Infirmation 14 octobre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4e ch., 1er déc. 2016, n° J2016000347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2016000347 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, SA TRANSPORTS STRABERT c/ SAS AXSAONE, SA TRANSPORTS STRABERT |
Texte intégral
93
Copie exécutoire : SCP REPUBLIQUE FRANCAISE
D’AVOCATS HUVELIN &
ASSOCIES , V. TREHET
X-THOMAS & S. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VICHATZKY
Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 4 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 4EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 01/12/2016 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2016000347
A AFFAIRE 2014071687 ENTRE : SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est […] – RCS de Nanterre B 441 339 389 Partie demanderesse : comparant par la Scp d’Avocats Huvelin & Associés, Avocats (R285)
ET :
SA TRANSPORTS STRABERT, dont le siège social est Le Velard 71370 OUROUX- SUR-SAONE – RCS de Chalon-sur-Saône B 320 182 900
Partie défenderesse : assistée de Me Gilles Grammont de la Selas FIDAL, Avocat au Barreau de Chalon-sur-Saône et comparant par la Scp Brodu Cicurel Meynard Gauthier, Avocats (P240)
J£ AFFAIRE 2015053776 ENTRE : SA TRANSPORTS STRABERT, dont le siège social est Le Velard 71370 OUROUX- SUR-SAONE – RCS de Chalon-sur-Saône B 320 182 900 l Partie défenderesse : assistée de Me Gilles Grammont de la Selas FIDAL, Avocat au Barreau de Chalon-sur-Saône et comparant par la Scp Brodu Cicurel Meynard Gauthier, Avocats (P240)
ET :
SAS AXSAONE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Thierry Gicqueau de l’Association d’Avocats Gicqueau-Vergne, Avocat (R1I47) et comparant par le Cabinet V. Trehet & S. Vichatzky, Avocats (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS:
La société Transports Strabert a signé le 4 avril 2013 avec AX Saone un bon de commande portant sur l’acquisition d’un copieur Z 6605 MFP et avec XEROX FINANCIAL SERVICES (ci-après Z) un contrat de location financière, AX Saone s’engageant à installer le matériel et à en assurer la maintenance. Alléguant d’importants dysfonctionnements, Strabert par lettre datée du 24 septembre 2013, résiliait les contrats de location auprès de Z et de maintenance avec AXSaone, informant ses cocontractants que le matériel était à leur disposition. Le 27 avril 2015, AXSaone faisait délivrer à Strabert, par le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône, une injonction de payer devenue
4.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2016000347 JUGEMENT DU JEUDI 01/12/2016 4EME CHAMBRE PAGE 2
caduque faute pour AX Saone d’avoir versé la consignation suite à l’opposition de Strabert. Face au défaut de paiement des premières échéances trimestrielles de septembre 2013, janvier et mars 2014, Z a mis sa cliente en demeure d’honorer les factures impayées, sans succès. C’est dans ce contexte que sont nées les présentes instances.
