Infirmation partielle 18 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 7 déc. 2017, n° J2014000019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | J2014000019 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/01/2018 la SCP LAVAL – FIRKOWSKI la SCP VALERIE DESPLANQUES
Le ARRÊT du : 18 JANVIER 2018 T N°: 6-18 N° RG : 16/03899
J \ arf DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLÉANS en date du 17 Novembre 2016
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 197831187849
SA SO-FI-BAT
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
_ SÉLARL AJASSOCIES M – MIROITE – GORINS – DESHAYES – BIDAN – BOURGOIN, prise en la personne de Maître N M ès- qualités d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SA SO-FI-BAT 6 […]
SELARL O P, prise en la personne de Maître O P ès- qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SA SO-FI-BAT
[…]
[…]
représentées par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL. FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
assistées de Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS,
D’UNE PART
TT
décision du : 18/01/2018 – RG N°: 16/03899
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 201876886256
Monsieur B S de MEUX né le […] à […]
[…]
représenté par Me Valérie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, assisté de Me AK BREUIL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame Q R épouse S de MEUX née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Valérie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, assistée de Me AK BREUIL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur X S de MEUX né le […] à […]
[…]
représenté par Me Valérie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, assisté de Me AK BREUIL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur AM S de MEUX né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Valérie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat postulant au barreau d’ORLEANES, assisté de Me AK BREUIL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur Z S de MEUX né le […] à […]
[…]
représenté par Me Valérie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, assisté de Me AK BREUIL, avocat plaidant au barreau de PARIS /
décision du : 18/01/2018 – RG N°: 16/03899
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 12 Décembre 2016. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 septembre 2017
COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré :
* Monsieur T U, Conseiller faisant fonction de Président, * Madame V W, Conseiller, ° Monsieur AS-Louis BERSCH, Conseiller.
Greffier : * Madame AQ-Hélène ROULLET, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 NOVEMBRE 2017, à laquelle ont été entendus Monsieur T U, Conseiller faisant fonction de Président, en son rapportetles avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 18 JANVIER 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ :
La société Financière Hory-Chauvelin, animée par M Y qui en détenait plus de 90% des parts, et qui est ultérieurement devenue la S.A. SO-FI-BAT, est une société holding qui contrôle de nombreuses entreprises spécialisées dans la restauration de monuments historiques. B S de MEUX, qui était conducteur de travaux dans la société Hory Chauvelin contrôlée par la Financière Hory-Chauvelin, était associé pour un faible pourcentage dans cette holding, dont il était aussi administrateur.
En juillet 2001, M. Y via SO-FI-BAT et M. B S de MEUX décident de créer la S.A. GBM Investissements avec pour activité l’acquisition, la gestion et la détention de titres de participation. Son capital est constitué de 1.500 actions ainsi réparties :
.SO-FI-BAT : 525 actions
Z S de MEUX : nue-propriété de 248 actions dont B a l’usufruit
AM S de MEUX : nue-propriété de 248 actions dont B a l’usufruit
.X S de MEUX : nue-propriété de 248 actions dont B a l’usufruit
(soit donc usufruit de 744 actions pour B S de MEUX)
AN S de MEUX : 15 actions
A S de MEUX : 15 actions
M AB : 15 actions
AS-AT AU : 15 actions
décision du : 18/01/2018 – RG N°: 16/03899
AC AD : 15 actions soit donc environ 60% pour les consorts S de MEUX et 35% pour SO-FI-BAT.
Dès sa création, GBM Investissements sera dirigée par B S de MEUX, qui en est administrateur, président du conseil d’administration et directeur général.
En quelques années, elle va détenir des participations majoritaires dans de nombreuses entreprises de restauration de monuments historiques.
Au décès de M Y, survenu au mois d’août 2006, la veuve de celui-ci, AQ- AR Y va reprendre ses mandats. Avec ses enfants, elle contrôle plus de 98% de SO-FT-BAT.
Par acte du 29 juin 2012, les consorts S de MEUX cédaient à SO-FI-BAT l’intégralité des actions, soit 900, qu’ils détenaient dans GBM Investissements, moyennant un prix de 3.350.000 euros payable le jour de la signature à hauteur d'1.800.000 euros, somme qui a été réglée comptant le jour dit, et pour le solde d'1.550.000 euros par chèque, au plus tard le 31 décembre 2013.
Les parties convenaient ultérieurement par avenant du 6 juin 2013 que ce solde serait payé début septembre 2013 à hauteur de 500.000 euros et avant la fin 2015 pour le reliquat d'1.050.000 euros, mais aucun règlement n’est intervenu.
En 2013, le résultat de l’exercice 2012 de SO-FI-BAT et de plusieurs des sociétés d’exploitation qu’elle contrôlait s’avérait mauvais. Ces filiales bénéficiaient d’apports detrésorerie de l’ordre d’un million d’euros obtenus par la cession d’actifs détenus par la famille Y au travers de sociétés qu’elle contrôle.
Le 1» juin 2013, B S de MEUX était nommé directeur général de SO-FI-BAT, qui va connaître une restructuration avec fermeture de certains sites.
La trésorerie des sociétés du groupe SO-FI-BAT s’avérait très tendue à partir de l’été 2013.
B S de MEUX, en association avec quelques cadres, proposait aux consorts Y d’acquérir l’intégralité du capital de toutes les sociétés d’exploitation de GBM Investissements, à savoir les sociétés Hory-Chauvelin, Fior, Pion et Jaulard.
Le 7 octobre 2013, SO-FI-BAT déposait au tribunal de commerce de Tours une requête tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc pour elle-même et chacune des sociétés de son groupe.
I y était fait droit par une ordonnance du jour même désignant en cette qualité Me N M.
Le 15 octobre 2013, B S de MEUX démissionnait de son mandat de directeur général de SO-FI-BAT et de toutes les fonctions qu’il exerçait dans le groupe.
