Infirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 21 janv. 2021, n° 19/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00902 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Limoges, 12 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 37
RG N° : 19/00902
- N° Portalis DBV6-V-B7D-BIAV7
AFFAIRE :
SARL ART COTE JARDIN prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur Z A, demeurant en cette qualité audit siège,
C/
B X, D E
GS/MLL
demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Grosse délivrée
Me BRECY-TESSANDIER,
Me VALIERE-VIALEIX, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 21 JANVIER 2021
---==oOo==---
Le vingt et un Janvier deux mille vingt et un la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL ART COTE JARDIN prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur Z A, demeurant en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis au […]
représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 12 SEPTEMBRE 2019 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE LIMOGES
ET :
B X
de nationalité française
né le […] à LIMOGES
Profession : Chauffeur,
demeurant […]
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL VALIERE VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
D E
de nationalité française
née le […] à LIMOGES
Profession : Secrétaire,
demeurant […]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL VALIERE VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Décembre 2020 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 Janvier 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur I J, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Y-K L, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur I J, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur I J, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Selon devis accepté du 11 janvier 2016, M. B X et Mme D E (les consorts X-E) ont confié à la société Art côté jardin des travaux de réfection du chemin d’accès à leur garage et de pose d’une clôture pour un prix de 13 909,50 euros.
Se plaignant de désordres et malfaçons, les consorts X-E ont retenu 500 euros sur le solde du prix des travaux et ils ont informé leur assureur qui a dépêché le cabinet Agepex en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 10 mai 2017.
Les consorts X-E ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges qui a ordonné, le 23 août 2017 une expertise judiciaire confiée à M. G H qui a déposé son rapport le 4 décembre 2017.
Les consorts X-E ont assigné la société Art côté jardin devant le tribunal d’instance de Limoges pour obtenir paiement de 7 000 euros au titre de la remise en état des lieux et 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
La société Art côté jardin s’est opposée à ces prétentions et a formé des demandes reconventionnelles en paiement de la somme de 500 euros au titre du solde du prix des travaux ainsi que de 7 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial.
Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal d’instance a notamment condamné la société Art côté jardin à payer aux consorts X-E la somme de 3 700 euros en réparation de leur préjudice résultant des désordres et du manquement de cette société à son devoir de conseil, après déduction de la retenue de 500 euros.
La société Art côté jardin a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Art côté jardin conclut au rejet des demandes des consorts X-E et à la condamnation de ceux-ci à lui payer 500 euros au titre du solde du prix des travaux et 7 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial. Elle soutient que les consorts X-E ne rapportent pas la preuve d’une faute qui puisse lui être imputée.
Les consorts X-E, concluent à la confirmation du jugement, sauf à leur allouer 7 000 euros au titre de la remise en état des lieux et 3 500 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance en se fondant, à titre principal, sur la responsabilité contractuelle de cette entreprise, subsidiairement, sur la garantie décennale et, très subsidiairement, sur la responsabilité délictuelle. Ils s’opposent aux demandes reconventionnelles de la société Art côté jardin.
MOTIFS
Sur l’indemnisation des désordres.
Les travaux, achevés fin juillet 2016, n’ont pas donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de réception. Se plaignant de désordres, les maîtres de l’ouvrage ont adressé une réclamation à la société Art côté jardin dès le 9 août 2016 et ils ont procédé à une retenue de 500 euros sur la facture du 22 juillet 2016 correspondant au solde du prix des travaux. Ils ont ensuite prévenu leur assureur de protection juridique avant d’assigner, le 22 juin 2017, la société Art côté jardin devant le juge des référés aux fins d’expertise. Ce contexte ne caractérise aucune acceptation des travaux de la part des maîtres de l’ouvrage. Dès lors, la responsabilité de la société Art côté jardin au titre d’éventuels désordres ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel.
Les experts successifs ont constaté des dégradations sur les bordures en pierre posées par la société
Art côté jardin qui présentent des ébréchures ou des éraflures, ce désordre, qui peut être traité par un simple ponçage, étant qualifié de 'mineur’ par l’expert judiciaire (rapport p. 12, 13).
La société Art côté jardin refuse, cependant, d’indemniser ce désordre qui, selon elle, ne lui est pas imputable.
Or, devant l’expert de l’assureur de protection juridique, la société Art côté jardin a expressément proposé de poncer les bordures, reconnaissant ainsi sa responsabilité au titre de ce désordre (rapport du cabinet IXI du 2 décembre 2016 p. 1et du 10 mai 2017 p. 6). Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué aux maîtres de l’ouvrage une somme de 200 euros au titre de la reprise des bordures.
Les consorts X-E font également reproche à la société Art côté jardin d’avoir manqué à ses obligations professionnelles dans l’exécution des travaux de réfection du chemin d’accès à leur garage. Ils déplorent:
— la qualité de l''enrobé à chaud’ utilisé qui se dégrade prématurément,
— le mauvais traitement des eaux pluviales qui s’écoulent dans leur garage, lequel se trouve parfois partiellement inondé.
Si l’expert judiciaire a retenu que la mise en oeuvre de l’enrobé était conforme aux règles de l’art et que les dégradations superficielles constatées n’altéraient pas les performances du revêtement (rapport p. 14 et 21), il a constaté, en revanche, après arrosage, la présence de flaques d’eau et l’inondation du garage (rapport p. 15), cette situation résultant d’un 'effet entonnoir’ en raison du sous-dimensionnement du réseau d’évacuation.
