Infirmation partielle 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 9 janv. 2026, n° 23/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 6 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00376 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H72R
Décision déférée à la cour : 06 Décembre 2022 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
L’E.U.R.L. TOUT-BAT, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Monsieur [O] [V]
Madame [P] [G]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre et Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 décembre 2013, M. [O] [V] et Mme [P] [G] ont signé avec la SAS Woodmark un contrat de maîtrise d’oeuvre individuelle en vue de la construction de leur maison à [Localité 4].
L’EURL Tout-Bat a été chargée du lot gros oeuvre, ainsi que de travaux d’aménagement extérieur, prestations payées par M. [V] et Mme [G].
Les travaux d’isolation extérieure, confiés à la société Charpente Schneider, ont été source d’un litige avec M. [V] et Mme [G], les conduisant à solliciter l’EURL Tout-Bat pour la reprise de ces travaux.
Par acte d’huissier délivré le 19 août 2019, l’EURL Tout-Bat a attrait M. [V] et Mme [G] devant le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de condamnation à lui payer la facture correspondant aux travaux d’isolation extérieure d’un montant en principal de 34 731 euros.
Par jugement avant dire droit en date du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné la vérification d’écriture et la comparution personnelle de M. [V] et Mme [G] et leur a enjoint de produire des exemplaires de leur signature sur des documents originaux portant une date antérieure et postérieure au 7 septembre 2016.
Selon jugement rendu le 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— rejeté la demande avant dire droit de M. [V] et Mme [G] tendant à la désignation d’un expert graphologique aux fins d’examen de la signature apposée sur le devis du 7 septembre 2016,
— débouté l’EURL Tout-Bat de sa demande en paiement du solde de la facture FA0498 du 22 août 2017,
— débouté l’EURL Tout-Bat de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive,
— condamné l’EURL Tout-Bat à verser à M. [V] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’EURL Tout-Bat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EURL Tout-Bat aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a relevé que :
— les défendeurs reconnaissaient avoir signé le contrat de maîtrise d’oeuvre mais contestaient avoir signé le devis produit par l’EURL Tout-Bat,
— la comparaison des signatures de Mme [G] ne faisait apparaître qu’une certaine similitude de forme des signatures sans toutefois permettre compte tenu des différences significatives qui existaient entre le haut de ces signatures et leur boucle basse, d’établir l’authenticité de la signature contestée,
— l’EURL Tout-Bat, à laquelle il incombait de rapporter la preuve de l’authenticité de l’acte dont elle se prévalait, ne concluait pas sur l’opportunité de toute autre mesure d’instruction,
— la preuve de l’engagement contractuel des défendeurs n’était pas rapportée.
Le tribunal a également rejeté la demande de l’EURL Tout-Bat au titre de la résistance abusive, relevant que cette dernière ne rapportait pas la preuve que les prestations litigieuses avaient été commandées par les défendeurs.
Le 20 janvier 2023, l’EURL Tout-Bat a interjeté appel de ce jugement par voie électronique en toutes ses dispositions.
Par ordonnance rendue le 22 février 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la requête de l’EURL Tout-Bat tendant à ce qu’il soit enjoint à M. [V] et Mme [G] de produire le rapport d’expertise judiciaire de M. [R] rendu dans le cadre de la procédure les ayant opposés à M. [F] et concernant également l’EURL Charpente Schneider, à la suite de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse du 15 septembre 2015.
Par ordonnance du 1er avril 2025, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 24 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 12 décembre 2024, l’EURL Tout-Bat demande à la cour de :
— juger l’appel formé à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 6 décembre 2022 recevable et bien fondé et y faire droit ;
En conséquence:
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 6 décembre 2022 en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— juger que la signature de Mme [G] figurant sur le devis de l’EURL Tout-Bat du 07 septembre 2016 est authentique,
— juger que l’EURL Tout-Bat peut se prévaloir de l’aveu judiciaire de M. [V] et Mme [G], subsidiairement de leur aveu extrajudiciaire,
— juger que l’EURL Tout-Bat peut se prévaloir de commencement de preuve par écrit, corroboré par d’autres moyens de preuve établissant l’existence du contrat passé entre les parties,
— condamner en conséquence M. [V] et Mme [G] à payer à l’EURL Tout-Bat la somme de 34 721 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018 au titre du solde de la facture du 22 août 2017,
— subsidiairement ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer le coût des travaux de dépose de l’isolation par l’extérieur défectueuse et de réalisation d’une isolation par l’extérieur, effectuée par l’EURL Tout-Bat,
— condamner M. [V] et Mme [G] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par leur résistance abusive,
— les condamner aux entiers frais et dépens des deux instances, ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL Tout-Bat expose que compte tenu de la défaillance de la société Charpente Schneider, M. [V] et Mme [G] ont souhaité lui confier des travaux de dépose de l’isolation par l’extérieur réalisée et affectée de malfaçons, ainsi que de pose d’une telle isolation ; que dans ce contexte, elle a établi un devis pour un coût de 34 731 euros, signé par Mme [G] qui y a apposé la mention 'lu et approuvé, bon pour accord’ ; qu’à l’issue des travaux, elle a émis une facture d’un montant de 34 731 euros, sans que M. [V] et Mme [G] procèdent à son règlement.
