Infirmation partielle 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 sept. 2024, n° 22/01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 4 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/679
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01842
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2U5
Décision déférée à la Cour : 04 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat à la Cour
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/1552 du 10/05/2022
INTIMEE :
S.A.S. IDEBIKE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 830 613 808
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe RUBIGNY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Société Idebike, devenue Idemoov, a été créée au mois de juillet 2017 pour proposer la location de véhicules utilisables sur les pistes cyclables via une application mobile.
La société Idebike a conclu avec Mme [J] [R] un contrat d’apprentissage d’une durée d’un an dans le cadre d’un master 2 « intelligence économique et gestion du développement international » dispensé par le centre de formation des apprentis de l’université [4] à [Localité 5]. Le contrat, daté du 15 octobre 2018, a été enregistré par la chambre du commerce et de l’industrie Alsace Eurométropole le 20 mars 2019. Le 15 mars 2019, la société Idebike et Mme [J] [R] ont établi une convention de rupture d’un commun accord du contrat d’apprentissage.
Le 14 novembre 2019, Mme [J] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour obtenir la nullité du contrat d’apprentissage ainsi que le paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités.
Par jugement du 04 avril 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [J] [R] de ses demandes au titre de la nullité du contrat d’apprentissage,
— donné acte à la société Idebike qu’elle est redevable de la somme de 1 048,18 euros envers Mme [J] [R],
— condamné la société Idebike au paiement de la somme de 500 euros pour le retard de paiement des salaires et de transmission des fiches de paie,
— débouté Mme [J] [R] de sa demande au titre du solde de tout compte,
— débouté Mme [J] [R] de sa demande au titre de l’absence de visite d’information et de prévention,
— débouté Mme [J] [R] de sa demande au titre de la violation de l’obligation de formation,
— condamné la société Idebike au paiement des intérêts au taux légal sur les créances salariales dans un délai de 15 jours à compter de la date du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Mme [J] [R] a interjeté appel le 06 mai 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 05 avril 2023. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 21 mai 2024 et mise en délibéré au 10 septembre 2024.
*
* *
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er août 2022, Mme [J] [R] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire que le contrat d’apprentissage est entaché de nullité,
— condamner la société Idebike au paiement des sommes suivantes :
* 6 400 euros au titre de la nullité du contrat d’apprentissage et de l’exécution fautive de ce dernier,
* 4 292 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période d’octobre 2018 à mars 2019 outre 429,20 euros brut au titre des congés payés afférents, subsidiairement 1 370,15 euros bruts à titre de rappel de salaire et 137,01 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 5 000 euros à titre d’indemnisation pour retard dans le paiement des salaires et la transmission des fiches de paie du mois d’octobre 2018 à mars 2019,
* 2 000 euros à titre d’indemnité pour violation de l’obligation de formation,
* 2 000 euros à titre d’indemnité pour l’absence de transmission du solde de tout compte et des autres documents de fin de contrat,
* 5 000 euros à titre d’indemnité pour absence de visite d’information et de prévention et en réparation du préjudice moral subi,
— dire que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019, date de la requête introductive d’instance et les créances sur les dommages et intérêts à compter du jugement de première instance,
— condamner la société Idebike aux dépens et à payer à Maître Stéphanie Roth la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2022, la société Idebike demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [J] [R] aux dépens de l’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat d’apprentissage
Aux termes de l’article L. 6222-4 du code du travail, le contrat d’apprentissage est un contrat écrit qui comporte des clauses et des mentions obligatoires. Il est signé par les deux parties contractantes préalablement à l’emploi de l’apprenti.
Il résulte par ailleurs des articles L. 6224-1 et R. 6224-1, dans leur version applicable à la date du contrat, que le contrat d’apprentissage est transmis pour enregistrement par l’employeur à la chambre de commerce et d’industrie territoriale au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l’exécution du contrat d’apprentissage.
