Infirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 sept. 2024, n° 22/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 19 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. CNP ASSURANCES, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° 318/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 12 septembre 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00299 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYAD
Décision déférée à la cour : 19 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saverne
APPELANTE :
La S.A. CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Dominique HARNIST, Avocat à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [G] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine BOUDET, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
Le 18 novembre 2016, la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Alsace a consenti un prêt professionnel à la SAS Fonrupt transports pour un montant de 43 700 euros, garanti par le cautionnement solidaire de son dirigeant, M. [G] [N], dans la limite de 28 405 euros.
M. [N] a adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) pour les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), incapacité temporaire totale de travail (ITT) et invalidité totale et définitive (ITD).
Le 5 août 2017, M. [N] a été victime d’un accident de travail l’ayant contraint à cesser définitivement son activité, et la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 17 octobre 2017. Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 1er juillet 2018.
La société CNP a pris en charge les échéances du prêt au titre de la garantie ITT à compter du 3 novembre 2017, soit à l’expiration du délai de franchise de 90 jours prévu contractuellement, puis a cessé la prise en charge au 5 décembre 2017.
Par courrier du 25 juin 2018, la CPAM du Bas-Rhin a informé M. [N] de son placement en invalidité de 2ème catégorie et de l’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er juillet 2018.
Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Saverne a condamné M. [N] à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Alsace, au titre du prêt du 18 novembre 2018, les sommes de 17 423,08 euros portant intérêts au taux conventionnel majoré de 4,75% l’an à compter du 17 octobre 2017, date de la déchéance du terme, et de 871,15 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 13 novembre 2017, date de la mise en demeure, et ce dans la limite de 28 405 euros.
Par exploit délivré le 22 juillet 2019, M. [N] a fait citer la CNP devant le tribunal de grande instance de Saverne aux fins de la voir condamner à le garantir de tous les montants qui avaient été mis à sa charge par ce jugement au titre du contrat de prêt.
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Saverne a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné la société CNP à rembourser à M. [N] la somme de 17 423,08 euros, majorée du taux conventionnel de 4,75% l’an à compter du 17 octobre 2017, date de la déchéance du terme, et la somme de 871,15 euros portant intérêts légaux à compter du 13 novembre 2017, ces montants correspondant au solde du prêt pour lequel M. [N] a été condamné en sa qualité de caution ;
— condamné la société CNP à rembourser tous les montants issus de la condamnation du 30 avril 2019 au titre des intérêts, frais et dépens comprenant l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CNP aux dépens ;
— rejeté les plus amples demandes.
Le tribunal a relevé que s’il était incontestable que l’article 12 du contrat d’assurance prévoyait une cessation des garanties et de l’adhésion en cas de déchéance du terme, il était toutefois aussi prévu que 'l’assuré’ conservait la faculté de poursuivre 'l’assureur’ sans toutefois pouvoir dépasser le terme du contrat de prêt.
Il a ensuite estimé que la condamnation prononcée entrait bien dans le cadre de la limite contractuelle, puisqu’au regard de la notice individuelle produite aux débats, le montant du prêt assuré s’élevait à 43 700 euros ; qu’il ne pouvait être prétendu que la liquidation de la société ne pouvait être liée à l’invalidité de M. [N] ; qu’il serait contraire à l’esprit du contrat d’assurance d’opposer la déchéance du terme du contrat, dès lors que cette déchéance est naturellement liée au sinistre ; qu’enfin une invalidité de 2ème catégorie correspondait bien à une incapacité totale de travail.
Le 19 janvier 2022, la société CNP a interjeté appel de ce jugement, son appel tendant à l’annulation à tout le moins la réformation ou l’infirmation du jugement du 19 novembre 2021 en toutes ses dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2022, la société CNP demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d’infirmer le jugement du 19 novembre 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— le condamner aux entiers dépens de première d’instance et d’appel.
Au soutien de son appel, l’appelante fait valoir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, qu’elle ne peut être tenue à garantir M. [N] que si les conditions de son contrat d’assurance sont remplies et en aucun cas au-delà de ce que ledit contrat prévoit de régler, de sorte qu’au regard du certificat d’adhésion et de la notice d’information, c’est à tort que le jugement déféré l’a condamnée à rembourser les montants que M. [N] a été condamné à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Alsace, y compris les frais et dépens.
Elle soutient qu’en application de l’article 12 de la notice d’information du contrat d’assurance, l’adhésion de M. [N] et les garanties du contrat d’assurances ont cessé au 17 octobre 2017, date de la déchéance du terme du contrat de prêt garanti par le cautionnement, puisqu’aux termes des conditions générales du contrat de prêt, la liquidation judiciaire de l’emprunteur entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée de la dette. Ainsi, après cette date, M. [N] ne pouvait plus demander le bénéfice de la garantie ITT, ni de la garantie ITD, les conditions de cette garantie n’étant au surplus pas remplies au jour de l’accident.