LA PROCEDURE :
Affaire N° 2014071687 Par acte extra judiciaire du 17 décembre 2014 signifié à personne habilitée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Z demande à ce Tribunal de condamner Strabert à régler 1732,84 € TTC de factures échues et impayées majorées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, constater la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de Strabert à compter du 22 octobre 2014, condamner Strabert à régler 4339 € HT à titre d’indemnité de résiliation, 433,90 € au titre de la clause pénale, 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner la restitution de l’équipement loué sous astreinte de 10 € par jour à partir de 15 jours aprés la signification de la décision et à défaut de restitution par ses propres moyens la condamner à verser 200 € à Z à titre de frais de restitution Exécution provisoire et dépens requis. Par conclusions récapitulatives 2 soutenues à l’audience du 7 septembre 2016, Z confirme les prétentions contenues dans son acte introductif d’instance, y ajoutant à titre subsidiaire si le Tribunal prononçait la nullité ou la résolution du contrat de location, de prononcer la caducité du contrat d’achat de matériel d’AX Saone, condamner AXSaone à verser 5542,72 € prix d’achat du matériel, ordonner à Z de restituer le matériel à : AX Saone, condamner AX Saone à garantir Z de toute condamnation prononcée à son encontre et en tout état de cause condamner Strabert ou tout succombant à verser 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Par conclusions successives soutenues aux audiences des 3 juin, 7 octobre, 18 novembre 2015, 23 mars 2016 et 7 septembre 2016, contre Z et AX Saone, Strabert demande :
à titre principal de prononcer l’annulation des contrats de maintenance et de location de ses demandes reconventionnelles
à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire de la commande et du contrat de maintenance du 4 avril 2013, aux torts d’AX Saone prononcer la résolution du contrat de location, débouter Z et AX Saone, condamner AX Saone à rembourser 177,54 € à Strabert au titre des factures réglées, condamner Z à rembourser 345,64 € à Strabert au titre de la première mensualité, débouter AXSaone et Z
à titre infiniment subsidiaire, si elle était condamnée, dire que AXSaone est tenue de garantir Strabert de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre cette dernière y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile
en tout état de cause ordonner à Z d’enlever à ses frais le matériel 6G&O5MFP installé dans les locaux de Strabert sous astreinte de 20 € par jour à partir de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, condamner solidairement Z et AXSaone à payer 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Exécution provisoire et dépens requis
Affaire N° 2015053776
Par assignation en intervention forcée du 14 septembre 2015, Strabert demande à ce Tribunal de la dire recevable et bien fondée en sa demande dirigée contre AXSaone dans le cadre du litige enrôlé sous le N° 2014071687 qui l’oppose à Z, de prononcer l’annulation de la commande du 4 avril 2013 et du contrat de location et de maintenance qui en découle, subsidiairement prononcer la résiliation de ces contrats, très subsidiairement condamner
35
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2016000347 JUGEMENT DU JEUDI 01/12/2016 4EME CHAMBRE PAGE 3
AXSaone à la garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et condamner la requise à payer 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Dépens requis
Par conclusions soutenues aux audiences des 10 février et 7 septembre 2016, AXSaone demande de dire Strabert irrecevable et mal fondée, la débouter, condamner Strabert à verser l’indemnité prévue au contrat de maintenance soit 1049,85 € TTC, à rembourser le solde relatif au contrat Rex Rotary de 1206,76 €, à titre subsidiaire si le Tribunal prononçait l’annulation ou la résolution du contrat de maintenance, prononcer la caducité du contrat d’achat du matériel entre Z et AX Saone, ordonner la restitution du matériel de reprographie par Z dans les locaux d’AXSaone et le versement par AXSaone d’un euro symbolique au titre de l’utilisation du matériel et, en tout état de cause condamner Strabert à verser 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Exécution provisoire et dépens requis.
Après avoir recueilli l’accord des parties, le Tribunal par application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 446-2 du code de procédure civile, retiendra les demandes récapitulées dans les dernières conclusions
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire procède à la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que par application de l’article 450 du code de procédure civile le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1° décembre 2016
LES MOYENS DES PARTIES :
Z verse aux débats le bon de commande portant sur la location de « Z 6605 MFP » neuf, pour 21 "loyers trimestriels unitaires HT de 289 €, à échoir", une autorisation de prélèvement signée de Strabert, ses factures impayées datées des 25/09/2013, 02/01/2014, 26/03/2014, 25/06/2014, 25/09/2014, son relevé de créances de 1732,84 € daté du 21 octobre 2014, ses mises en demeure des 13 juin 2014 et 22 octobre 2014, un engagement, non daté, pour non présentation systématique du procès verbal « signé par AX Saone portant la mention »En toute hypothèse, je ferais mon affaire de la régularisation de tout litige > invoqué par le Locataire du matériel sans que l’échec partiel ou total de son intervention puisse être opposé à XEROBAIL'.