En l’espèce, Mme [J] [R] sollicite la nullité du contrat d’apprentissage au motif que celui-ci n’a pas été établi par écrit ni transmis à la chambre de commerce et d’industrie avant le début de la relation de travail mais uniquement au mois de mars 2019, ce que conteste l’employeur.
Le contrat d’apprentissage, signé par les parties, est daté du 15 octobre 2018. Mme [J] [R] soutient toutefois que le contrat n’aurait été établi qu’au mois de mars 2019 et antidaté au 15 octobre 2018 pour correspondre au début de l’apprentissage. Pour en justifier, elle produit une série de courriels adressés à l’employeur et au centre de formation des apprentis de l’université de [Localité 6] (CFAU) à compter du 05 novembre 2018.
Le 05 novembre 2018, Mme [J] [R] transmet à l’employeur les éléments qui avaient déjà été transmis par le CFAU en vue de l’établissement du contrat d’apprentissage. Elle s’inquiète de l’absence de réponse de l’employeur sur ce point. Dans un courriel récapitulatif adressé le 07 novembre 2018 au CFAU, elle explique que, le 10 octobre 2018, elle a reçu par courriel l’attestation relative au formulaire qu’elle a rempli en ligne et dans lequel elle a mentionné le 15 octobre 2018 comme date de démarrage du contrat, que la responsable de la société Idebike lui aurait indiqué n’avoir rien reçu, qu’elle a donc transmis à nouveau cette confirmation à l’employeur mais qu’elle n’a à ce jour pas de contrat ni de rémunération.
Suite à ce courriel, le CFAU s’est inquiété de la situation auprès de la société Idebike en lui adressant un courriel le 08 novembre 2018 indiquant qu’après avoir validé la préinscription en date du 10 octobre, le centre restait dans l’attente de la réception du contrat d’apprentissage pour visa, demandant à l’employeur de lui indiquer si la procédure était lancée et s’il manquait des éléments nécessaires à l’établissement du contrat et précisant que Mme [J] [R] avait besoin de ce contrat pour valider son admission.
Mme [J] [R] a ensuite adressé un courriel à la société Idebike le 09 novembre 2018 sous l’intitulé « contrat à signer pour être retourné au CFAU » dans lequel elle explique qu’elle a rempli le contrat et qu’elle en adresse une copie à l’employeur pour qu’il puisse le signer en trois exemplaires et les adresser au CFAU. Dans un courriel du 12 novembre 2018, elle demande à son interlocutrice de lui envoyer le contrat signé pour qu’elle puisse le transmettre.
Il résulte par ailleurs de l’annexe n°6 produite par la société Idebike que la chambre de commerce et d’industrie Alsace Eurométropole a accusé réception du contrat d’apprentissage le 18 mars 2019.
Pour soutenir que le contrat a bien été signé le 15 octobre 2018, la société Idebike fait valoir qu’il avait fait l’objet d’une pré-inscription auprès du centre de formation d’apprentis universitaire le 10 octobre 2018 et qu’à l’occasion de l’enregistrement du contrat, la chambre de commerce et d’industrie a retenu comme date de début du contrat le 15 octobre 2018 et qu’elle a transmis le contrat à la DIRECCTE Grand Est sans faire état d’une quelconque irrégularité.
La société Idebike, qui était destinataire directement ou en copie des courriels des 05, 08, 09 et 12 novembre 2018, ne s’explique pas sur l’absence de réponse et de réaction de sa part suite à ces messages. Elle ne produit par ailleurs aucun élément permettant de considérer qu’à la date à laquelle ils ont été adressés, le contrat d’apprentissage était déjà signé par les parties. En outre, s’il résulte des pièces produites que le formulaire de préinscription a bien été rempli le 10 octobre 2018 par Mme [J] [R], cet élément ne démontre en rien que le contrat aurait été effectivement signé cinq jours plus tard. Enfin, la société Idebike ne démontre pas que le contrat d’apprentissage aurait été transmis à la chambre de commerce et d’industrie avant le 18 mars 2019, date à laquelle cette dernière en a accusé réception. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [J] [R] démontre ainsi que le contrat d’apprentissage écrit n’a pas été établi préalablement au 15 octobre 2018, date du début d’exécution du contrat, mais postérieurement à cette date.
