Confirmation 6 avril 1990
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 avr. 1990, n° 89/11715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 89-11715 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société GENERAL COCOA COMPANY HOLLAND BV [ .. ], Société PHILIPP BROTHERS LTD [ .. ], La Société INTERNATIONAL CACAO ORGANISATION [ .. ], La Société DREXEL BURHAM LAMBERT LTD [ .. ] c/ La Société OREBI & Cie [ .. ] |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris, 1ère Chambre, Section C, Arrêt du 6 avril 1990, n° 89-11715
PARTIES EN CAUSE
• 1°) La Société PHILIPP BROTHERS LTD […]
• Demanderesse au recours en annulation
• représentée par la S.C.P GARRABOS-ALIZARD, avoué
• assisté de Me LASSEZ, avocat
• 2°- La Société INTERNATIONAL CACAO ORGANISATION […]
• Défenderesse au recours en annulation
• représentée par Me BOLLING, avoué
• assistée de Me BUCHMAN, avocat
• 3°- La Société GENERAL COCOA COMPANY HOLLAND BV […]
• 4°- La Société G NV […]
• 5°- La Société N BURHAM P LTD […]
• 6°- La Société J K & Cie […]
• Défendeurs au recours en annulation
• représentés par la SCP DUBOCQ-PELLERIN, avoué
• assistés de Me Bertrand MOREAU, avocat.
• 7°- La Société X & Cie […]
• Défenderesse au recours en annulation
• représentée par la SCP Fisselier-Boulay-CHILOUX.
• Assistée de Me NOEL-BOUTON, avocat COMPOSITION DE LA COUR :
• Président : Monsieur Jean-Pierre ANCEL, Conseillers : Madame Solange GAUTIER, Monsieur Paul BRISSIER. ARRET CONTRADICTOIRE.
Prononcé publiquement par Monsieur Jean-Pierre ANCEL, Président qui a signé la minute de l’arrêt avec Madame N. I, Greffier. La Société de droit anglais PHILIPP BROTHERS, ayant son siège à Londres et déployant son activité dans le négoce international du cacao s’est trouvée, dans des conditions demeurant litigieuses entre les parties, dans l’impossibilité d’honorer un certain nombre de contrats de vente de cacao de Côte d’Ivoire aux Sociétés suivantes :
[…]), société de droit anglais (10 contrats des 11, 12, 15 – deux contrats – 17, 18, 22, 23, 24 et 25 février 1988)
• – X, Société de droit français (contrat du 15 mars 1988)
• – GENERAL COCOA COMPANY HOLLAND LV., société de droit néerlandais (contrat du 10 mars 1988)
• – N O P, Société de droit anglais (trois contrats des 23 février, 29 février et 8 mars 1988)
• – G, Société de droit néerlandais (contrat du 10 mars 1988)
• – J K, Société française (deux contrats du 15 mars 1988). Ces sociétés ont engagé contre la Société Philipp BROTHERS des procédures arbitrales en vertu de la clause compromissoire stipulée dans les conventions, désignant pour organiser l’arbitrage la Chambre arbitrale de l’Association Française du Commerce du Cacao (A.F.C.C.). Ainsi sont intervenues 18 sentences (une par contrat litigieux), prononçant la résiliation des contrats aux torts de la Société Philipp BROTHERS, fixant le cours dit de résiliation et portant condamnation de la Société Philipp BROTHERS au paiement de la différence entre ce cours et le prix contractuellement fixé à l’origine, ainsi que des dommages-intérêts, selon les décisions suivantes :
• – envers l’ICCO :
• – 7 sentences (n° 3373 à 3379) du 19 juillet 1989
• – 3 sentences (n° 3338 A, B et C) du 2 octobre 1989
• – envers X : sentence n° 3355 du 2 octobre 1989
• – envers GENERAL COCOA CY HOLLAND LV. : sentence n° 3356 du 19 septembre 1989
• – envers N O P : 3 sentences (n° 3357, 3358 et 3366) du 19 septembre 1989
