Infirmation partielle 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 9 mars 2023, n° 21/02887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ URSSAF ALSACE |
Texte intégral
MINUTE N° 23/192
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 09 Mars 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02887 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HTQX
Décision déférée à la Cour : 05 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence DREVET-WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [D] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché,
— signé par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
À la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance-chômage et de garantie des salaires ayant porté sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 pour son établissement «Appareil électro-ménager» sis [Adresse 1] à [Localité 3], l’URSSAF d’Alsace a adressé à la SAS [5], devenue la SAS [5], une lettre d’observations en date du 25 mai 2018 portant sur plusieurs chefs de redressement, duquel est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance-chômage et d’AGS d’un montant total de 283.129 euros.
Par courrier du 27 juin 2018, la SAS [5] a fait valoir ses observations notamment sur les points 7 et 8 de la lettre d’observations relatifs aux «rémunérations servies par des tiers : contribution libératoire et cotisations de droit commun (TROPHY 2016)».
Par courrier du 30 juillet 2018, l’URSSAF d’Alsace informait la société contrôlée du maintien du redressement envisagé au titre des points n° 7 et 8.
L’URSSAF d’Alsace a réclamé le paiement des cotisations sociales et contributions de sécurité sociale par une mise en demeure du 22 août 2018 pour un montant total de 299.635 euros dont 274.955 euros de cotisations de sécurité sociale redressées et 24.680 euros de majorations de retard.
Par courrier du 19 octobre 2018, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace d’un recours contre les redressements opérés aux points 7 et 8 de la lettre d’observations pour un montant total de 134.432 euros.
Par requête réceptionnée le 21 janvier 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 20 juillet 2020, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de la société.
Par jugement du 05 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, auquel le contentieux a été transféré, a :
— déclaré irrecevable la demande de remise des majorations de retard formée par la société,
— débouté la SAS [5] de toutes ses demandes,
— confirmé la décision rendue le 20 juillet 2020 par la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace,
— validé le redressement opéré au titre des rémunérations servies par des tiers (points 7 et 8 de la lettre d’observations du 25 mai 2018),
— condamné la SAS [5] aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 2 juin 2021 la SAS [5] a interjeté appel du jugement précité.
Par ordonnance du 3 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie collégiale du 12 janvier 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’appel visées le 7 décembre 2022, soutenues oralement à l’audience, la SAS [5] sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle demande à la cour, à :
A titre principal :
— dire et juger que les voyages qu’elle a organisé dans le cadre du concours «TROPHY 2014» ne relèvent pas du régime des rémunérations versées à des tiers ;
— annuler le redressement prononcé sur cette base ainsi que les pénalités et majorations de retard y afférentes ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que les voyages qu’elle a organisé dans le cadre du concours «TROPHY 2014» relèvent du régime des rémunérations versées à des tiers à l’exception de ceux payés directement par les tiers ;
— annuler partiellement le redressement opéré par l’URSSAF dans sa notification du 22 août 2018 ;
— juger que la base de redressement doit être diminuée de la somme de 73.082,42 euros ;
— annuler toutes les majorations et pénalités qui avaient été appliquées sur cette somme de 73.082,42 euros ;
En tout état de cause :
— juger que la demande de remise et de réduction des majorations de retard est recevable ;
— dire et juger qu’elle est de bonne foi,
— accorder des remises gracieuses- réduction des majorations de retard sur le redressement concernant la rémunération aux tiers effectué à hauteur de 24.680,005 euros ;
— condamner l’URSSAF Alsace au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées le 24 février 2022, reprises oralement à l’audience, l’URSSAF d’Alsace demande à la cour de :
— débouter la société au fond ;
— confirmer la décision contestée en toutes ses dispositions ;
— rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF d’Alsace au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes autres demandes de la SAS [5] comme mal fondées.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Sur les rémunérations servies par des tiers (points 7 et 8 de la lettre d’observations ; contribution libératoire et cotisations de droit commun pour un montant total de 134.432 euros) :
La SAS [5] a pour activité principale la commercialisation d’appareils ménagers et professionnels de différentes marques européennes, orientées vers les produits haut de gamme. Elle assure la vente auprès des particuliers et des professionnels ainsi qu’un service après-vente.