A l’appui de sa demande de nullité du contrat, Mme [J] [R] invoque également le fait que le contrat n’a pas été transmis à la chambre de commerce et d’industrie pour enregistrement dans un délai de cinq jours à compter du début de l’exécution du contrat d’apprentissage. Mais il ne peut être reproché à l’employeur qu’un simple retard dans l’enregistrement dès lors que le contrat a bien été enregistré. Ce simple retard n’est dès lors pas susceptible de justifier la nullité du contrat, laquelle sanctionne le refus d’enregistrement.
Au vu de ces éléments, dès lors qu’il est démontré que le contrat d’apprentissage n’a pas été établi préalablement par écrit, il convient de faire droit à la demande de nullité du contrat, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] [R] de la demande formée en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la nullité du contrat d’apprentissage
Mme [J] [R] justifie que les manquements de l’employeur dans l’établissement du contrat d’apprentissage l’ont placée dans l’incertitude sur la poursuite de la relation de travail dès le début du contrat, ce qui résulte des nombreux courriels échangés par l’apprentie avec la responsable de son master à l’université de [Localité 6] qui s’inquiétait de la situation de l’étudiante dès le 05 novembre 2018.
Les carences de l’employeur qui ont abouti dans un premier temps à une rupture conventionnelle puis à la nullité du contrat n’ont pas permis à Mme [J] [R] de pouvoir bénéficier de la formation qu’elle suivait en apprentissage. Elle démontre en outre que cette situation a eu des répercussions sur son état de santé qui ont nécessité un suivi par son médecin traitant.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société Idebike au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi par Mme [J] [R] résultant de la nullité du contrat d’apprentissage, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] [R] de cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire
Lorsque le contrat d’apprentissage est nul, il ne peut recevoir exécution et ne peut être requalifié. Le jeune travailleur peut prétendre au paiement des salaires sur la base du SMIC ou du salaire minimum conventionnel pour la période où le contrat a cependant été exécuté ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail (Soc., 11 février 2015, pourvoi n° 13-27.616).
Les bulletins de paie et le solde de tout compte permettent de constater que le contrat d’apprentissage a été exécuté du 15 octobre 2018 au 15 mars 2019, date de la rupture conventionnelle. Mme [J] [R] peut donc prétendre au paiement des salaires pour la période correspondante sur la base du SMIC dont il n’est pas contesté qu’il s’élevait à 1 498,40 euros par mois. Mme [J] [R] peut donc prétendre à un salaire de 7 492 euros.
Les relevés produits par les parties permettent de constater que la société Idebike a versé à Mme [J] [R] les sommes de 900 euros le 07 décembre 2018, 500 euros le 16 janvier 2019, 500 euros le 07 février 2019, 400 euros le 04 mars 2019, 1 800 euros le 12 mars 2019. La société Idebike précise qu’elle a versé la somme de 1 048,49 euros suite au jugement de première instance, sans justifier de cet élément.
Il en résulte que la société Idebike reste redevable de la somme de 3 392 euros bruts au titre des rappels de salaire, outre la somme de 339,20 euros au titre des congés payés afférents. Il convient donc de la condamner au paiement de cette somme, en deniers ou quittance, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 05 février 2020, date de la signification à la société Idebike de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre de l’absence de formation et de l’absence de visite d’information et de prévention
Ces demandes sont fondées sur le manquement de l’employeur à des obligations résultant de l’exécution du contrat d’apprentissage. Dès lors que ce contrat est nul, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir exécuté les obligations nées de ce contrat et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] [R] des demandes de dommages et intérêts formées à ce titre.
