Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 25 janv. 2024, n° 21/04646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 16 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux, La CPAM DU HAUT-RHIN |
Texte intégral
MINUTE N° 39/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 25 janvier 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04646 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWPT
Décision déférée à la cour : 16 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
Madame [X] [T] épouse [R]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 2]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la cour
INTIMÉS :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX pris en la personne de son représentant
ayant siège [Adresse 7] à [Localité 5]
représenté par Me Claus WIESEL, Avocat à la cour
La CPAM DU HAUT-RHIN prise en la personne de ses représentants légaux
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 3]
non représentée, assignée à personne habilitée le 11 février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames Myriam DENORT et Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
En présence de Madame Ophélie CRAMILLY, Greffière stagiaire
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS et PROCÉDURE
Dans le cadre de son suivi médical pour une valvulopathie, Mme [X] [T], épouse [R], a fait l’objet le 2 juillet 2015 d’une coronographie et d’un bilan hémodynamique pré-opératoire à l’occasion desquels elle a été victime d’une dissection d’une artère intra-ventriculaire (infarctus myocardique) nécessitant l’implantation de deux stents et induisant la perte d’une diagonale.
Mme [R] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux le 18 mai 2017 qui a diligenté une expertise médicale, confiée au Dr [F] [W]. L’expert a déposé son rapport le 13 décembre 2017.
Par assignations délivrées à personnes morales respectivement les 7 et 12 février 2021 Mme [R] a attrait la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Haut-Rhin et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de divers postes de préjudices causés par cet accident.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juillet 2021, la CPAM du Haut-Rhin n’ayant pas constitué avocat, le tribunal judiciaire de Mulhouse a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [R] la somme de 1 449 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [R] la somme de 44 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— rejeté les demandes d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle et au titre d’une pathologie évolutive ;
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [R] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Haut-Rhin.
Sur l’incidence professionnelle, le tribunal a rappelé qu’un tel préjudice s’analysait, dans le cas d’espèce, en une perte de chance d’obtenir un meilleur emploi à démontrer par la victime et qu’il ne pouvait donner lieu à l’indemnisation du préjudice financier réel.
Il a relevé que l’expert indiquait dans son rapport – relativement au moyen de Mme [R] tiré de ce que l’accident avait accru sa fatigabilité, l’empêchant de prétendre à un meilleur emploi pour lequel elle avait entrepris des démarches -, que la tolérance à l’effort de la victime était « similaire à celle qu’elle possédait avant l’accident médical », sans qu’il n’y ait « de séquelles imputables à l’événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées ».
Il a cependant considéré que l’accession à un BTS 3S ou au poste d’animateur de groupement d''uvre (AGO) était largement compromise avant le 2 juillet 2015, sa fatigabilité et son état de santé ne lui permettant pas d’envisager l’exercice d’une activité professionnelle à 80 % ou à temps complet.
Il a en effet relevé que l’accession au BTS 3S n’était toujours pas concrétisée malgré des démarches entreprises en 2012, l’employeur ayant refusé toute prise en charge financière le 16 juillet 2012, et malgré une nouvelle demande en 2014.
De plus, si Mme [R] avait entrepris des démarches en début d’année 2015 pour évoluer dans son emploi en tant qu’animateur de groupement d''uvre (AGO) à temps partiel (80 %), ce poste, à pourvoir au 16 mars 2015, avait pour date limite de candidature le 27 février 2015, soit antérieurement à l’accident médical du 2 juillet 2015.
Le tribunal a encore souligné que, si Mme [R] soutenait que son statut de bénéficiaire d’une pension d’invalidité et d’une allocation pour adulte handicapé l’empêchait désormais de pouvoir définitivement y prétendre, d’une part elle bénéficiait déjà, d’après un courrier du 1er avril 2015, du statut de travailleur handicapé et d’un accompagnement spécialisé par le Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi (SAMETH), et d’autre part un second contrat hebdomadaire portant son temps de travail à 80 %, conclu en 2013 avec un second employeur, avait dû être rompu durant la période d’essai pour raison de santé. Enfin, il était justifié de divers arrêts pour maladie de longue durée et d’une aggravation de son état de santé justifiant un arrêt à compter de juin 2015.
