Confirmation 9 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 9 avr. 2019, n° 17/10752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10752 |
| Publication : | D, 28, 1er août 2019, p. 1581, note de Jean-Christophe Galloux, p. 1586, note de Pascal Kamina ; Propriétés intellectuelles, 73, octobre 2019, p. 95-98, note de Patrice de Candé |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mai 2017, N° 15/16068 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 000466412-0002 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL06-09 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | D20190018 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 09 avril 2019
Pôle 5 – Chambre 1
(n°054/2019, 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/10752 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3NOX Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/16068
APPELANTE SAS INNOV’AXE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 453 135 394 […] 59960 NEUVILLE EN FERRAIN Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Isabelle M, substituant Me Sandrine M, avocats au barreau de LILLE
INTIMÉE SARL CASH JOUETS Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANTIBES sous le numéro 323 014 977 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Vallon des Vaux Quartier Val Fleuri 06800 CAGNES SUR MER Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 12 février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Isabelle DOUILLET dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme K A
ARRÊT : • Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par David PEYRON, Président de chambre et par K A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE La société INNOV’AXE est une société installée dans le département du Nord, spécialisée dans la vente d’articles de plage à destination des enseignes de la grande distribution et qui exploite un site internet www.boutiqueplage.com de vente en ligne de ses produits (matelas de plage, sièges, serviettes de plage, chariots, abris et parasols…).
Elle a fait enregistrer un modèle communautaire n° 000466412-0002 le 20 janvier 2006 constitué d’un 'matelas de plage à dossier’ comportant les trois représentations suivantes :
Elle indique que le produit selon le modèle communautaire est vendu en différents coloris chez CASTORAMA au prix de 19,99 euros, mais également chez d’autres distributeurs (CARREFOUR, LECLERC, LEROY-MERLIN…), ainsi que sur des sites connus comme laredoute.fr, fnac.com, rueducommerce.fr ou cdiscount.fr.
La société CASH JOUETS est une société dont le siège est à Cagnes- sur-Mer (Alpes Maritimes) qui indique vendre des articles de plage à une clientèle de plage (et non de supermarchés).
La société INNOV’AXE indique avoir découvert que la société CASH JOUETS proposait dans son catalogue un produit contrefaisant son modèle déposé, dont elle a acheté un exemplaire le 28 juillet 2015.
Elle indique que la société CASH JOUETS a également fait enregistrer un modèle communautaire, le 4 juillet 2013, correspondant à un produit similaire.
Après une mise en demeure d’avoir à cesser la commercialisation des produits contrefaisants, adressée par son conseil le 20 avril 2015 à la société CASH JOUETS et restée sans effet, la société INNOV’AXE l’a assignée, par acte d’huissier de justice du 27 octobre 2015, devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de modèle communautaire et en réparation de son préjudice.
Par un jugement rendu le 5 mai 2017, le tribunal a notamment :
— rejeté les demandes présentées par la société INNOV’AXE au titre de la contrefaçon de son modèle communautaire n° 000466412-0002 à l’encontre de la société CASH JOUETS,
- rejeté la demande présentée par la société CASH JOUETS pour procédure abusive,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société INNOV’AXE aux dépens ainsi qu’au paiement à la société CASH JOUETS de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 mai 2017, la société INNOV’AXE a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 transmises le 21 juin 2018, poursuivant l’infirmation du jugement, elle demande à la cour :
à titre principal : • de dire que le modèle n° 000466412-0002 est nouveau et présente un caractère propre, • de dire que la société CASH JOUETS s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de modèle n° 000466412-0002 à son préjudice, • de la condamner à lui payer 20 000 € au titre du préjudice moral et 40 000 € au titre du préjudice patrimonial concernant la contrefaçon du modèle de matelas de plage,
à titre subsidiaire,
• de dire que la société CASH JOUETS a commis des actes de concurrence déloyale, • de la condamner à lui payer la somme de 40 000 € au titre des actes de concurrence déloyale,
en tout état de cause,
• d’ordonner à la société CASH JOUETS, sous astreinte 2 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, de cesser toute commercialisation des articles en cause, •de dire que la cour se réservera la liquidation de l’astreinte. • d’autoriser la publication dans trois journaux ou revues aux frais avancés de la société CASH JOUETS sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser 3 000 €, • de condamner la société CASH JOUETS à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• de débouter la société CASH JOUETS de ses demandes reconventionnelles.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 octobre 2017, la société CASH JOUETS demande à la cour : • de confirmer le jugement si ce n’est en ce 'qu’il n’a pas retenu le critère d’antériorité du matelas diffusé par la société CASH JOUETS', • de donner acte à la société INNOV’AXE de ce qu’elle n’a pas sollicité l’annulation du modèle communautaire de la société CASH JOUETS, • de juger qu’elle ne s’est pas livrée à des opérations de contrefaçon au sens du règlement communautaire, ni à des actes de concurrence déloyale, • de condamner la société INNOV’AXE à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d’appel, • à titre subsidiaire, de juger que les sommes réclamées par la société INNOV’AXE ne reposent sur aucun fondement, • de condamner la société INNOV’AXE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture est du 18 septembre 2018.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
