Infirmation 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 23 sept. 2024, n° 24/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sélestat, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/416
Copie à :
— Me Christine BOUDET
— Me Eulalie LEPINAY
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00095 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IGWM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 décembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sélestat
APPELANTE :
Madame [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Société DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES DEPARTEMENT BAS RHIN, Division du recouvrement forcé et contrôle fiscal, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon procès-verbal de saisie-vente du 3 octobre 2022, la Direction générale des finances publiques, centre des finances publiques du Bas-Rhin a procédé à la saisie de divers biens mobiliers au domicile de Monsieur [J] [M] [Adresse 1] à [Localité 5], pour recouvrement d’une créance totale de 455 536,03 euros en exécution de trois états exécutoires portant sur le paiement de l’impôt sur le revenu de 2013, 2014 et 2015.
Par courrier daté du 21 octobre 2022 adressé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Colmar qui l’a transmis le 25 octobre 2022 au tribunal de proximité de Sélestat où il a été enregistré le 28 octobre 2022, Madame [X] [M] a sollicité qu’il soit jugé qu’elle est propriétaire des biens suivants :
— véhicule Tesla immatriculé [Immatriculation 8],
— véhicule Fiat immatriculé [Immatriculation 6],
— véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 7],
— canapé d’angle,
— switch lite grise d’occasion,
— écran PC Samsung incurvé,
— téléviseur OLED Philips 55'',
— lot de six chaises,
— cadre numérique (Echo Show Alexa Amazon),
— six cartes graphiques Radeon Armor RX 570 BGB,
— carte graphique, disque dur, alimentation présente dans le PC décrit dans le procès-verbal comme « tour complète d’ordinateur »,
— carte mère présente dans le PC décrit dans le procès-verbal comme « tour complète d’ordinateur »,
— écran dénommé dans le procès-verbal « téléviseur gigabyte »,
— PlayStation 5,
— trois Nintendo switch,
— téléviseur Samsung 163 cm,
que soit ordonnée la distraction de ces biens et de voir condamner le comptable en charge du recouvrement au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens, outre les intérêts, ainsi qu’aux entiers dépens. Le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin, direction générale des finances publiques de la région Grand Est et département du Bas-Rhin, a conclu à l’irrecevabilité de la demande car prématurée, a sollicité le rejet de la demande en revendication d’objets saisis et a demandé que soit déclarée régulière la saisie-vente du 3 octobre 2022 ainsi que condamnation de Madame [M] au dépens.
Par jugement du 11 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sélestat a :
— déclaré irrecevable la demande de Madame [X] [M] quant à la revendication des biens inventoriés dans le procès-verbal de saisie-vente du 3 octobre 2022 portant les références suivantes : numéro de l’état de poursuite : [Numéro identifiant 2], numéro d’identifiant du redevable : 2200113, dossier : 280/2022,
— condamné Madame [X] [M] aux dépens de l’instance,
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la demande adressée au juge de l’exécution avait été enregistrée au greffe du tribunal compétent moins d’un mois après l’opération de saisie-vente du 3 octobre 2022, que le délai laissé au chef de service compétent pour se prononcer, prévu à l’article R 281-4 du livre des procédures fiscales n’avait pas été respecté, de sorte que la demande était irrecevable.
Cette décision a été notifiée à Madame [X] [M] par lettre recommandée avec avis de réception signée le 13 décembre 2023.
Elle en a interjeté appel par acte du 19 décembre 2023.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 10 janvier 2024.
Par dernières écritures notifiées le 10 avril 2024, Madame [X] [M] conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande en revendication des biens saisis et demande à la cour de :
— juger recevable la demande de Madame [M] quant à la revendication des biens saisis inventoriés dans le procès-verbal du 3 octobre 2022,
— déclarer Madame [M] propriétaire des biens suivants :
— véhicule Tesla immatriculé [Immatriculation 8],
— véhicule Fiat immatriculé [Immatriculation 6],
— véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 7],
— canapé d’angle,
— switch lite grise d’occasion,
— écran PC Samsung incurvé,
— téléviseur OLED Philips 55'',
— lot de six chaises,
— cadre numérique (Echo Show Alexa Amazon),
— six cartes graphiques Radeon Armor RX 570 BGB,
— carte graphique, disque dur, alimentation présente dans le PC décrit dans le procès-verbal comme « tour complète d’ordinateur »,
— carte mère présente dans le PC décrit dans le procès-verbal comme « tour complète d’ordinateur »,
— écran dénommé dans le procès-verbal « téléviseur gigabyte »,
— PlayStation 5,
— trois Nintendo switch,
— téléviseur Samsung 163 cm,
— donner la distraction des biens susmentionnés à son profit,
En tout état de cause,
— condamner le comptable en charge du recouvrement au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— le condamner aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que les informations contenues dans le procès-verbal de saisie-vente ne font pas apparaître de manière claire que la saisine du juge de l’exécution est soumise à la condition de recours préalable auprès de l’administration fiscale ; que
la rédaction du document induit le redevable en erreur, en laissant croire à la faculté de saisir le chef de service du département ou le juge de l’exécution sans mention de préséance de l’un sur l’autre ; qu’il ne mentionne pas ce caractère obligatoire à peine d’irrecevabilité de tout recours juridictionnel introduit ; que le seul visa des articles du livre des procédures fiscales applicables en la matière est insuffisant à constituer une information précise sur les dispositions des articles R 281-4 et R 281-5 du livre des procédures fiscales, alors que la teneur et la portée des textes doivent être interprétées par le contribuable ; que sa demande doit donc être déclarée recevable.