En outre, la perte de chance d’obtenir une meilleure rémunération n’était pas établie par les échanges de courriels entre Mme [R] et la personne libérant l’emploi convoité.
Sur le second poste de préjudice discuté lié à des pathologies évolutives, le tribunal a indiqué qu’un tel préjudice était caractérisé par la connaissance, par la victime, de sa contamination par un agent exogène comportant un risque à plus ou moins brève échéance d’une pathologie mettant en jeu son caractère vital.
Il a retenu que, si Mme [R] conservait des séquelles de l’infarctus myocardique avec fraction d’éjection ventriculaire gauche (FEVG) modérément altérée et qu’une proposition d’indemnisation avait été formulée par la CRCI d’Alsace, celle-ci ne liait ni l’ONIAM, ni la juridiction elle-même. Or, les conditions juridiques d’indemnisation d’un tel préjudice n’étaient pas réunies, dès lors que les séquelles de la victime ne résultaient pas d’une contamination par un agent exogène.
De surcroît, le tribunal a relevé à titre surabondant, d’une part que la victime ne rapportait pas la preuve du caractère évolutif de sa pathologie ou d’une complication pouvant survenir, et d’autre part que la nécessité pour elle de prendre un traitement quotidien était déjà indemnisée au travers du poste de déficit fonctionnel permanent.
* * *
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement le 10 novembre 2021, en ce qu’il a rejeté ses demandes d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle et au titre d’une pathologie évolutive et ne lui a alloué qu’une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Haut-Rhin n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée le 11 février 2022 par acte d’huissier de justice remis à une personne habilitée à la représenter. L’arrêt à intervenir sera donc réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 02 mai 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2022, Mme [T], épouse [R], demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les deux demandes d’indemnisation susvisées et, statuant à nouveau, de :
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 554 895,60 euros au titre de l’incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter cette condamnation à un montant de 28 871,56 euros, tel que proposé par l’ONIAM ;
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice lié à des pathologies évolutives ;
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel elle fait valoir, concernant l’incidence professionnelle, que l’accident médical, en accroissant sa fatigabilité et sa dyspnée, l’a empêchée de concrétiser son objectif professionnel, à savoir augmenter son temps de travail en devenant coordinatrice de centre de santé.
Elle admet que sa demande tendant à effectuer un BTS 3S avait été suspendue par l’aggravation de ses problèmes de santé, ajoutant que le poste qu’elle visait en interne était vacant et lui convenait parfaitement.
Elle affirme que l’aggravation de son état de santé du fait de l’accident médical ne lui permet plus d’envisager cette évolution de carrière et l’augmentation de sa rémunération qu’elle aurait entraînée, s’agissant d’une rémunération mensuelle supérieure de 1 225 euros à celle qu’elle percevait au moment de l’accident, soit une perte annuelle de 14 700 euros. Elle souligne qu’en raison de son âge, soit 33 ans lors de la consolidation de son dommage, il convient de retenir un prix de l’euro de rente de 37 748 euros, pour conduire au montant de 554 895,60 euros (14 700 x 37 748).
Elle souligne en effet qu’en obtenant le poste convoité d’assistant de gestion d’oeuvre (AGO), contrairement à ce que soutient son adversaire, elle aurait bien pu prétendre à une rémunération supérieure à celle qu’elle percevait en tant que secrétaire médicale, dès lors que c’était une offre à temps plein, et que cet empêchement a été la conséquence directe de l’accident médical.
Elle soutient que la conclusion expertale relative à sa tolérance à l’effort qui serait similaire à celle d’avant l’accident est contraire à la réalité factuelle, soulignant qu’elle a été admise au bénéfice d’une pension d’invalidité versée par la CPAM, ainsi que d’une allocation pour adulte handicapé versée par la MDPH après cet accident, ce qui démontre qu’elle ne peut plus assumer ses fonctions professionnelles antérieures.
