Confirmation 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 30 sept. 2024, n° 23/02951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, 5 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/428
Copie exécutoire à :
— Me Orlane AUER
— Me David ROSELMAC
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 30 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02951 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEBY
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden
APPELANTE :
Madame [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2217 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Société HABITAT DE L’ILL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 19 février 2019, la société d’Hlm Habitat de l’Ill a donné à bail à Madame [J] [N] [S] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant paiement d’un loyer mensuel initial de 302,61 euros et d’une provision sur charges de 118 euros.
Le 21 novembre 2022, la bailleresse a fait signifier à Madame [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, portant sur une dette de 1 295,34 euros en principal.
Par acte du 6 février 2023, la société Habitat de l’Ill a assigné Madame [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de la défenderesse et de voir condamner cette dernière au paiement d’un arriéré locatif de 2 023,82 euros outre intérêts, une indemnité d’occupation et la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 21 janvier 2023,
— ordonné en conséquence à Madame [J] [N] [S] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour Madame [J] [N] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société Habitat de l’Ill pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné Madame [J] [N] [S] à verser à la société Habitat de l’Ill la somme de 2 023,82 euros (décompte arrêté au 11 avril 2023, incluant un versement Apl du 30 mars 2022 pour un montant de 273,05 euros), avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné Madame [J] [N] [S] à verser à la société Habitat de l’Ill une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
— débouté la société Habitat de l’Ill de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [J] [N] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— dit qu’une copie du jugement sera transmise au représentant de l’Etat dans le département,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Madame [J] [N] [S] a interjeté appel de cette décision le 26 juillet 2023.
Par écritures notifiées le 26 octobre 2023, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
— constater l’absence de transmission avant l’audience du diagnostic social et financier,
En conséquence,
— prononcer l’irrecevabilité de l’assignation aux fins de résiliation de bail et d’expulsion,
— débouter la société Habitat de l’Ill de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— accorder à Madame [S] des délais de paiement jusqu’au jour du paiement des causes du commandement,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— débouter la société Habitat de l’Ill de sa demande en expulsion,
— débouter la société Habitat de l’Ill de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de confirmation de la décision,
— accorder à Madame [S] les plus larges délais de paiement pour solder sa dette,
— statuer ce que droit quant aux frais et dépens.
Elle fait valoir que la demande est irrecevable en ce que le diagnostic social et financier, préalable obligatoire à toute mesure d’expulsion, qui a bien été effectué, n’a pas été transmis avant l’audience au juge, qui a statué sans connaître la réalité de sa situation financière ; qu’elle est de bonne foi et est en mesure de solder la dette dans un délai de trente-six mois.
Par écritures notifiées le 17 janvier 2024, la société Habitat de l’Ill a conclu à la confirmation du jugement déféré, au rejet des demandes de Madame [S] et à la condamnation de cette dernière aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’assignation est régulière et conforme aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; que l’absence de transmission du diagnostic social et financier au juge est indépendante de sa volonté et est sans incidence sur la recevabilité de la demande ; que l’arriéré locatif n’a pas été régularisé dans les deux mois de la signification du commandement de payer ; que la dette ne cesse d’augmenter et s’élève à la somme de 4 818,27 euros au 30 décembre 2023 ; que
l’appelante, qui ne perçoit que le revenu de solidarité active, n’est pas en mesure d’apurer la dette en sus du paiement du loyer courant.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
En vertu des dispositions de l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail ne peut être délivrée, sous peine d’irrecevabilité de la demande, avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Elle doit par ailleurs, sous la même sanction, être notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il est précisé dans ce paragraphe III que l’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
En l’espèce, il est justifié que la société bailleresse a saisi deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 6 février 2023 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et qu’elle a de même notifié une copie de l’assignation à la préfecture du Bas-Rhin par voie électronique plus de deux mois avant l’audience.
S’il est indiqué dans le jugement déféré qu’aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience, il sera relevé que la saisine de l’organisme chargé de l’établir incombe au préfet et que l’absence de transmission du diagnostic n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande en résiliation du bail.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a constaté que la demande en résiliation du bail, formée conformément aux dispositions précitées, était recevable.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose en son paragraphe V que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire
tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que la dette locative de 1 295,34 euros visée dans le commandement de payer délivré le 21 novembre 2022 n’a pas été acquittée dans le délai légal de deux mois ; qu’elle s’élevait à la somme de 2 023,82 euros au 11 avril 2023 ; qu’elle n’a cessé de croître, puisqu’elle était de 2 972,78 euros au 31 juillet 2023 alors que l’Apl était encore versé, pour atteindre 4 818,27 euros au 30 décembre 2023, selon décompte produit.
Outre que le versement intégral du loyer courant n’a donc pas été repris par l’appelante, les justificatifs versés aux débats montrent que celle-ci ne perçoit que le revenu de solidarité active d’un montant de 636,77 euros et qu’elle a à sa charge un enfant mineur.
Elle n’est donc manifestement pas en mesure de faire face à l’apurement de la dette locative dans le délai de 36 mois pouvant lui être accordé, en sus du paiement du loyer courant et des charges.
La demande de délai de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire du bail sera en conséquence rejetée, de même que la demande de ce chef formée à titre subsidiaire.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant en la procédure, Madame [S] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l’intimée la somme de 500 euros en compensation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de délais de paiement,
CONDAMNE Madame [J] [N] [S] à payer à la société Habitat de l’Ill la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [N] [S] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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