Strabert fait référence aux pratiques commerciales agressives de AXSaone, aux dysfonctionnements du matériel livré par AXSaone, à l’incapacité de cette dernière, d’y remédier et à son injonction de payer abandonnée; AX Saone a modifié le prix figurant sur le bon de commande ce qui justifie la nullité du contrat pour pratique dolosive; AX Saone ne produit aucun procès verbal de réception ou de délivrance, ce qui justifie la résolution judiciaire de la vente; enfin les conventions Z et AXSaone sont indivisibles et elle n’a aucune raison de supporter les frais de restitution du matériel à la quelle elle ne s’est jamais opposée '
AXSaone. verse aux débats un bon de commande daté du 04/04/2013, pour 1 Z 6605SMFP loué pendant 21 trimestres pour 289 € HT par trimestre, incluant la maintenance pour 42 € HT et la fourniture de 5800 pages. Elle n’a pas donné suite à sa requête en injonction de payer dirigée contre Strabert en raison de la présente instance. AXSaone est une société de maintenance. Le bon de commande daté du 04/04/2013, porte en observation "solde de votre contrat actuel d’une valeur de 1009 € ht soit 1207,88 € TTC, l’autorisation de prélèvement de même date et le bon de commande de location daté du 04/04/2013, un bon de commande « Maintenance » daté du 04/04/2013 conclu avec AXSaone, le procès verbal de mise en route d’un 6605DN N° de série 318.083.83.83 daté du 13/06/13, la lettre de Strabert résiliant son contrat de location et plusieurs courriels d’insatisfaction. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé, les photocopieurs livrés correspondent à ceux qui ont été commandés et elle a parfaitement rempli son obligation de conseil. Z ne peut
26
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2016000347 JUGEMENT OU JEUDI 01/12/2016 4EME CHAMBRE PAGE 4
demander le remboursement du prix d’achat de l’appareil sans tenir compte de sa dépréciation entre sa mise à disposition et sa restitution
SUR CE LE TRIBUNAL :
1 Sur l’annulation de la commande pour dol
Attendu que le Bon de Commande (pièce n°1 AXSaone, signée par Strabert seul) porte à la fois sur du matériel (Z 6605 MFP), de la location (21 trimestres 289 € ht par trimestre) et de la maintenance (42 € ht incluant 5800 pages, / Pages supplémentaires 0,0072 € ht le noir 0,087ht la couleur)", alors que le bon de commande produit par Strabert (pièce n°12 revêtue des signatures de Strabert et d’AXSaone) indique pour la couleur 0,081€ ht, le Tribunal, constate que la pièce produite par AX Saone intitulée « Bon de Commande », présente outre une surcharge à la place du 1 (prix de la page couleur), l’ajout du nom de la personne à ". contacter (M. Y) et un numéro de téléphone (0385427150), indications absentes de la pièce produite par Strabert ;
Attendu que AXSaone attribue à une erreur la mention de deux tarifs différents (page 8 écritures d’AX Saone) et soutient qu’ « Après s’être rendu compte de son erreur, la société AXSaone, plutôt que de rédiger de nouveaux contrats a alors corrigé manuellement la dite erreur », le Tribunal écartera l’argument juridiquement inacceptable;
Attendu que Strabert soutient être victime d’un dol pour solliciter la nullité de la convention; Attendu que le dol doit être prouvé;
Attendu que Strabert ne démontre pas le caractère déterminant du coût de la page couleur supplémentaire dans sa décision de commander le photocopieur Z, ni dans son choix de recourir à la location longue durée plutôt qu’à une autre forme de financement ;
Attendu que ne peut être juridiquement qualifiée de dol une erreur minime, fut-elle intentionnelle, dont les conséquences pécuniaires ne sont pas démontrées et que le , cocontractant avait les moyens de faire réparer ;
Attendu que Strabert expose dans ses écritures que « le procés-verbal de mise en route désormais communiqué par AXSaone (pièce AXSAONE n°4) désigne un matériel de référence 6605 DN alors que le matériel litigieux est de la référence 6605MFP » ;
