Infirmation partielle 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 11 oct. 2024, n° 22/02030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 19 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
CL/KG
MINUTE N° 24/782
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 11 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02030
N° Portalis DBVW-V-B7G-H27A
Décision déférée à la Cour : 19 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE SARL Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
Prise en son établissement de [Localité 6] situé [Adresse 3] [Localité 6]
N° SIRET : 304 497 852
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline HAMANN-BECK, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, et M. LAETHIER, Vice-Président placé
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [S] [N] a été engagée par la société Securitas France en qualité d’agent de sécurité incendie sur la base d’un contrat de travail à durée déterminée motivé par un surcroît d’activité pour la période du 11 octobre 2018 au 25 décembre 2018.
Les parties ont conclu un second contrat de travail à durée déterminé motivé par le remplacement d’un salarié en congé parental pour la période du 7 janvier 2019 au 28 février 2019.
Les parties s’accordent sur le fait que ce dernier contrat a été renouvelé le 1er mars 2019 mais s’opposent sur les modalités du renouvellement, notamment le terme du contrat.
Soutenant que le terme convenu du contrat était fixé au 16 juin 2019 et que l’employeur se prévaut d’un faux avenant pour alléguer d’un terme à la date du 1er avril 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar, par requête introductive d’instance réceptionnée au greffe le 17 mars 2020, afin d’obtenir la condamnation de l’employeur au paiement des sommes suivantes :
A titre principal,
* 6 385,75 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
* 1 335,20 euros net à titre d’indemnité de précarité,
A titre subsidiaire,
* 2 322,09 euros net à titre d’indemnité de requalification,
* 2 322,09 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 232,21 euros brut à titre de congés payés afférents,
* 2 322,09 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre, la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard d’un bulletin de salaire et d’un certificat de travail conformes au dispositif du jugement.
Par jugement avant dire droit du 8 juin 2021, le conseil de prud’hommes a nommé deux conseillers rapporteurs aux fins de se rendre au siège de la société avec pour mission de consulter les originaux des contrats de travail et leurs avenants (ceux de la demanderesse et ceux d’un échantillon d’autres salariés qui sera choisi sur place aléatoirement) et d’entendre éventuellement toute personne des ressources humaines susceptible d’apporter des précisions sur les faits (procédures habituelles d’embauche, de signature et transmission des contrats').
Les conseillers rapporteurs ont établi leur rapport le 25 octobre 2021.
Par jugement du 19 avril 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé la demande de Mme [N] recevable mais non fondée,
— écarté la pièce de l’employeur n° 8 intitulée « rapport de M. l’expert judiciaire près la cour d’appel de Chambéry »,
— débouté Mme [N] de sa demande de retrait des originaux du contrat de travail à durée déterminée daté du 7 janvier 2019 et de l’avenant du 1er mars 2019 et qui seraient remis au conseil à l’audience en annexe à la pièce adverse n° 13 intitulée « courrier officiel du 29 mars 2021 »,
— débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
— débouté Mme [N] de sa demande d’indemnité de précarité,
— débouté Mme [N] de sa demande d’indemnité de requalification,
— débouté Mme [N] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre prétention des parties,
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Mme [N] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 23 mai 2022.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 2 mai 2023, Mme [N] demande à la cour de :
— déclarer l’appel incident mal fondé,
En conséquence :
— le rejeter,
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé la demande de Mme [N] non fondée,
— débouté Mme [N] de sa demande de retrait des originaux du contrat de travail à durée déterminée daté du 7 janvier 2019 et de l’avenant du 01 mars 2019 et qui seraient remis au conseil à l’audience en annexe à la pièce adverse n° 13 intitulée « courrier officiel du 29 mars 2021 »,
— débouté par Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
— débouté Mme [N] de sa demande d’indemnité de précarité,
— débouté Mme [N] de sa demande d’indemnité de requalification,
— débouté Mme [N] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre prétention de Mme [N],
— dit que Mme [N] supportera ses propres dépens.
