Confirmation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 28 mars 2024, n° 21/04533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 29 août 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/268
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 28 Mars 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04533 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HWJO
Décision déférée à la Cour : 29 Août 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Société [7]
venant aux droits de la Sarl [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me HOUSER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Madame [R] [N] a été engagée par la SARL [5], le 8 mars 2004, en qualité de jardinière avant d’évoluer vers des fonctions de conseillère de vente.
Le 14 juin 2016, la salariée a établi une déclaration de maladie professionnelle, identifiée comme étant une « dépression réactionnelle » selon le certificat médical initial, délivré par le docteur [W], le 11 avril 2016.
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, usant du délai complémentaire d’instruction, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9](CRRMP) pour avis, sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Le CRRMP a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, le 21 juin 2017, avant que la CPAM du Bas-Rhin ne notifie à la SARL [5], le 10 juillet 2017, sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [N].
Contestant l’opposabilité à son égard de cette décision, la SARL [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin, puis, en l’absence de décision explicite dans les délais impartis, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin. Ce dernier, par jugement du 29 août 2018, a :
— débouté la SARL [5] de ses demandes ;
— déclaré la décision du 10 juillet 2017 de la CPAM du Bas-Rhin opposable à l’employeur.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que la maladie déclarée par Mme [N], bien que non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue comme telle car le CRRMP a établi qu’elle est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Pour établir ce lien, ils ont relevé qu’il résulte du rapport d’enquête administrative que les conditions de travail de la salariée étaient dégradées, en ce que les relations avec ses supérieurs hiérarchiques étaient conflictuelles, la salariée faisant l’objet, depuis 2014, de reproches injustifiés sur la qualité du travail, ses heures de présence et sur l’exécution de certains ordres, objectivés par des notes comminatoires.
La SARL [5], sollicitant l’infirmation du jugement et qu’il soit dit et jugé que la pathologie de Mme [N] ne présente pas de caractère professionnel, a interjeté appel de la décision le 21 septembre 2018.
La cour d’appel de Colmar, par un arrêt du 15 avril 2021, a :
— déclaré l’appel recevable ;
Avant-dire-droit,
— désigné le CRRMP de [Localité 8] avec mission de dire si la maladie déclarée le 14 juin 2016 par Mme [N], intitulée « dépression réactionnelle », sur la base du certificat médical initial établi, le 11 avril 2016, par le docteur [W], a été essentiellement et directement causée par son travail habituel (article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige) ;
— ordonné la transmission de l’entier dossier y compris les conclusions et pièces au CRRMP ainsi désigné, par la CPAM du Bas-Rhin et le médecin conseil près ladite caisse ;
— sursis à statuer sur le fond dans l’attente de l’avis du CRRMP ;
— ordonné le retrait du rôle de l’affaire ;
— dit que l’affaire sera reprise par la partie la plus diligente sur justification de l’avis rendu.
Par un avis du 27 octobre 2021, le CRRMP de la région Grand-Est a conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [N] et son activité professionnelle au sein de la SARL [5].
C’est en l’état que l’affaire se présente devant la cour d’appel de Colmar.
Par conclusions, enregistrées le 2 mars 2023, la SARL [5] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— juger que la maladie de Mme [N] ne présente pas de caractère professionnel ;
— juger inopposable la décision de prise en charge de la CPAM du Bas-Rhin du 10 juillet 2017 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— débouter la CPAM du Bas-Rhin de sa demande de désignation du CRRMP de [Localité 6] ;
— débouter la CPAM du Bas-Rhin de sa demande de condamnation à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter plus généralement la CPAM de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la CPAM du Bas-Rhin au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante fait valoir :
— Sur l’absence de caractère professionnel de la maladie de Mme [N], que l’état de santé de celle-ci ne saurait être considéré comme présentant un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle au sein de la SARL [5] et ne peut, ainsi, être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
À ce titre, elle réprouve, en premier lieu, l’avis rendu par le CRRMP de [Localité 9], favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [N], en ce qu’elle juge qu’il ne repose sur aucun élément précis et est fondé sur les seuls dires de l’intéressée.
Le CRRMP de [Localité 9] ayant retenu, pour caractériser la maladie professionnelle, des rapports dégradés entre Mme [N] et sa nouvelle hiérarchie, des reproches injustifiés sur la qualité de son travail, des reproches objectivés par des notes comminatoires et une discrimination syndicale, l’appelante conteste, sur chaque point, son appréciation.