Sur le préjudice moral
Mme [J] [R] sollicite la réparation du préjudice moral résultant du comportement fautif de la société Idebike dans l’établissement et l’exécution du contrat d’apprentissage. La nullité du contrat ne lui permet cependant pas d’invoquer un manquement dans l’exécution de celui-ci. S’agissant du comportement fautif dans l’établissement du contrat, Mme [J] [R] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui qui a été indemnisé au titre de la nullité du contrat d’apprentissage. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] [R] de sa demande au titre du préjudice moral.
Sur le retard dans le versement des salaires et la transmission tardive des fiches de paie
Dès lors que la relation de travail s’est poursuivie pendant cinq mois, l’employeur restait tenu de l’obligation de verser son salaire à la salariée et de lui transmettre les fiches de paie correspondante.
Il résulte des pièces produites par les parties que l’employeur n’a versé le salaire dû à Mme [J] [R] que de manière très irrégulière, le premier versement n’intervenant qu’au mois de décembre 2018, et pour des montants très inférieurs non seulement au SMIC mais également à ceux dont il était redevable au titre du contrat d’apprentissage.
Mme [J] [R] justifie par ailleurs que cette situation ne lui permettait pas de faire face à ses charges courantes, notamment le remboursement d’un contrat de prêt et le paiement de son loyer. Elle fait également valoir qu’en l’absence de bulletin de salaire, elle devait payer un abonnement aux transports en commun au tarif plein. Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner la société Idebike à payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi de ce fait et d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé ce montant à 500 euros.
Sur la remise des documents de fin de contrat et du dernier bulletin de paie sous astreinte
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, dans ses conclusions, Mme [J] [R] sollicite la condamnation de l’employeur à lui remettre documents de fin de contrat et du dernier bulletin de paie sous astreinte. Si cette demande figure dans la partie des conclusions de l’appelante relative à la discussion, elle n’est pas reprise dans le dispositif. La cour n’est dès lors pas saisie de cette demande sur laquelle il ne lui appartient donc pas de statuer.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts relative à l’absence de transmission du solde de tout compte et des documents de fin de contrat, Mme [J] [R] ne justifie pas que ces documents n’auraient pas été transmis, étant relevé qu’ils sont produits par l’intimée dans le cadre de la présente procédure. Elle ne justifie en outre d’aucun préjudice à ce titre et le jugement doit de ce fait être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur les intérêts au taux légal
Les créances de nature salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 05 février 2020, date de la signification à la société Idebike de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes. Les dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société Idebike aux dépens de première instance et d’appel. Par équité, la société Idebike sera en outre condamnée à payer à Maître Stéphanie Roth, avocat de Mme [J] [R] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 04 avril 2022 en ses dispositions frappées d’appel, SAUF en ce qu’il a débouté Mme [J] [R] de ses demandes d’indemnité pour violation de l’obligation de formation, pour absence de visite d’information et de prévention, pour préjudice moral et pour absence de transmission des documents de fin de contrat et du dernier bulletin de paie ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que le contrat d’apprentissage daté du 15 octobre 2018 est nul ;
CONDAMNE la société Idebike, nouvellement dénommée Idemoov, au paiement des sommes suivantes :
* 3 000 euros nets (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt ;
* 3 392 euros bruts (trois mille trois cent quatre-vingt-douze euros) au titre des rappels de salaire, outre la somme de 339,20 euros bruts (trois cent trente-neuf euros et vingt centimes) au titre des congés payés afférents, en deniers ou quittance et avec intérêts au taux légal à compter du 05 février 2020,
* 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le versement des salaires et la remise des fiches de paie, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Idebike, nouvellement dénommée Idemoov, aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la société Idebike, nouvellement dénommée Idemoov, à payer à Maître [O] [P] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Idebike, nouvellement dénommée Idemoov, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire BESSEY, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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