— le confirmer pour le surplus, et notamment en ce qu’il a écarté des débats la pièce adverse n°8 intitulée « rapport de monsieur l’expert judicaire près la cour d’appel de Chambéry »,
Statuant à nouveau dans cette limite,
— écarter des débats les « originaux » du contrat de travail à durée déterminée daté du 07/01/2019 et de l’avenant du 01/03/2019 produits en pièce jointe de la pièce n°13 versée pour le compte de la Sarl Securitas France sous l’intitulé « courrier officiel du 29/03/2021 »,
A titre principal,
— condamner la Sarl Securitas France à verser à Mme [N] les sommes de :
* 6.385,75 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
* 845,15 euros net à titre d’indemnité de précarité,
A titre subsidiaire,
— condamner la Sarl Securitas France à verser à Mme [N] les sommes de :
* 2 322,09 euros net à titre d’indemnité de requalification,
* 2 322,09 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 232,21 euros brut à titre de congés payés sur cette somme,
* 2 322,09 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— enjoindre à la Sarl Securitas France de délivrer à Mme [N] un bulletin de paie portant mention des rappels de salaire et indemnités de toute nature conformément au dispositif de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification ou, à défaut, de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— débouter l’intimée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de tout éventuel appel incident,
— condamner la Sarl Securitas France à verser à Mme [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner la Sarl Securitas France à verser à Mme [N] la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la Sarl Securitas France aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 novembre 2022, la Sarl Securitas France demande à la cour de :
— déclarer Mme [N] mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement rendu le 19 avril 2022 par la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Colmar en ce qu’il a débouté Mme [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement rendu le 19 avril 2022 par la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Colmar en ce qu’il a :
— écarté l’annexe 8 intitulée « rapport de monsieur l’expert judiciaire près la cour d’appel de Chambéry »,
— débouté la société Securitas France de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le rapport d’expertise produit est recevable,
— condamner Mme [N] à payer à la société Securitas France un montant de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à payer à la société Securitas France un montant de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux éventuels dépens et frais d’exécution de la décision à intervenir.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet de la pièce n° 8 versée par l’employeur :
Mme [N] demande à la cour d’écarter des débats le rapport d’expertise privé produit par la société Securitas, faisant valoir qu’il a été établi de manière non contradictoire et ne lui est pas opposable.
Cependant, en application de l’article 16 du code de procédure civile, la cour relève que ce rapport d’expertise a été régulièrement communiqué, versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.
La liberté de la preuve applicable en matière prud’homale doit conduire le juge à apprécier la valeur probante des éléments qui lui sont soumis, dès lors qu’ils ont pu être discuté contradictoirement dans le cadre du débat judiciaire comme en l’espèce.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats la pièce n°8 de l’employeur, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de rejet de la pièce n° 13 versée par l’employeur :
Mme [N] demande à la cour d’écarter des débats les originaux du contrat de travail à durée déterminée du 7 janvier 2019 et de l’avenant du 1er mars 2019 produits en annexe de la pièce n° 13 de l’employeur.
A l’appui de sa demande, l’appelante fait valoir qu’il s’agit de photocopies et que la preuve du contrat à durée déterminée prenant fin à la date du 1er avril 2019 n’est pas rapportée.
Cependant, la cour relève que la pièce n° 13 de l’employeur est une « lettre officielle du 29 mars 2021 » et que les annexes visées dans cette lettre (original du CDD du 07/01/2019 et original de l’avenant du 01/03/2019) ne sont pas produites.
En outre, comme précédemment indiqué, il appartient à la cour d’apprécier la valeur probante des éléments qui lui sont soumis et Mme [N] ne justifie d’aucun motif pertinent justifiant d’écarter la pièce n° 13 de l’employeur.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats la pièce n°13 de l’employeur, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le terme du contrat de travail à durée déterminée :
A titre principal, Mme [N] fait valoir que le contrat de travail à durée déterminée, conclu avec la société Sécuritas France, a pris fin le 16 juin 2019. Elle indique avoir été informée par l’employeur que son contrat serait prolongé jusqu’au 16 juin 2019 et avoir signé l’avenant correspondant dont aucune copie ne lui a été remise. L’appelante conteste avoir signé l’avenant, mentionnant un terme du contrat au 31 mars 2019, dont se prévaut l’employeur et précise avoir porté plainte pour faux le 3 juillet 2019. Elle précise que le planning qui lui a été fourni avait bien pour terme le 16 juin 2019, même si ses horaires n’y étaient pas précisés. Elle ajoute que la simple référence à la date de retour de M. [Y], salarié remplacé par Mme [N], est insuffisante pour déterminer le terme du contrat.