Premièrement, elle conteste toute modification dans la hiérarchie de Mme [N] au cours des dernières années et rappelle que la salariée a été déclarée apte à occuper son poste de travail, sans aucune réserve, le 24 juin 2013, soit à une période où sa hiérarchie était la même qu’au moment de son arrêt de travail et la déclaration de sa maladie professionnelle.
Deuxièmement, l’appelante récuse l’appréciation selon laquelle Mme [N] a fait l’objet de reproches injustifiés sur la qualité de son travail. Si elle rappelle qu’une mise en garde a été adressée à la salariée, le 18 décembre 2015, en lien avec son comportement sur son lieu de travail, à savoir une insubordination et l’irrespect de sa hiérarchie, l’appelante assure, néanmoins, que cette mesure entrait dans son pouvoir de direction et de sanction, que la salariée ne l’a pas contestée devant le conseil de prud’hommes et fait grief au CRRMP d’avoir conclu à son caractère injustifié sur les seuls propos de la salariée, se substituant, ainsi, à la juridiction prud’homale, seule compétente en la matière.
Troisièmement, l’appelante récuse toute note comminatoire adressée à la salariée, en produisant un exemple d’échanges, et exclut toute dégradation de ses conditions de travail à ce titre.
Quatrièmement, elle réfute toute discrimination syndicale, en invoquant le défaut de pièces étayant les accusations formulées par Mme [N] et jugeant qu’elles ne reposent que sur les dires de cette dernière. De plus, l’appelante souligne que le courrier dont elle a été destinataire, émanant du syndicat CFTC, ne faisait état que d’une suspicion de discrimination syndicale et était rédigé au conditionnel.
En second lieu, l’appelante juge bien-fondé l’avis rendu par le CRRMP de la région Grand-Est, lequel a estimé qu'« un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la pathologie présentée l’activité professionnelle exercée ».
Par conclusions, enregistrées le 7 avril 2022, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— constater que la pathologie déclarée par Mme [N] a été à bon droit prise en charge au titre des maladies professionnelles ;
— constater que le CRRMP [Localité 9] a établi un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et l’exposition professionnelle ;
— dire et juger que la SARL [5] ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère ou d’une pathologie évoluant pour son propre compte ;
— dire et juger que le CRRMP de [Localité 8] ne rapporte pas la preuve de facteurs extra-professionnels pouvant expliquer la survenue de la pathologie, d’une cause étrangère ou d’une pathologie évoluant pour son propre compte ;
— déclarer opposable à la SARL [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [N] du 11 avril 2016 ;
— confirmer le jugement du TASS de Strasbourg du 29 août 2018 confirmant l’opposabilité de la maladie professionnelle de Mme [N] du 16 avril 2016 à l’encontre de la SARL [5] ;
— confirmer la décision de la caisse du 10 juillet 2017 prenant en charge la maladie professionnelle de Mme [N] du 16 avril 2016 ;
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL [5] au paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL [5] aux entiers frais et dépens ;
Au besoin, eu égard aux conclusions divergentes des deux CRRMP :
— ordonner la saisine du CRRMP de [Localité 6].
L’intimée soutient :
— sur la décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie du 11 avril 2016 de Mme [N], qu’elle était fondée à le faire.
À cet effet, elle rappelle, au préalable, que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux évalué au moins égal à 25 %, après avis motivé d’une CRRMP, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
L’intimée indique que l’entier dossier de Mme [N] a donc été soumis au CRRMP, qui, le 21 juin 2017, a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie déclarée par l’intéressée au titre d’ « épisodes dépressifs », après avoir expliqué que « (') de l’étude du dossier, il ressort des rapports dégradés avec la nouvelle hiérarchie, depuis 2014 : reproches injustifiés sur la qualité du travail effectué, sur ses heures de présence et sur l’exécution de certains ordres (objectivés par des notes comminatoires jointes au dossier). La salariée avait également évoqué une discrimination syndicale. Elle avait saisi son syndicat sur ces faits ; ce dernier avait alerté l’Inspection du travail à ce sujet. Par ailleurs, il n’a pas été retrouvé de facteurs extra-professionnels pouvant expliquer la survenue de la pathologie » et établi « un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée ».
