Confirmation 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 13, 26 janv. 2022, n° 21/04483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04483 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL AIDE JURIDICTIONNELLE
Chambre des Ordonnance sur recours urgences RENDUE LE 26 JANVIER 2022 CS 60073 contre une décision du BAJ de Bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR 68027 COLMAR du 28 septembre 2021 sous n° 21/04472 Cédex
Tél : 03.69.79.43.27
Juridiction saisie du DEMANDEUR litige : Monsieur Z Y Cour d’Appel de COLMAR […]
Chambre spéciale des 68000 COLMAR mineurs Avocat : Me Sandrine DE BOELPAEP, avocate au barreau de COLMAR RG : 21/01388
Date de la demande : 6 septembre 2021
Dossier N° RG 21/04483 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HWHG
Minute n° 19/2022
Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre, déléguée dans les fonctions attribuées à la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, selon ordonnance du 31 août 2021, assistée de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière à ladite Cour,
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Vu le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle de Colmar en date du 28 septembre 2021,
Vu le recours formé, par courrier daté du 20 octobre 2021 et enregistré au greffe du tribunal judiciaire le 21 octobre 2021, par Monsieur Z Y contre cette décision,
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle,
Vu les moyens présentés à l’appui du recours,
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l’appui du recours,
ATTENDU QUE
Le recours, formé régulièrement, est recevable en la forme ;
Monsieur Z Y a formé un recours contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Colmar au motif qu’une erreur a été commise dans l’appréciation de ses revenus et charges ; il précise que son salaire est amputé d’une saisie et qu’il partage sa vie avec Madame X et a quatre enfants à charge ;
2
Le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Colmar a justement apprécié la situation de Monsieur Y en estimant que ses revenus n’excèdaient pas les plafonds fixés par la loi, en lui accordant l’aide juridictionnelle partielle et en fixant la part contributive de l’Etat à 55 % ;
En effet, Monsieur Y produit ses fiches de paie des six derniers mois qui permettent de retenir un salaire mensuel moyen retenu de 1 023 euros, la saisie sur rémunération dont fait l’objet le demandeur ne pouvant être déduite de son revenu imposable en l’espèce ;
Par ailleurs, Monsieur Y produit son avis d’impôt établi en 2021 sur lequel ni sa compagne, ni les quatre enfants de celle-ci, ne figurent, et ne peuvent donc pas être retenus au titre des correctifs familiaux ;
En conséquence, le recours de Monsieur Y est rejeté, et la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Colmar, confirmée ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS le recours formé par Monsieur Z Y recevable mais mal fondé ;
EN CONSÉQUENCE
CONFIRMONS la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de
Colmar ;
RAPPELONS que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours ;
DISONS que le bureau d’aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
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