S’agissant de l’expertise privée dont se prévaut l’employeur, l’appelante soutient qu’elle n’est pas probante, ni pertinente puisque ce n’est pas la similitude de la signature qui est contestée mais le fait que ce soit une photocopie et non un original, Mme [N] reprochant à la société d’avoir photocopié sa signature pour l’apposer sur le contrat litigieux. Elle ajoute que l’expert indique avoir travaillé sur des photocopies et émet des réserves à ce sujet dans son rapport dont les conclusions n’excluent pas une manipulation par photocopie de la signature.
Mme [N] indique également que les deux copies qu’elle a récupérées sont différentes, l’une porte sa signature et son paraphe et l’autre seulement sa signature, ce qui n’est pas possible au vu du mode opératoire suivi par l’employeur à l’époque pour régulariser les contrats qui sont d’abord signés par le salarié sur le terrain puis rapporté au siège de la société où ils sont signés par l’employeur.
La société Sécuritas France réplique que la salariée affirme qu’elle aurait signé un contrat de travail pour la période du 1er mars 2019 au 16 juin 2019 sans produire la moindre preuve permettant d’accréditer ses dires. L’employeur indique que le planning de Mme [N] mentionne la période du 18 mars 2019 au 16 juin 2019 au motif que l’organisation du temps de travail se fait sur 13 semaines conformément à l’accord sur l’organisation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise et qu’en tout état de cause, le planning produit étant vierge, cela démontre que la salariée n’était plus planifiée à compter du 1er avril 2019, date du terme de son contrat.
En ce qui concerne l’avenant conclu pour la période du 1er mars 2019 au 1er avril 2019, l’intimée fait valoir que Mme [N] a grandement fluctué dans son argumentation, soutenant tout d’abord qu’il s’agissait d’un faux, puis alléguant désormais que la signature figurant sur l’avenant ne serait pas un faux mais une copie apposée par l’employeur sur le contrat litigieux.
L’employeur indique qu’aucune suite n’a été donnée à la plainte pénale de Mme [N] et qu’il résulte d’un rapport d’expertise privée réalisé par M. [P], expert judiciaire près la cour d’appel de Chambéry, que la signature de Mme [N] sur l’avenant est authentique et qu’aucune manipulation graphique ne peut être relevée.
L’intimée indique également qu’il résulte de la mesure d’instruction ordonnée par le conseil de prud’hommes qu’il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que la signature apposée sur les avenants serait une copie et que même s’il s’agissait d’une copie, rien ne permet d’établir qu’il s’agirait d’une manipulation d’écritures.
L’article L 1242-12 du code du travail précise que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le contrat de travail à durée déterminée a été prolongé au-delà du 28 février 2019 par la signature d’un avenant.
Leur désaccord porte sur le terme fixé par cette prolongation, la salariée invoquant la date du 16 juin 2019 et l’employeur celle du 1er avril 2019.
Pour établir que le terme du contrat était fixé au 16 juin 2019, Mme [N] produit son planning prévisionnel d’intervention mentionnant la période du 18 mars 2019 au 16 juin 2019.
Cependant, l’employeur justifie, par l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise que l’organisation et le décompte de l’horaire de travail s’opère sur une période de 13 semaines, de sorte que le terme du contrat de travail ne saurait se déduire de la période visée par le planning de la salariée.
L’intimée démontre, par ailleurs, par la production du contrat de travail et le planning d’un autre salarié, M. [I] [F], que la remise d’un planning prévisionnel, incluant une période dépassant le terme fixé par le contrat, était une pratique usuelle au sein de l’entreprise.
Enfin, la cour relève qu’aucun horaire n’est précisé sur le planning de Mme [N] pour la période postérieure au 30 mars 2019, ce qui tend à accréditer la thèse soutenue par l’employeur.
Par conséquent, la cour retient que Mme [N] échoue à démontrer l’existence d’un contrat de travail à durée déterminée ayant pour terme le 16 juin 2019.