• – envers G : sentence n° 3349 du 19 septembre 1989
• – envers J K : 2 sentences (n° 3360 et 3361) du 19 septembre 1989
La Société Philipp BROTHERS a formé contre chacune de ces sentences des recours en annulation, fondés pour l’essentiel sur le défaut d’indépendance de certains des arbitres désignés par l’A.F.C.C., de sorte que sont invoqués :
• – la composition irrégulière des tribunaux arbitraux (art. 1502, 2°)
• – la violation des droits de la défense (art. 1502, 4°)
• – la méconnaissance par les arbitres de l’étendue de leur mission (art. 1502, 3°)
• – la contrariété à l’ordre public international (art. 1502, 5°) A ces premières conclusions – signifiées à l’I.C.C.O. le 31 janvier 1990 et aux autres défendeurs le 29 janvier 1990 – les Sociétés défenderesses ont répondu en concluant au rejet des recours, avec application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (ICCO et X par conclusions du 13 février 1990 ; GENERAL COCOA HOLLAND, N, G et J K par conclusions du 9 février 1990). Dans des conclusions « complétives » signifiées le 16 février 1990, jour de l’audience des plaidoiries, la Société Philipp BROTHERS, répondant aux conclusions des parties adverses, a repris les moyens précédemment exposés – en développant plus spécialement ses arguments sur le défaut d’indépendance des arbitres ayant statué – et en y ajoutant un moyen pris de la nullité de la convention d’arbitrage (art. 1502, 1°), pour vice du consentement et nullité du règlement d’arbitrage, dont deux dispositions seraient contraires à l’ordre public. Les défendeurs aux recours ayant déposé le même jour des conclusions tendant au rejet des débats des écritures signifiées le jour des plaidoiries par la Société Philipp BROTHERS, la Cour les a expressément autorisées à y répondre par notes en délibéré – notes qui ont été adressées à la Cour.
LA COUR
• – SUR LA RECEVABILITE des CONCLUSIONS SIGNIFIEES par la Société Philipp BROTHERS le 16 février 1990 – Considérant qu’afin d’éviter la remise à une date ultérieure des plaidoiries, alors que l’ensemble des affaires avait été fixé pour être plaidé à bref délai, en considération des circonstances de la cause et, pour certains des recours, selon la procédure d’assignation à jour fixe – la Cour a invité les défendeurs à répondre aux conclusions signifiées par la Société Philipp BROTHERS le jour de l’audience au moyen d’une note, qui a été adressée après l’audience de plaidoirie et dont la Cour a tenu compte dans son délibéré ; Considérant qu’ainsi le principe de la contradiction a été respecté – avec les contraintes qu’exige toute affaire jugée à bref délai – et que dès lors, les conclusions critiquées doivent être déclarées recevables ;
• – SUR LES RECOURS EN ANNULATION – 1er MOYEN : tiré de la nullité de la convention d’arbitrage pour vice du consentement et nullité d’ordre public du règlement d’arbitrage (art. 1502, 1°, du HC.P.C.) Il est reproché aux arbitres d’avoir statué sur une convention d’arbitrage atteinte de nullité pour vice du consentement de la Société Philipp BROTHERS, se déclarant victime d’une erreur sur les qualités substantielles de l’organisme chargé de l’arbitrage (la chambre arbitrale de l’A.F.C.C.), pour les raisons suivantes :
• – nomination d’arbitres « inconnus » d’elle, ne figurant pas sur la liste des arbitres.
• – désignation d’arbitres dont elle ignorait les liens avec ses adversaires potentiels.