Elle ajoute que le simple fait que M. [N] bénéficie d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie, ne saurait à lui seul suffire à remplir toutes les conditions permettant le jeu de la garantie ITD, alors surtout que cette pension lui a été attribuée à compter du 1er juillet 2018, soit postérieurement à la cessation des garanties, de sorte qu’elle ne saurait justifier une prise en charge du solde du prêt.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’en tout état de cause, une éventuelle prise en charge ne pourrait intervenir que selon les termes et les limites du contrat et seulement au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juillet 2022, M. [N] demande à la cour, de :
— confirmer le jugement du 19 novembre 2021,
— condamner la société CNP à lui payer à un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— la condamner aux entiers frais et dépens ;
— débouter la société CNP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
M. [N] fait valoir que si les garanties cessent à compter de la déchéance du terme, ce qui est au demeurant assez contestable puisque cette déchéance du terme est justement due à la liquidation de la société entraînée par l’arrêt de l’activité de son gérant en raison du sinistre indemnisé, cela ne signifie pas que le sinistre ne donne pas droit à garantie.
Il soutient en effet que l’accident dont il a été victime et qui constitue le fait générateur de l’ITT étant survenu avant la liquidation judiciaire de la société, et donc avant la déchéance du terme, soit à une date où il était encore assuré auprès de la société CNP, la garantie ITT doit jouer, soulignant que la société CNP lui a d’ailleurs versé des indemnités jusqu’au 5 décembre 2017.
Il prétend que contrairement aux allégations de l’appelante, le dépôt de bilan n’est pas dû à des difficultés financières anciennes de la société mais est uniquement lié à l’incapacité de son gérant et seul exploitant suite à l’accident du 5 août 2017, de sorte que la garantie ITT est due.
Il soutient par ailleurs être bien fondé à solliciter la prise en charge par la société CNP du remboursement du solde du prêt au titre de la garantie ITD, invoquant à cet égard un arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 septembre 2004, dont il déduit, a contrario, que lorsque le sinistre est intervenu avant la cessation des garanties, ce qui est le cas en l’espèce, puisque le fait générateur, à savoir l’accident, est intervenu avant la liquidation judiciaire de la société, la garantie doit jouer, de sorte que l’appelante doit être condamnée à lui rembourser la somme de 17 423 08 euros majorée du taux conventionnel majoré de 4,75 % l’an à compter du 17 octobre 2017, date de la déchéance du terme, ainsi que la somme de 871,15 euros portant intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2017, ces montants correspondant au solde du prêt au paiement duquel il a été condamné en sa qualité de caution, outre les frais occasionnés.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur l’application du contrat d’assurance
La société CNP soutient que les garanties ITT et ITD ont cessé le 17 octobre 2017, date de déchéance du terme, et que M. [N] ne justifie pas de son état d’ITD à la date de son accident, de sorte qu’elle ne peut être tenue de prendre en charge le remboursement du solde du prêt que M. [N] a été condamné à payer en sa qualité de caution.
M. [N] soutient que le fait générateur de l’indemnisation au titre des garanties ITT et ITD étant l’accident dont il a été victime le 5 août 2017, survenu antérieurement à la déchéance du terme du prêt, et que cet accident l’ayant placé dans un état d’invalidité définitif, il est bien fondé à solliciter le remboursement du solde du prêt au titre de la garantie ITD.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.
Il n’est pas contesté par les parties que M. [N] a signé le bulletin individuel d’adhésion à l’assurance du contrat d’assurance de groupe « prêts professionnels » souscrit par la Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Alsace auprès de la société CNP d’une part, et qu’il a accepté et pris connaissance des conditions s’appliquant audit contrat ainsi que de sa notice d’information versée aux débats par l’appelante d’autre part.
En l’espèce, l’état d’ITD tel que garanti par le contrat d’assurance est défini à l’article 15.3, a) de la notice d’information dudit contrat qui dispose qu'« un assuré est en état d’invalidité totale et définitive (ITD) lorsqu’il se trouve, en cours d’assurance et avant son 65ème anniversaire, son départ ou sa mise à la retraite ou à la préretraite quelle qu’en soit la cause, dans l’impossibilité totale, définitive et médicalement constatée d’exercer une activité ou un travail lui procurant gain ou profit sans que cet état nécessite pour autant l’assistance totale d’une tierce personne ».
Selon l’article 15.4, b) de la même notice d’information, « l’assuré est en état d’incapacité temporaire totale de travail (ITT) lorsqu’à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de 90 jours, appelée délai de franchise, et avant son 65ème anniversaire, son départ ou sa mise à la retraite ou à la préretraite quelle qu’en soit la cause, il se trouve par suite d’une maladie ou d’un accident, tel que défini à l’article « DÉFINITIONS », dans l’impossibilité absolue médicalement constatée de reprendre l’activité professionnelle rémunérée à temps plein ou à temps partiel qu’il exerçait à la veille du sinistre. »
L’article 12.5 de la notice d’information prévoit en outre que l’adhésion et les garanties cessent à la date d’exigibilité du prêt avant le terme et après le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt, sauf faculté pour le prêteur de poursuivre l’assurance, les primes continuant alors à être réglées par le souscripteur.
