Infirmation partielle 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 8 déc. 2021, n° 18/07609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07609 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 octobre 2018, N° F17/02025 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DOMUSVI |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/07609 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MACU
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 11 Octobre 2018
RG : F 17/02025
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Adeline FORTABAT, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
S T X
née le […] à BRIANCON
[…]
[…]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Domusvi exerce une activité de gestion de résidence pour seniors, maison de retraite et aide à domicile.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Domusvi a engagé Mme X en qualité de directrice d’établissement à compter du 2 janvier 2008.
Elle a été promue en janvier 2015 en qualité de directeur régional Rhône-Alpes.
Suivant un avenant prenant effet le 1er décembre 2016, Mme X a été nommée directrice de région opérationnelle, poste directement rattaché au directeur général médicosocial. Elle a été dés lors principalement affectée à l’établissement 'Les Cyclamens’ de Challex dans l’Ain.
Le 17 janvier 2017, M. Y, directeur Général Médicosocial, informait Mme X qu’elle était déchargée de la direction de la résidence désormais reprise par M. Z et la sommait de restituer le bureau de directeur qu’elle occupait.
Mme X était placée en arrêt maladie le 20 janvier 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2017, Mme X N le président du groupe Domusvi sur les entraves qu’elle rencontrait dans l’exercice de sa mission consistant à remonter le taux d’occupation de cet établissement pour atteindre une pleine capacité au 15 mars 2017. Elle évoquait dans cette lettre, ses relations difficiles tant avec son supérieur hiérarchique M. O Y, qu’avec M. Z, directeur de la résidence.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2017, la société Domusvi a convoqué Mme X le 4 avril 2017 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2017, la société Domusvi a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« (') les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Récemment, nous avons eu connaissance de l’état de votre abonnement au télépéage, lequel indiquait de nombreux déplacements hors de votre périmètre géographique d’intervention et parfois même, sur votre temps de travail.
A titre d’exemples :
Le 29 mars 2016 à 14h06, à hauteur de BEYNOST sur VALENCE
Le 5 mai 2016 à 14h37, à hauteur des MATRES SUR ROMAIN
Le 13 juillet 2016 à 12h04, à hauteur de ISLE ABO / AIX SUD
Le 17 février 2016 à 21h16, à hauteur de VIENNE MONTELIMAR
Pour rappel, dans cette période, vous occupiez le poste de Directrice de Région pour les départements de l’Ain, et du Rhône.
Au cours de l’entretien préalable, vous avez indiqué vous rendre régulièrement dans la Drôme, ayant à cet endroit une villégiature. Or, nous ne pouvons que constater, au
regard de l’état de vos déplacements, qu’il vous était impossible d’assurer les visites au sein des établissements dont vous aviez la responsabilité en étant régulièrement dans un tout autre département.
Au surplus, vous avez fait mention d’un éventuel oubli quant à la pose d’un jour non
travaillé dans le cadre de votre forfait. Cela ne peut alors que nous rendre compte du peu de sérieux dans la gestion de votre planning.
Ce point nous a par ailleurs amené à vous interroger sur la plainte de la Directrice de la Résidence Irénée, laquelle nous a informé n’avoir jamais été visitée par vos soins et avoir même été « mise de côté et éloignée de ses collègues » par vous.
Vous nous avez alors confirmé votre absence de suivi de cet établissement, tentant de vous justifier par le fait que d’autres nécessitaient votre présence quotidienne, notamment sur la Résidence de la Rotonde, ce qui ne peut être entendu puisqu’il s’agissait d’événements exceptionnels de courte durée et que votre absence de suivi
s’évalue sur 3 ans.
Ce point est par ailleurs vérifié par l’absence de remplissage de l’OMC sur l’ensemble des sites qui vous étaient confiés.
Nous vous rappelons que votre poste consistait justement à suivre et manager l’ensemble
des Directeurs de votre périmètre, sans distinction des affinités que vous leur portiez.
A contrario, vous avez dépassé la limite du cadre professionnel en liant une créance financière personnelle à l’égard de la Directrice de la Résidence des Jardins Médicis à Diemoz, mettant ainsi à mal votre obligation d’équité dans votre équipe de Directeurs.
Ce fait a eu une conséquence directe sur l’évaluation de la prime sur objectifs de cette salariée, laquelle a été révisée sur une demande mensongère puisqu’en fait, elle visait à pouvoir vous rembourser.