Attendu que Strabert qui a eu en mains deux propositions, (pièce n°11), l’une correspondant à la foumiture d’un copieur 6605 MFP et l’autre correspondant à la foumiture d’un copieur Multifonction XEROX 8900 à encre solide reconnait avoir opté pour la solution 6605 MFP; Attendu que le 13 juin 2013, Strabert a signé un procès-verbal de mise en route d’équipement 6605 DN n° de série 31.083.83.83, sans soulever d’objection quant à la nature de l’équipement mis en route et sans indiquer qu’il ne correspondait pas à son choix ; Attendu que dans sa lettre de résiliation datée du 24 septembre 2013, Strabert mentionne le N° de série de l’appareil en sa possession 310838383, sans contester l’adéquation de ce matériel à sa commande 6605 MFP, le Tribunal écarte l’argument de la non-conformité du matériel livré, soulevé tardivement par Strabert, et déboutera Strabert de sa demande d’annulation de sa commande, le dol allégué n’étant pas démontré ;
Attendu que le Tribunal déboutera Strabert de sa demande de nullité du contrat de location, il déboutera pareillement Strabert de sa demande de remboursement des sommes versées à AX Saone soit 177,54 € et à Z soit 345,64 €;
Attendu que Strabert sollicite la garantie de AX Saone, au cas où il serait condamné, sans donner d’autre fondement à cette demande, il sera débouté;
2 Sur l’indivisibilité des contrats
Attendu que Z verse aux débats la copie d’un Bon de commande « Location ou Location- Maintenance », signé par Strabert, mentionnant le montant du loyer unitaire forfaitaire 289 € HT, et la durée de la location 21 trimestres à échoir, facturation unitaire ainsi qu’en annexe des conditions générales (pièce N° 1 Z) ;
A
OY
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2016000347 JUGEMENT DU JEUDI 01/12/2016 4EME CHAMBRE PAGE 5
Attendu que AX Saone verse aux débats la copie d’un Bon de commande « Maintenance », également signé par Strabert portant sur la fourniture d’un volume trimestriel inclus de 5800 feuilles N&B pour une durée de 21 trimestres et un loyer trimestriel de 42 € HT ainsi qu’en annexe des conditions générales (pièce N°3 AXSaone);
Attendu que le contrat de location -maintenance prévoit une facturation unitaire trimestrielle d’une durée de 21 trimestres au prix HT de 289 €;
Attendu que les contrats de maintenance et de location débutent le même jour (13/06/13), et sont conclus pour la même durée ;
Attendu qu’une seule autorisation de prélèvement datée du 04/04/13 est produite ;
Attendu que les avis de prélèvement émis par Z, bien que faisant figurer la mention « location de votre matériel » s’élèvent à 289 € HT le Tribunal constate que ce montant couvre tant la location du matériel que la maintenance;
Attendu que l’annexe « Conditions Générales » jointe au Bon de Commande de Z que « le client reconnaît expressément avoir reçu, pris connaissance et accepté » comporte une clause « Sous traitance de la maintenance » ainsi libellée « Conformément à la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le client agrée d’ores et déjà XEROX en qualité de sous traitant de Z pour la réalisation des prestations autres que la location de l’Equipement prévue au contrat »;
Attendu que l’ annexe « Conditions Générales » jointe au Bon de Commande de AXSaone que « le client reconnaît expressément avoir reçu, pris connaissance et accepté » comporte une clause « Sous traitance de la maintenance » ainsi libellée « Agrément Conformément à la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le client agrée d’ores et déjà XEROX en qualité de sous traitant du revendeur pour la réalisation de la maintenance désignée au Bon de Commande aux conditions définies dans les Conditions Générales d’Exécution de la Maintenance XEROX »;
Attendu que contractuellement la maintenance est sous traitée à XEROX qui n’est pas dans la cause, le Tribunal dira que les conventions AX Saone et Z constituent par les conventions de sous-traitance un ensemble économique indivisible avec les contrats de sous-traitance confiés à XEROX;
3 Sur la résolution / résiliation
Attendu que Strabert sollicite à défaut d’annulation des contrats de maintenance et de location, la résolution judiciaire de sa commande et par voie de conséquence celle du contrat de location;
Attendu que Strabert fait état dès le 17 juin 2013 de réglages défectueux auxquels AXSaone propose de remédier « en attendant d’avoir la nouvelle version de mise à jour du soft » tout en recommandant de dénoncer votre contrat Rex Rotary ….pour ne pas repartir en relocation d’une année";