Elle ajoute que la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, au titre de laquelle elle bénéficiait, avant l’accident médical, d’un accompagnement spécialisé par la SAMETH, ne permet pas de conclure qu’elle ne pouvait prétendre à une évolution professionnelle.
Elle critique en effet le tribunal en ce qu’il a considéré que ses chances de promotion étaient compromises antérieurement à l’accident médical du 2 juillet 2015, soulignant que cette intervention avait précisément pour objet de remédier à ses problèmes de santé. Elle
ajoute qu’avant l’accident, elle aurait été parfaitement capable d’assumer sa participation à une formation (BTS 3S) et d’accéder au poste d’AGO, notamment au moyen d’un congé individuel de formation. De plus, ce poste lui-même aurait pu être aménagé et il lui était accessible.
Elle conclut que l’incidence professionnelle est totalement imputable à l’accident médical.
Concernant le préjudice lié à des pathologies évolutives, qu’elle chiffre à hauteur de 50 000 euros, l’appelante indique que son existence est d’ores et déjà acquise du fait du caractère anxiogène que présente l’infection incurable dont elle est atteinte, ainsi que du risque de développement d’une difficulté de santé en résultant.
Elle soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le préjudice lié à une pathologie évolutive n’est pas limité aux cas de contamination par un agent exogène et qu’il suffit qu’une pathologie soit évolutive pour générer l’existence d’un préjudice d’angoisse indemnisable.
Elle ajoute que le fait que l’expert ait indiqué que la pathologie était « potentiellement » évolutive n’exclut pas l’existence de ce préjudice, qui se manifeste déjà par des éléments concrets dans son quotidien : la prise quotidienne d’aspirine ayant des conséquences immédiates et à long terme, la nécessité d’une hygiène de vie irréprochable, d’un suivi régulier, une vigilance quant au taux de cholestérol, le refus d’assurance de prêts.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2022, l’ONIAM sollicite le rejet de l’appel principal, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et le rejet de la demande adverse formée au titre de l’article 700 du code de procédure. Il demande à la cour de statuer ce que de droit relativement aux dépens.
Il se prévaut, concernant l’incidence professionnelle, du rapport d’expertise du 13 décembre 2017 selon lequel la tolérance à l’effort de Mme [T], épouse [R], est « similaire à celle qu’elle possédait avant l’accident médical » qui « n’a pas entraîné d’aggravation fonctionnelle significative » pour conclure au rejet de la prétention de l’appelante sur ce point.
Il ajoute que :
— le bénéfice de l’allocation adulte handicapé au profit de Mme [T], épouse [R], ne suffit pas à démontrer que c’est l’accident médical qui ne lui permet plus de prétendre à ce changement de poste, dès lors que, selon le rapport d’expertise, elle présente quasiment la même capacité fonctionnelle qu’avant l’accident,
— ainsi que l’a retenu le tribunal, l’état de santé de la victime, antérieurement à l’accident, ne lui permettait pas d’envisager une telle évolution à temps plein ou à 80%,
— la cour doit apprécier l’imputabilité de l’événement, non pas au regard des bénéfices attendus de l’intervention, mais au regard des conséquences concrètes de l’accident médical survenu au cours de ladite intervention ; à ce titre, l’expert a indiqué que les symptômes présentés par Mme [T], épouse [R], étaient imputables à sa valvuloplastie et donc à sa pathologie initiale,
— l’intervention au cours de laquelle est survenu l’infarctus n’avait pas vocation à améliorer l’état de santé de l’appelante, mais correspondait à un bilan hémodynamique en vue d’une éventuelle intervention chirurgicale ultérieure, de sorte que la perte de chance professionnelle alléguée est imputable à l’état antérieur de la victime.
S’agissant de la perte de chance de percevoir une rémunération plus élevée, il déduit des conversations tenues entre Mme [T], épouse [R], et l’ancienne personne occupant le poste convoité que le salaire était équivalent entre ce poste et le poste occupé lors de l’accident, de sorte que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance d’obtenir une meilleure rémunération.