Elle relève que M. [V] et Mme [G] ont admis lui avoir confié des travaux de réfection de l’isolation extérieure dans le cadre d’un litige avec l’entreprise Charpente Schneider et avoir signé un devis à ce titre qui n’était pas celui qu’elle produisait.
Elle fait valoir que la comparaison entre la signature figurant sur le devis du 7 septembre 2016, contestée par Mme [G], avec celle figurant sur le contrat de maîtrise d’oeuvre et celui figurant sur le procès-verbal de comparution personnelle faisait apparaître une similitude indiscutable ; qu’il existe également une parfaite similitude avec d’autres devis qu’elle produit aux débats à hauteur de cour ; que M. [V] et Mme [G] n’ont pas déféré à la demande du tribunal de produire des exemplaires originaux de leurs signatures sur des documents originaux portant une date antérieure et postérieure au 7 septembre 2016.
L’EURL Tout-Bat ajoute que la reconnaissance par M. [V] et Mme [G] de la signature d’un devis, lors de leur comparution personnelle, s’assimile à un aveu judiciaire ou à tout le moins extra-judiciaire susceptible de faire pleine foi contre celui qui l’a fait et suffit à rapporter la preuve de l’existence du contrat litigieux ; que ces propos valent commencement de preuve par écrit ; qu’elle justifie également d’autres commencements de preuve par écrit rendant vraisemblable l’existence de la signature de Mme [G] sur le devis litigieux ; que ces éléments sont corroborés par la réalisation effective des travaux objets du devis.
Elle relève que M. [V] et Mme [G] n’ont jamais produit le devis qu’ils auraient effectivement signé ; que le devis litigieux a été transmis à l’expert judiciaire pour permettre de chiffrer le coût de leur préjudice lié à la mauvaise réalisation des travaux par la société Charpente Schneider ; qu’elle a finalement produit le rapport d’expertise [R], lequel vise le devis Tout Bat du 7 septembre 2016, de sorte que M. [V] et Mme [G] étaient bien en possession du devis qu’ils prétendent ne jamais avoir reçu ni signé.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 4 février 2025, M. [V] et Mme [G] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel formé par l’EURL Tout-Bat mal fondé,
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions.
— débouter l’EURL Tout-Bat de toutes ses fins et conclusions.
— la condamner à leur régler un montant de 4 000 euros à titre des dommages et intérêts pour appel abusif et le même montant au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
M. [V] et Mme [G] soutiennent que l’EURL Tout-Bat entend se prévaloir comme commencement de preuve par écrit du devis qu’ils ont toujours contesté avoir signé ; que les premiers juges ont relevé des différences significatives entre les signatures apposées devant eux et le document contesté ; que le commencement de preuve par écrit doit concerner le litige et chacune des parties et ne peut être constitué d’un document tiers.
Ils font valoir que la demande d’expertise, laquelle aurait dû être déposée devant le conseiller de la mise en état, est inutile ; qu’il ne suffit pas à l’EURL Tout-Bat de rapporter la preuve des éléments contractuels mais également celle de la contrevaleur des prestations fournies ; qu’ils ne sont pas en possession du devis signé et que le rapport [R] qui s’y réfère ne précise pas que le document porterait leur signature. Ils renvoient sur ce point à la motivation du conseiller de la mise en état.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de l’EURL Tout-Bat
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de sa demande en paiement, l’EURL Tout-Bat produit un devis daté du 7 septembre 2016, établi au nom de M. [V] et Mme [G] relatif à des travaux de reprise d’isolation extérieure pour un montant total de 34 731 euros, ainsi que la facture du 22 août 2017 du même montant.