Attendu qu’il est constant que AX Saone s’était engagé à indemniser Strabert du coût de la résiliation du contrat REX ;
Attendu que AXSaone reconnait "que nous n’avions pas l’information sur la vitesse de scan ou délai d’attente sur ce produit… ni sur le fait qu’il n’était pas véritablement multitäche dans son fonctionnement (pièce n°12 AX Saone);
Attendu que Strabert qui utilisait du matériel de reprographie ainsi que l’atteste le contrat en vigueur avec Rex Rotary, invoque « l’obligation de conseil » de façon générale sans produire de cahier des charges ou d’informations relatives à ses besoins et sans dire sur quels critères AX Saone aurait été défaillant ;
Attendu que Strabert a de nouveau contracté avec Rex Rotary pour un loyer supérieur à celui proposé par AXSaone sans fournir d’indication sur les différences entre les machines des deux fabriquants ;
Attendu que par lettre datée du 24/09/2013, adressée à AXSaone, Strabert (pièce n°5) notifiait la "résiliation du contrat portant sur la location et la maintenance d’un équipement XEROX 6605 MFP;
AJ
24
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PaRiS N° RG : J2016000347 JUGEMENT DU JEUDI 01/12/2016 4EME CHAMBRE PAGE 6
Attendu qu’en même date, par lettre adressée à Z, Strabert confirmait la résiliation du contrat de location, le Tribunal écartera la demande de résolution des contrats invoquée tardivement et à titre subsidiaire en alléguant une obligation de conseil et de conformité, déjà utilisée pour demander l’annulation de la commande ; Attendu que AX Saone a proposé par courriel daté du 2 octobre 2013 « Aussi je vous propose de trouver une solution amiable en essayant un modèle répondant à tous les critères que vous pensiez avoir (hormis le A3 et la couleur… Je vous prie de m’excuser pour le retard dans ma réponse et du désagrément provoqué par ce modèle qui venait de sortir. Je suis à votre disposition pour trouver une solution et faire l’essai de ce que je vous propose ci- dessus »; Attendu que Strabert ne produit aucun document permettant au Tribunal de retenir qu’une suite a été donnée à cette proposition et que bien au contraire, Strabert verse aux débats la copie d’un « Bon de Commande Machines » conclu avec Rex Rotary daté du 26/09/13 (pièce n°19), complété par un contrat de location maintenance avec Franfinance Location pour une durée de 21 trimestres moyennant un loyer mensuel de 565 € ht allant du 1/11/2013 au 31/01/2019 (pièces n° 17 et 18 Strabert), le Tribunal, observant la concomitance des: =. événements qui milite en faveur d’une démarche intentionnelle de Strabert pour changer de fournisseur en dépit d’un montant de loyer plus élevé, déboutera Strabert de sa demande de résolution judiciaire des contrats, constate la résiliation des contrats de location et de maintenance à l’initiative de Strabert à la date du 24/09/2013; Attendu de plus qu’en introduisant une requête en injonction de payer devant le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône, le 27 avril 2015, dont l’ordonnance n’a pas été suivie d’exécution, AXSaone a largement laissé à Strabert la possibilité de rechercher une solution amiable, le Tribunal retenant que Strabert s’est abstenue de régler ses loyers contractuels et s’est fait justice à soi même, dira fautive la résiliation des contrats prononcée par Strabert ; Attendu que le Tribunal a débouté Strabert de sa demande de nullité ou de résolution du contrat de location, il n’y a lieu de statuer sur la caducité du contrat d’achat de matériel présentée par Z ; 4 Sur les préjudices d’AXSaone
Remboursement du solde du contrat REX Attendu que AX Saone s’est engagé à indemniser Strabert pour résiliation anticipée du contrat REX à hauteur de 1009 € HT soit 1207,88 € TTC; Attendu que AXSaone demande le remboursement du solde du contrat Rex Rotary, sans que Strabert ne conteste qu’elle lui a effectivement été réglée, le Tribunal condamnera Strabert à rembourser 1207,88 € TTC à AXSaone ; 1