Lors de l’expertise judiciaire, M. X a confirmé qu’avant les travaux, son garage était déjà inondé par fortes pluies et il a affirmé avoir informé la société Art côté jardin de cette situation (rapport p. 12), ce que cette société conteste.
Le devis accepté du 11 janvier 2016, qui lie les parties, fait notamment mention, au rang des travaux à exécuter, de la 'gestion des eaux pluviales: fourniture et pose de caniveau grille ACO drain de 10 cm de large, grille en fonte voirie C 125 couleur noire, posée sur béton avec connexion au regard'. Il est également prévu le remplacement du regard existant avec mise à niveau du revêtement et remplacement des couvercles.
Ce descriptif des travaux démontre que le traitement des eaux de pluie faisait partie intégrante du marché. Dès lors, il incombait à la société Art côté jardin, tenue en sa qualité de professionnelle de réaliser une évacuation efficace des eaux pluviales, de prendre tous les renseignements utiles à cette fin, y compris de se procurer les plans de VRD de l’existant, pour calculer la pente à respecter ainsi que la bonne dimension des canalisations à employer et elle ne saurait se retrancher derrière un prétendu défaut d’information des maîtres de l’ouvrage, qui auraient omis de lui signaler l’inondation du garage, pour justifier sa défaillance -constatée par l’expert judiciaire- dans l’exécution de sa mission.
Le coût des travaux de reprise de l’évacuation a été chiffré par l’expert judiciaire au montant de 7 000 euros. Ces travaux impliquent le reprofilage de la plate-forme en pente inversée et donc la réfaction de l’enrobé, en sorte que cette reprise se confond avec celle du revêtement, rendant sans objet la réclamation relative à la dégradation de celui-ci. Cette somme de 7 000 euros sera allouée aux consorts X-E qui pouvaient légitimement prétendre à une évacuation des eaux pluviales exempte de défaut pour le prix convenu au devis et qui sont fondés à être indemnisés de leur entier préjudice, sans que puisse leur être opposé un prétendu enrichissement.
L’indemnisation globale des consorts X-E, qui s’élève au montant de 7 200 euros, sera
limitée à 7 000 euros, conformément à leur demande exprimée dans le dispositif de leurs conclusions d’appel, dans les limites de laquelle la cour est tenue de statuer.
Sur le préjudice de jouissance.
Les consorts X-E ont admis devant l’expert judiciaire déjà subir des inondations de leur garage lors d’épisodes de forte pluie. Ils pouvaient légitimement escompter que les travaux confiés à la société Art côté jardin mettraient fin à ce problème. Il n’en a pas été ainsi du fait de la défaillance de cette société dans l’exécution de son obligation contractuelle de résultat de réaliser un traitement efficace de l’évacuation des eaux pluviales. Pour y remédier, les consorts X-E devront supporter des travaux de reprise. Toutefois, cette gêne ne concerne que le garage de leur habitation et son chemin d’accès. Eu égard à la nature des désagréments en cause (flaques d’eau) et au fait que les travaux se limitent au chemin d’accès, le préjudice de jouissance qui en résulte sera réparé par l’allocation aux consorts X-E d’une somme de 800 euros de dommages-intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Art côté jardin.
1) La demande en paiement de la somme de 500 euros, retenue par les maîtres de l’ouvrage.
Cette somme de 500 euros a été retenue par les maîtres de l’ouvrage sur la facture du 22 juillet 2016 correspondant au solde du prix des travaux. Les consorts X-E sont indemnisés de leur préjudice. La somme de 500 euros, qui correspond à une prestation effectivement réalisée, est due à la société Art côté jardin. Les maîtres de l’ouvrage seront condamnés au paiement de cette somme.
2) La demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice commercial.
Certes, la société Art côté jardin a manqué à son obligation contractuelle de réaliser des travaux exempts de défauts. Pour autant, ce manquement professionnel ne saurait justifier la campagne de dénigrement menée sur le réseau internet, via le compte facebook en libre accès de M. X qui qualifie à cette occasion cette société ou ses membres de 'guignols’ et d''escrocs'. Ces qualificatifs sont injurieux (guignols) et diffamatoires (escrocs) et traduisent manifestement une intention malveillante et vexatoire de nuire à la réputation commerciale de la société Art côté jardin, aucun élément constitutif de l’infraction pénale d’escroquerie n’étant au demeurant établi, ni même allégué. De tels propos sont de nature à porter atteinte à l’image de la société et à lui causer de ce chef un préjudice commercial qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. Cette somme sera mise à la seule charge de M. B X, rien ne permettant d’imputer les propos en cause à Mme D E.
Sur les dépens.
La société Art côté jardin, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal d’instance de Limoges le 12 septembre 2019;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Art côté jardin à payer à M. B X et à Mme D E, globalement,:
— 7 000 euros au titre de la reprise des travaux;
— 800 euros en réparation du préjudice de jouissance;
CONDAMNE solidairement M. B X et Mme D E à payer à la société Art côté jardin la somme de 500 euros au titre du solde du prix des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 octobre 2018;
CONDAMNE M. B X à payer à la société Art côté jardin la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société la société Art côté jardin aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT, Johanne PERRIER
Y-K L. I J.
En empêchement légitime du Président, cet arrêt a été signé par Monsieur le Conseiller I J qui a siégé à l’audience de plaidoirie et participé au délibéré
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