Avec d’autres cadres du groupe, il annonçait en octobre et présentait au mandataire ad hoc en novembre 2013 une proposition de reprise des titres des sociétés d’exploitation du groupe SO-FI-BAT hors immobilier soit Hory-Chauvelin, AO-AP, […], GLB, Regnier CC ainsi que du fonds de commerce de la société Jaulard, pour un prix global de 5.305.000 euros.
À la demande du mandataire ad hoc, cette offre de reprise était étendue le 12 décembre 2013 à la société Fonteneau-Rénovation.
Le 14 janvier 2014, la société SO-FI-BAT assignait les consorts B, Cathe: AM et X S de MEUX devant le tribunal de commerce de ré
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Investissements au vu d’une évaluation des actions réalisée par le Cabinet Grant-Thornton, et condamner solidairement les défendeurs à lui payer 1.500.000 euros au titre de la différence de prix ainsi que 265.260,52 euros à titre de dommages et intérêts du chef du coût des emprunts bancaires souscrits pour financer l’acquisition soit, après compensation, une créance en sa faveur de 215.260,52 euros.
À la même époque, le 20 janvier 2014, SO-FI-BAT obtenait la désignation d’un conciliateur, en l’occurrence la Selarl AT & Associés, en la personne de Me N M, avec mission d’assister certaines sociétés du groupe dans leurs négociations avec leurs partenaires financiers, etun protocole d’accord de conciliation sera signé avec les établissements financiers, constaté par le président du tribunal de commerce dans une ordonnance du 7 juillet 2014.
Les consorts S de MEUX avaient, de leur côté, fait signifier le 30 octobre 2014 à SO-FT-BAT qu’ils se prévalaient de la clause résolutoire insérée au contrat de vente des titres.
Saisi par eux afin qu’il constate cette résolution et mette en oeuvre les mesures d’exécution qu’elle impliquait selon eux, le juge de l’exécution déclarait par jugement du 3 novembre 2015 les consorts S de MEUX irrecevables en cette action en l’absence de mesure d’exécution en place.
La société SO-FI-BAT avait quant à elle saisi le tribunal de commerce de Tours par acte du 18 novembre 2014 en vue de faire juger nulle la résolution de la cession signifiée le 30 octobre.
La juridiction consulaire a joint ces deux instances.
Le Premier président de cette cour a désigné par ordonnance du 6 février 2015 la juridiction consulaire orléanaise pour connaître du dossier.
Les consorts S de MEUX étaient, parallèlement, déboutés par arrêt confirmatif de ce siège du 2 avril 2015, de leur prétention à obtenir la consignation des 500.000 euros correspondant à la portion du solde du prix qui devait leur être payée en septembre 2013.
Le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de SO-FT-BAT par un jugement du 7 juin 2016 désignant en qualité d’administrateur judiciaire la Selarl AJ &Associés prise en son établissement de Tours en la personne de Me N M. et en qualité de mandataire judiciaire la Selarl O et Julien P, prise en la personne de Me O P.
Il est aussi à préciser d’une part, que la société SO-FI-BAT a déposé des plaintes avec constitution de partie civile en juillet 2014, avril et octobre 2015 pour faux contre les consorts S de MEUX, et d’autre part que B S de MEUX a déposé en septembre 2014 une plainte avec constitution de partie civile contre AQ-AR Y pour défaut de désignation régulière de commissaire aux comptes, présentation de comptes infidèles, distribution de dividendes fictifs, banqueroute, escroquerie, faux et usage de faux, ces plaintes étant toujours en cours d’instruction.
Par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal de commerce d’Orléans a, en substance, dit que la société SO-FI-BAT n’avait pas subi d’actions dolosives de la part des consorts
2
S de MEUX FE
PA
.confirmé la résolution de la cession des 900 actions de la société GBM Invé
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désigné en qualité d’expert M. C aux frais avancés des consorts S de MEUX avec mission de remettre les choses en l’état à la date du 29 juin 2012 et faculté de s’adjoindre tout sapiteur
renvoyé l’affaire à l’audience du 6 juillet 2017
condamné la société SO-FI-BAT aux dépens, avec indemnité de procédure.
La société SO-FT-BAT a relevé appel.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
— le 27 septembre 2017 par la société SO-FT-BAT, Me M et Me P
— le 25 septembre 2017 par les consorts S de MEUX.
La S.A. SO-FI-BAT, avec son administrateur et son mandataire judiciaires, demandent en liminaire à la cour d’écarter la pièce adverse n°116 au motif qu’elle n’a jamais été communiquée contradictoirement et qu’elle n’est pas visée dans les conclusions.
Elle maintient avoir été victime d’un dol incident en faisant valoir que la valeur des titres GBM Investissements qu’elle a achetés 3.350.000 euros est estimée à 1.928.000 euros par le Cabinet Grant Thornton et à 1.850.000 euros par le Cabinet NG Finance ensuite intervenu au vu des critiques portées contre la première évaluation. Elle indique que Mme Y , institutrice à la retraite, avait repris au décès de son mari les différents mandats qu’il exerçait mais ne fut jamais informée de la situation des sociétés du groupe et n’avait pas d’autorité sur les directeurs des sites, et qu’elle fut abusée sur la valeur des actions par les manoeuvres et mensonges de B S de MEUX, qui avait selon elle depuis le décès du fondateur en 2006 des fonctions de
» dirigeant effectif de l’ensemble des sociétés du groupe SO-FI-BAT et les gérait quotidiennement.
