Infirmation partielle 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 22 déc. 2023, n° 22/04136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 18 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.À.R.L. ALPHA PROCESS INGENIERIE c/ La S.A.R.L. INTER' STORE, Le Syndicat de copropriété de la résidence LE REGIO CONSEIL, La S.A. SOCOTEC, son représentant légal, La S.A. AXA FRANCE IARD, son syndic la SARL L' ALSACIENNE DE GESTION D' IMMEUBLES exploitant sous le nom commercial AGESTIA dont le siège social est [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
MINUTE N° 564/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 22 décembre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04136 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6PE
Décision déférée à la cour : 18 Octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
La S.À.R.L. ALPHA PROCESS INGENIERIE
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.
INTIMÉES et appelantes sur incident :
La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siègge social [Adresse 5]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.
La S.A.R.L. INTER’STORE, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
La S.A. SOCOTEC prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Claus WIESEL, avocat à la cour
INTIMÉ sur appel principal et incident :
Le Syndicat de copropriété de la résidence LE REGIO CONSEIL prise en la personne de son syndic la SARL L’ALSACIENNE DE GESTION D’IMMEUBLES exploitant sous le nom commercial AGESTIA dont le siège social est [Adresse 6],
sis [Adresse 1]
représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 8 décembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
Par actes d’huissier signifiés les 7 avril et 8 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence « le Regio Conseil, », représenté par son syndic, a fait assigner respectivement la SA Socotec, la SARL Inter’Store, la SA AXA France IARD et la SARL Alpha Process Ingénierie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, il a fait valoir pour l’essentiel :
— qu’il venait aux droits de la société civile d’acquisition, constitution et attribution dite Groupe Conseil, constituée en vue de la construction d’un important bâtiment de bureaux, qui a fait l’objet d’un marché conclu le 26 octobre 2010 entre la société Groupe Conseil et la société Alpha Process ingénierie, en tant que contractant général, la conception architecturale, jusqu’à la phase d’obtention du permis de construire, ayant été confiée à la SCP AEA Architecture,
— que cet immeuble, construit sur trois niveaux et à usage exclusif de bureaux, situé [Adresse 1] (68), a une surface hors 'uvre nette (SHON) de 2 000 m², le prix s’étant élevé à 3 476 000 euros,
— que le procès-verbal de réception du 10 avril 2012 a mentionné une réserve sur la man’uvre des stores, dont le marché avait été confié à la société Inter’Store, l’étude ayant été effectuée en interne par l’architecte,
— qu’au regard de la persistance des difficultés rencontrées, s’agissant des stores extérieurs du bâtiment, il a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse et une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état, confiée à M. [I],
— que, par un jugement du 26 janvier 2021, le tribunal l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et qu’il a interjeté appel de cette décision, la procédure étant toujours pendante devant cette cour,
— que, depuis les constatations de l’expert faites en 2016, de nombreux désordres sont survenus, constitués de nouveaux dégâts provoqués par une situation qui n’est toujours pas réglée,
— que, l’expiration de la garantie décennale étant proche, il a le plus grand intérêt à voir organiser une expertise judiciaire.
Par décision du 18 octobre 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire du syndicat des copropriétaires. Il a désigné M. [I] et a mis à la charge du syndicat des copropriétaires la consignation préalable d’une somme de 1 500 euros.
Il a également rejeté les demandes de la société Inter’Store et de la société AXA France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens suivraient le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteraient à la charge du syndicat des copropriétaires.
Le juge des référés a relevé que le syndicat des copropriétaires faisait état de nouveaux désordres apparus depuis les constatations faites par l’expert en 2016, lors des opérations d’expertise effectuées dans le cadre de la procédure RG 14/1008 ayant donné lieu au jugement du 26 janvier 2021 frappé d’appel, et qu’il justifiait donc d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, afin de déterminer l’origine et la cause des nouveaux désordres constatés.
Il a estimé qu’aucune conséquence ne pouvait être tirée de l’hypothèse émise par le requérant, selon laquelle les nouveaux désordres pourraient avoir une cause identique à celle source des dommages exposés par l’expert judiciaire dans la procédure RG 14/1008, d’autant plus qu’il convenait, à ce stade de la procédure, de déterminer si ces nouveaux désordres, au demeurant non contestés et a priori non apparents lors de la réception, affectaient l’ouvrage et le rendaient impropre à sa destination.