Au fond, elle maintient qu’elle est propriétaire des biens listés, dont elle fournit les factures et conteste le caractère luxueux du lot de chaises en cuir noir et de la table du salon dont elle relève qu’il s’agit d’éléments indispensables à la vie du foyer.
Par écritures notifiées le 6 mars 2024, la Division du recouvrement forcé et contrôle fiscal du Bas-Rhin a conclu au mal fondé et au rejet de l’appel et demande confirmation du jugement déféré.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande en revendication d’objets saisis, demande que soit déclarée régulière la saisie-vente du 3 septembre 2022, conclut au rejet de l’intégralité des prétentions de l’appelante, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite condamnation de Madame [M] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Elle maintient que la requête en revendication d’objets saisis n’est pas recevable, dans la mesure où elle a été introduite avant l’expiration du délai prévu aux articles L 281 et suivants du code des procédures fiscales.
Subsidiairement, elle fait valoir que l’appelante ne précise pas les éléments sur lesquels se fonde son droit de propriété ; qu’elle n’a pas compétence pour revendiquer des objets dont des tiers seraient propriétaires ; qu’une facture au nom d’un tiers est insuffisante pour attester de la propriété de l’objet présent au domicile du saisi ; que l’appelante échoue à rapporter la preuve de ce qu’elle est propriétaires des autres biens revendiqués ; que les chaises et table sont des biens mobiliers de valeur et sont donc saisissables.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la recevabilité de la contestation de la validité des saisies litigieuses :
Il résulte des articles L281, R 285-1, R281-4 et R281-5 du livre des procédures fiscales que si les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe au comptable public, doivent être adressées, dans un délai défini, à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et ce, avant toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée à celle-ci, cette irrecevabilité n’est opposable au demandeur qu’à la
condition qu’il ait été précisément informé, par l’acte de poursuite, des modalités et des délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R281-4 et R281-5 du livre des procédures fiscales (cf Cass 12 octobre 2022).
Le premier juge a très exactement reproduit les mentions des procès-verbaux de saisie-vente litigieux en ce qui concerne les modalités de contestation et la cour se réfère expressément aux énonciations du jugement déféré de ce chef.
Cependant, force est de constater que ces procès-verbaux ne mentionnent pas la nécessité du recours préalable devant l’administration fiscale, indispensable avant la saisine du juge de l’exécution, ce procès-verbal se contentant d’indiquer que les contestations relatives à la saisie-vente sont portées, selon leur nature, soit devant le juge de l’exécution de la saisie soit devant le chef du service du département, cependant qu’il aurait dû mentionner le caractère obligatoire de la demande préalable prévue à l’article R281-1 du livre des procédures fiscales, mention requise à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel.
Il convient donc, infirmant la décision déférée de déclarer recevable le recours formé par Madame [X] [M] à l’encontre des mesures d’exécution litigieuses.
Au fond :
La saisie litigieuse a fait l’objet d’une contestation quant à sa validité par Monsieur [J] [M] et l’affaire a été évoquée à la même audience que la demande en revendication formée par son épouse.
Il convient, avant d’examiner le bien fondé de la demande de Madame [X] [M], d’inviter les parties à présenter leurs observations sur le bénéfice de la demande au regard de la régularité de la procédure de saisie et de l’arrêt rendu par la cour de céans sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement, par arrêt mixte,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en revendication des biens saisis,
Statuant à nouveau de ce chef,
DECLARE recevable la demande en revendication d’objets saisis formée par Madame [X] [M],
ORDONNE pour le surplus la réouverture des débats,
INVITE les parties à présenter leurs observations à la suite de l’arrêt rendu par la cour de céans sur la contestation de la régularité de la saisie-vente formée par Monsieur [J] [M],
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 20 janvier 2025 à 9 heures,
RESERVE les dépens.
Le Greffier La Présidente
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