Elle soutient que B S de MEUX avait commencé dès 2009 à préparer à l’insu de – la famille Y avec un cabinet d’audit la vente au prix fort des actions que lui-même et ses proches détenaient, avant d’annoncer brusquement en 2012 son intention de céder ces titres en faisant état d’une invérifiable promesse orale de rachat prétendument formulée par feu M Y. Elle soutient que B S de MEUX a manoeuvré pour acquérir indirectement les actifs de la société Billon, filiale du groupe SO-FI-BAT, en procédure collective, nonobstant l’interdiction légale faite aux dirigeants et au mépris de la clause de non concurrence stipulée à l’acte de cession du 29 juin 2012, et plus généralement qu’il a intrigué pour récupérer à moindre prix les actifs du groupe. Elle soutient que ce dol fut accompli avec l’aide active de M. D, commissaire aux comptes puis expert-comptable des sociétés du groupe, qui s’affranchit de son rôle pour devenir le complice de ces manoeuvres. Elle affirme que ce dol a consisté à profiter de l’entière confiance que les consorts Y plaçaient en B S de MEUX, dont témoigne l’absence de stipulation d’une garantie d’actif et de passif, à surévaluer les titres avec l’aide de M. D; à dissimuler à l’acquéreur la valorisation, bien moindre, à laquelle avait abouti l’audit occulte ; à faire acquérir par GBM Investissements les actions des sociétés Hory-Chauvelin et FIOR au moyen de la propre trésorerie de ces entreprises en les laissant créancières d’importantes sommes, à ne pas tenir compte des dettes de GBM Investissements ; à majorer ses résultats et ceux de ses filiales et plus globalement en lui présentant des comptes erronés mais trompeusement certifiés par M. D ; à faire dans l’acte une série de déclarations mensongères sur l’état de la société GBM Investissements et des sociétés d’exploitation qu’elle contrôlait ; et à la laisser acheter pour un prix dont ils savaient qu’elle ne serait pas en mesure de le payer au vu des résultats réels du bien acheté. En réponse aux Moyens adverses, elle indique, en substance, qu’elle n’était pas en mesure de connaître la
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s’inscrivait dans un plan visant à racheter à vil prix les parts ou les actifs des sociétés du groupe une fois celui-ci en déconfiture, ce qui est arrivé puisqu’il a présenté avec succès une offre de rachat sitôt après avoir démissionné de ses fonctions, ce qui a choqué Me M, avant de revendre ensuite certaines sociétés avec profit et d’en mettre d’autres en location-gérance dans des conditions spoliatrices. Elle soutient que les consorts S de MEUX ont fait dans leurs écritures l’aveu de leur dol, et que M. D l’a lui-même reconnu dans un écrit. Elle affirme que ces manceuvres ont été déterminantes de son consentement, et qu’elle aurait traité à d’autres conditions si elle avait connu la situation qui lui fut dissimulée et travestie. Elle indique opter pour la réduction du prix de cession sur les bases de l’évaluation du Cabinet NG Finance, et être en droit de solliciter à titre de dommages et intérêts une somme équivalant à la charge financière du coûteux emprunt qu’elle dut contracter auprès d’un pool bancaire pour financer l’opération.
À titre subsidiaire, et indiquant que le tribunal a omis de statuer de ce chef, elle réclame les mêmes sommes à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir que les déclarations du cédant dans l’acte le lient par application de l’obligation de délivrance conforme, de sorte que les consorts S de MEUX doivent réparer les conséquences de leurs déclarations erronées sur la situation, et de leur affirmation selon laquelle cette cession n’était pas de nature à remettre en cause la continuité de l’exploitation de GBM Investissements et de ses filiales, tout aussi fausse puisqu’un mandataire ad hoc devra être désigné pour l’ensemble des sociétés du groupe, et que plusieurs seront placées en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires.
Elle demande à la cour de refuser tout effet à la décision des consorts S de MEUX
de lui notifier leur volonté de se prévaloir de la clause résolutoire faute de paiement du solde du prix de cession, en faisant valoir à titre principal qu’ils sont irrecevables à se prévaloir de la clause résolutoire en raison de l’estoppel car ils soutiennent selon elle à son détriment plusieurs positions incompatibles postulant l’exécution et la résolution de la cession. Elle indique aussi qu’ils n’ont pas mis en oeuvre la nécessaire mise en demeure préalable. Elle soutient encore que leur mauvaise foi fait obstacle à ce qu’ils invoquent la clause résolutoire, car ils s’en sont prévalus alors que le prix de cession faisait l’objet du procès, et parce que la concurrence déloyale de B S de MEUX avait été mise à jour par un constat. Plus subsidiairement, elle affirme que la créance n’est pas exigible, puisque l’acte de cession de 2012 stipule que le crédit-vendeur ne saurait être exigible tant que certaines banques ne seront pas réglées du prêt ayant financé la partie payée comptant, ce qui n’était pas le cas le 30octobre 2014. Elle ajoute qu’en tout état de cause, les cédants avaient renoncé à leur demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire en demandant le prononcé de la résolution judiciaire de la vente. Elle en déduit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise sollicitée. Subsidiairement, elle conteste la mission dévolue au technicien, en objectant que le tribunal lui a demandé de se substituer à lui, et qu’il devrait tout au plus avoir pour mission de comparer la valeur des titres ltigieux au 29 juin 2012 et au jour du prononcé de la résolution.
S’agissant de la demande de résolution judiciaire, la société SO-FI-BAT soutient au visa de l’article L.622-21 du code de commerce qu’elle est irrecevable après l’ouverture de sa sauvegarde sauf pour les consorts S de MEUX à démontrer, ce qu’ils ne font pas, qu’ils l’auraient demandée par des conclusions déposées auprès du tribunal de commerce avant le 7 juin 2016. Si cette preuve était néanmoins jugée rapportée, l’appelante indique que la demande, pour recevable qu «elle serait, ne pourrait prospérer, l’instance étant interrompue en vertu de l’article L.622-22. À titre infiniment subsidiaire, elle s’oppose à la résolution judiciaire en redisant que l’absence d’exigibilité du solde du prix fait échec à cette prétention. En réponse au moyen adverse, elle déclare que l’existence dans sa comptabilité d’un compte courant de M. B S de MEUX en 2015 n’implique nullement qu’elle lui ait reconnu la qualité retrouvée d’associé.