Indemnité de résiliation anticipée sollicitée par AXSaone Attendu que AX Saone apparait en qualité de concessionnaire Xerox sur le « Bon de : Commande » ; Attendu que les Conditions Générales de Maintenance figurant au verso du « Bon de Commande Maintenance » (pièce AXSaone N°3), précisent que « le Revendeur fournit au client des prestations de maintenance portant sur des équipements de marque XEROX et les logiciels y afférents soumis à la Licence XEROX….Toute commande implique de plein droit l’acceptation sans réserve, par le Client et son adhésion pleine et entière au Contrat composé du Bon de Commande et de ses annexes, des présentes Conditions Générales et des Conditions Générales d’Exécution de la maintenance XEROX » (article 1 Champ d’application) ; Attendu que ces Conditions Générales de Maintenance définissent à l’article 2.2, les options de Maintenance selon l’équipement :
1 « PAGEPACK » ou eCLICK'"
2 « SERVICE PACK' »(iii) Sous traitance de la Maintenance – Agrément : conformément à la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance, le Client agrée d’ores et déjà:
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2016000347 JUGEMENT OU JEUDI 01/12/2016 4EME CHAMBRE . PAGE 7
— XEROX en qualité de sous traitant du Revendeur pour la réalisation de la Maintenance désignée au Bon de Commande aux conditions définies dans les Conditions Générales d’Exécution de la Maintenance XEROX
— et les conditions de paiement prévues au contrat de sous-traitance qui lie le Revendeur à XEROX";
Attendu que le Bon de Commande « Maintenance » signé par Strabert est du type PAGE PACK;
Attendu que cette option « comprend le dépannage, la réparation, le réglage et la vérification de l’Équipement et des Logiciels sous Licence, suivant les besoins, ainsi que la fourniture des pièces de rechange nécessaires et des consommables… », le Tribunal constate que à l’égard de Strabert, la maintenance est assurée par XEROX en qualité de sous traitant du revendeur; , Attendu que la clause figurant à l’article 9 « Résiliation – Pénalités » des Conditions Générales de Maintenance justifie l’application des pénalités en cas résiliation anticipée du Contrat par « la mobilisation d’équipes de techniciens compétents et de la constitution de stocks de fourniture suffisants et adaptés…. », le Tribunal constatant que AXSaone ne peut à la fois justifier l’application en sa faveur de la clause pénale par la mobilisation « d’équipes de techniciens, la constitution de stocks de fourniture… » et le fait que la réalisation de la maintenance est sous traitée à XEROX sans donner au Tribunal les moyens de statuer sur la part de chaque intervenant dans les coûts de maintenance, déboutera AXSaone de sa demande insuffisamment justifiée ;
5 Sur les préjudices de Z '
Attendu que Z recherche la condamnation de Strabert au vu de la clause Résiliation du contrat ;
Attendu qu’il est établi que Strabert a conclu un contrat de location-maintenance dont il a accepté les conditions;
Attendu que l’article 14 du contrat de Location Maintenance, fixe les conditions de la résiliation et d’aplication des pénalités du contrat 14.1 « Si le Client ne respecte pas l’une de ses obligations contractuelles, notamment son obligation de paiement, Z a de plein droit la faculté de résilier le contrat à tout moment sans indemnité, 8 (huit) jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure…. »
14.2 « En cas de résiliation du Contrat, le Prix étant calculé en fonction de la durée du Contrat, de la mobilisation d’équipes de techniciens compétents et de la constitution de stocks de fourniture suffisants et adaptés, le Client est redevable envers Z outre du paiement de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective de l’Equipement du paiement d’une indemnité de résiliation… »;
Attendu que, en dépit de la lettre de résiliation de Strabert datée du 24 septembre 2013, Z n’a procédé à l’envoi d’une lettre de mise en demeure qu’en date du 13 juin 2014 chiffrant la dette de Strabert à son endroit à 1039,24 € TTC, sans que cette somme soit justifiée autrement que par "les documents et preuves que nous possédons montrent que vous nous êtes actuellement redevables de la somme de 1039,24 € TTC";
Attendu que l’alinéa 2 de l’article 14 prévoit qu’en cas de résiliation de contrat outre le paiement de toutes sommes dues… « , le Client est redevable envers Z, …, »du paiement d’une indemnité de résiliation… correspondant d’une part à la somme des échéances du prix HT de la location ou du prix HT de la location maintenance restant dues même non encore échues jusqu’au terme de la durée du contrat et d’autre part au volume de pages dû jusqu’au terme de la durée du contrat",