D’autre part, nous avons également eu connaissance d’un grave manquement dans
l’accompagnement d’un Directeur junior, nouvellement embauché sur la Résidence Eleusis, pour le moins spécifique tant par son organisation que sa gestion sociale. Ainsi, la commercialisation et donc, le chiffre d’affaires, s’en est retrouvé affaibli.
Vous n’avez pas apporté d’élément particulier sur ce point lors de votre entretien sauf à rejeter la faute sur votre supérieure hiérarchique de l’époque quant à la validation du
recrutement de ce Directeur. Or, nous vous rappelons qu’en qualité de Directrice régionale, vous étiez, entre autre, en charge du recrutement, de l’intégration et de l’évaluation de votre équipe.
Au cours de l’entretien disciplinaire, nous vous avons également reproché la situation qui s’est déroulée sur la Résidence les Cyclamens. En effet, en premier lieu, vous avez été rendue destinataire d’un courriel de la part d’une salariée de l’établissement, laquelle vous transmettez un projet de pétition à l’encontre du Directeur.
Cela semble donc refléter une demande de votre part, d’autant plus que vous avez eu à l’encontre de ce Directeur, un comportement acrimonieux et abusif, alors même que le contexte de l’établissement était particulièrement sensible.
D’ailleurs, nous avons eu connaissance que vous aviez demandée et recueillie auprès des
salariés, des attestations à son encontre, comme à celle de l’Infirmière Coordonnatrice.
Vous nous avez alors confirmé un conflit ouvert avec le Directeur, remettant en cause, par la même occasion, ses compétences.
Force est de constater que vous comptabilisez plusieurs conflits avec votre équipe, dont un, nous vous le rappelons, pour lequel nous sommes à ce jour assignés devant un Conseil de Prud’hommes, portant notamment sur des accusations de harcèlement moral de votre part.
Enfin, lors de la réorganisation des Directions régionales, il vous a été proposé un
nouveau poste, que vous avez accepté sans réserve. Un autre Directeur a alors pris en charge la région qui vous était autrefois affectée.
Contre toute attente, vous avez mis en doute notre impartialité quant à cette évolution et mobilité professionnelle de votre remplaçant, notamment par un courrier envoyé au Président du Groupe et ce, malgré le fait que la Direction Générale vous en ai expliqué les
raisons.
A nouveau, nous vous avons rappelé à votre propre situation, laquelle fait apparaître une embauche à votre initiative d’un membre de votre entourage familial sur la Résidence de Tiers Temps à Lyon, ayant eu pour conséquence la mobilité d’un autre salarié qui occupait déjà le poste, moyennant une revalorisation de sa rémunération afin de permettre ce recrutement.
En conséquence de l’ensemble des faits susmentionnés, nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.
(') »
Mme X a contesté son licenciement, tant dans son principe que ses motifs, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2017.
Le 6 juillet 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société Domusvi à lui payer l’équivalent de vingt-quatre mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, un rappel d’heures supplémentaires et un rappel de prime d’objectifs pour l’année 2016, l’indemnisation du préjudice résultant de la minoration de la valorisation dans l’opération de rachat des titres détenus par Mme X à raison de la qualification de 'départ fautif’ retenue, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 11 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— jugé que le licenciement de Mme X n’est pas justifié par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Domusvi à payer à Mme X les sommes suivantes :
o 22 477,16 € au titre de rappel de primes d’objectifs, outre 2247,71€ de congés payés, faisant courir les intérêts de droit à compter du prononcé de la décision,
o 42 483,78 € d’indemnité conventionnelle de préavis outre 4 248,37 € de congés payés afférents,
o 51 869,61 € d’indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts de droit à compter du prononcé de la décision,
o 71 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme X de sa demande au titre du rejet de la pièce n°2 versée aux débats par la SAS Domusvi ;
— débouté Mme X de sa demande au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— s’est déclaré incompétent concernant la clause de minoration des actions de Mme X car n’étant pas un accessoire au contrat de travail ;
— débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
— rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail….) Ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454 -14 du Code du Travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 7073.13€ ;
— condamné la SAS Domusvi aux entiers dépens de l’instance.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 30 octobre 2018 par la société Domusvi.
Par conclusions notifiées le 19 juillet 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Domusvi demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Mme X n’est pas justifié par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 42 483,78 € d’indemnité conventionnelle de préavis outre 4 248,37 € de congés
payés afférents,
* 51 869,61 € d’indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts de droits à
compter du prononcé de la décision,
* 71 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme X de sa demande de requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— la débouter de ses demandes pécuniaires subséquentes,
Subsidiairement,
— cantonner les dommages et intérêts à 6 mois de salaire, soit 42.438,78 euros.
