Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 19 septembre 2024, n° 22/01866
TGI Mulhouse 22 février 2022
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CA Colmar
Confirmation 19 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information et de conseil

    La cour a estimé que M. [Z] avait été informé des éléments nécessaires et qu'il ne démontrait pas que la faute de la société Orim avait causé les préjudices qu'il invoquait.

  • Rejeté
    Absence de lien de causalité entre les fautes et le préjudice

    La cour a jugé que même si des fautes avaient été commises, elles n'étaient pas la cause de la non-réitération de la vente, M. [Z] n'ayant pas agi pour forcer la signature de l'acte.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. [Z] avait succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [Z] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse qui avait débouté ses demandes contre la société Orim, l'agence immobilière, pour manquement à son devoir d'information et de conseil. La cour d'appel a examiné si la société Orim avait commis des fautes engageant sa responsabilité délictuelle. Elle a confirmé le jugement de première instance, considérant que M. [Z] n'avait pas prouvé que les fautes alléguées avaient causé son préjudice, notamment en raison de sa connaissance des éléments litigieux et de son rôle actif dans la renégociation des termes de la vente. La cour a donc rejeté les demandes de M. [Z] et l'a condamné à payer des frais à la société Orim.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 19 sept. 2024, n° 22/01866
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/01866
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 22 février 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2024
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Sur les parties

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