Le devis litigieux comporte une mention manuscrite 'lu et approuvé, bon pour accord’ que l’EURL Tout-Bat attribue à Mme [G]. En raison de la contestation par Mme [G] de sa signature, le premier juge a, sur le fondement des articles 287 et 288 du code de procédure civile, selon jugement avant dire droit rendu le 28 septembre 2021 :
— ordonné une vérification d’écriture et la comparution personnelle de M. [V] et Mme [G],
— enjoint à M. [V] et Mme [G] de produire des exemplaires de leur signature sur des documents originaux portant une date antérieure et postérieure au 7 septembre 2016.
Dans le cadre de la vérification d’écriture réalisée lors de la comparution personnelle des parties le 15 novembre 2021, le premier juge a fait procéder par Mme [G], de manière répétée et rapide, à 23 signatures.
La cour relève que la comparaison entre ces exemplaires de signature et celle figurant sur le devis litigieux met en évidence des similitudes de forme, sans mettre en évidence de différences plus significatives que celles apparaissant également entre les signatures réalisées dans le cadre de la vérification d’écriture. En outre, la comparaison de la mention manuscrite 'Lu et approuvé, bon pour accord’ figurant sur le devis litigieux avec les mêmes mentions figurant sur deux autres devis de l’EURL Tout-Bat datés des 31 août 2014 et 12 mai 2016, et se rapportant à d’autres travuax, met en évidence de très nombreux points de ressemblance.
Il apparaît également nécessaire de relever que malgré l’injonction qui leur a été faite par le jugement avant dire-droit du 28 septembre 2021, M. [V] et Mme [G] n’ont produit aucun exemplaire de leur signature sur des documents originaux portant une date antérieure et postérieure au 7 septembre 2016, dans le cadre de la procédure en première instance, comme dans le cadre de la procédure à hauteur de cour.
Dès lors, l’absence de différence significative entre les exemplaires de comparaison résultant de la vérification d’écriture et la signature figurant sur le devis litigieux permet d’attribuer cette signature à Mme [G].
En outre, lors de la comparution personnelle des parties, Mme [G] a reconnu avoir confié à l’EURL Tout-Bat des travaux de reprise de l’isolation extérieure. Seule signataire du devis, elle sera condamnée au paiement de la facture établie le 22 août 2017 par l’EURL Tout-Bat d’un montant de 34 731 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2019, date de réception de la lettre de mise en demeure, en l’absence de production de l’accusé de réception de la lettre du 4 septembre 2018.
La demande en paiement de l’EURL Tout-Bat dirigée contre M. [V] doit en revanche être rejetée, en l’absence de signature du devis par lui et de preuve qu’il ait donné son accord à la réalisation des travaux.
Le jugement entrepris sera par conséquent partiellement confirmé en ce qu’il a débouté l’EURL Tout-Bat de sa demande en paiement du solde de la facture [Localité 3] 0498 du 22 août 2017 dirigée contre M. [V], mais infirmé en ce qu’il a rejeté la même demande contre Mme [G], qui sera condamnée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En contestant de toute évidence sa signature, en se prévalent d’un autre devis qui n’a jamais été produit dans le cadre de la procédure et alors qu’elle reconnaît avoir commandé les travaux, Mme [G] a opposé une résistance abusive à l’EURL Tout-Bat, qui a causé à cette dernière un préjudice moral et sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté l’EURL Tout-Bat de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive.
Sur les dépens et les frais de procédure
En considération de l’issue du litige, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G], qui succombe à hauteur de cour, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à l’EURL Tout-Bat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de condamnation de M. [V] aux dépens et frais irrépétibles seront rejetées.
La demande de M. [V] et Mme [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 6 décembre 2022, sauf en ce qu’il a débouté l’EURL Tout-Bat de sa demande en paiement du solde de la facture [Localité 3] 0498du 22 août 2017 dirigée contre M. [V] ;
CONFIRME ce chef de jugement ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [P] [G] à payer à l’EURL Tout-Bat la somme de 34 731 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2019 ;
CONDAMNE Mme [P] [G] à payer à l’EURL Tout-Bat la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [P] [G] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE Mme [P] [G] à payer à l’EURL Tout-Bat la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes en condamnation de M. [V] aux dépens et à payer à l’EURL Tout-Bat une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de M. [O] [V] et Mme [P] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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