Il a ajouté que l’expertise permettrait également à la juridiction qui serait éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
La société Alpha Process Ingénierie a interjeté appel de cette ordonnance le 9 novembre 2022.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à une audience à bref délai, en application de l’article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 24 février 2023, la société Alpha Process Ingenierie sollicite que son appel principal ainsi que les appels incidents des sociétés Inter’Store, AXA France IARD et Socotec soient déclarés recevables et bien fondés, que l’ordonnance déférée soit infirmée et, en conséquence, que la demande d’expertise judiciaire préventive du syndicat des copropriétaires soit déclarée irrecevable.
Subsidiairement, elle sollicite une déclaration d’incompétence, « compte tenu de l’existence d’une instance au fond relevant du même litige et des mêmes parties ».
Dans tous les cas, elle demande que le syndicat des copropriétaires soit débouté de toutes ses demandes et conclusions et condamné en tous les dépens ainsi qu’à un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Alpha Process Ingenierie soutient que la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires est irrecevable au motif qu’il existe une instance au fond en cours, relevant du même litige, concernant le même ouvrage et les mêmes parties, la procédure d’appel étant actuellement pendante devant cette cour.
Or, selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction in futurum ne peut être ordonnée que tant que le tribunal n’est pas saisi du fond de l’affaire, la compétence du juge des référés cessant à compter de la désignation du juge de la mise en état pour les demandes formées après cette désignation.
De plus, si un rapport d’expertise judiciaire a été déposé, un complément ou une nouvelle expertise ne relève pas de la compétence du juge des référés, mais de la seule appréciation du juge du fond.
Si le syndicat des copropriétaires invoque de nouveaux désordres, il admet que ceux-ci sont exactement similaires à ceux ayant fait l’objet de la procédure au fond. Or, lors de la saisine du juge des référés, la procédure au fond était toujours pendante devant la cour.
De plus, l’appelante souligne que l’apparition d’hypothétiques nouveaux désordres n’a rien de surprenant dans la mesure où aucune réparation n’est intervenue depuis l’expertise judiciaire ayant donné lieu au rapport de M. [I] du 3 mai 2018.
Elle ajoute que, par un jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a, au fond, considéré que les désordres avaient été dénoncés par le maître de l’ouvrage à la réception, au titre de réserves, ce qui faisait échec à l’application de l’article 1792 du code civil, mais aussi que les stores litigieux constituaient des éléments d’équipements dissociables au sens de l’article 1792-3 du même code.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 24 janvier 2023, la société Inter’Store sollicite que l’appel de la société Alpha Process Ingenierie soit déclaré recevable et bien fondé, de même que son propre appel incident, que l’ordonnance déférée soit infirmée en toutes ses dispositions et que la cour, statuant à nouveau :
— déclare irrecevable la demande d’expertise judiciaire préventive du syndicat des copropriétaires,
A titre subsidiaire,
— se déclare incompétente, compte tenu de l’existence d’une instance au fond relevant du même litige et des mêmes parties,
— déboute le syndicat des copropriétaires de toutes ses fins, demandes et conclusions,
En tout état de cause,
— condamne le syndicat des copropriétaires en tous les dépens nés de l’appel principal et incident, ainsi qu’à un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Inter’Store indique faire sienne l’argumentation comprise dans les conclusions d’appel de la société Alpha Process Ingenierie.
Elle observe que, la cause des désordres étant identique à celle ayant donné lieu à l’expertise judiciaire réalisée, en toute logique, les conclusions de l’expert judiciaire seront les mêmes.
De plus, le problème d’ensoleillement direct et de luminosité gênant l’utilisation des écrans d’ordinateurs relevé par l’expert n’est qu’un problème théorique, réglé par la mise en place de stores intérieurs et relevant de la garantie de bon fonctionnement biennale.