De son côté, l’employeur produit la copie d’un avenant au contrat de travail à durée déterminée qui fixe le terme du contrat à la date du 1er avril 2019.
L’avenant supporte la signature de Mme [N] et de M. [L], représentant de la société Securitas France.
Le motif du recours au contrat à durée déterminée est le remplacement pour absence de M. [Y], agent de sécurité.
Madame [N] conteste la signature qui lui est attribuée.
Si Mme [N] justifie du dépôt d’une plainte pour faux et usage de faux à la gendarmerie de [Localité 7] le 3 juillet 2019, aucune information n’est communiquée sur le sort réservé à cette plainte qui a été déposée il y a plus de 5 ans.
Par ailleurs, le fait que deux copies de l’avenant figurent au dossier, l’une avec la signature et le paraphe de Mme [N] et l’autre avec sa signature sans son paraphe, est sans incidence et ne permet nullement de conclure à l’existence d’une man’uvre frauduleuse imputable à l’employeur, d’autant moins que la contestation soulevée par l’appelante porte sur sa signature.
Enfin, la mesure d’instruction ordonnée par le conseil de prud’hommes n’apparaît pas éclairante dans la mesure où le chef de poste qui a proposé à Mme [N] les documents contractuels à signer, documents reçus par l’employeur sous enveloppe après signature, a déclaré aux conseillers rapporteurs qu’il n’avait pas examiné le contenu de l’enveloppe réceptionnée, de sorte qu’il n’a pu confirmer qu’il s’agissait bien du document présenté par les conseillers.
S’agissant de la signature contestée, il est produit un rapport d’expertise privée établi le 29 juin 2020 par M. [E] [L], expert près la cour d’appel de Chambéry, qui conclut que la signature figurant sur la copie de l’avenant a bien été apposée par Mme [N] et non par un autre scripteur, l’expert précisant qu’il y a une absence totale d’indice ou de caractéristiques pouvant indiquer que cette signature a pu faire l’objet d’une manipulation graphique par imitation.
L’employeur justifie par la production de son planning que M. [Y], absent pour cause de congé parental, a effectivement repris son activité le 2 avril 2019, ce qui apparaît cohérent avec le principe d’une prolongation du contrat de Mme [N] jusqu’au 1er avril 2019.
Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de procéder à une vérification d’écritures, telle que prévue par l’article 287 du code de procédure civile, la cour conclut que les éléments précités confirment que la salariée a bien signé l’avenant, produit par l’employeur, ayant un terme au 1er avril 2019.
Par conséquent, Mme [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et de sa demande à titre d’indemnité de précarité, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
A titre subsidiaire, si la cour devait écarter l’existence d’un contrat ayant pour terme le 16 juin 2019, Mme [N] soutient que l’employeur échoue à démontrer l’existence d’un avenant ayant pour terme le 1er avril 2019, de sorte que son contrat à durée déterminée a pris fin le 28 février 2019 et que la relation contractuelle s’est poursuivie jusqu’au 31 mars 2019 sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée.
L’employeur fait valoir que Mme [N] a été embauchée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour pouvoir au remplacement de M. [Y], en congé parental jusqu’au 1er avril 2019, de sorte que son contrat a pris fin le 1er avril 2019 et qu’elle ne peut valablement soutenir que la relation contractuelle se serait poursuivie sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Selon l’article L. 1242-12 alinéa 1er du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
En l’espèce, il a été précédemment retenu que le contrat liant les parties a été valablement renouvelé jusqu’au 1er avril 2019 par la signature de l’avenant du 1er mars 2019, de sorte que Mme [N] n’est pas fondée à soutenir que la relation contractuelle s’est poursuivie jusqu’au 31 mars 2019 sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de requalification et de ses demandes de condamnation afférentes.
Sur les dépens de la procédure et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant, Mme [N] sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équite ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 19 avril 2022 SAUF en ce qu’il a écarté la pièce de l’employeur n° 8 intitulée « rapport de M. l’expert judiciaire près la cour d’appel de Chambéry »,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [S] [N] de la demande de rejet de la pièce n° 8 versée par l’employeur,
CONDAMNE Mme [S] [N] aux dépens d’appel,
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024, signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché, et Madame Claire BESSEY, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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