Infirmation 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 5 b, 21 févr. 2023, n° 21/04927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, JAF, 22 novembre 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2023 |
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Texte intégral
Chambre 5 B
N° RG 21/04927
N° Portalis DBVW-V-B7F-HW7C
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Marion BORGHI
— Me Julie HOHMATTER
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CINQUIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 Février 2023
Décision déférée à la Cour : 22 Novembre 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE COLMAR
APPELANTE :
Madame [R] [L] [W] [N] épouse [B], présente à l’audience,
née le 01 Janvier 1972 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la cour,
Avocat plaidant : Me GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ et APPELANT INCIDENT :
Monsieur [C] [T] [B]
né le 28 Avril 1968 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme GREWEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme FLEURET, Greffier
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Karine HERBO, président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel principal de Mme [N],
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande de prestation compensatoire,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [B] à verser à Mme [N] la somme en capital de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire,
Déboute M. [B] de sa demande de paiement échelonné,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, Le Président,
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