Enfin, l’ONIAM indique reprendre toute sa liberté par rapport aux offres indemnitaires précédemment formulées par les avis de la commission, dès lors que son adversaire a décidé de quitter le dispositif amiable au profit de la présente instance.
Concernant la pathologie évolutive, l’intimé souligne que Mme [T], épouse [R], ne présente aucun préjudice de contamination par un agent pathogène susceptible d’engager son pronostic vital.
Il ajoute que le risque d’évolution de la pathologie de l’appelante n’est pas avéré, faute de production d’un élément nouveau remettant en cause ce que relevait l’expert, à savoir que d’une part la probabilité de survenue d’une insuffisance cardiaque est faible chez la victime, et d’autre part le risque de trouble ventriculaire est impossible à évaluer (pièce adverse 25, p.21). Le caractère certain du préjudice invoqué n’est pas établi, en l’absence de lien de causalité entre les douleurs thoraciques et l’accident médical dont Mme [T], épouse [R], a été victime.
L’ONIAM indique enfin que l’anxiété ressentie par l’appelante face à la perspective redoutée d’une possible aggravation est déjà indemnisée au titre des souffrances endurées, et que ce n’est que dans l’hypothèse d’une évolution de la pathologie que l’indemnisation sera possible, dans le cadre d’une procédure en aggravation de son état de santé.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties constituées en appel, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur les demandes de Mme [T], épouse [R],
A) Sur la demande en réparation du préjudice relatif à l’incidence professionnelle et à une perte de gains futurs
L’expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux conclut, dans son rapport déposé le 13 décembre 2017, que Mme [T], épouse [R], ne présentait pas d’état pathologique coronarien avant son hospitalisation à la clinique du [6], mais qu’au cours d’un bilan coronographique, est survenue une occlusion coronaire pour laquelle une désobstruction a été réalisée, mais dont la patiente garde comme séquelle un infarctus myocardique avec une FEVG modérément altérée.
L’expert précise que la survenue de cet infarctus myocardique est indubitablement la conséquence d’un accident médical iatrogène en relation directe et certaine avec l’examen coronographique et qu’il ne correspond pas à l’évolution d’un état préalable.
Cependant, il conclut que cet accident médical n’a pas entraîné d’aggravation fonctionnelle significative, alors que la patiente présentait au préalable une limitation à l’effort avec une dyspnée restée stable jusqu’à présent. Il précise que ces symptômes sont très vraisemblablement en rapport avec la valvulopathie tricuspide. De plus, il indique que la capacité fonctionnelle de Mme [T], épouse [R],, et notamment sa tolérance à l’effort sont similaires à celles qu’elle possédait avant l’accident médical et qu’il n’y a pas actuellement de répercussion significative à attendre des séquelles imputables à l’événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées par la patiente.
Il résulte des explications de l’appelante et des pièces produites par cette dernière qu’elle était secrétaire médicale à temps partiel lors de l’accident médical, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 16 juin 2011, à raison de 20 H par semaine. Si elle avait conclu un autre contrat à durée indéterminée pour un poste complémentaire de télé-secrétaire à raison de 12 H/semaine le 7 janvier 2013, elle avait dû l’abandonner pendant la période d’essai, en raison de la dégradation de son état de santé. Dans le cadre de son emploi initial, sa durée de travail a été réduite à 10 H/semaine à compter du 6 juin 2016 pour des raisons médicales.
Mme [T], épouse [R], explique qu’avant l’accident médical, son projet professionnel était d’augmenter son temps de travail en devenant coordonnatrice de centre de santé, projet mis à mal par la survenue de cet accident.
