscale.
Conformément à la directive TVA 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) du 28 novembre 2006, l’article 256 du code général des impôts qui la transpose assimile à une livraison de biens, soumise à la TVA, le transfert d’un bien de son entreprise réalisé par un assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, à destination d’un autre État membre de l’Union.
Un tel transfert, qui doit être mentionné sur la déclaration devant être souscrite par le redevable auprès de l’administration fiscale, est toutefois exonéré du paiement de la TVA en application de l’article 262 ter.
Les biens concernés sont soumis à la C3S uniquement au moment de leur vente lorsqu’ils restent sur le territoire national, y compris après un transfert intranational, alors qu’en cas de transfert intracommunautaire de ces biens vers un autre État membre, la C3S s’applique dès ledit transfert.
Par un arrêt du 19 janvier 2017 (pourvoi n°15-26.723), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé à la CJUE la question préjudicielle suivante':
«'Les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’opposent-ils à ce que la valeur des biens transférés de France à destination d’un autre État membre de l’Union européenne, par un assujetti à la contribution sociale de solidarité des sociétés et à la contribution additionnelle à celle-ci ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, soit prise en compte pour déterminer le chiffre d’affaires global qui constitue l’assiette de ces contributions'''».
La question posée par la Cour de cassation portait sur la conformité du dispositif de la C3S au regard des articles 28 et 30 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui, dans le cadre de la libre circulation des marchandises, posent un principe de prohibition des taxes d’effet équivalent entre les États membres.
Par un arrêt du 14 juin 2018 (C-39/17), la CJUE a dit pour droit que les articles 28 et 30 du TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre prévoyant que l’assiette de contributions perçues sur le chiffre d’affaires annuel des sociétés, pour autant que ce dernier atteint ou dépasse un certain montant, soit calculée en tenant compte de la valeur représentative des biens transférés par un assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, de cet État membre vers un autre État membre de l’Union européenne, cette valeur étant prise en compte dès ledit transfert, alors que, lorsque les mêmes biens sont transférés par l’assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, sur le territoire de l’État membre concerné, leur valeur n’est prise en compte dans ladite assiette que lors de leur vente ultérieure, à la condition, premièrement, que la valeur de ces biens ne soit pas, une nouvelle fois, prise en compte dans ladite assiette lors de leur vente ultérieure dans cet État membre, deuxièmement, que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre État membre ou ont été réacheminés dans l’État membre d’origine sans avoir été vendus, et troisièmement, que les avantages résultant de l’affectation desdites contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
À cet effet, la CJUE retient que si la C3S s’applique au seul moment de la vente s’agissant des produits nationaux alors qu’elle frappe les transferts intracommunautaires dès le moment du transfert, cette circonstance n’est cependant pas de nature à remettre en cause le constat selon lequel la charge pécuniaire résultant des contributions litigieuses s’applique au même stade de la commercialisation dans la mesure où elle vise, essentiellement le produit vendu sur le marché national et le produit transféré vers un autre État membre en vue d’y être vendu.
La CJUE en conclut que la C3S constitue une imposition intérieure, exclusive de la qualification de taxe d’effet équivalent.
Cependant, et comme l’a énoncé la CJUE, cette qualification d’imposition intérieure ne peut être retenue que pour autant que le transfert s’opère dans un même stade de commercialisation supposant que le transfert intracommunautaire soit réalisé dans l’optique de vendre des biens concernés.
À défaut de satisfaire à cette condition, la qualification d’imposition intérieure ne peut être retenue, entraînant celle de taxe d’effet équivalent.
Quand bien même l’appelante considère que l’inclusion du montant des transferts de stocks intracommunautaires dans l’assiette de la C3S sans correction a priori a pour effet d’instaurer une taxe d’effet équivalent à des droits de douane à l’exportation prohibée par les articles 28 et 30 du TFUE et constitue une entrave fiscale au principe de la libre circulation des marchandises au sein de l’Union européenne, il revient au juge de vérifier':
. si la valeur des produits transférés dans un autre État membre pouvait être déduite de l’assiette des contributions litigieuses dès lors que ces produits n’étaient pas destinés à être vendus ou ont été réacheminés en France sans avoir été vendus dans l’autre État membre';
. si la valeur des biens transférés vers un autre État membre était comptabilisée une seconde fois, dans l’assiette des contributions litigieuses, lors de leur vente dans cet État membre, les produits exportés supporteraient deux fois la charge fiscale en cause, à la différence des produits destinés au marché national';
. que les avantages résultant de l’affectation du produit de la taxe n’ont pas pour effet de compenser intégralement la charge supportée par les produits nationaux.