Elle souligne d’une part qu’une mesure d’instruction préventive ne peut être ordonnée que si le tribunal n’a pas été saisi de l’affaire au fond et, d’autre part, que l’existence de nouveaux désordres sur le même ouvrage ou une aggravation ne peut faire l’objet d’une demande de nouvelle expertise ou, le cas échéant, de complément d’expertise, que devant le juge du fond et non pas devant le juge des référés.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 3 février 2023, la société AXA France IARD sollicite que l’appel principal de la société Alpha Process Ingenierie et son appel incident soient déclarés recevables et bien fondés, que l’ordonnance déférée soit infirmée en toutes ses dispositions et que la cour, statuant à nouveau :
— déboute le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes et conclusions,
— en tout état de cause, le condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à un montant de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne que, lors de la délivrance des assignations en référé-expertise des 7 et 8 avril 2022, le syndicat des copropriétaires reconnaissait dans ses écritures que les « nouveaux » désordres avaient les mêmes causes que les premiers et il ne remettait nullement en cause le rapport de M. [I]. Elle fait valoir que le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner une expertise alors qu’une procédure au fond est en cours en appel et que ni l’historique du dossier, ni les éléments juridiques n’ont changé, l’expertise ne pouvant servir à la solution du litige.
Elle reprend les mêmes moyens que la société Alpha Process Ingenierie, s’agissant de l’existence d’une instance au fond, qui était en appel lors de la saisine du juge des référés, et de l’incompétence de ce dernier pour ordonner l’expertise sollicitée.
Elle souligne que le juge des référés a commis une erreur d’appréciation en qualifiant les désordres dénoncés de « nouveaux désordres », alors que ceux-ci sont provoqués par une situation qui n’est toujours pas réglée, l’ouvrage n’ayant jamais été réparé.
Pour ce qui la concerne, la société AXA France IARD expose que la société Inter’Store a souscrit auprès d’elle un contrat multirisques artisan du bâtiment à effet à compter du 7 septembre 2005, résilié le 1er janvier 2013 au profit d’un autre assureur, avant l’assignation délivrée à la société Inter’Store, si bien que seul le volet décennal est théoriquement mobilisable, postérieurement à la fin de validité du contrat.
Or, les désordres existaient avant la réception et ont fait l’objet de réserves, ce qu’a retenu le tribunal au fond, et ces réserves n’ont jamais été levées, contrairement aux allégations du syndicat des copropriétaires. Il en résulte que ce dernier n’a aucun intérêt légitime à solliciter une expertise à son encontre, alors que ses garanties ne sont en tout état de cause pas mobilisables.
A titre subsidiaire, elle invoque une clause d’exclusion de sa garantie responsabilité civile.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 1er février 2023, la société Socotec sollicite que l’appel principal de la société Alpha Process Ingenierie soit déclaré recevable et bien fondé, de même que son appel incident, que l’ordonnance déférée soit infirmée en toutes ses dispositions et que la cour, statuant à nouveau :
— déclare les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables,
— déboute le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
En tout état de cause :
— condamne le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Socotec indique souscrire à l’argumentation de la société Alpha Process Ingenierie sur l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires et reprend les mêmes moyens, s’agissant de l’existence d’une procédure au fond à la date de la saisine du juge des référés, faisant obstacle à une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle souligne également que l’assignation en référé vise exactement les mêmes parties et porte sur les mêmes désordres, à savoir ceux affectant les stores, le syndicat des copropriétaires ne tendant, en réalité, qu’à se prévaloir de l’aggravation des désordres. Il lui appartenait donc de demander à la cour d’ordonner le retour du dossier à l’expert et, le cas échéant, d’ordonner un complément d’expertise.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 23 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Régio Conseil, pris en la personne de son syndic, la SARL L’Alsacienne de Gestion d’Immeuble, sollicite le rejet de l’appel principal de la société Alpha Process Ingenierie et des appels incidents de la société Inter’Store, de la société Socotec et de la société AXA France IARD, ainsi que de toutes leurs demandes et conclusions.
Il demande la confirmation en tous points de l’ordonnance déférée et la condamnation des autres parties « conjointement et solidairement » à lui régler un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Le syndicat des copropriétaires souligne que la présente instance vise l’hypothèse d’une procédure future, depuis les constatations faites par l’expert en 2016, indiquant que les nouveaux désordres feront très vraisemblablement l’objet d’une nouvelle procédure en indemnisation, l’objet visé étant totalement différent, même si les conséquences constatées sont similaires.