Il résulte des constatations de l’inspecteur du recouvrement que la société a organisé une opération de stimulation du volume des ventes des enseignes partenaires ou revendeurs, sous la forme d’un concours « TROPHY 2014 » ouvert à tous les clients de la société [5].
Le règlement du jeu concours a été déposé auprès d’un huissier de justice en 2014. Il prévoyait l’attribution d’un cadeau pour les 40 meilleurs participants, à savoir un voyage organisé à l’Ile Maurice en 2016.
Ce voyage, facturé par la société [4] pour un coût total de 422.075 euros et réglé en trois échéances par la SAS entre 2015 et 2016, a concerné un total de 120 personnes : 19 salariés dont conjoints de la société contrôlée, 3 participants tiers seuls et 98 participants tiers dont conjoints.
Lors du contrôle, la SAS [5] a produit une liste des bénéficiaires du voyage sur laquelle figuraient les nom, prénom et date de naissance des bénéficiaires, l’identité de l’employeur ou de l’entreprise cliente, le numéro de compte client, ainsi que le département d’implantation.
En l’absence d’indication de la qualité de salarié ou de travailleur indépendant des bénéficiaires, l’inspecteur du recouvrement a soumis à la contribution forfaitaire libératoire de 20 % la valeur de l’avantage voyage attribué aux bénéficiaires tiers dont elle n’est pas l’employeur compris entre les limites de 15 % et 150 % du SMIC mensuel (point n°7 de la lettre d’observations) et aux cotisations et contributions de droit commun la valeur de l’avantage supérieure à 150% du SMIC mensuel (point n°8 de la lettre d’observations), au motif que cet avantage a été versé en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de la SAS [5].
Considérant que la requérante ne démontrait pas que l’identité des bénéficiaires du voyage lui a été communiquée par les entreprises clientes uniquement pour des raisons d’organisation, le tribunal a validé le redressement opéré au visa de l’article L242-1-4 du code de la sécurité sociale.
Il a rappelé à bon droit qu’aux termes de l’article L242-1-4, alinéa premier, du code de la sécurité sociale toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale selon l’article L242-1 de ce même code et aux contributions mentionnées aux articles L136-1 de ce code, L14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Il résulte de l’article L242-1-4, alinéa 6 du code de la sécurité sociale, qu’un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information de l’employeur par la personne tierce sur les sommes ou avantages versés aux salariés.
L’article D242-2-2 du même code dispose que la personne tierce transmet à l’employeur une copie du document adressé au salarié indiquant le montant des sommes et avantages qui lui ont été alloués ainsi que celui des cotisations et contributions acquittées sur ceux-ci.
Cette transmission est effectuée au plus tard, au choix de la personne tierce, le premier jour du mois qui suit l’allocation des sommes et avantages ou le 30 juin de l’année civile qui suit celle de cette allocation.
La circulaire DSS/5B/2012/56 du 5 mars 2012 relative aux rémunérations allouées aux salariés par une personne tierce à l’employeur précise que les opérations donnant lieu de la part d’un tiers, au versement global d’une somme ou avantage à l’employeur aux fins exclusives de le reverser aux salariés, celui-ci étant libre de déterminer l’identité des bénéficiaires et/ou niveau de rétribution, relève du droit commun des rémunérations entre l’employeur et le salarié.
En l’espèce, la société appelante reproche au jugement querellé d’avoir validé le redressement sur ce point alors que, selon elle, le voyage n’a pas été octroyé à des salariés précis d’une entreprise cliente, mais par l’entreprise tierce qui a elle-même fait le choix discrétionnaire des salariés gratifiés, de sorte que les conditions d’octroi du voyage seraient conformes à la définition visée par la circulaire du 5 mars 2012.
La SAS [5] considère, pour l’essentiel, que le choix de la personne gratifiée n’a jamais été de son ressort.