En l’espèce, les premiers juges ont rejeté la demande d’annulation de la mise en demeure de la CNRSI du 20 octobre 2014 au motif que l’assiette de la C3S est, selon l’article L.651-5 du code de la sécurité sociale et, sauf revirement de jurisprudence, celle du chiffre d’affaires déclaré aux services fiscaux, lequel n’est autre que celui entrant, selon les termes du même texte, dans le champ d’application des taxes sur le chiffre d’affaires, indifféremment du recouvrement effectif de la TVA.
Au soutien de sa demande de réformation du jugement entrepris, la société [6] fait valoir que le transfert intracommunautaire d’une partie de ses stocks est purement interne à l’entreprise et n’est pas constitutif d’un chiffre d’affaires en ce qu’elle reste propriétaire des biens transférés.
Elle considère que les transferts intracommunautaires de biens non encore vendus, sans perte ni changement de propriété, opérés pour son propre compte et servant à alimenter ses stocks, quand bien même ceux-ci sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux par la directive TVA et permettent leur traçabilité, ne sont pas constitutifs d’un chiffre d’affaires susceptible d’entrer dans l’assiette de la C3S.
La société [5] critique la nécessité d’une appréciation in concreto des transferts intracommunautaires de biens qu’elle a réalisés au motif qu’une telle appréciation consacrerait l’application d’un mécanisme de régularisation a posteriori de l’assiette de la C3S en méconnaissance de la portée de l’arrêt de la CJUE du 14 juin 2018 exigeant la mise en place d’un mécanisme de déduction a priori dont la France n’était pas dotée.
Concernant la déduction de la valeur de ces biens de l’assiette de la C3S lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre État membre ou ont été réacheminés dans l’État membre d’origine sans avoir été vendus, indépendamment de la possibilité pour la société de solliciter un remboursement sur le fondement de l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale, si l’URSSAF produit un formulaire de déclaration de la C3S précisant que «'La valeur des biens initialement transférés de la France vers un état membre et déclarés de fait dans la base de calcul de la C3S mais réacheminés en France sans avoir été vendus dans l’autre Etat membre ou détruits, peut être déduite du chiffre d’affaires réalisé l’année du réacheminement ou de la destruction'», force est de relever que l’URSSAF indique elle-même qu’il s’agit d’un nouveau formulaire, sans être en mesure de démontrer l’existence d’une formulation identique durant la période qui fait l’objet du présent litige.
Il s’en déduit que la réglementation dont se prévaut l’URSSAF pour justifier son redressement ne prévoyait pas la possibilité de déduction des biens invendus ou réacheminés sans avoir été vendus, de sorte que la condition susvisée imposée par la CJUE n’apparaissait pas remplie à la date du redressement.
Sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les deux autres conditions exigées sont remplies, il apparaît que c’est à tort, que la CNRSI a procédé au redressement de la société [5] pour la somme de 6908 euros de contributions en principal et l’a mise en demeure de procéder au règlement des majorations pour retard de paiement s’élevant à 855 euros.
Il y a donc lieu, d’une part, de dire que la société [6] venant aux droits de la société [5] n’est pas redevable de la somme de 6908 euros et, d’autre part, d’annuler la mise en demeure de la CNRSI du 20 octobre 2014 relative aux majorations de retard.
Il est, par conséquent, ordonné à l’URSSAF PACA de restituer à la société [6] les sommes de 6908 euros et de 855 outre les majorations de retard au taux légal.
Le jugement est ainsi infirmé.
Sur les frais de procédure
L’URSSAF est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société [5] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et est déboutée de sa demande d’indemnité formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :
Vu l’arrêt du 16 mars 2017,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin du 3 février 2015 en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de la SAS [5] au titre de l’annulation du redressement du 29 août 2014 et de la mise en demeure avant poursuites du 20 octobre 2014 ainsi que sa demande en restitution des sommes versées à ce titre ;
— confirmé, en conséquence, le redressement opéré par la CNRSI ;
CONFIRME pour le surplus le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin du 3 février 2015 ;
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
DIT que la SAS [6] venant aux droits de la société [5] n’est pas redevable de la somme de 6908 euros ni de la somme de 855 euros ;
ANNULE la mise en demeure de la CNRSI du 20 octobre 2014 portant sur la somme de 855 euros ;
ORDONNE à l’URSSAF PACA venant aux droits de la CNRSI de restituer à la SAS [6] venant aux droits de la société [5] les sommes de 6908 euros et 855 euros outre les majorations de retard au taux légal ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens d’appel';
CONDAMNE l’URSSAF PACA à payer à la SAS [6] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE l’URSSAF PACA de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure d’appel.
Le Greffier,Le Président,
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