Cependant, ainsi que le premier juge l’a fort justement relevé, il résulte des pièces produites par l’appelante elle-même que, lors de cet accident médical, son projet d’accession au BTS SP 3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social) n’était toujours pas concrétisé malgré des démarches entreprises depuis 2012 et une proposition du GRETA du 13 juillet 2012. Son employeur avait refusé le 16 juillet 2012 de prendre en charge financièrement cette formation dont le coût s’élevait à 11 000 euros, mais lui avait proposé de la représenter dans le cadre du plan de formation 2013. Mme [T], épouse [R], avait présenté une nouvelle demande en 2014, qui n’avait manifestement pas non plus abouti, pour des motifs sans rapport avec l’accident médical survenu ultérieurement. Elle ne rapporte donc pas la preuve de ce que son projet de préparation de ce BTS aurait été avorté du fait de l’accident médical et d’une perte de chance de réaliser ce projet causée par cet accident.
Par ailleurs, si elle explique qu’elle avait pour objectif de postuler en interne à un poste d’animateur de groupement d''uvres (AGO) à 80 %, suite à une vacance de poste, comme le premier juge l’a souligné, l’un des avis de vacance de poste qu’elle verse aux débats mentionne une date limite de candidature au 27 février 2015 pour un poste à pourvoir au 16 mars 2015, soit avant l’accident médical, qui n’a donc pu avoir aucune incidence sur le sort de son éventuelle candidature sur ce poste.
Elle produit cependant une autre proposition de poste parue le 6 juin 2018, avec une date de limite de candidature au 18 juin 2018, mais aussi un échange de courriels dont la date n’est pas mentionnée avec une personne libérant un poste d’AGO l’intéressant. Dans un de ces courriels, Mme [T], épouse [R], indique être en disponibilité depuis deux ans et devoir reprendre le travail en juin 2020, ce qui tend à démontrer qu’elle était déjà en disponibilité lors de la parution de la proposition de poste du 6 juin 2018. Elle évoque elle-même un revenu de secrétaire médicale de 1 600 euros/mois sur 14 mois et son interlocutrice lui apprend que « c’est équivalent pour le salaire » et qu’il s’agit d’un poste à temps plein, à 35 H, tout en ajoutant que le salaire peut se négocier et qu’elle-même n’est titulaire que du baccalauréat, quand Mme [T], épouse [R], précise pour sa part avoir un BTS.
Au terme de cet échange, alors qu’elle s’était pourtant vue attribuer une allocation pour adulte handicapé pour la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2018, l’appelante n’évoque aucune difficulté liée à son état de santé pour pouvoir assumer un tel poste, mais elle s’interroge sur le salaire et, après avoir appris le bénéfice d’une voiture de fonction, elle répond « je vais y réfléchir à ce poste d’AGO ».
Cet échange de courriels, qui pourrait laisser supposer que l’appelante a pu préparer et obtenir son BTS pendant ses deux années de disponibilité entre 2018 et 2020, ne confirme nullement ses allégations relatives à l’impossibilité, pour elle, de pouvoir prétendre à un poste d’AGO du fait des séquelles de l’accident médical du 2 juillet 2015, étant rappelé que l’incidence professionnelle et en conséquence la perte de revenus liée à l’absence de
réalisation de son projet ne peuvent s’apprécier qu’au regard des séquelles de l’accident médical lui-même et non pas de son état antérieur qui avait justifié l’examen coronographique du 2 juillet 2015. A ce titre, un compte-rendu du SAMETH, organisme chargé d’accompagner Mme [T], épouse [R], dans le cadre de son maintien à l’emploi adressé à son employeur le 1er avril 2015, évoquait une reconnaissance du statut de travailleur handicapé obtenue par l’intéressée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le tribunal a retenu l’absence de preuve rapportée par Mme [T], épouse [R], de la réalité de la perte de chance qu’elle invoque et, en tout état de cause, du lien de causalité d’une telle perte de chance avec l’accident médical du 2 juillet 2015. Il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande présentée au titre de ce poste de préjudice.
B) Sur la demande en réparation du préjudice relatif aux pathologies évolutives
Le préjudice relatif aux pathologies évolutives concerne toutes les pathologies évolutives. Il s’agit de maladies incurables susceptibles d’évoluer et dont le risque d’évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant que tel.
Si tel est le cas notamment du préjudice lié à la contamination d’une personne par le virus de l’hépatite C, du VIH ou de l’amiante, qui a donné lieu à une jurisprudence abondante, une telle contamination par un agent exogène ne constitue pas pour autant un élément de la définition d’un tel préjudice ou une condition de sa reconnaissance.