Sur la contrefaçon du modèle communautaire de la société INNOV’AXE
Sur la validité du modèle communautaire de la société INNOV’AXE
Considérant que l’article 4 paragraphe 1 du règlement communautaire n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires dispose que la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ;
Sur la nouveauté du modèle
Considérant que la société INNOV’AXE soutient que son modèle de matelas de plage est nouveau et que les antériorités invoquées par la société CASH JOUETS, si elles appartiennent au même domaine des
matelas de plage, ne diffèrent pas de son modèle seulement par des détails insignifiants et ne détruisent donc pas sa nouveauté ;
Que la société CASH JOUETS soutient que les différents modèles de matelas de plage qu’elle verse aux débats, antérieurs au 20 janvier 2006, reprennent les caractéristiques essentielles du modèle revendiqué par la société INNOV’AXE qui est donc dépourvu de nouveauté ;
Considérant que l’article 5 paragraphe 1 du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires prévoit : 'Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public : (…) b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité’ ; que le paragraphe 2 énonce que : 'Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants’ ;
Considérant qu’en l’espèce, la société INNOV’AXE présente son produit, qu’elle soutient avoir créé en 2005, de la façon suivante :
•matelas pouvant être plié en trois parties formé d’une seule pièce, •dossier rigide pouvant être relevé sur armature métallique, l’armature présentant la particularité d’être posée au sol dans l’alignement du matelas et de comporter un support venant s’insérer dans les encoches, • le dossier comporte un coussin en partie haute, • le dossier comprend une poche en partie arrière, • le matelas peut être plié dans une housse de transport, • l’ensemble présente une ligne épurée ;
Que comme le tribunal l’a jugé, la cour faisant siennes les descriptions auxquelles il a procédé en page 6 du jugement, aucun des sept matelas de plage invoqués par la société CASH JOUETS et produits aux débats (modèles MACARTNEY, GLASGOW, UNOPIU, FREBOT, SJOBERG STAFFAN SULFITVAGEN, PETRIDES et SANSOME) (pièce 2 de l’intimée) ne présente cet ensemble de caractéristiques ; que ces sept matelas présentent avec le modèle invoqué des différences qui ne sont pas que des détails insignifiants ;
Que le modèle de matelas de plage avec dossier n° 000466412-0002 de la société INNOV’AXE présente par conséquent un caractère nouveau ;
Sur le caractère individuel du modèle
Considérant que la société INNOV’AXE soutient que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, son modèle de matelas de plage présente un caractère individuel ; qu’elle argue que les fonctions techniques relevées par le tribunal, auxquelles correspondraient selon lui les caractéristiques du modèle, peuvent être obtenues de plusieurs façons différentes et que la conception de son modèle résulte, non de considérations exclusivement techniques, mais de choix esthétiques 'tenant à la silhouette du produit’ qui font que le matelas de plage qu’elle invoque se démarque, aux yeux de l’utilisateur averti, d’autres modèles du même type ; qu’elle ajoute qu’elle propose d’autres matelas de plage qui parviennent au même résultat que le modèle en litige tout en prenant des formes différentes ; qu’elle fait valoir en particulier que le modèle FREBOT produit une impression globale différente en ce qu’il comprend un système d’attache situé au milieu du cadre métallique composé d’une tige et d’une partie rectangulaire volumineuse donnant une impression esthétique tout à fait différente et qu’il ne comporte pas de coussin de tête ;
Que la société CASH JOUETS soutient que le modèle revendiqué ne produit pas une impression d’ensemble différente de celle produite par les exemples de l’art antérieur qu’elle verse aux débats, ajoutant que le modèle de matelas de plage de la société INNOV’AXE est un produit aux caractéristiques basiques et sans aucune distinction particulière, pour lequel l’appelante ne justifie pas d’un processus de création propre, et que les caractéristiques revendiquées répondent à des critères purement techniques et fonctionnels ;
Considérant que l’article 6 paragraphe 1 du règlement prévoit : 'Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public : (… ) b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité', le paragraphe 2 précisant que 'Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle'; que l’article 8 paragraphe 1 du même règlement dispose : 'Un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique ' ;
Considérant que comme l’a retenu le tribunal, les caractéristiques du modèle revendiqué répondent à des considérations techniques ou fonctionnelles ; qu’il en est ainsi de la possibilité de plier le matelas en trois afin de pouvoir le transporter plus facilement (notamment sur une plage ou en pique-nique) dans la housse de transport avec laquelle il est proposé ; que le dossier rigide relevable répond à la nécessité de permettre à l’utilisateur de s’adosser, l’armature métallique assurant cette rigidité et en même temps la fixation du dossier du matelas (un support venant s’insérer dans les encoches) et son appui sur le sol