L’avis du CRRMP s’imposant à la caisse, celle-ci allègue de la juste application des textes en ayant reconnu, après un avis favorable de celui-ci, la maladie déclarée par Mme [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l’appréciation du CRRMP de [Localité 8], qui, dans son avis du 15 avril 2021, a retenu « l’absence (') d’une exposition à des facteurs de risques psychosociaux », l’intimée rappelle leur définition issue du Code du travail et de l’organisation mondiale de la santé (OMS), avant de soutenir que des facteurs relationnels ont porté atteinte à la santé de la salariée et constitué, ainsi, une exposition à un risque psychosocial.
À cet effet, elle indique que le questionnaire de Mme [N] et l’enquête administrative qu’elle a diligentée établissent des relations conflictuelles entre la salariée et sa hiérarchie, la dégradation de ses conditions de travail, la saisie d’un syndicat allant jusqu’à l’alerte de l’inspection du travail et une tentative de suicide, intervenue le 11 avril 2016. En outre, elle souligne que ni le CRRMP de [Localité 8], ni la SARL [5] n’évoquent le moindre facteur extra-professionnel qui pourrait expliquer la survenue de cette pathologie et qui évoluerait pour son propre compte.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par un extrait Kbis, en date du 3 décembre 2023, la SARL [5] a informé la juridiction d’appel de son changement de dénomination, à la suite d’une opération de fusion-acquisition, en ce qu’elle est devenue la SAS. Les jardineries du Salève.
Motifs de la décision
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(')
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25 % : art. R.461-8].
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. (').
L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. »
En l’espèce, Mme [N], exerçant des fonctions de conseillère de vente au sein de la SARL [5] (devenue SAS [7]) depuis le 8 mars 2004, a établi une déclaration de maladie professionnelle, le 14 juin 2016, qui a été définie comme étant une « dépression réactionnelle » selon le certificat médical initial, délivré par le docteur [W], le 11 avril 2016.
Cette affection n’étant pas désignée dans le tableau des maladies professionnelles, il convient d’établir, pour reconnaître ou non son origine professionnelle, qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
Il convient de noter, au préalable, que n’est pas contesté le taux d’incapacité permanente reconnu à Mme [N] s’élevant, au moins, à 25 %. La discussion porte, donc, sur l’établissement ou non d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Mme [N].
Sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Mme [N]
L’affection déclarée par Mme [N] ne figurant pas dans le tableau des maladies professionnelles, il incombait à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, pour reconnaître ou non son origine professionnelle, de recueillir l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel s’impose à elle, conformément aux dispositions précitées du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse, pour prendre en charge la maladie de Mme [N] au titre de la législation professionnelle, a sollicité l’avis du CRRMP de [Localité 9], qui, par un avis du 21 juin 2017, a établi le lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’activité déclarée, aux motifs que « de l’étude du dossier, il ressort des rapports dégradés avec la nouvelle hiérarchie, depuis 2014 : reproches injustifiés sur la qualité du travail effectué, sur ses heures de présence et sur l’exécution de certains ordres (objectivés par des notes comminatoires jointes au dossier). La salariée avait également évoqué une discrimination syndicale. Elle avait saisi son syndicat sur ces faits ; ce dernier avait alerté l’Inspection du Travail à ce sujet. Par ailleurs, il n’a pas été retrouvé de facteurs extra-professionnels pouvant expliquer la survenue de la pathologie ». Eu égard à ses conclusions, le CRRMP de [Localité 9] a émis un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
Les premiers juges se sont fondés sur cet avis pour déclarer la décision de la caisse, en date du 10 juillet 2017, opposable à la SARL [5] (devenue SAS [7]), en retenant que celle-ci ne produisait aucun élément permettant de le contester ou de le juger erroné.
Sur l’avis du CRRMP de [Localité 9]
La CPAM du Bas-Rhin a diligenté une enquête administrative, au mitan de l’année 2016, pour éclairer les conditions de travail de Mme [N].
Premièrement, un questionnaire a été réalisée auprès de la salariée, en date du 1er juillet 2016, duquel il résulte que celle-ci déclare être : « (') devenue dépressive depuis le changement de directeur et de ma responsable de rayon.