Indiquant que les premiers juges ont aussi omis de statuer de ce chef, la société SO-FI-BAT rappelle que l’acte de cession contient une clause interdisant à peine de dommage et intérêts \ toute concurrence déloyale et tout ne à B S de MEUX. El
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en violation de la prohibition instituée à l’article L.642-3 du code de commerce; qu’il a débauché au moins trois salariés, MM. E, F et CHEVAL avant de les associer dans cette nouvelle société SN Billon Centre qui la concurrence et lui a effectivement pris des clients, comme le prouve un constat dressé le 10 avril 2015 sur autorisation de justice, au surplus en la présentant faussement comme habilitée en restauration de monuments historiques. Sur la base des comptes annuels déposés par la SN Billon Centre, et de son propre taux de marge brute, elle réclame à titre de dommages et intérêts la somme à parfaire d'1.294.708,26 euros à M. B S de MEUX en réparation de ce préjudice. En réponse au moyen adverse, elle affirme être en droit de se prévaloir d’une violation de la clause de non concurrence stipulée à l’acte quand bien même la résolution de la cession serait prononcée ou constatée, et elle ajoute agir aussi sur un fondement délictuel, en ce que les actes fautifs n’ont été possibles qu’en raison de l’acquisition illicite de la société Billon au mépris des prohibitions légales.
Elle conclut au rejet de la demande en paiement formulée par B S de MEUX au titre de l’accompagnement, à titre principal au motif qu’il y est irrecevable car il argue de la résolution du contrat, ensuite parce qu’il n’est pas démontré qu’il y ait eu accompagnement.
Elle conteste la demande indermnitaire adverse en objectant qu’elle n’a pas été déclarée et qu’elle n’est pas fondée de toute façon.
Elle sollicite en toute hypothèse 90.000 euros d’indemnité de procédure.
Les consorts S de MEUX relatent eux-aussi l’historique des relations ayant uni les parties. Ils réfutent toute brusque annonce de leur volonté de céder leur participation dans GBM Investissements, en affirmant que le principe en était acquis depuis des années, qu’ils ont attendu que SO-FI-BAT soit disposée à traiter, et que le crédit-vendeur qu’ils lui ont consenti témoigne _ de leurs bonnes dispositions. Is < contestent l’existence du doli ol invoqué, « en niant en avoir ne
ait l’aveu, êt éñ protéstant qu 1 , nient que B S de MEUX ait ae dirigeant de fait de SO-FI-BAT ou de ses sociétés – d’exploitation, en indiquant que c’est bien Mme Y qui en fut la dirigeante effective à compter du décès de son mari et qui le resta constamment, siégeant aux conseils d’administration et prenant elle-même toutes les décisions sans manquer d’affirmer au besoin son autorité sur les directeurs des sociétés du groupe. Ils contestent le rôle prêté par l’appelante à M. D. lis font valoir que SO-FI-BAT connaissait parfaitement ce qu’elle acquérait puisqu’elle était détenait 35% dans GBM Investissements, et en était administrateur. Ils ajoutent qu’elle était bien assistée de conseils, et que l’acte fut rédigé par ces derniers quoiqu’elle en dise aujourd’hui. Ils rappellent qu’elle a déclaré avoir reçu toutes les informations requises et ne pas avoir besoin de recourir à un audit, sans qu’il s’agisse selon eux d’une clause de style, et qu’elle ne demanda pas non plus de garantie de passif et d’actif, ce qui est significatif de sa complète connaissance. Ils récusent l’évaluation des titres retenue par les cabinets Grant-Thornton et NG Finance, en faisant valoir que deux experts agréés par la cour d’appel d’Orléans, MM. H et I, ont mis en lumière les graves erreurs de méthodologie et de calculs entachant ces rapports, et ont confirmé la pertinence du prix sur lequel les parties s’accordèrent en 2012. Ils expliquent que le prix de valorisation des titres cédés fut déterminé selon la même méthode que celle utilisée en 2001 et validée par M Y lors de la création de GBM Investissements, et que c’est l’acquéreur qui formula une proposition de prix. Ils font valoir que les erreurs affectant les comptes au vu desquels cette valeur avait été calculée ne furent découvertes que des mois après la cession, lors de l’établissement des comptes annuels, et ils nient catégoriquement les avoir connues. Ils font observer que ces erreurs sont imputables à M. J, qui témoigne aujourd’hui en faveur de l’appelante et lui reste lié, et ils ajoutent qu’elles profitèrent de toute façon au cessionnaire puisque le résultat del’ entreprise Hory-Chauvelin fut minoré. ao ÿaloi
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de l’opération par LBO. Ils contestent aussi la réalité des manoeuvres qui leur sont prêtées postérieurement à la cession. Ils indiquent avoir satisfait à leur obligation de délivrance. Ils soutiennent que l’acheteur avait parfaitement les moyens d’acquérir les titres litigieux sans se fragiliser, et que cette opération lui était avantageuse, notamment parce qu’elle consolidait ses dettes et lui ouvrait des dividendes lui permettant de couvrir l’emprunt souscrit pour financer Pacquisition.
S’agissant de la résolution de la vente, ils nient avoir formulé des prétentions contradictoires, en indiquant demander à titre principal la constatation de la résolution et à titre seulement subsidiaire Île paiement du solde du prix. Is contestent aussi avoir renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire. Ils affirment que les conditions pour constater l’acquisition de cette clause sont réunies, car ce constat ne requiert pas une mise en demeure préalable qu’ils en ont en tout état de cause faite en réclamant la consignation des 500.000 euros puis le paiement du solde dans leurs conclusions. En réponse au moyen adverse, ils affirment en premier lieu que les 500.000 euros étaient bien exigibles le 30 octobre 2014 dans la mesure où la clause invoquée, relative au remboursement du Crédit Agricole, ne liait plus les parties en cas de vente du château de Savonnières, qui intervint durant l’exercice 2014, et ils ajoutent que cette clause est au surplus nulle car potestative. Ils indiquent en second lieu agir sur le fondement de l’avenant à l’acte de cession qui fut conclu en juin 2013, et qui modifiait les conditions de paiement du solde. Ils soutiennent que les écritures portées par l’expert-comptable de SO-FI-BAT et validées par son commissaire aux comptes démontrent que ceux-ci le considèrent comme redevenu associé, en vertu donc de cette résolution, puisqu’il détient un compte-courant d’associé, et ils considèrent que la société SO-FI-BAT et la famille Y ont elles-mêmes reconnu cette qualité, et donc nécessairement l’effectivité de la résolution de la vente.
