Infirmation partielle 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 nov. 2023, n° 21/04266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 16 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 510/23
Copie exécutoire à
— Me Thierry CAHN
— Me Guillaume HARTER
Le 15.11.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 15 Novembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04266 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HV3B
Décision déférée à la Cour : 16 Septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue le 29 août 2018 et signifiée au débiteur le 31 octobre 2018, à la requête de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après également dénommée 'la Banque Populaire’ ou 'la banque', portant injonction à M. [S] [T] de payer à la banque la somme de 35 469,02 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018, la somme de 41,48 euros au titre d’un chèque, ainsi que les frais,
Vu l’opposition formée le 23 novembre 2018 par M. [S] [T] à cette ordonnance,
Vu le jugement rendu le 16 septembre 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Colmar a :
— déclaré l’opposition formée par M. [T] à l’ordonnance d’injonction de payer (n° 21-18-590) recevable,
— déclaré le cautionnement souscrit par M. [T] le 27 août 2003 manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
— prononcé en conséquence la décharge de M. [T] de ses obligations au titre de ce cautionnement en date du 27 août 2003,
— débouté la banque de ses demandes à l’encontre de M. [T],
— condamné la banque à supporter les entiers dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque.
Vu la déclaration d’appel formée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne contre ce jugement et déposée le 1er octobre 2021,
Vu la constitution d’intimé de M. [S] [T] en date du 25 octobre 2021,
Vu les dernières conclusions en date du 15 mars 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :
'RECEVOIR l’appel et le dire bien fondé ;
REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [T] ;
INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
DECLARER que l’engagement de caution de Monsieur [T] ne souffrait d’aucune disproportion manifeste par rapport aux biens et revenus de ce dernier au moment de sa souscription, de sorte que la BPALC puisse régulièrement s’en prévaloir.
CONSTATER que la Banque n’a pas manqué à son devoir d’information ;
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [T], au titre de son engagement de caution, d’avoir à payer à la BPALC la somme de 35.469,02 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017 ;
CONDAMNER Monsieur [T] d’avoir à payer à la BPALC la somme de 41,48 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017 ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers frais et dépens de procédure, tant de première instance que d’appel ;
CONDAMNER Monsieur [T] d’avoir à payer la somme globale de 5.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à savoir 2.500 € pour la première instance et 3.000 € pour la procédure d’appel'
et ce, en invoquant, notamment :
— l’absence de disproportion manifeste du cautionnement de M. [T] à ses biens et revenus, notamment au regard de la valeur de son patrimoine immobilier, même grevé d’hypothèques dont le montant retenu par le tribunal est contesté, ainsi que des autres éléments mentionnés dans la fiche patrimoniale renseignée par la caution, peu important son caractère ultérieur de quatre ans à l’engagement, compte tenu de la confirmation sans réserve de l’intimé quant à la possession de ce patrimoine, et de l’absence de preuve qu’il n’était pas propriétaire des véhicules de collection mentionnés dans la fiche au moment de son engagement, et plus largement de l’existence d’une disproportion à cette date,
— le cas échéant, l’absence d’application à l’espèce des dispositions du code de la consommation relatives au devoir d’information,
— à titre subsidiaire, la capacité de M. [T], au vu de sa situation patrimoniale telle que détaillée par la concluante, de faire face à son engagement de caution au jour de la mise en paiement des conséquences de cet engagement.
Vu les dernières conclusions en date du 28 mars 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [S] [T] demande à la cour de :
'A titre principal,
CONFIRMER le jugement du 16 septembre 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de COLMAR en ce qu’il :
'DECLARE l’opposition formée par Monsieur [S] [T] à l’ordonnance portant injonction de payer (n°21-18-590) recevable ;
DECLARE le cautionnement souscrit par Monsieur [S] [T] le 27 août 2003 manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
PRONONCE en conséquence la décharge de Monsieur [S] [T] de ses obligations au titre du cautionnement en date du 27 août 2003 ;
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses demandes à l’encontre de Monsieur [S] [T] ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à supporter les entiers dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.' ;
Ce faisant, DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire et en cas d’infirmation dudit jugement,
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser à Monsieur [S] [T] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel'
et ce, en invoquant, notamment :
— la disproportion manifeste de son engagement de caution, la pertinence de la fiche de renseignements complétée quatre ans après l’engagement litigieux, étant contestées, outre que son patrimoine immobilier grevé d’hypothèque n’était pas mobilisable et qu’au vu des charges annuelles déclarées, son endettement total à l’issue de son engagement excédait largement ses capacités financières, la banque ne démontrant pas davantage que le concluant disposait d’un patrimoine lui permettant de faire face à ses obligations au moment où il a été appelé,
— à titre subsidiaire, un manquement de la banque à son obligation d’information de la caution, en vertu de dispositions qu’il serait fondé à invoquer.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2022,
Vu le renvoi de l’affaire lors de l’audience du 23 janvier 2023 et les débats à l’audience du 20 septembre 2023,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande principale en paiement :
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution de M. [T] :
Aux termes de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, en leur version applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
À ce titre, il convient, tout d’abord, de préciser que le caractère manifestement disproportionné de l’engagement souscrit par la caution, au sens de ces dispositions, s’apprécie au regard du montant de cet engagement et non de celui du prêt garanti ou de ses échéances.