À force de subir les réflexions dévalorisantes, discriminatoires par rapport à mon statut de déléguée du personnel et désobligeantes, et d’entretien annuel qui sont des pugilats où l’on se met à deux personnes contre vous pour vous rabaisser, vous dénigrer et vous humilier, j’ai fini par craquer après 12 ans de bons et loyaux services. J’ai fini par me sentir inutile, bonne à rien. ('). Suite à cela, j’ai fait une tentative de suicide et mon mal être est persistant. Mon état était connu de mes supérieurs ».
Afin d’appuyer ses propos sur l’entretien annuel, Mme [N] produit des SMS, datés du 28 octobre 2015, soit au lendemain de l’entretien annuel du 27 octobre 2015, par lesquels elle s’adresse à sa supérieure hiérarchique, Mme [I] [Z], en ces termes : « [I], c’est avec cet entretien que j’ai pu me rendre compte à quel point je me suis trompée sur toi. Jamais trahison n’aura été aussi cruelle et dieu sait que j’en ai vécu. !!! ('). A aucun moment tu ne m’as soutenue et tout ce que j’ai eu le malheur de te dire tu l’as déblatéré à [C] [[C] [B], directeur du magasin]. (') Je suis dégoûtée et anéantie. Je pense que tu es la dernière personne qui m’aura fait souffrir comme ça (') », « (') Me dire que je suis responsable de la trop grande démarque en pep alors que je n’ai décidé de rien ' Je n’ai quasiment pas dormi de la nuit, et revenir sans arrêt sur mes pseudo défauts pour finalement entendre que c’est la dernière fois qu’on me dit que mon comportement nuit à l’équipe. Vous pouvez juste allez vous faire voir (') », « (') Je ne suis pas sûre de pouvoir venir demain. Tout ça me pèse beaucoup trop. Vous allez finir par avoir ma peau ».
Pour les besoins de l’enquête administrative, un entretien a été réalisé avec Monsieur [C] [B], directeur du magasin, au cours duquel il a « [émis] des réserves quant au caractère professionnel de la maladie déclarée » et estimé qu’il « n’existe pas de lien de causalité entre le travail de Mme [N] et la maladie déclarée ». Il a analysé la situation de la salariée en ces termes : « (') Mme [N] s’est absentée régulièrement pour des arrêts de travail répétitifs, elle est en conflit avec sa hiérarchie régulièrement. Un poste de responsable de rayon lui avait été proposé, elle a refusé cette proposition. Les relations professionnelles sont compliquées, elle se sent toujours défavorisée par rapport à ses collègues. Elle présente un comportement de « victimisation » ».
Un entretien a également été réalisé avec Mme [N], dont la restitution écrite fait état de ce qu’elle y a déclaré : « (') être dépressive depuis le changement de Directeur et de sa responsable », avoir « subi des réflexions dévalorisantes, discriminatoires par rapport à son statut de déléguée du personnel, désobligeantes '. les entretiens annuels sont des pugilats où l’on se met à deux (Mme [Z] et M. [B]) contre elle pour la rabaisser, la dénigrer et l’humilier ». Mme [N] a reconnu que les « relations professionnelles étaient tendues », qu’elle « faisait face, (') se battait tous les jours ». Lors de l’entretien du 28 octobre 2015, réalisé en présence de Mme [Z] et M. [B], Mme [N] déclare avoir été « rabaissée, dénigrée et humiliée. M. [B] l’a informée qu’elle était responsable de dysfonctionnements divers dont elle n’avait pas été mise au courant, que son comportement nuisait à l’équipe’ » Elle s’est, ensuite, sentie « mise à l’écart, elle n'[était] plus informée des nouveautés, elle [était] affectée aux tâches les plus physiques (') » et y a vu une « mise au placard ».
Mme [N] a été l’objet d’une mise en garde écrite, le 18 décembre 2015, pour des faits d’insubordination et d’irrespect, notamment envers sa hiérarchie. À cela, elle y a répondu par un courrier, daté du 23 décembre 2015, au moyen duquel elle a témoigné de « situations difficiles et de plus en plus insupportables, de harcèlement moral (') », allégué que ses responsables hiérarchiques ont « eu raison de [s]on capital santé moral », qu’elle est « rédui[te] à néant », n’a « plus rien à donner », avant de se déclarer « outrée, anéantie et éc’urée ».