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’ a condamnée à payer à Mme X la somme de 22 477,16 € au titre de rappel de primes d’objectifs, outre 2247,71€ de congés payés, faisant courir les intérêts de droit à compter du prononcé de la décision,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme X de sa demande de rappel de prime d’objectifs et de congés payés sur rappel de prime d’objectif,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme X la somme de 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la confirmation du jugement rendu le 11 octobre 2018
Vu l’article L. 1222-4 du code du travail,
Vu la jurisprudence citée,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au titre du rejet de la pièce n°2 versée aux débats par la SAS Domusvi ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— débouter Mme X de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation d’un prétendu préjudice moral ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de condamnation sous astreinte.
Vu les articles L.1411-1 à L.1411-4 du Code du Travail,
Vu l’article L. 721-3 du Code de Commerce,
Vu les contrats d’investissement réalisés par Mme X, hors toute présence de la SAS Domusvi,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il s’est déclaré incompétent concernant la clause de minoration des actions de Mme X car n’étant pas un accessoire au contrat de travail ;
— juger les juridictions prud’homales incompétentes à statuer sur la demande de Mme X tendant à voir « dire et juger que la clause de minoration des conditions de valorisation des actions acquises par Mme X au titre de la « promesse unilatérale de vente et d’achat d’actions de ManVita et Manvita2 » en considération d’un départ qualifié de « fautif » est nulle et en tout état de cause inopposable à la salariée » ;
— se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris ;
Subsidiairement,
Vu l’absence de présence de la SAS Domusvi aux contrats d’investissement et à la promesse du 8 juin 2016,
Vu l’article L.1331-2 du code du travail,
- juger que ladite clause n’est pas une sanction pécuniaire par l’employeur ;
— condamner Mme X à lui verser la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et l’appel ;
— condamner Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître Laffly, Avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 19 avril 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Mme X demande à la cour de :
Confirmant le jugement entrepris :
— condamner la société Domusvi à lui verser les sommes suivantes :
* 22.477,16 € à titre de rappel de prime d’objectif du 1 er décembre 2017 jusqu’à l’expiration de son
préavis, soit le 24 octobre 2017,
* 2.247,71 € à titre de congés payés sur prime d’objectif outre intérêts de droit sur ces sommes à compter de la demande ;
— juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— condamner en conséquence la société Domusvi à lui verser les sommes suivantes :
* 42.483,78 €, équivalent à 6 mois de salaire, à titre d’indemnité compensatrice de préavis conformément aux dispositions de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif et en considération du statut de cadre supérieur,
* 4.248,37 € à titre de congés payés sur préavis,
* 51.869,61 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à une
ancienneté de 9 ans et 10 mois acquise au terme du préavis qui aurait dû être observé, outre intérêts de droit sur ces sommes à compter de la demande ;
* 170.000 € nets de toutes charges et correspondant à 24 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêt de droit sur cette dernière somme à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Réformant le jugement entrepris :
— juger que la pièce numérotée 2 versée aux débats par la société Domusvi « relevé de télépéage ' 37 pages » est attentatoire à sa vie privée et qu’il y a lieu en conséquence de l’écarter des débats ;
— condamner la société Domusvi à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— juger que la clause de minoration des conditions de valorisation des actions acquises par elle au titre de la « promesse unilatérale de vente et d’achat d’actions de ManVita et Manviat2 » en considération d’un départ qualifié de « fautif » est nulle et en tout état de cause inopposable à la salariée ;
Y ajoutant :
— condamner la société Domusvi à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée de ce chef par les premiers juges ;
— condamner la société Domusvi aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2021.
MOTIFS
— Sur la demande au titre de la prime d’objectifs :
Mme X soutient que la société Domusvi n’a jamais pris la peine de définir les objectifs qui lui ont été assignés au poste de Directrice région opérationnelle qu’elle a occupé à effet du 1er décembre 2016, pas plus qu’elle ne lui a versé les primes auxquelles elle avait droit.