B S de MEUX conteste la demande dirigée contre lui sur le fondement d’un grief de concurrence déloyale, d’une part en faisant valoir que la résolution de la cession a un effet rétroactif qui met à néant la clause de non-concurrence stipulée à l’acte de cession ; ensuite en invoquant l’exception d’inexécution pour se dire délié de cette clause dès lors que l’acquéreur n’a pas lui-même honoré son obligation de payer le prix ; encore parce que le conseil des prud’hommes a définitivement jugé abusif son licenciement, qui était en partie fondé sur le grief de concurrence déloyale ; et enfin, parce que le préjudice allégué n’a pu être subi que par GBM Investissements ou éventuellement sa filiale Hory-Chauvelin mais en aucun cas par SO-FI-BAT.
B S de MEUX maintient sa demande en paiement d’une somme de 150.000 euros au titre de la convention d’accompagnement signé entre les parties le 29 juin 2012.
Les consorts S de MEUX, ensemble, réclament 200.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels, moraux et financiers qu’ils disent avoir subis du fait des demandes et des griefs adverses.
En définitive, les consorts S de MEUX sollicitent le rejet des prétentions adverses et la confirmation du jugement ou, si la cour refusait de constater ou de prononcer la résolution de la vente, la fixation de la créance au passif pour 1.550.000 euros au titre du solde du prix avec intérêts sur 500.000 euros depuis le 1* septembre 2013 et sur 1.050.000 euros depuis le 1* janvier 2016, ainsi que 200.000 euros pour procédure abusive et 40.000 euros d’indemnité de procédure de première instance, 40.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et 60.000 euros d’indemnité de procédure d’appel. B S de MEUX sollicite quant à lui le rejet des prétentions dirigées à son encontre et la confirmation du jugement sauf à y ajouter la fixation au passif de SO-FI-BAT d’une créance de 150.000 euros au titre de la convention d’accompagnement.
Il est référé pour le surplus aux conclusions des plaideurs.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 28 septembre 2017 donf: parties ont été avisés. Î eu
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À l’audience, la cour a interrogé les parties sur la qualité au titre de laquelle Q R épouse S de MEUX participe à l’instance, à quoi le conseil des intimés a indiqué qu’elle n’a pas la qualité de vendeur des actions dont la cession est litigieuse, et qu’elle figure dans la procédure en qualité d’épouse commune en biens de B S de MEUX, le conseil des appelants déclarant n’avoir aucune observation à faire à ce titre.
MOTIFS DE L’ARRÊT : * sur la demande des appelants tendant à voir écarter des débats la pièce n°116 des intimés
Attendu qu’il ressort de l’examen des actes de procédure qu’aucune pièce n°116 n’a été communiquée par les intimés, qui ne la produisent au demeurant pas dans leur dossier ;
Qu’il y a lieu, en tant que de besoin, de déclarer irrecevable, et d’écarter des débats, la pièce visée sous ce numéro dans leur bordereau ;
* sur le moyen de nullité de la cession des parts sociales tiré d’un dol
Attendu qu’au soutien de son allégation de dol, la société SO-FI-BAT et les organes de sa
procédure collective articulentune argumentation très développée essentiellement tirée d’éléments
À postérieurs à la date de la cession litigieuse, alors que c’est à cette époque qu’il convient de se placer pour apprécier si le consentement du Gessionnaire a pu être vicié ;
Que pour autant, des circonstances ou éléments postérieurs à l’acte peuvent être retenus en tant que preuve d’un vice du consentement qu’ils viennent révéler ou éclairer, et à cet égard,
l’appelante prétend voir la preuve de la tromperie e dont elle se dit victime dans l’ensemble des – événements survenus depuis 2012 dans ses rapports avec lés cédants, et particulièrement B S de MEUX, en y voyant autant d’indices d’une machination ourdie par les consorts S de MEUX pour lui faire acquérir leurs parts de GBM Investissements à un prix surévalué et qu’elle ne pourrait pas acquitter intégralement, afin de provoquer sa déconfiture et de pouvoir ainsi racheter ensuite à vil prix ses participations dans ses filiales les plus rentables:
Mais attendu qu’elle échoue à faire la démonstration, qui lui incombe, de telles manoeuvres, et à l’inverse, les cédants établissent que le prix fut librement défini et accepté, et qu’il correspondait au demeurant à la valeur des parts telle qu’elle pouvait être raisonnablement appréciée à l’époque de la vente ;
Attendu, en préalable, qu’il doit être constaté et jugé que contrairement à ce qui est soutenu, aucun «aveu» d’un dol commis par eux, ou l’un d’entre eux, n’a été passé par les consorts S de MEUX dans leurs conclusions de première instance, les éléments de discussion qu’en extraient les appelants (cf notamment page 61 de leurs écritures) ne contenant absolument pas la reconnaissance, par lesdits consorts, d’une tromperie, d’un recours à des manoeuvres ou à une réticence dolosive ni plus généralement d’un quelconque comportement susceptible d’induire un vice du consentement du cessionnaire ;
Attendu, ensuite, qu’il est contraire à tous les éléments de la cause, pour les appelants, de soutenir que SO-FI-BAT aurait fgnore la valeur des titres qu’elle acquérait, et qu’elle les aurait payés un prix surévalué ;
Attendu, en effet, que depuis 2001, la société SO-FI-BAT détenait déjà 525 de de la société GBM Investissements soit 35% de son a capital ;
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Qu’il s’agissait d’une participation significative, lui conférant une minorité de blocage (cf sa pièce n°233), et suffisamment ancienne pour avoir pu lui permettre d’apprécier la situation et les résultats de l’entreprise et de son groupe ;
Que pour les besoins de sa propre comptabilisation de cette participation, elle était en mesure d’en déterminer la valorisation, et donc le prix d’une action ; à