Attendu que par sa lettre de résiliation du 24 septembre 2013 et par le non paiement des loyers dus, Strabert a mis fin au contrat;
Attendu qu’en omettant de tenir compte de la lettre de résiliation envoyée par Strabert le 24/09/2013, en laissant courir la location-maintenance et en ne désignant pas le lieu où Strabert devait restituer l’Equipement, Z, faute d’avoir utilisé les moyens que lui donnaient les Conditions Générales de son contrat, a contribué à aggraver le montant de
1
APP
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2016000347 JUGEMENT DU JEUDI 01/12/2016 : 4EME CHAMBRE PAGE 8
la dette de Strabert, notamment de la TVA sur loyers, celle-ci ne pouvant être perçue sur des indemnités, le Tribunal limitera le montant de la dette due par Strabert au titre des loyers échus impayés à la facture du 25/09/2013 soit 345,64 € TTC somme qu’il condamnera Strabert à payer à Z avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que le montant de l’indemnité de résiliation correspond « d’une part à la samme des échéances du prix HT de la lacation au du prix HT de la location maintenance restant dues même non encore échues jusqu’au terme de la durée du contrat et d’autre part au volume de pages dû jusqu’au terme de la durée du contrat »; il revient à Z d’établir dans sa demande, la distinction entre les deux composantes de la somme réclamée au titre de l’indemnité de résiliation, les consommables, par exemple, ayant vocation à être utilisés sans perte, le Tribunal, faute d’éléments économiques probants, ne fera pas droit à la demande de Z et la déboutera ;
6 Sur la restitution
Attendu que l’article 16 « Restitution de l’Equipement en fin de contrat » précise « La fin du contrat, pour quelque cause que ce soit, entraine le restitution immédiate de l’Équipement par le client. Celle-ci aura lieu, au plus tard, le dernier jour du contrat sous la responsabilité et aux frais du client dans un lieu désigné par Z au client. A défaut Z peut faire enlever l’Equipement en tous lieux où il se trouve aux frais du client soit amiablement, soit sur. ordonnance rendue sur requête ou référé suivant le cas par le juge campétent…..Tous les frais afférents à la restitution de l’Equipement sont à la charge exclusive du Client », et lie étroitement la restitution effective de l’Equipement à la fin du contrat 'paur quelque cause que ce soit" ;
Attendu que Z, bien qu’informé de la fin du contrat par la lettre de résiliation de Strabert datée du 24 septembre 2013, n’a pas mis en œuvre la clause de restitution de l’Équipement ; Attendu que l’article 16 de la Convention donne à Z le soin de désigner le lieu de la restitution de l’Equipement, ou à défaut de le faire enlever aux frais du client;
Attendu que Strabert qui ne s’oppose pas à la restitution de l’Équipement, ne peut se soustraire aux termes du contrat qu’il a signé, le Tribunal mettra à sa charge le coût de la restitution du copieur Xerox 6605 MP ; '
Attendu que faute d’avoir désigné un lieu de restitution lors de la résiliation du contrat par Strabert, Z ne peut prétendre à bénéficier d’une astreinte, le Tribunal déboutera Z de sa demande d’astreinte et condamnera Strabert à restituer l’Equipement en sa possession à ses frais ou, à défaut, à dédommager Z à concurrence de 200 € pour frais de restitution; Attendu que Z justifie avoir acquis le copieur 3180838383 pour la samme de 5542,72 € TTC par la production de la facture Saone N°21106, le Tribunal constate que la clause de Restitution qui ne concerne que Z ne figure pas dans les Conditions Générales de AXSaone et ne peut danc lui être opposée ;
Attendu que le Tribunal trouve en la cause les éléments suffisants d’appréciation pour allouer à AX Saone la somme de 1000 € et à Z la somme de 1000 €, il condamnera Strabert à payer 1000 € à AXSaone et 1000 € à Z sur le fandement de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
Attendu que l’exécution provisoire est demandée par chaque partie, que la présente décision ne contient aucune décision irréversible, le Tribunal l’ordonnera