Mme X demande en conséquence la condamnation de la société Domusvi à lui verser les primes d’objectifs qui auraient dû lui être versées depuis sa prise de poste, le 1er décembre 2016, et jusqu’à l’issue de son préavis conventionnel de 6 mois, soit le 24 octobre 2017, correspondant à une période de 10 mois et 24 jours, calculées selon les modalités suivantes :
25.000 € X 10/12ème = 20.833,33 € + (25.000 X 24/365ème = 1.643,83 €) = 22.477,16 € à titre de rappel de primes, outre celle de 2.247,71 € au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la demande.
La société Domusvi s’oppose à cette demande en faisant valoir que le descriptif des missions objet de sa pièce n°29 a été annexé à son contrat de travail pour les mois de décembre 2016 et janvier 2017, de sorte que ce premier objectif à échéance au 31 janvier 2017 n’a pu être atteint par la salariée arrêtée pour maladie le 11 janvier 2017.
La société Domusvi soutient que l’avenant conclu le 1er décembre 2016 précise expressément que les missions seront ponctuelles et les objectifs définis à chaque mission, de sorte que la périodicité annuelle pour la fixation des objectifs n’est pas la périodicité retenue et qu’il était au contraire prévu de fixer un objectif à chaque mission.
La société Domusvi fait valoir d’autre part que la période de réclamation de Mme X inclut son préavis de six mois non effectué, alors qu’il ne saurait être alloué à la salariée une prime d’objectifs pour une période durant laquelle elle ne faisait plus partie des effectifs de l’entreprise.
****
L’avenant au contrat de travail de Mme X prenant effet le 1er décembre 2016 prévoit un article 1 intitulé 'fonctions et missions’ aux termes duquel :
« La date des missions et des résidences concernées par l’intervention de la Directrice de Région opérationnelle sont fixées par le DGMS qui indique à la Directrice de région opérationnelle, la date de démarrage de la mission, sa durée et les grands objectifs associés (')
Les modalités d’intervention seront discutées d’un commun accord pour chaque mission (temps à consacrer, objectifs…)(') ».
Cet avenant comporte un second article relatif à la rémunération qui prévoit, outre la rémunération annuelle forfaitaire brute initiale perçue par la salariée, « une prime annuelle sur objectifs d’un montant maximum de 25 000 euros bruts, en fonction des objectifs associés à chacune des missions confiées ».
La société Domusvi produit en outre en pièce n°29 un courriel adressé à Mme X, ayant pour objet : 'Projet de missions Direction Régionale Opérationnelle' fixant les missions assignées à la salariée au titre du mois de décembre 2016 pour le compte des résidences de Challex et de Lyon La Rotonde et au titre du mois de janvier 2017 pour le compte des résidences de Challex et de Marmande.
Ce document précise un objectif de 78 résidents au 15 mars 2017 pour la résidence de Challex et que la période estimée est du 10 au 30 janvier selon un planning de présence sur site à établir conjointement.
Il en résulte que Mme X s’est effectivement vu fixer les missions relevant de ses nouvelles attributions au sein de chacun des établissements, mais qu’il ne s’agit nullement de la fixation d’objectifs permettant le calcul de sa prime annuelle.
Or, tout salarié dispose d’un droit élémentaire à connaître les bases de calcul de sa rémunération, ce qui induit pour l’employeur l’obligation de fixer de façon claire et précise les objectifs ainsi que la manière de les mesurer, notamment l’assiette et le niveau desdits objectifs.
En l’état des pièces versées au débat, Mme X est fondée à exiger le maximum de la prime annuelle contractuellement prévue, sans que la société Domusvi ne puisse lui opposer la non réalisation de ses objectifs en raison de son congés-maladie.
La cour fait droit, en conséquence, à la demande de Mme X portant sur la somme de 22 477, 16 euros calculée au prorata du temps passé dans son poste, du 1er janvier 2016 jusqu’à l’issue de son préavis conventionnel, soit une durée de dix mois et 24 jours.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Domusvi à payer à Mme X la somme de 22 477,16 euros outre 2 247,71 euros de congés payés afférents au titre de sa prime d’objectifs annuelle.
- Sur le licenciement :
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ; aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Domusvi a licencié Mme X pour faute grave en invoquant :
— de nombreux déplacements hors de son périmètre géographique d’intervention et
parfois même sur son temps de travail,
— une plainte de la directrice de la résidence IRENEE selon laquelle elle n’avait jamais été visitée par Mme X, qui l’avait mise à l’écart et éloignée de ses collègues,
— la création d’une créance financière personnelle à l’égard d’une directrice d’établissement, mettant ainsi à mal son obligation d’équité dans son équipe de directeurs, avec pour conséquence la révision mensongère de la prime d’objectifs de cette directrice aux fins de rembourser sa dette,
— un manquement grave dans l’accompagnement d’un directeur junior nouvellement
embauché sur la résidence ELEUSIS,
— le défaut d’information de l’employeur sur une situation conflictuelle concernant la résidence LES CYCLAMENS,
— plusieurs conflits avec son équipe,
— mise en doute l’impartialité de sa hiérarchie,
— embauche d’un membre de son entourage familial (son neveu) sur la résidence de […].