Considérant que les parties, en se référant au règlement d’arbitrage de l’A.F.C.C. pour régler les éventuels litiges nés de leurs relations commerciales, en ont fait leur convention dans toutes ses modalités, y compris l’existence de listes d’arbitres et les règles de désignation des arbitres dans chaque instance arbitrale ;
Considérant que cette adhésion à un centre d’arbitrage de type professionnel implique la volonté de toutes les parties de soumettre leurs litiges au jugement de membres de la profession choisis par l’organisme d’arbitrage ;
Considérant que dès lors les critiques adressées par la Société Philipp BROTHERS au système des listes d’arbitres, jugées trop étroites, sont sans fondement, cette procédure étant acceptée du fait de l’adhésion au règlement d’arbitrage ;
Considérant que le grief visant le centre d’arbitrage lui-même – dont les qualités substantielles sont contestées – n’est pas davantage fondé tel qu’il est formulé, la capacité de l’institution d’arbitrage de désigner des arbitres jouissant des qualités indispensables à l’exercice de leurs fonctions de juge ne pouvant être démontrée ou infirmée que dans les faits, l’erreur sur les qualités du centre d’arbitrage ne pouvant résulter que de la preuve que cette institution a failli à sa mission en désignant des arbitres dépourvus des qualités d’indépendance requises ;
Considérant que dans ces conditions, le moyen ainsi proposé est étroitement lié à l’examen du grief visant le défaut d’indépendance des arbitres, qui constitue le deuxième moyen ; Considérant que les moyens tirés de la nullité du règlement d’arbitrage sont sans fondement, tant sur la communication du dossier à l’arbitre désigné – cette communication devant s’entendre d’une production du dossier au débat contradictoire -, que sur la liste d’arbitres, modalité spécifique de l’arbitrage institué dans un cadre professionnel et accepté par les parties ; Considérant que le premier moyen n’est donc pas fondé en ce qu’il vise l’existence de listes d’arbitres et la nullité du règlement d’arbitrage ;
2ème MOYEN : Composition irrégulière du tribunal arbitral (art. 1502, 2°) Considérant que la Société Philipp BROTHERS vise à la fois par ce grief l’irrégularité du processus de désignation des arbitres et le défaut d’indépendance des arbitres désignés compte- tenu de leurs liens avec les parties adverses ; Considérant que le mode de désignation des arbitres est défini par le règlement de la Chambre arbitrale de l’A.F.C.C., accepté comme loi de procédure par les parties qui s’y sont référées dans la clause compromissoire ; Considérant qu’à ce titre la Société Philipp BROTHERS fait valoir que tous les arbitres visés – et dont la récusation a été écartée : Mmes Y et Z, MM. B. M, A, B, de C, D, GINIEYS et E – auraient dû être remplacés pour avoir siégé le 20 avril 1989 avec M. F, arbitre récusé et remplacé en vertu de l’ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 29 juin 1989, pour avoir connu au premier degré d’une question soumise au tribunal arbitral du deuxième degré ; Considérant, cependant, que le seul fait d’avoir siégé avec un arbitre ensuite récusé, à l’occasion d’une audience, est insuffisant pour laisser présumer que les arbitres visés, siégeant en collégialité de cinq membres, aient pu être influencés par un seul d’entre eux – au surplus écarté pour avoir déjà connu d’une question posée au tribunal arbitral et non pour ses liens avec une partie – dans des conditions pouvant caractériser un risque de préjugé à l’encontre de la Société Philipp BROTHERS ; Considérant que dans ces conditions les moyens visant l’indépendance des arbitres, pris personnellement, ne peuvent être accueillis ; Considérant que la Société Philipp BROTHERS reproche au représentant de la Chambre arbitrale de l’A.F.C.C., chargé de désigner les arbitres composant le tribunal du deuxième degré, d’être lié à un groupe concurrent, Général Cocoa, l’un de ses adversaires dans les procédures d’arbitrage en cause ; Considérant, cependant, que l’exigence de respect des principes fondamentaux de la procédure porte sur la personne des arbitres eux-mêmes, dont l’indépendance donne à l’arbitrage sa valeur juridictionnelle ; Considérant