Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 8 décembre 2021, n° 18/07609
CPH Lyon 11 octobre 2018
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CA Lyon
Infirmation partielle 8 décembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Manquements professionnels de la salariée

    La cour a jugé que les faits reprochés à M me X étaient établis et constituaient une faute grave, rendant impossible son maintien dans l'entreprise.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une faute grave, ce qui justifie le rejet des demandes d'indemnités de M me X.

  • Rejeté
    Incompétence des juridictions prud'homales

    La cour a jugé que la demande était irrecevable car elle ne relevait pas des compétences des juridictions prud'homales.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Lyon a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon qui avait jugé le licenciement de Mme X par la société Domusvi non justifié par une faute grave ou une cause réelle et sérieuse, et avait accordé à Mme X des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La question juridique principale concernait la validité du licenciement de Mme X pour faute grave, notamment en raison de conflits avec plusieurs membres de son équipe et d'un prétendu manquement à ses obligations professionnelles. La Cour d'Appel a reconnu la faute grave de Mme X, notamment en raison de faits de harcèlement moral établis et de conflits répétés avec des directeurs d'établissements, rendant impossible son maintien dans l'entreprise. En conséquence, la Cour a débouté Mme X de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts. Concernant la demande de Mme X relative à l'inopposabilité de la clause de minoration du prix de rachat des actions acquises au sein du groupe Domusvi, la Cour a déclaré cette demande irrecevable, car la société Domusvi n'était pas partie au contrat d'investissement et le contrat de travail ne faisait aucune référence à une souscription d'actions. La Cour a également confirmé le jugement de première instance sur d'autres points, notamment en ce qui concerne la prime d'objectifs due à Mme X et les dépens de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 8 déc. 2021, n° 18/07609
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/07609
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 octobre 2018, N° F17/02025
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 8 décembre 2021, n° 18/07609