Attendu que les dépens seront à la charge de Strabert qui succombe
Par ces motifs Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, Déboute la SA TRANSPORTS STRABERT de ses demandes : d’annulation de commande et de nullité du contrat de location,
de remboursement de sommes versées à la SAS AXSAONE sait 177,54 € et à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES sait 345,64 €
X t
J(pÂ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2016000347 JUGEMENT DU JEUDI 01/12/2016 4EME CHAMBRE PAGE 9
de contre garantie à l’encontre de la SAS AXSAONE
de résolution judiciaire des contrats Constate la résiliation des contrats de location et de maintenance à l’initiative de la SA TRANSPORTS STRABERT à la date du 24/09/2013; Dit que les conventions de la SAS AXSAONE et la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES constituent un ensemble économique indivisible ; Condamne la SA TRANSPORTS STRABERT à rembourser la SAS AXSAONE 1207,88 € TTC; Limite le montant de la dette due à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, au titre des loyers échus impayés à la facture du 25/09/2013 soit 345,64 € TTC et condamne la SA TRANSPORTS STRABERT à en payer le montant avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, déboutant pour le surplus; Déboute la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES de sa demande au titre des pénalités Condamne la SA TRANSPORTS STRABERT à restituer, à ses frais, à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES l’Equipement objet du contrat ou, à défaut, à le dédommager à concurrence de 200 € des frais de restitution Condamne la SA TRANSPORTS STRABERT à payer la somme de 1000 € à la SAS AXSAONE et la somme de 1000 € à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES sur le fondement de l’article 700 du CPC déboutant pour le surplus Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision Condamne la SA TRANSPORTS STRABERT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2016, en audience publique, devant M. A-B C, juge charge d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. A- B C, Mme Odile Vergniolle et M. Pierre-Yves Werner.
Délibéré le 16 novembre 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. A-B C, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
#
U
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Bois ·
- Usage ·
- Carrelage ·
- Lavabo ·
- Gérant ·
- Lit ·
- État ·
- Commerce ·
- Peinture
- Commerce associé ·
- Actif ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Immatriculation ·
- Juge-commissaire ·
- Honoraires ·
- Fins
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Audience publique ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Candidat ·
- Cession ·
- Bailleur ·
- Commerce ·
- Prix ·
- Administrateur judiciaire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Restaurant
- Facture ·
- Transport ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Intérêt de retard ·
- Pierre précieuse ·
- Déclaration en douane ·
- Exécution provisoire ·
- Demande
- Offre ·
- Vacation ·
- Cession ·
- Prothése ·
- Candidat ·
- Stock ·
- Salarié ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrats ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption ·
- Système ·
- Siège social ·
- Résine ·
- Déchet ·
- Brique ·
- Technologie ·
- Partie ·
- Sport ·
- Tribunaux de commerce
- Protocole ·
- Renvoi ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résidence ·
- Hypothèque ·
- Développement ·
- Bail ·
- Logement ·
- Partie ·
- Couvent
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Contrats de transport ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acte ·
- Action ·
- Rupture ·
- Transport ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marketing ·
- Désistement d'instance ·
- Liste ·
- Québec ·
- Siège social ·
- Action de société ·
- Dire ·
- Société de gestion ·
- Acte ·
- Tribunaux de commerce
- Logistique ·
- Côte ·
- Siège social ·
- Renvoi ·
- Juge ·
- Vigne ·
- Délibéré ·
- Avocat ·
- Substitution ·
- Injonction
- Facture ·
- Copie ·
- Contrats ·
- Erreur ·
- Prix ·
- Facturation ·
- Taux légal ·
- Forfait ·
- Régularisation ·
- Gestion administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.