(l’armature présentant la particularité d’être posée au sol) ; que l’alignement de l’armature par rapport au matelas répond à d’évidentes préoccupations de confort, l’utilisateur recherchant de préférence un matelas sur lequel il pourra avoir le dos et la tête dans le prolongement des jambes (l’armature présentant la particularité d’être posée au sol dans l’alignement du matelas) ; que la présence d’un coussin en partie haute répond également à des considérations de confort, ledit coussin, de forme rectangulaire, ne traduisant aucune recherche esthétique particulière ; que la poche arrière, pour laquelle aucune esthétique particulière n’est revendiquée, permet le rangement de petits objets (lunettes, crèmes solaires…) ou journaux ; qu’enfin, comme le tribunal l’a relevé, la transportabilité du produit selon le modèle nécessite l’emploi de matériaux fins et légers qui confèrent au modèle sa ligne épurée';
Qu’en outre, la cour partage l’analyse du tribunal selon laquelle le modèle de la société INNOV’AXE ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle qui dégagée par le modèle de matelas FREBOT n° 821606-001déposé à l’INPI le 29 mars 1982 ;
Que pour l’ensemble de ces raisons, le modèle communautaire n° 000466412-0002 de la société INNOV’AXE ne présente pas de caractère individuel ;
Sur les actes de contrefaçon
Considérant que faute de caractère individuel, le modèle de la société INNOV’AXE ne peut bénéficier de la protection des dessins et modèles communautaires, ce qui prive la demande en contrefaçon de fondement ;
Que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société INNOV’AXE de ce chef ;
Sur la concurrence déloyale
Considérant qu’à titre subsidiaire, la société INNOV’AXE soutient que la diffusion par la société CASH JOUETS d’une imitation servile du matelas de plage qu’elle propose constitue un acte de concurrence déloyale ; qu’elle fait valoir qu’elle a lourdement investi pour la conception et la promotion de son matelas de plage (spot télé, diffusion sur des blogs, dans des publications régionales et nationales et sur internet) ;
Que la société CASH JOUETS répond que la société appelante ne fait la démonstration d’aucune faute, d’aucun lien de causalité ni d’aucun préjudice pour fonder sa demande en concurrence déloyale ;
Considérant que la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce ;
Qu’en l’espèce, alors que la société INNOV’AXE ne peut invoquer de droits privatifs sur le matelas de plage qu’elle commercialise, le fait que la société CASH JOUETS propose un produit qui en constitue l’imitation, même servile, n’est pas, en soi, constitutif d’actes de concurrence déloyale ; qu’il appartient à la société INNOV’AXE de rapporter la preuve d’un comportement fautif distinct de la simple exploitation non contrefaisante ; que cette preuve n’est pas rapportée dès lors que le matelas dont s’agit, au vu des pièces au dossier, constitue un produit courant qui est proposé, comme le tribunal l’a relevé, depuis de nombreuses années aux consommateurs cherchant un matelas de plage inclinable et transportable et qui apparaît particulièrement proche du modèle FREBOT précité ;
Qu’en outre, rien n’établit que les différentes pièces versées par l’appelante au titre des investissements réalisés (sa pièce 16) se rapportent au matelas selon le modèle revendiqué ;
Que la demande en concurrence déloyale, qui est au demeurant présentée par la société INNOV’AXE pour la première fois en cause d’appel et qui apparaît donc nouvelle et partant irrecevable en application de l’article 654 du code de procédure civile, sera rejetée ;
Sur les demandes de la société CASH JOUETS
Sur la demande de donner acte Considérant que le donné acte, qui ne formule qu’une constatation, n’est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requis ; que les décisions de donner acte sont dépourvues de caractère juridictionnel ;
Qu’il n’y a donc lieu de faire droit à la société CASH JOUETS en donnant acte à la société INNOV’AXE, laquelle, au demeurant, ne forme aucune demande en ce sens, de ce qu’elle n’a pas sollicité l’annulation du modèle communautaire de la société CASH JOUETS ;
Sur la demande pour procédure abusive
Considérant que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance
à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Que le rejet des prétentions de la société INNOV’AXE ne permet pas de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice en première instance comme en appel ; qu’en outre, la société CASH JOUETS ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que le jugement sera donc confirmé de ce chef et que la demande présentée en cause d’appel par la société intimée sera rejetée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que la société INNOV’AXE qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;
Que la somme qui doit être mise à la charge de la société INNOV’AXE au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société CASH JOUETS peut être équitablement fixée à 4 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant,
Déboute la société INNOV’AXE de sa demande en concurrence déloyale,
Déboute la société CASH JOUETS de sa demande pour procédure abusive en appel, Condamne la société INNOV’AXE aux dépens d’appel et au paiement à la société CASH JOUETS de la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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