Mme X conteste chacun des griefs qui lui sont opposés.
1°) sur les déplacements hors du périmètre géographique d’intervention de la salariée et sur son temps de travail :
Mme X expose que la production, par la société Domusvi de relevés informatisés de télépéage relatif à l’abonnement qu’elle a souscrit pour équiper la voiture de fonction contractuellement mise à sa disposition en application de l’article 10 de l’avenant du 1er janvier 2015 (pièce adverse n°25), non remis en cause par l’avenant suivant, lequel prévoit expressément que « le salarié est autorisé à utiliser le véhicule qui lui est confié à des fins personnelles », constitue une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale et demande expressément que ces relevés de télépéage soient écartés des débats comme constituant un moyen de preuve illicite.
Sur le fond, Mme X soutient qu’à l’instar de l’ensemble des directeurs opérationnels, elle s’est vue octroyer un abonnement télépéage dont l’usage n’était nullement restreint à ses déplacements professionnels, et qu’aucun Directeur Opérationnel du groupe ne rembourse les passages au télépéage enregistrés le week-end ou pendant leurs congés et qu’aucune instruction ou note de service n’a jamais été diffusée pour le leur imposer.
Mme X ajoute qu’aucune faute, au surplus grave, ne saurait lui être reprochée dès lors que la société Domusvi lui a imposé une convention de forfait annuel en jours sans décompte du temps de travail, laquelle induit qu’elle n’était pas assujettie à l’horaire collectif de travail et qu’elle disposait d’une grande autonomie pour l’exercice de ses responsabilités et de la plus grande liberté pour organiser son emploi du temps.
Mme X souligne qu’elle relevait du niveau « cadre supérieur ' coefficient 555 » et que l’avenant du 1er janvier 2015 stipulait que « la durée de travail du salarié ne peut pas être prédéterminée du fait de la nature de ses fonctions, des responsabilités qu’il exerce et du degré d’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son temps de travail ».
Mme X fait observer, à titre superfétatoire, que la procédure de licenciement a été initiée 21 mars 2017, que les déplacements privés qui lui sont reprochés pendant ses temps de travail et dans des circonstances constitutives d’une faute grave auraient été réalisés en février, mars, mai et juillet 2016, soit plus de 2 mois auparavant, de sorte que la prescription interdit en conséquence qu’ils puissent être invoqués à l’appui d’une sanction disciplinaire.
****
a) sur la production des relevés de télépéage :
La cour observe qu’elle est indispensable à l’exercice par l’employeur de son devoir d’établir la preuve des manquements qu’il invoque, que le principe de l’enregistrement des déplacements de la salariée par le biais du télépéage dont les factures sont réglées par l’employeur n’est ni clandestin, ni déloyal, Mme X l’utilisant en toute connaissance de cause, que l’atteinte à la vie privée de la salariée est en l’espèce proportionnée au but poursuivi.
Compte tenu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande aux fins de voir écarter des débats, la pièce n°2 de la société Domusvi intitulée 'relevé de télépéage', comportant 37 pages.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de
dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
b) sur la prescription :
L’article L. 1332-4 du code du travail énonce que: 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.'
Mais l’employeur peut sanctionner un fait fautif qu’il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai et s’il s’agit de faits de même nature.
L’employeur peut aussi sanctionner, lorsqu’il n’a pas eu, au moment où il a pris connaissance des faits, une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.
L’existence de nouveaux griefs autorise l’employeur à tenir compte de griefs antérieurs, qu’ils aient ou non déjà été sanctionnés
En l’espèce, la société Domusvi soutient qu’elle n’a eu connaissance des relevés de télépéage qu’a posteriori, l’envoi des relevés par l’entreprise gestionnaire des autoroutes n’étant pas quotidien.
Il apparaît cependant que le dernier relevé porte sur la date du 18 janvier 2017, soit plus de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement et que la société Domusvi ne rapporte pas la preuve qu’elle n’a eu connaissance des faits fautifs qu’elle invoque que dans ce délai de deux mois, alors que cette preuve lui incombe.