Qu’elle connaissait d’autant mieux la société GBM Investissements que celle-ci avait été fondée par M Y, époux décédé de AQ-AR (dite»'Marion») Y), et que SO-FI-BAT, dont Mme Y était la dirigeante à l’époque de la cession litigieuse, était depuis des années administrateur de la société ;
Qu’à cet égard, il est insolite, pour les appelants, de présenter Mme Y comme une ancienne institutrice Tontrainte de succéder à son mari dans les différents mandats que celui-ci exerçait au jour de son brutal décès en 2006 mais principalement occupée à des activités «honorifiques et culturelles» et peu rompue aux affaires à l’époque de la cession, alors que l’ensemble des productions démontrent (ainsi, à titre d’exemples, pièces des intimés n°20, 21, 26, 27, 30, 43, 63,64, 109, 110, 111…) la réalité des fonctions de direction et/ou de gestion qu’elle occupait dans un très grand nombre d’entreprises opérationnelles du bâtiment et de sociétés financières comme administrateur des sociétés Hory-Chauvelin, SO-FI-BAT, GBM Investissements, et Restauration Patrimoine Lagarde, présidente du conseil d’administration de SO-FI-BAT depuis le 6 septembre 2006, et gérante des sociétés SN Portier Jamain, SIRP, SCIM.N.D., LOCABEI FONTENEAU, SIPAMI, GIMIA, Le Plateau de Chatenay, LOCA 41, MENDOLES, Frédéric Joliot-Curie«FJC»?, NERI, LOCADI, LORENA, SO-GE-PA MINADE et MISOFT (cf pièce n°95 des intimés page 28), et qu’elle a su indiquer le 18 octobre 2013 à AG AH, directeur général d''Hory- Chauvelin : «ef si tu es en haut de la pyramide HC je suis encore au-dessus de toi» (cf pièce n°111 des intimés);
Attendu, en réalité, que comme fondateur, associé historique de référence et administrateur, SO-FI-BAT connaissait parfaitement la société GBM Investissements, ses résultats, ef Tes importants dividendes qu’elle dégageait ;
Qu’au surplus, SO-FI-BAT, au travers d’une convention intra-groupe, géraitelle-même depuis 2008 les sociétés d’exploitation appartenant au groupe GBM Investissements (cf pièce n°32 des intimés) ;
Qu’elle était, ainsi, tout à fait à même d’apprécier la valeur de ses actions, et l’intérêt qu’elle trouverait à en acquérir 60% de plus ;
Attendu que la cession n’a aucunement présenté le caractère «brusque» dont SO-FI-BAT fait état sans l’établir, alors qu’il ressort au contraire des productions que son principe était considéré entre les parties depuis 2009, où les consorts S de MEUX avaient annoncé leur intention de vendre leurs participations et où il leur avait été demandé de patienter ;
Que c’est ce qui explique que B S de MEUX ait commencé à cette époque à faire évaluer ces actions, ce qui n’a rien de suspect, contrairement à ce que les appelants affectent de considérer ;
Que des discussions s’instaurèrent entre les parties à tout le moins à compter de’ pièce n°11 des intimés) et se poursuivirent en 2012, pour devenir soutenues d’avril :
décision du : 18/01/2018 – RG N°: 16/03899
Attendu que SO-FI-BAT était bien assistée durant ces négociations, en l’occurrence par Me Maud DELAY AT, avocate au barreau de Tours spécialisée en droit des sociétés dont, quoiqu’en dise l’appelante, le nom apparaît clairement sur le projet de protocole de cession de titres amendé par ses soins et transmis à ses confrères assistant les cédants (cf annexe à la pièce n°46 des intimés), étant ajouté que dans un courriel contemporain d’autant moins suspect qu’il est antérieur à tout procès et même litige, B S de MEUX relatait lavoir rencontrée le vendredi 13 avril 2012 aux côtés de Mme Y ; que Me DELAY AT a d’ailleurs aussi assisté SO-FT-BAT lors de la procédure de mandat ad hoc à l’automne 2013 et dans plusieurs dossiers et procédures, notamment l’opposant à l’administration fiscale (ses pièces n°307, 331 et 332);
Attendu que dans ces négociations avec les consorts S de MEUX sur la cession de leurs actions, SO-FI-BAT était également assistée de son directeur administratif et financier, AI J, et sans égard pour l’issue de la plainte avec constitution de partie civile pour faux témoignage déposée contre celui-ci par B S de MEUX à la suite de l’attestation dans laquelle ce cadre dirigeant conteste avoir joué un rôle dans la présentation de l’offre d’achat des actions, il ne peut qu’être constaté que dans un courriel adressé de sa messagerie le vendredi 5 août 2011, il écrivait audit B S de MEUX :
«Salut B,
Tu trouveras en pièce jointe la feuille de calcul avec les deux méthodes possibles de valorisation des actions de GBM. À cette approche, il convient d’ajouter le facteur de la situation du marché, et de la conjoncture économique en général. Pour rappel, la proposition qui t’a été faite est de 3 millions d’euros, pour Le rachat de tes parts. Il faudrait une réponse
de ta part, positive ou négative, le 23 août au plus tard.» (cf pièce n°11 des intimés) ;
Attendu que la cession ayant été conclue en définitive en juin 2012, les parties ont négocié une année, sinon plus, et les productions démontrent que leurs discussions portaient aussi bien sur le _ prix que sur les modalités juridiques de la vente, ce qui n’est guère compatible avec une tromperie
favorisée par la précipitation dont les appelants font état sans en justifier ;
Attendu que l’acte contient une clause selon laquelle «pour la conclusion de la présente convention, le cessionnaire recormmaît qu’il a pu obtenir toutes les informations demandées sur la société et ses filiales, notamment sur ses caractéristiques, sa situation passée ef actuelle et ses perspectives» ;
Qu’il en contient une autre par laquelle «/e cessionnaire reconnaît également qu’eu égard à sa connaissance du secteur d’activité de la société et de ses filiales, ef de la société et de ses filiales elles-même, il n’a pas jugé utile de faire procéder à un audit comptable ef financier des comptes arrêtés au 31 décembre 2011, ni à d’autres investigations ou vérifications complémentaires concernant la situation de la société et de ses filiales» ;