Elle fait valoir que les entreprises tierces ont fait le choix discrétionnaire des salariés gratifiés, se prévalant de ce qu’à la date de l’élaboration du règlement du jeu concours l’identité des salariés bénéficiaires ne pouvait pas être connue et qu’aucune personne physique n’a été nommément désignée pour participer à ce concours.
Elle indique que les noms des participants lui ont été communiqués uniquement après que les entreprises clientes ont effectué discrétionnairement un choix quant à l’identité des bénéficiaires afin de les transmettre à l’agence [4] pour les besoins de préparation du séjour (titres de transport, formalités douanières, réservation hôtelière').
Les premiers juges ont cependant exactement relevé que les modalités de versement envisagées par la circulaire du 5 mars 2012 diffèrent de celles observées par l’URSSAF.
En effet, d’après les constatations opérées lors du contrôle, la SAS [5] a directement procédé au paiement du coût total du voyage ' celle-là concédant qu’un avoir lui a été attribué ultérieurement pour les sommes déjà acquittées par certains participants ' auprès de l’agence [4] au profit de l’ensemble des bénéficiaires après avoir eu connaissance de leur identité, sans avoir transité par l’employeur des salariés tiers.
Quand bien même l’entreprise tierce aurait elle-même fait le choix discrétionnaire des salariés gratifiés, l’appelante n’est pas fondée à se prévaloir de l’application des termes de la circulaire DSS/5B/2012/56 du 5 mars 2012.
A cet égard, il n’est pas débattu que le dispositif « Trophy 2014 » vise un avantage en nature voyage alloué par une personne tierce (la SAS [5]), qui n’est pas l’employeur des salariés (subordonnés des sociétés tierces), en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt du tiers (l’augmentation du volume des ventes).
De plus, il résulte du règlement du concours déposé auprès de l’huissier de justice que les gagnants du concours, bien qu’ils ne soient pas nommément identifiés, sont déterminés selon les conditions fixées par la SAS [5] et que le cadeau consiste uniquement en un voyage (§4 du règlement).
En conséquence, les employeurs des salariés tiers n’étaient pas libres de déterminer l’identité des bénéficiaires, ni du niveau de rétribution.
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté l’application du droit commun des rémunérations entre l’employeur et le salarié au titre du montant de l’avantage en nature voyage et considéré que les avantages octroyés par la SAS [5] relèvent de l’article L242-1-4 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la minoration de la base de redressement sollicitée à titre subsidiaire par la SAS [5], le tribunal a débouté la requérante de sa demande au motif, d’une part que la société a opéré une confusion entre la base du redressement et les cotisations et contributions recouvrées par l’URSSAF, et d’autre part, qu’il est démontré que l’avoir de 73.082,42 euros octroyé par l’agence de voyage à la SAS correspond au règlement effectué directement à l’agence de voyage par des personnes travaillant dans des entreprises clientes et non gagnantes du concours.
L’appelante, qui sollicite désormais à hauteur d’appel une diminution de la base de redressement au titre des points n° 7 et 8 de la lettre d’observations et non une réduction du redressement correspondant au montant de cet avoir, justifie suffisamment de la diminution d’assiette sollicitée.
En effet, il n’est pas débattu que des places laissées vacantes par certaines entreprises participantes gagnantes ont été prises par vingt salariés et conjoints de sociétés non gagnantes qui ont directement procédé au règlement du coût du voyage à l’agence [4] ainsi qu’il ressort des détails de l’avoir (pièces n° 10 et 11 de l’appelante).
L’avoir établi pour un montant total de 73.082,42 euros le 2 février 2017, n’était-il produit par la société lors des opérations de contrôle, se rapporte exclusivement aux dates du voyage à l’Ile Maurice organisé du 11 au 19 novembre 2016 visées par la facture du voyage « Repérage Trophy 2016/Ile Maurice » du 8 décembre 2015 dont le montant a été cité par l’inspecteur du recouvrement comme correspondant au coût du voyage.