Il en résulte que le grief reposant sur le relevé de télépéage versé aux débats est prescrit.
2°) sur la plainte de la directrice de la résidence IRENEE, Mme A:
La société Domusvi produit à l’appui du grief relatif au manque de suivi de Mme A, l’attestation rédigée par cette directrice d’établissement, le 13 mars 2017, pendant l’arrêt maladie de Mme X.
Mme A indique avoir été visitée seulement deux fois sur site par la directrice régionale sur une période de deux années, et avoir dirigé son établissement sans aucun contrôle pendant une période de trois ans. Mme A reproche notamment à Mme X de l’avoir maintenue volontairement le plus à l’écart possible de ses collègues en faisant courir le bruit qu’elle était dangereuse, de n’avoir jamais utilisé son expérience et ses pratiques au sein de l’équipe des directeurs, de n’avoir jamais obtenu de réponse à ses mails notamment sur la validation de ses congés ou ses remboursements de notes de frais
Mme X soutient que ce grief relève d’une prétendue insuffisance professionnelle, laquelle ne peut être constitutive d’une faute disciplinaire, ni ne peut, dès lors que c’est la qualification de faute grave qui a été retenue par l’employeur, être disqualifiée en cause réelle et sérieuse.
Mme X demande en conséquence que ce reproche soit purement et simplement écarté, sans qu’il soit besoin d’un examen au fond.
****
La cour observe que ce grief qui n’est corroboré par aucun élément objectif, relève, le cas échéant, d’une insuffisance professionnelle, faute pour la société Domusvi de démontrer que le défaut de suivi
de Mme A résulterait d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée de Mme X. C’est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont écarté ce grief comme non susceptible de caractériser une faute grave. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
3°) Sur le manquement à son obligation d’équité à l’égard des directeurs de son équipe, la société Domusvi invoque un prêt personnel consenti à Mme P B, directrice de la résidence 'Les Jardins Médicis', et dans le même temps, une augmentation de la prime de cette salariée octroyée par Mme X.
Mme X réfute avoir consenti une augmentation à cette directrice d’établissement pour permettre qu’elle lui rembourse la somme qu’elle lui avait prêtée, et rappelle que Mme B a bénéficié d’augmentations lorsque ses performances le méritaient.
****
La cour observe que l’existence d’un prêt de somme d’argent consenti par Mme X à Mme B n’est pas contraire à l’équité et que la société Domusvi ne démontre pas en quoi ce prêt aurait été un obstacle à ce que Mme X demeure neutre et équitable à l’égard des autres directeurs de sa région. En tout état de cause, cette créance relève de la sphère privée.
En ce qui concerne l’augmentation de la prime de Mme B, la société Domusvi procède à un rapprochement entre les deux faits qui n’apparaît fondé sur aucun élément objectif, étant précisé que l’employeur ne démontre pas, d’une part, que cette augmentation n’était pas due au regard des résultats de cette directrice, d’autre part, que la décision de revalorisation a été finalement prise par la société Domusvi sur proposition de Mme X.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a écarté ce grief.
4°) Sur le défaut d’accompagnement d’un directeur junior nouvellement embauché sur la résidence ' Eleusis’ en la personne de M. Q C, il résulte des éléments du débat que ce directeur embauché le 1er juin 2016 a démissionné le 16 février 2017, soit moins d’un an après sa prise de fonction, dans un contexte social troublé par un projet de réorganisation des maisons de retraite 'Les Eleusis', ainsi qu’en atteste le tract du syndicat CGT daté du 26 janvier 2017 intitulé : ' Un projet de démantèlement des entités du groupe Domusvi met le feu aux poudres'.
Ces éléments démontrent que le supposé défaut d’accompagnement de M. C est sans lien avec sa démission et là encore, la société Domusvi oppose à sa salariée un grief qui n’est ni démontré, ni du registre de la faute grave.
5°) Sur la situation de la résidence Les Cyclamens, il est reproché à Mme X d’avoir entretenu avec les salariés de cette résidence, un lien particulier qui l’a conduite à avoir connaissance de la préparation d’une pétition contre son directeur sans en informer sa hiérarchie, et de s’être montrée déloyale en cautionnant une démarche visant un directeur avec lequel elle était en conflit.