Par un courrier du 28 janvier 2016, le syndicat CTFC, alerté par Mme [N], a enjoint l’employeur de lui permettre « d’exercer son activité sereinement et d’autre part de cesser toute discrimination syndicale, si discrimination il y a », car « il semblerait [qu’elle] subisse des pressions répétées (') qui ont eu pour effet d’altérer sa santé physique et mentale et de dégrader ses conditions de travail ». Si les termes du courrier sont rédigés au conditionnel, donc soumis à caution, et que le syndicat a agi sur les seuls dires de la salariée, il révèle, néanmoins, une situation dans laquelle cette dernière a pu, légitimement, ressentir le besoin de recourir à l’assistance d’un tiers pour rasséréner ses relations professionnelles et permet de déduire une santé mentale dégradée.
Ainsi, il résulte des pièces du dossier que les rapports de travail étaient conflictuels entre Mme [N] et sa hiérarchie, Mme [Z] et M. [B]. Cette conflictualité n’est d’ailleurs contestée par aucune des parties.
Si l’enquête menée par la CPAM repose, en partie, sur les seuls dires de l’intéressée, hormis la reconnaissance par M. [B] de « relations professionnelles (') compliquées », du fait, notamment, de « conflit avec [la] hiérarchie », il ressort, néanmoins, du questionnaire, de l’entretien réalisée avec la caisse, du courrier de réponse à la mise en garde et du courrier émanant du syndicat CFTC que Mme [N] était affectée moralement par sa situation professionnelle. La concomitance, ou à tout le moins le délai réduit, entre l’entretien annuel du 27 octobre 2015, le courrier de mise en garde du 18 décembre 2015, la réponse écrite de la salariée datée du 23 décembre 2015, l’arrêt de travail du 14 décembre 2015 et le certificat médical initial du 11 avril 2016, établit une corrélation entre les différents événements, a fortiori eu égard aux termes utilisés par Mme [N].
En outre, la caisse a relevé, à juste titre, qu’aucun facteur extra-professionnel ne venait expliquer l’état de santé de la salariée.
L’avis du CRRMP de [Localité 9], daté du 21 juin 2017 et rendu à l’aune des éléments précités, sur lequel la caisse a fondé sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [N], le 10 juillet 2017, est clair, précis et dénué d’ambiguïté.
Les premiers juges ont, à bon droit, déclaré la décision du 10 juillet 2017 de la CPAM du Bas-Rhin opposable à l’employeur.
Sur l’avis du CRRMP du Grand-Est
L’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
La SARL [5], contestant l’appréciation du tribunal des affaires de sécurité sociale, a interjeté appel devant la présente cour, laquelle a statué avant-dire droit en désignant le CRRMP du Grand-Est avec mission de dire si la maladie déclarée par Mme [N] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Par avis du 27 octobre 2021, le comité précité a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et considéré qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la pathologie et l’activité professionnelle exercée, car les « (') éléments présents au dossier mettent en évidence uniquement des relations conflictuelles avec la hiérarchie. Aucun facteur de risque psychosocial n’est, par ailleurs, retrouvé ». En outre, le comité « (') note notamment, l’absence de témoignages de tiers, d’une exposition à des facteurs de risques psychosociaux ».
Le CRRMP du Grand-Est a établi l’existence de relations conflictuelles avec la hiérarchie, mais a relevé que les éléments présents au dossier ne mettent en évidence que cela, avant d’indiquer qu'« aucun facteur de risque psychosocial n’est, ('), retrouvé ».
Or, les rapports sociaux au travail sont, justement, des facteurs de risques psychosociaux, comme en juge l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), lorsque ceux-ci sont conflictuels ou dégradés, puisqu’ils peuvent altérer la santé mentale ou physique des salariés qui y sont exposés. Les relations de travail conflictuelles avec la hiérarchie ou un « déséquilibre efforts-récompenses », par exemple, peuvent avoir des effets délétères sur la santé psychique.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que Mme [N] entretenait des relations conflictuelles avec sa hiérarchie, notamment avec Mme [Z], sa supérieure. Ceci n’est contesté par aucune des parties.