Attendu qu’au vu de l’effectivité et de l’ancienneté de la connaissance par SO-FI-BAT de la situation de GBM Investissements -au conseil d’administration de laquelle elle siégeait depuis des années-, de sa compétence ancienne et avérée dans le secteur d’activité de GBM Investissements et des sociétés opérationnelles que celle-ci contrôlait, des moyens et du temps dont elle avait disposé pour parfaire en tant que de besoin sa connaissance de ces sociétés, et de l’assistance et du conseil dont elle bénéficiait, ces deux déclarations souscrites par la cessionnaire ne sauraient être regardées comme des clauses de style, ainsi qu’elle le soutient aujourd’hui ;
Attendu que l’effectivité et la qualité de cette connaissance de la situation de la société dont SO-FI-BAT acquérait des actions sont aussi démontrées par le fait qu’elle n’a pas solhcité de garantie de passif, ce que l’acte mentionne expressément en son article 5 ;
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Attendu, en outre, que le prix de cession a été déterminé après de longues discussions, et selon la même méthode que celle qui avait été utilisée lors de [a création de la société GBM Investissements en 2001 (cf, notamment, pièce n°26 des intimés), ce qui ne milite certainement pas en faveur d’un dol, étant ajouté que SO-FI-BAT est malvenue de discuter aujourd’hui la pertinence, voire la licéité, du mécanisme dit «LBO» utilisé, dont elle ne démontre au demeurant pas l’irrégularité, contestée et réfutée par les intimés ;
Attendu que ce prix de cession convenu en 2012, soit 3.350.000 euros, est fort proche de celui de 3 millions formulé par SO-FI-BAT dans l’offre d’achat transmise en 2011 par son directeur financier (cf pièce n°11«/a proposition qui t’a été faite) assortie de calculs opérés selon deux méthodes dégageant l’une, une valeur de 3.803.000 euros, et l’autre de 3.310.000 euros (cf pièce des intimés n°11, 2/2) ;
Attendu que ce prix est en totale cohérence avec l’estimation établie en juin 2014 par M. K -peu après inscrit sur TERRE des exporte agréés par la présente cour- mandaté par les consorts S de MEUX pour déterminer la valeur des actions, et qui estime celles-ci à 3.300.000 euros dans un rapport certes unilatéral mais soumis à la contradiction et à la discussion et solidement argumenté, où il justifie son recours à la méthode patrimoniale et explique de façon convaincante pourquoi celle dite«DCL» employée par les cabinets Grant Thornton et NG Finance n’est pas ici mobilisable parce qu’elle suppose connus des comptes et budget prévisionnels qui ne le sont pas en l’espèce (cf pièce n°87 des intimés);
Et attendu que ce prix de 3.350.000 euros payé par SO-FI-BAT est aussi en cohérence avec l’estimation établie par M. I, certes intervenue à la demande des consorts S de MEUX mais dont le rapport unilatéral est, lui aussi, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, ce technicien présentant les qualités de compétence et d’intégrité sans lesquelles il ne serait pas inscrit depuis des années sur la liste des experts agréés par la cour d’appel d’Orléans, et ayant, au surplus, tenu compte, dans un complément de rapport, des objections et critiques formulées par la société SO-FI-BAT, le conseil de celle-ci, et les experts dont elle s’était elle-même attaché le concours ;
Attendu que M. I, aux termes d’analyses argumentées et détaillées, estime dans son rapport déposé en novembre 2015 (cf pièce n°94) à 3.176.000 euros la valeur des actions cédées en juin 2012, ce qui correspond à 95% du prix auquel elles ont été effectivement vendues;
Qu’il pointe de façon convaincante les erreurs et incohérences de méthode affectant l’évaluation, bien moindre, à laquelle aboutissent les cabinets Grant Thornton et NG Finance mandatés par SO-FI-BAT, en relevant, notamment
.qu’ils appliquent pour évaluer les sociétés opérationnelles du groupe une méthode dite «DCL» qui suppose connus des flux futurs de trésorerie qui ne sont pas appréciables en l’espèce faute de plan d’affaires ou business-plan
.que tous deux ont commis des erreurs de calcul tirant à conséquence (ainsi calcul de l’EBIT par NG Finance à 57 et non 11 ; besoin en fonds de roulement ; flux de trésorerie et impôt normatif erronés…)
.que Grant Thornton retient certains comptes courants mais pas celui de SO-FI-BAT
.que NG Finance, après avoir prôné une approche multicritères, valide la méthodologie monocritère par société appliquée par Grant Thornton et les options choisies par celui-ci et en particulier la méthode DCF mise en oeuvre à partir de ratios tirés des dix années passées, . €t aprés
négative, décide à son tour d’appliquer cette méthode
décision du : 18/01/2018 – RG N°: 16/03899
.que le calcul par NG Finance du taux d’actualisation est faux, et que s’agissant d’un taux à l’infini, l’incidence est bien plus significative qu’il ne le prétend en réponse à la remarque qui lui en a été faite ;
Que dans son rapport complémentaire aux observations formulées sur son rapport par les cabinets Grant Thornton et NG Finance et par le conseil des appelants, M. I a répondu en mars 2016 (cf pièce n°107 des intimés)
.que la méthode du DCL adoptée par ces cabinets n’est pas celle des multiples que les parties avaient utilisée en 2012 pour conclure la cession litigieuse ; qu’elle ne lui paraît pas adaptée ; et qu’elle est, de plus, mise en oeuvre à partir d’éléments historiques retenus sur 10 ans, et au surplus sans correctif aucun, alors que c’est sur une période de 3 à 5 ans qu’ils sont pris en compte selon cette méthode, qui n’est applicable qu’aux seuls flux futurs, de sorte queles chiffres sont éloignés de la réalité, et non crédibles
.que le Cabinet Grant Thornton s’affranchit de toutes les méthodes qu’il a lui-même décrites pour retenir, en fin d’analyse, une «valeur plancher» arbitraire et invérifiable ;