La société Domusvi s’appuie sur la transmission par Mme D à Mme X, suivant un courriel du 31 janvier 2017, d’une lettre de plainte pour conditions de travail dégradantes, désignant 'un directeur incompétent qui n’a aucun sens du management', manipulé par une assistante, Mme E 'arrogante et irrespectueuse' et une infirmière cadre, Mme F 'hautaine' (…)
Aucun grief de déloyauté ne saurait être fait à Mme X dés lors qu’elle a elle même dénoncé dans son courrier du 23 janvier 2017 ce qu’elle a qualifié d''insécurité managériale' au sein de l’établissement 'Les Cyclamens’ ainsi que la mise en danger des biens et des personnes, la perte de confiance, la démotivation des salariés.
6°) La société Domusvi reproche en outre à Mme X d’avoir entretenu des relations conflictuelles avec plusieurs membres de son équipe. La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige indique : 'Force est de constater que vous comptabilisez plusieurs conflits avec votre équipe, dont un, nous vous le rappelons, pour lequel nous sommes à ce jour assignés devant un Conseil de Prud’hommes, portant notamment sur des accusations de harcèlement moral' .
Mme X fait grief à la société Domusvi de ne pas préciser les membres de son équipe concernés par ce conflit, mais les termes susvisés font référence de manière non équivoque à la saisine du conseil de prud’hommes de Belley en mai 2016 par M. R G, directeur d’un établissement du groupe, licencié pour inaptitude médicale, lequel a contesté le bien fondé de son licenciement en invoquant le harcèlement moral de Mme X à son égard.
La cour observe que le licenciement de Mme X est intervenu le 26 avril 2017, soit un mois après que le conseil de prud’hommes de Belley a, par jugement du 24 mars 2017, jugé le licenciement de M. G justifié et bien-fondé. Si ce jugement a écarté le harcèlement moral, il n’en reste pas moins vrai que la société Domusvi a pu mesurer à l’occasion de cette procédure l’ampleur des accusations portées contre Mme X. La salariée ne saurait invoquer le soutien qu’elle a reçu à cette occasion de la part de son employeur, lequel n’a agi que dans la stricte défense de ses propres intérêts.
Or, il est constant que le jugement du conseil de prud’hommes de Belley a été infirmé par cette cour suivant un arrêt du 22 février 2019 qui a considéré que les faits de harcèlement imputables à Mme X étaient établis et qu’ils étaient à l’origine de la dégradation de l’état de santé et des conditions de travail du directeur d’établissement M. G. La société Semillance appartenant au groupe Domusvi a ainsi été condamnée, entre autres indemnités et rappels de salaires, à payer à M. G la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts en raison de la nullité du licenciement.
Il en résulte que la réalité du conflit entre M. G et Mme X peut à ce jour difficilement être contestée au regard de l’arrêt circonstancié sus-visé et que le reproche fait par Mme X d’une terminologie imprécise ne s’explique que par la nécessaire prudence dont a fait preuve la société Domusvi face à des accusations de harcèlement moral dont la juridiction prud’homale était saisie.
La multiplicité des conflits impliquant Mme X résulte également des termes de sa lettre du 23 janvier 2017 au président du groupe Domusvi, dans laquelle elle met en cause son supérieur hiérarchique, M. O Y pour lui avoir imposé une pression et avoir notamment restreint unilatéralement ses attributions, mais aussi M. Z, directeur de l’établissement de Challex, en raison du dénigrement par ce dernier de ses interventions et des obstacles qu’il aurait mis à la poursuite de ses actions de direction sur la résidence.
La cour souligne que si la situation au sein de l’établissement 'Les Cyclamens’ n’illustre pas la déloyauté de Mme X à l’égard de l’employeur, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, en revanche, ce grief illustre le conflit ouvert qui a opposé M. Z, à Mme X.
Force est de constater que Mme X n’a pas été soutenue par la direction de Domusvi dans sa démarche et que le courrier en réponse qui lui a été adressé le 1er février 2017 constitue un rappel de ses attributions précisant notamment : ' Votre mission ne consiste donc pas à prendre des décisions à la place des personnes en poste, ni à imposer des décisions par tous moyens.(…)'.
Compte tenu de la condamnation survenue quelques mois plus tard pour harcèlement moral imputable à Mme X, ce rappel à l’ordre constitue un désaveu univoque de la pratique de Mme X qui ne démontre, par aucun élément objectif, que M. Z serait seul à l’origine de leur mésentente.