Il n’est pas soutenu que, dans le cas présent, le prêteur aurait fait usage de cette faculté.
Il ressort donc des termes de la notice d’information du contrat d’assurance, que les garanties ITT ou ITD couvrent les échéances du prêt en cas d’ITT ou d’ITD de l’assuré, en l’occurrence le gérant, caution, et que le fait générateur de l’indemnisation est, selon le cas, l’état d’ITT ou d’ITD de l’assuré, cet état devant exister en cours de contrat d’assurance.
Il est constant que M. [N] a été victime d’un accident du travail le 5 août 2017 et qu’il a été indemnisé au titre de la garantie ITT pour les échéances du prêt sur la période courant du 3 novembre 2017, soit au 90ème jour de son arrêt de travail, jusqu’au 5 décembre 2017.
Toutefois, il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Saverne en date du 30 avril 2019, produit aux débats par M. [N], que la déchéance du terme du prêt cautionné a pris effet à compter de la liquidation judiciaire de la société Fonrupt transports, prononcée le 17 octobre 2017, les conditions générales du contrat de prêt du 18 novembre 2016 prévoyant que la liquidation judiciaire de l’emprunteur entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée de la dette.
Par voie de conséquence, l’adhésion de M. [N] et les garanties du contrat d’assurance ont cessé le 17 octobre 2017, et il n’est pas soutenu qu’en ayant versé néanmoins des prestations la CNP aurait renoncé à s’en prévaloir.
Ainsi que cela a été relevé précédemment, contrairement à ce que soutient l’intimé, le fait générateur de l’indemnisation au titre des garanties ITT ou ITD, n’est pas l’accident dont il a été victime le 5 août 2017 mais la situation d’incapacité temporaire totale ou d’incapacité totale et définitive telles qu’elles sont respectivement définies par le contrat d’assurance litigieux.
Or, si M. [N] s’est bien trouvé en situation d’incapacité temporaire totale de travail à compter de l’accident, la garantie a toutefois pris fin à la date de déchéance du terme, l’article 16 e prévoyant en effet que le versement des prestations incapacité temporaire totale de travail cesse, notamment, dans les cas visé à l’article 12.
En outre, il incombe à M. [N], qui se prévaut de la garantie ITD à l’appui de sa demande de remboursement du solde du prêt de rapporter la preuve qu’il remplissait bien les conditions de la garantie ITD en cours de contrat d’assurance, à savoir l’impossibilité totale, définitive et médicalement constatée d’exercer une activité ou un travail lui procurant gain ou profit sans que cet état nécessite pour autant l’assistance totale d’une tierce personne.
A cet égard, le seul décompte des indemnités journalières perçues sur la période allant du 4 août 2018 au 15 mars 2018, versé aux débats par M. [N], ne suffit pas à démontrer que l’état de ce dernier, au cours du contrat, correspondait à l’état d’ITD.
Force est en effet de constater que M. [N] ne produit aucun certificat médical attestant qu’il se trouvait dans l’impossibilité totale et définitive d’exercer une activité ou un travail pouvant lui procurer gain ou profit, ainsi que l’exige l’article 16.3 de la notice d’information.
Par ailleurs, comme le soutient à juste titre l’appelante, le seul fait que l’intimé bénéficie d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie, ne saurait à lui seul suffire à remplir toutes les conditions permettant la mise en oeuvre de la garantie ITD, et ce alors surtout que cette pension lui a été attribuée postérieurement à la cessation des garanties.
Par voie de conséquence, M. [N] ne justifiant pas qu’il remplissait les conditions de la garantie ITD et la déchéance du terme lui étant alors opposable, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société CNP à rembourser à M. [N] le solde du prêt pour lequel il a été condamné en sa qualité de caution, ainsi qu’à lui rembourser tous les montants issus de la condamnation du 30 avril 2019 au titre des intérêts, frais et dépens comprenant l’article 700 du code de procédure civile, lesquels ne sont au demeurant pas couverts par la garantie.
M. [N] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et frais exclus des dépens
Succombant, M. [N] sera condamné à supporter les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d’appel.
M. [N] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Saverne le 19 novembre 2021,
Statuant à nouveau,
REJETTE les demandes de M. [G] [N] de condamnation de la SA CNP à lui rembourser la somme de 17 423,08 euros, majorée du taux conventionnel de 4,75 % l’an à compter du 17 octobre 2017, date de la déchéance du terme et la somme de 871,15 euros portant intérêts légaux à compter du 13 novembre 2017, au titre du solde du prêt, ainsi que tous les montants issus de la condamnation du 30 avril 2019 au titre des intérêts, frais et dépens comprenant l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [G] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente,
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