que dès lors la question de l’indépendance de l’autorité de désignation des arbitres ne se distingue pas de celle de l’indépendance des arbitres, exigence absolue de toute procédure arbitrale ; Considérant qu’en l’espèce, il ne peut être fait grief à l’organisme d’arbitrage ou à son représentant d’avoir manqué à son obligation de désigner des arbitres indépendants, dès lors que, d’une part, le règlement librement adopté par les parties faisait obligation de les choisir sur les listes acceptées par les parties et que, d’autre part, les procédures de récusations exercées par la Société Philipp BROTHERS contre les arbitres désignés ont été rejetées à l’égard de tous les arbitres ayant été appelés à statuer après que deux d’entre eux aient été remplacés ; Considérant qu’il apparait ainsi que les tribunaux arbitraux qui ont statué dans tous les litiges ont été désignés selon la procédure prévue par la convention d’arbitrage, et reconnus aptes à juger à l’issue d’un examen précis des causes de récusation pouvant affecter l’indépendance de leurs membres ; Considérant que les moyens fondés sur l’irrégularité de la composition des tribunaux arbitraux doivent en conséquence être rejetés, en ce qu’ils visent tant l’organisme d’arbitrage que les arbitres désignés, et que, dès lors, le grief fondé sur un vice du consentement dans la conclusions de la convention d’arbitrage doit également être écarté, la preuve n’étant pas rapportée que l’organisme d’arbitrage ait été incapable de désigner des arbitres indépendants ;
3ème MOYEN : Il est reproché aux arbitres de ne pas s’être conformés à leur mission en méconnaissant le règlement d’arbitrage, en ses articles II – qui stipule que les arbitres ont les obligations des juges – et 47 – qui exige que les causes de récusation soient révélées spontanément : (art. 1502, 3°)
Considérant que ce moyen, en son premier élément (violation de l’article 11 du règlement d’arbitrage) ne fait que reprendre sous une autre forme, le grief tenant à un défaut d’indépendance des arbitres, rejeté par les motifs précédemment énoncés ; Considérant, en ce qui concerne la violation de l’article 47 du règlement, que les arbitres ont fait connaître par lettre qu’ils ne supposaient en leur personne aucune cause de récusation, respectant ainsi l’obligation d’information mise à leur charge par le règlement d’arbitrage, sans qu’il puisse leur être fait grief du fait que cette réponse a été donnée par tous en termes identiques, cette similitude de forme n’ayant pas pour effet de vicier la déclaration ainsi faite – et confirmée par la suite par le rejet des récusations présentées par la Société Philipp BROTHERS ; Que ce moyen n’est pas davantage fondé ; 4ème MOYEN : violation du principe de la contradiction et des droits de la défense (art. 1502, 4°) Considérant que la Société Philipp BROTHERS invoque l’irrégularité de la procédure d’arbitrage, en ce que, d’une part, la communication des pièces n’a pas été faite, ce qui s’expliquerait par la nullité de l’article 49 du règlement, et, d’autre part, l’audience de plaidoiries a donné lieu à une précipitation et une concentration anormales, les 18 affaires ayant dû être plaidées le même jour ce qui a eu pour effet de violer les droits de la défense et de rompre l’égalité des parties ; Considérant que l’article 49 du règlement d’arbitrage, qui prévoit la transmission des pièces au tribunal arbitral ne peut être interprêté comme autorisant les parties à ne pas communiquer à la partie adverse les pièces dont elles entendent se prévaloir dans le débat, la règle de communication contradictoire des pièces relevant des principes directeurs du procès, applicables à toute procédure, qu’elle soit judiciaire ou arbitrale ; Considérant que pour soutenir que certaines pièces ne lui auraient pas été communiquées, la Société Philipp BROTHERS verse aux débats les lettres et télex par lesquels elle a protesté auprès du tribunal arbitral, dans les instances l’opposant à l’I.C.C.O ; Considérant, cependant, que ces seules affirmations ne suffisent pas à caractériser en l’espèce une violation du principe de la contradiction et qu’il apparait, quant au grief visant le dépôt par son adversaire, d’un « dossier » non préalablement communiqué, qu’il s’agit en réalité du dossier dit « de plaidoirie », remis selon l’usage à la juridiction qui a entendu les explications orales des conseils des parties, sans communication préalable à la partie adverse, l’exigence du débat contradictoire imposant seulement que les pièces versées à ce dossier aient été régulièrement communiquées ; Considérant, enfin, qu’il ressort des documents produits que le grief vise une audience arbitrale tenue le 15 novembre 1988, et ne concerne donc pas l’instance ni les sentences critiquées par le présent recours, qui ont été rendues par les collèges arbitraux du second degré, constitués après que soient intervenues, le 20 décembre 1988, les sentences au premier degré ; Considérant que ce grief concerne la procédure du premier degré, qui n’a plus d’existence dès lors que la demande de formation de tribunaux arbitraux du second degré a privé de tout effet les projets de sentences rendus au premier degré ; Considérant, sur la violation des droits de la défense invoquée à propos des débats oraux, que le tribunal arbitral est comme toute juridiction, maître de l’organisation des audiences de plaidoirie, en fonction de la nature des affaires, de leur connexité et de l’ampleur prévisible des explications orales recueillies à cette occasion ; Considérant que l’étroite connexité des procédures litigieuses, résultant de situations de fait identiques pour chacun des contrats en cause, ainsi que la similitude de l’argumentation développée par la Société Philipp BROTHERS à leur propos, justifiaient pleinement la tenue d’audiences arbitrales le même jour, sans que soit caractérisé en l’espèce une violation des droits de la défense ni une rupture de l’égalité des parties – quelles que soient les contraintes nées, pour la Société Philipp BROTHERS, de sa situation de défendeur unique face à six autres parties, dans 18 procédures ; Considérant que le moyen doit, en conséquence, être rejeté ; 5ème MOYEN : violation de l’ordre public international (art. 1502, 5°) Considérant que la Société Philipp BROTHERS soutient, d’une part, que la reconnaissance et l’exécution des sentences, prononcées dans des conditions attentatoires aux droits de la défense par des tribunaux irrégulièrement composés, seraient contraire à l’ordre public international, et, d’autre part, que la fixation par les arbitres d’un cours de résiliation « aberrant » résulterait d’une manoeuvre frauduleuse, entachant les sentences du même vice au regard des exigences de l’ordre public international ; Considérant, cependant, sur le premier point, que les griefs proposés par référence à l’ordre public international au regard des droits de la défense et de la composition du tribunal arbitral ont déjà été examinés et rejetés par le présent arrêt ;
Considérant, sur la fixation du cours de résiliation, que le reproche fait aux arbitres sur ce point vise une appréciation de fond qui échappe au contrôle de la Cour, aucune règle d’ordre public international n’ayant à intervenir en la matière pour imposer au juge arbitral un mode de détermination du cours de résiliation applicable en cas de rupture du contrat ; Et considérant que l’allégation de fraude n’est étayée par aucun élément de preuve de nature à caractériser le concert frauduleux imputé aux arbitres ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
PAR CES MOTIFS – Joint les procédures inscrites au rôle général de la Cour sous les numéros : 89 – 11.715 – 89 – 11.716 – 89 – 11.717 – 89. 11.718 – 89 – 11.719 – 89 – 11.720 – 89. 11.721 – 19 – 20.986 89.20987 – 89.20988 – 89 – 21 137 – 89. 21.138 – 89. 21.139 – 89 – 21 410 – 89. 21 141 – 89. 21 142 – 89. 21 143 et 89. 22884 ; REJETTE les recours ; Condamne la Société Philipp BROTHERS à verser à la Société International CACAO ORGANISATION ainsi qu’aux Sociétés X, GENERAL COCOA CY HOLLAND LV., N Q P, G et J K, à chacune une indemnité de 10.000 frs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Met les dépens à la charge de la Société Philipp BROTHERS et admet les avoués de la cause, chacun en ce qui le concerne, au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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