Par ailleurs, en application des dispositions précitées, c’est à la caution de justifier qu’au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Lorsqu’à l’occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l’absence d’anomalie apparente, s’y fier et n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations.
Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
En revanche, en présence d’anomalie apparente, ou lorsque la caution n’a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.
De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu’elle n’aurait pas déclarés.
Au cas où la disproportion manifeste de l’engagement au jour de sa conclusion serait retenue, c’est à la banque qu’il appartient d’établir qu’au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.
En l’espèce, il convient de rappeler que par acte en date du 27 août 2003, M. [T] s’est porté caution personnelle et solidaire, dans la limite de 80 000 euros, de tous les engagements souscrits par la société entreprise [T], à laquelle la SA Banque Populaire d’Alsace, aux droits de laquelle vient la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, a consenti en date du 23 avril 2012 l’ouverture d’un compte courant. La société ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 février 2017 puis en liquidation judiciaire par jugement du 12 décembre 2017, la banque a déclaré sa créance au passif de la procédure collective, avant d’obtenir, par ordonnance d’injonction de payer en date du 29 août 2018, la condamnation de M. [T] à lui payer les sommes de :
— 35 469,02 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018 au titre du solde du compte courant débiteur,
— 41,48 euros au titre d’un chèque émis le 7 février 2017,
— 51,48 euros au titre de la requête en injonction de payer du 6 juillet 2018.
Il convient de relever qu’aucune fiche de renseignements patrimoniale n’a été établie par la caution au moment de son engagement, ce qui lui permet d’établir librement, ainsi que cela vient d’être rappelé, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement.
Il est fait référence, par le juge de première instance ainsi que par les deux parties, à une fiche de renseignements en date du 17 septembre 2007, dont les parties entendent débattre des termes sans cependant que cette dernière ne soit produite à hauteur de cour, les deux parties versant aux débats exactement les mêmes pièces, soit des éléments sur la situation des comptes et les revenus de M. [T] entre les années 2018 et 2020.
Du reste, si la banque entend se fonder sur les éléments de cette fiche non produite, et si le premier juge a entendu retenir que M. [T] validait pour l’essentiel les données figurant dans cette fiche, il y a lieu d’observer qu’il en conteste la pertinence à hauteur de cour compte tenu de son caractère ultérieur, tout en se fondant, pourtant, sur les éléments de cette fiche, pour faire valoir que le montant de son engagement excédait 'largement’ ses capacités financières.
Force est cependant de constater, au vu des éléments soumis à la cour et au regard de ces seules explications, que la caution n’apporte pas la démonstration du caractère manifestement disproportionné de son engagement, de sorte que celui-ci doit lui être reconnu opposable.
Sur l’information annuelle de la caution :
M. [T] invoque le bénéfice des dispositions de l’article L. 341-6, ancien, du code de la consommation, aux termes duquel 'Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.'
C’est cependant à juste titre, que la banque soutient que les dispositions sur lesquelles se fondent les prétentions de l’appelant à ce titre, n’étaient pas en vigueur lors de la signature de l’acte de caution, le texte en cause, issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, étant, en effet, entré en vigueur le 5 février 2004, alors que l’engagement de caution est en date du 27 août 2003, de sorte que les prétentions de M. [T] doivent être écartées de ce chef.
La cour relève que M. [T] ne conteste, pour le surplus, ni le principe, ni le montant de ses engagements envers la banque, qui sollicite sa condamnation au paiement des sommes de 35 469,02 euros et 41,48 euros, demandes auxquelles il sera fait droit, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [T], succombant pour l’essentiel, sera tenu des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi que de ceux de la première instance, le jugement déféré devant être infirmé sur cette question.
L’équité commande en outre de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 16 septembre 2021 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar en ce qu’il a :
— déclaré le cautionnement souscrit par M. [T] le 27 août 2003 manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
— prononcé en conséquence la décharge de M. [T] de ses obligations au titre de ce cautionnement en date du 27 août 2003,
— débouté la banque de ses demandes à l’encontre de M. [T],
— condamné la banque à supporter les entiers dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [S] [T] à payer à la banque la somme de 35 510,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne M. [S] [T] aux dépens de la première instance et de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne que de M. [S] [T].
La Greffière : le Président :
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