Il souligne qu’il s’agit de nouveaux désordres perpétrés de 2016 à 2022, dont la nature fut largement établie, de phénomènes inconnus lors du jugement de première instance.
Le but de la procédure au fond est de contraindre la maîtrise d''uvre et l’architecte à proposer une solution pérenne et définitive aux désordres qui, aujourd’hui encore, se perpétuent. De nombreux désordres survenus depuis 2016 provoquent de nouveaux dégâts qui n’ont pu être intégrés dans le rapport de M. [I] de 2018. Il s’agit bien d’un nouveau sinistre, mettant en jeu la présomption de responsabilité des entreprises, du maître d''uvre et de l’architecte.
* * *
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon une jurisprudence constante, l’existence d’une instance au fond en cours à la date de la saisine du juge des référés d’une demande d’expertise en application de ces dispositions constitue un obstacle à ce qu’il y soit fait droit, dès lors que le procès au fond est relatif au même litige que celui qui fonde ladite demande d’expertise.
Dans la présente procédure, le syndicat des copropriétaires, qui admet qu’un jugement au fond a été rendu suite à ses demandes faisant suite aux difficultés relatives aux stores extérieurs du bâtiment, suite à une expertise ordonnée par le juge de la mise en état, invoque de nouveaux désordres survenus depuis les constatations de l’expert fait en 2016, précisément durant la période de 2016 à 2022, « et dont la nature fut largement établie » constitués de nouveaux dégâts provoqués par une situation qui n’est toujours pas réglée. Il précise que ces nouveaux désordres feront très vraisemblablement l’objet d’une nouvelle procédure en indemnisation, « l’objet visé étant radicalement différent, même si les conséquences telles que constatées sont similaires ».
Cependant, il résulte du rapport d’expertise du 3 mai 2018 que deux réunions d’expertise ont eu lieu in situ, l’une le 20 janvier 2016 et l’autre le 15 mars 2018, ce dont il résulte que, contrairement aux allégations du syndicat des copropriétaires, les dernières constatations de l’expert ont été faites en mars 2018 et non pas en 2016.
Pour démontrer l’existence de nouveaux désordres survenus postérieurement aux constatations de l’expert, le syndicat des copropriétaires ne produit qu’une série de photographies dont il indique qu’elles datent du 5 avril 2022. Or, aucun élément objectif ne permet de corroborer ses affirmations sur la date de ces photographies, étant observé que quatre d’entre elles paraissent correspondre exactement à des désordres relevés lors de la réunion d’expertise du 15 mars 2018 (p.12 du rapport d’expertise).
De plus, le syndicat des copropriétaires ne décrit nullement les nouveaux désordres qu’il invoque et ne fournit aucun élément permettant de les distinguer de ceux qui ont déjà été constatés par l’expert judiciaire et qui faisaient donc l’objet de la procédure au fond en cours en appel lors de l’introduction de la procédure de référé-expertise. Celle-ci a donc eu lieu alors qu’une procédure était déjà engagée au fond, portant sur le même litige. Il en résulte que la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires est irrecevable.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a accueilli cette demande, de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Alpha Process Ingénierie, Inter’Store et Socotec, et de déclarer irrecevable la demande d’expertise.
II – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
L’ordonnance déférée étant infirmée en ses dispositions principales, elle le sera également en ce qu’elle a dit que les dépens suivraient le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteraient à la charge du syndicat des copropriétaires, lequel sera condamné à régler les dépens de première instance, mais aussi les dépens d’appel, dans la mesure où son appel est rejeté.
L’ordonnance déférée sera cependant confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes des sociétés Inter’Store et AXA France IARD fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, les circonstances particulières de l’espèce justifient que chaque partie conserve la charge de ses frais non compris dans les dépens engagés tant en première instance qu’en appel. C’est pourquoi la totalité des demandes présentées sur ce même fondement à hauteur de cour sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance rendue entre les parties par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse le 18 octobre 2022, sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes de la SARL Inter’Store et de la SA AXA France IARD présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance entreprise de ce seul chef,
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant à ladite ordonnance,
DECLARE irrecevable la demande d’expertise présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « le Regio Conseil », représenté par son syndic,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence « le Regio Conseil », représenté par son syndic, aux dépens de première instance et d’appel,
REJETTE les demandes de chacune des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel.
Le greffier, La présidente,
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