En effet, une victime peut prétendre à une telle indemnisation dès lors qu’elle éprouve légitimement des craintes relatives à une évolution défavorable de son état de santé, alors que celui-ci est déjà dégradé. Ce poste de préjudice prend en compte l’anxiété de se savoir malade, le sentiment d’insécurité que génère sa pathologie, les perturbations et les craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l’espérance de vie, de même que la crainte des souffrances. Il doit être apprécié en fonction de l’âge de la victime et de ses chances de guérison.
Dans la situation présente, l’expert conclut que la survenue de l’infarctus myocardique iatrogène nécessitera un suivi médical cardiologique au long cours, ainsi qu’une surveillance de la valvulopathie tricuspide. Si la nécessité d’un traitement médicamenteux au long cours par antiagrégant plaquettaire est directement en rapport avec l’accident médical, il ajoute que des complications tardives peuvent survenir après un tel infarctus, notamment des troubles du rythme ventriculaire. Si des complications tardives survenaient au cours du suivi, il précise que le taux d’atteinte permanente chiffrée à 20 % devrait sans doute être révisé.
Il explique que de telles complications tardives peuvent survenir après un infarctus myocardique même dans le cas d’une dysfonction ventriculaire gauche modérée, comme c’est le cas chez Mme [T], épouse [R], et que, par définition, de telles complications ne sont pas prévisibles. C’est à ce titre que, d’après son analyse, un infarctus myocardique doit être considéré comme une pathologie potentiellement évolutive, les deux complications susceptibles de survenir étant une insuffisance cardiaque et des troubles du rythme ventriculaire. S’il estime que la probabilité de la première complication est faible chez Mme [T], épouse [R], car la séquelle d’infarctus n’est pas associée à une dysfonction ventriculaire gauche importante, il souligne que le risque de troubles du rythme ventriculaire est impossible à évaluer avec les données présentes dans son dossier médical.
Il résulte donc du rapport d’expertise que, suite à l’accident médical du 2 juillet 2015, l’appelante est exposée à des complications tardives imprévisibles, s’agissant de troubles du rythme ventriculaire susceptibles d’aggraver a minima son déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, l’infarctus myocardique survenu lors de cet accident médical doit être considéré comme une pathologie potentiellement évolutive et que, si le risque de complications est faible, il existe cependant, l’appelante étant confrontée à l’anxiété, l’inquiétude permanente de la réalisation d’un tel risque et de la diminution de ses capacités ainsi que de la souffrance qui y seraient liées.
Or, un tel préjudice n’a pu être réparé au titre des souffrances endurées, qui est un poste de préjudice temporaire, et il ne l’a pas été non plus au titre du déficit fonctionnel permanent. Il résulte en effet des observations de l’expert que celui-ci a été fixé sans tenir compte du risque de complications tardives.
En conséquence, le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [T], épouse [R], présentée à ce titre et que ce préjudice doit être fixé au montant de 10 000 euros, que l’ONIAM sera condamné à lui régler, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
II – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré n’étant que partiellement infirmé en ses dispositions principales, il sera confirmé en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés à l’occasion de la première instance.
Au vu de ce que les demandes de l’appelante ne sont que très partiellement accueillies en appel, chaque partie assumera la charge de ses dépens d’appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel. Les demandes présentées à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME dans les limites de l’appel le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 16 juillet 2021, à l’exception de sa disposition par laquelle il a rejeté la demande de Mme [T], épouse [R], au titre du préjudice relatif à une pathologie évolutive et l’INFIRME en cette disposition,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé et ajoutant audit jugement,
CONDAMNE l’ONIAM à verser à Mme [T], épouse [R], la somme de 10 000,00 euros (dix mille euros) au titre du préjudice relatif au caractère évolutif de sa pathologie,
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Haut-Rhin,
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens d’appel,
REJETTE les demandes de chaque partie présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel.
La greffière, La présidente,
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