L’acmé de ces relations dégradées est atteinte lors de l’entretien du 27 octobre 2015, au cours duquel Mme [N] s’est sentie « rabaissée, dénigrée et humiliée », notamment car « M. [B] l’a informée qu’elle était responsable de dysfonctionnement divers ('), qu’elle nuisait à l’équipe ». Les échanges de SMS intervenus le lendemain, soit le 28 octobre 2015, entre Mme [N] et Mme [Z], révèlent la mesure des tensions existantes, sur fonds de mauvais résultats, en ce que celle-ci s’adresse à celle-là en ces termes : « Je suis dégoûtée et anéantie. Je pense que tu es la dernière personne qui m’aura fait souffrir comme ça », « Me dire que je suis responsable de la trop grande démarque en pep alors que j’ai décidé de rien ' Je n’ai quasiment pas dormi de la nuit, et revenir sans arrêt sur mes pseudo défauts pour finalement entendre que c’est la dernière fois qu’on me dit que mon comportement nuit à l’équipe », « Encore une fois on a juste fait mon procès à cet entretien et pas une fois tu n’es venue à mon secours (') », « Je ne suis pas sûre de pouvoir venir demain. Tout ça me pèse beaucoup trop. Vous allez finir par avoir ma peau ».
Par la suite, Mme [N] s’est sentie « mise au placard », avant d’être l’objet d’un arrêt de travail, le 14 décembre 2015.
Une mise en garde écrite, datée du 18 décembre 2015, lui a été adressée, portant sur son insubordination et son irrespect de la hiérarchie, à laquelle elle a répondu par un courrier, daté du 23 décembre 2015. Par celui-ci, Mme [N] a rappelé à l’employeur son engagement pour l’entreprise, puis égrainé différents griefs, tels que l’absence de formations et d’augmentation salariale, avant de conclure par ces mots : « Je suis outrée, anéantie et éc’urée ».
Preuve supplémentaire de l’état de santé morale de l’intéressée, un courrier émanant du syndicat CFTC, daté du 28 janvier 2016, rappelle l’employeur à ses obligations de garantir la santé mentale et physique de ses salariés, ainsi que de non-discrimination syndicale. Il est indifférent que les faits fondant cette intervention de l’organisation syndicale soient qualifiés comme tels, manquements à l’obligation de sécurité ou discrimination syndicale, puisque ce courrier illustre, en lui-même, l’état psychique de la salariée qui a senti nécessaire qu’un tiers intervienne pour que cessent l’altération de sa santé et la dégradation de ses conditions de travail.
Enfin, Mme [N] affirme avoir tenté de mettre fin à ses jours, le 11 avril 2016.
Dès lors, la conjonction des différents événements et leur concomitance, ou le délai réduit qui les sépare, permettent d’établir un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [N] et son travail habituel, en ce qu’ils ont engendré une dégradation de son état de santé psychique, aboutissant à un état dépressif chronique et une tentative de suicide. Par ailleurs, aucun facteur extra-professionnel permettant d’expliquer la survenue de la pathologie n’a été relevé, tout comme aucune cause étrangère ou pathologie évoluant pour son propre compte.
S’il lie la caisse, l’avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne lie pas le jugeq, qui n’est donc pas tenu de se conformer à et doit exercer son pouvoir d’appréciation à la lumière de l’ensemble des pièces soumises à son examen (Cass. civ. 2ème, 12 février 2009, n° 08-14.637).
Ainsi, à rebours de l’avis rendu par le CRRMP du Grand-Est, le 27 octobre 2021, lequel a inexacement considéré qu’aucun facteur de risque psychosocial n’était retrouvé, alors que n’était pas contestée l’existence de relations de travail conflictuelles, il est établi un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée, soit une « dépression réactionnelle », et le travail habituel de Mme [N].
La cour confirmera donc le jugement déféré.
La SAS [7], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur la désignation du CRRMP de [Localité 6]
La cour, s’estimant suffisamment éclairée par l’ensemble des éléments présenté au dossier et aucune disposition légale ou réglementaire n’imposant la désignation d’un troisième CRRMP, déboutera la CPAM du Bas-Rhin de sa prétention tendant à la saisine du CRRMP de [Localité 6].
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute la CPAM du Bas-Rhin de sa demande de saisine du CRRMP de [Localité 6] ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 29 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ;
Condamne la SAS [7] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande au même titre ;
La condamne aux dépens d’appel.
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.
La greffière, Le président de chambre,
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