Dès lors que l’avoir établi par la société [4] ne concerne pas les salariés de la SAS [5] mais bien la prise en charge réglée par les tiers des sociétés partenaires (pièces n°10 et 13 de l’appelante), il y a lieu de réduire la base des chefs de redressement n°7 et 8 de la lettre d’observations sur la base de 20 salariés tiers (9 couples et 2 salariés tiers seuls) en réévaluant l’avantage en nature à 3.491,60 euros (correspondant à la rétrocession totale d’avoirs obtenus des hôtels) par personne tierce.
En conséquence, il appartiendra à l’URSSAF de procéder au recalcul des cotisations litigieuses correspondant aux points n° 7 et 8 de la lettre d’observations en retenant une assiette soumise à la contribution forfaitaire libératoire de 81.180 euros et une assiette des cotisations de droit commun à hauteur de 192.919,60 euros, ainsi que de recalculer majorations de retard correspondantes conformément aux dispositions de l’article R243-18 du code de la sécurité sociale.
Le redressement sera annulé pour la part des cotisations et contributions sociales réclamées par la mise en demeure du 22 août 2018 au titre des chefs de redressement n°7 et 8 de la lettre d’observations du 25 mai 2018 supérieure aux sommes calculées conformément à la présente décision.
Sur l’irrecevabilité de la demande de remise gracieuse des majorations et pénalités de retard :
La société [5] se borne à viser son courrier de recours adressé à la commission de recours amiable de l’URSSAF Alsace le 19 octobre 2018 par lequel elle sollicite la remise gracieuse des majorations de retard.
Or, le Président de la commission de recours amiable n’est pas le Directeur de l’URSSAF d’Alsace auquel aucune demande n’a été expressément adressée.
C’est donc à bon droit que le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, au visa de l’article R243-20 du code de la sécurité sociale, a déclaré la demande de la cotisante irrecevable.
Sur la bonne foi de la SAS [5] :
La SAS [5] se prévaut à tort des dispositions de l’article 3.5 de la circulaire n°DSS/5B/2012/56 du 5 mars 2012 relatives à la phase d’appropriation du dispositif d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des sommes ou avantages versés à un salarié par une personne tierce à l’employeur à la suite de la nouvelle rédaction de l’article L242-1-4 du code de la sécurité sociale.
En effet, les dispositions strictes de l’article susvisé prévoyant que les inspecteurs en charge du contrôle sur ce point (et pour les sommes acquittées au cours des années 2011 et 2012) à faire preuve de pédagogie dans les observations et les motifs des régularisations, ne sont pas applicables s’agissant des contrôles opérés au titre de l’année 2016.
En outre, cet effort de pédagogie ne dispense pas de redressement au titre d’un contrôle opéré en 2018 sur l’année 2016, quand bien même le challenge « Trophy 2016 » a été le premier concours organisé par la société après l’entrée en vigueur de la circulaire du 5 mars 2012 qui est, en tout état de cause, dépourvue de tout effet normatif.
Le moyen développé par la SAS [5] n’est donc pas fondé.
Sur le surplus :
Partie qui succombe pour l’essentiel, la SAS [5] doit être condamnée aux dépens d’appel et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 mai 2021 en ce qu’il déclare irrecevable la demande de remise des majorations de retard formée par la SAS [5] et en ce qu’il la condamne aux dépens de première instance ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs du jugement infirmé :
CONFIRME les chefs de redressement n° 7 et 8 de la lettre d’observations du 25 mai 2018 pour les assiettes respectives de 81.180 euros et 192.919,60 euros ;
ENJOINT à l’URSSAF de recalculer le montant des sommes dues par la SAS [5] au titre des redressements litigieux qui concernent la contribution forfaitaire libératoire et les cotisations de droit commun appliquées aux rémunérations versées à des tiers, outre les majorations de retard afférentes ;
ANNULE le redressement litigieux ainsi que les cotisations et contributions sociales réclamées par la mise en demeure du 22 août 2018 au titre des chefs de redressement n° 7 et 8 de la lettre d’observations du 25 mai 2018 pour la fraction supérieure aux sommes calculées conformément à la présente décision ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
REJETTE la demande de la SAS [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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