Il en résulte que le grief tenant aux relations conflictuelles entretenues par Mme X et plusieurs directeurs d’établissement est établi, nonobstant les témoignages exprimés par des collaborateurs tels que Mme H, Mme I, J, Mme K, aide-soignante et déléguée du personnel, M. L, directeur d’EHPAD, M. M, médecin, lesquels soulignent l’engagement professionnel sans faille de Mme X au sein de l’établissement 'Les Cyclamens', mais ne permettent pas une appréciation objective du conflit.
La démonstration de faits de harcèlement moral imputables à Mme X et la répétition de conflits sérieux avec des directeurs d’établissements, caractérisent la gravité des rapports conflictuels qui lui sont reprochés.
Il en résulte que les faits reprochés à Mme X dans la lettre de licenciement sont établis et caractérisent une faute qui lui est imputable et qui rend impossible le maintien de cette salariée dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis. La faute grave étant établie, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et le jugement qui a dit que le licenciement n’était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse doit être infirmé en ce sens.
Le jugement déféré sera également infirmé en ce qu’il a accordé à Mme X les indemnités de rupture et les dommages-intérêts subséquents.
— Sur la demande de Mme X d’inopposabilité de la clause de minoration du prix de rachat des actions acquises par la salarié au sein des sociétés Man Vita, Man Vita 2, sociétés Holding du groupe Domusvi :
Suivant une promesse unilatérale de vente et d’achat d’actions de Man Vita et de Man Vita 2, en date du 8 juin 2016, la société d’investissement VH a cédé à Mme X (Giraud dans le document contractuel), la pleine propriété de 16 443 actions de la société AO Man Vita d’un montant total de 17 265, 15 euros et 1 827 actions de la société AO Man Vita 2 d’un montant total de 2 740, 50 euros.
La promesse de vente prévoit en son article III relatif au prix, qu’en cas de départ fautif ou de violation, le prix par action promise rachetée sera égal au plus faible entre son prix de revient et sa valeur.
Mme X demande à la cour de juger que la clause de minoration des conditions de valorisation des actions acquises par elle au titre de la promesse unilatérale de vente et d’achat d’actions de Man Vita et Manvita2 en considération d’un départ qualifié de 'fautif’ est nulle et en tout état de cause qu’elle lui est inopposable.
Elle soutient que pareille clause est nulle en ce qu’elle s’analyse en une sanction pécuniaire prohibée par l’article L. 1331-2 du code du travail et qu’elle constitue en outre une clause purement potestative faisant dépendre son application d’un événement résultant de la seule volonté de la partie au bénéfice de laquelle elle a été stipulée.
La société Domusvi conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent concernant la clause de minoration des actions de Mme X aux motifs que le contrat d’investissement n’est pas un accessoire au contrat de travail, qu’elle n’est ni partie, ni intervenante à ce contrat d’investissement, que les contrats d’investissement ne sont pas un complément de rémunération liant la salariée à son employeur, qu’enfin la demande relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris.
La promesse de vente sus-visée prévoit un article 10-2 libellé comme suit :
' Les parties s’efforceront de régler à l’amiable et dans l’esprit de la présente convention toutes les difficultés qui pourraient survenir à l’occasion de son interprétation ou de son exécution. Si elles n’y parviennent pas, tout différend sera, sauf si les parties en conviennent autrement, soumis à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris.'
Mme X expose qu’elle a été invitée, dans le cadre de sa collaboration au sein du groupe Domusvi, à manifester son investissement personnel et sa confiance dans le développement du groupe en acquérant des actions au sein des sociétés Man Vita et Man Vita2, sociétés holding du groupe.
Il apparaît cependant que la société Domusvi, employeur de Mme X n’est pas partie au contrat d’investissement signé entre la salariée et la société VH et que le contrat de travail ne fait aucune référence à une souscription d’actions.
La demande en nullité ou inopposabilité de la clause de minoration du prix de rachat des actions dirigée contre la société Domusvi doit être déclarée irrecevable.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Domusvi les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à Mme X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige en appel, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme X non justifié par une faute grave ou une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société Domusvi à payer à Mme X des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a dit que le conseil de prud’hommes était incompétent pour statuer sur la clause de minoration des actions ;
INFIRME le jugement déféré sur ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié par la société Domusvi à Mme X le 26 avril 2017 repose sur une faute grave ;
DÉBOUTE Mme X de ses demandes au titre des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉCLARE irrecevable la demande aux fins de nullité ou d’inopposabilité de la clause de minoration du prix de rachat des actions dirigée contre la société Domusvi ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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