Attendu que ces analyses, circonstanciées et motivées, sont convaincantes, étant observé que les cabinets Grant Thornton et NG Finance ont l’un comme l’autre reconnu la réalité des erreurs de calcul dont M. I a pointé l’importance (cf pièces n°204 et 205 des appelants), et elles ne sont nullement remises en cause par une unique erreur matérielle commise par M. I, tenant à une interversion ponctuelle de chiffres qu’il a rectifiée, sans grande conséquences, lorsqu’elle lui a été signalée ;
Que ces analyses ne sont pas non plus remises en cause par les contestations polémiques
« avancées dans leurs conclusions par les appelants, qui reprochent notamment à M. I
de n’avoir pas audité les comptes 2002 à 2012 alors qu’il n’avait pas à le faire et que les rapports, dont ils se prévalent, des cabinets Grant Thornton et NG Finance, formulent les mêmes réserves sur les comptes retenus comme base de leurs calculs ;
Et attendu, surtout, que ces évaluations proposées par MM. K et I ont ce grand mérite d’être assises (cf pièce n°87 page 4 et pièce n° 94 page 4) sur les mêmes comptes que ceux au vu desquels l’acte de cession indique en son article 19 que les parties s’étaient appuyées pour faire leur prix en 2012, à savoir les comptes de l’exercice 2010 pour GBM Investissement et toutes les sociétés d’exploitation de son groupe (à l’exception d’une, Fior & Cie, dont l’exercice ne recoupe pas l’année civile et dont les comptes sont donc arrêtés au 28 février 2011);
Que pour leur part, les cabinets Grant Thornton et NG Finance revendiquent, en effet, d’avoir recouru à une approche «alternative» en estimant la valeur des actions au vu des comptes de plusieurs exercices, dont 2011 et 2012 (cf pièces des appelants n°234 et 244), alors qu’il est proprement incohérent, pour apprécier la pertinence d’un prix de vente expressément déterminé au vu des comptes d’un exercice, de s’appuyer sur d’autres exercices, à fortiori postérieurs à la
cession ; eee)
Re
Qu’à cet égard, sans même s’arrêter à leur approbation en assemblée générale présidée par Mme Y -puisque les appelants soutiennent que ce procès-verbal serait un faux et que Mme Y n’aurait jamais assisté à une telle délibération- il reste que les comptes de cet exercice 2010 furent établis par un expert-comptable dont les appelants mettent en cause, sans en rapporter la preuve, l’indépendance et la qualité du travail, étant observé d’une part qu’ils ne justifient d’aucune suite donnée à à leur plainte auprès du président du Conseil de Pordre ; d’autre aTt-que
décision du : 18/01/2018 – RG N°: 16/03899
Que ces comptes furent certifiés par un commissaire aux comptes ; -
Et qu’ils ne sont pas à écarter du seul fait qu’une vérification fiscale opérée dans l’une des sociétés filles de GBM Investissements, la société Hory-Chauvelin, a abouti à certaines rectifications, ce redressement étant antérieur à la cession litigieuse, connu des parties et par elles expressément visé, et détaillé, en page 6 de l’acte de cession, de sorte qu’elles en ont nécessairement tenu compte pour arrêter le prix de cession ;
Attendu enfin, s’agissant toujours des comptes pris en considération, que les intimés font pertinemment observer que le cabinet Grant Thornton n’a procédé à aucune dépréciation des titres GBM Investissements dans la situation au 31 juillet 2013 qu’il a établie le 25 novembre 2013 à la demande du mandataire ad hoc et qui a été diffusée par celui-ci auprès des établissements financiers partenaires de SO-FI-BAT (cf pièce des intimés n°108, page 3) ;
Qu’ils font également observer à raison, en s’appuyant, en cela, sur les constatations et conclusions concordantes de MM. K et I, que les comptes annuels et consolidés 2013 et 2014 du groupe SO-FT-BAT établis par le cabinet Grant Thornton et certifiés par le commissaire aux comptes Auditeom entérinent la somme de 3.350.000 euros comme valeur des 60% de titres GBM Investissements acquis le 29 juin 2012 (pages 20 et 21 du rapport I: rapport complémentaire K du 11 avril 2016 pièce n°107 des intimés + pièce des intimés n°108, page 4), de sorte qu’en avalisant l’écart d’acquisition amorti sur dix années, plutôt que de recourir à un amortissement exceptionnel, SO-FI-BAT et son commissaire aux comptes ont validé ce prix ;
Attendu, pour le reste, qu’il est vain, pour les appelants, de faire état de la découverte d’erreurs affectant les comptes dont rien n’établit que les cédants les auraient connues, d’autant qu’elles ne portent pas sur ceux l’exercice 2010 au vu duquel le prix fut arrêté mais 2011, et que les intimés démontrent sans réfutation utile que ces erreurs les ont défavorisés en profitant, au contraire, à la cessionnaire, car le résultat d''Hory-Chauvelin pour 2011 s’en trouva minoré ;
Qu’il est inopérant, pour les appelants, d’objecter que le prix a été déterminé sans prendre en considération les dettes de GBM Industries, puisque ce fut le parti-pris adopté par les cocontractants ; que l’acquéreur, administrateur de la société et éclairé sur ses comptes, en a nécessairement été conscient ; et que s’agissant de dettes de la société mère envers ses filiales, leur incidence n’était de toute façon pas déterminante ;
Qu’il est également inopérant, pour eux, de gloser sur le fait que SO-FI-BAT n’aurait pas eu . er au RÉ . 7, . . . . . . A la trésorerie pour acquérir les actions, ce qui était l’affaire du cessionnaire, qui aurait dû alors s’abstenir en ce cas, et non pas des cédants, qui n’étaient tenus d’aucun conseil à son égard ;
Qu’il sera ajouté à ce titre d’une part, que SO-FI-BAT a réglé la partie du prix payable comptant au moyen d’un emprunt, et que l’opération lui fut profitable compte-tenu des dividendes et profits retirés de sa détention de 95% des parts de GBM Investissements, qui couvraient la charge financière de ce concours bancaire, le jugement ayant caractérisé par des motifs pertinents, que la cour, adopte, en quoi l’opération s’avéra intéressante pour la cessionnaire ;
Qu’il sera ajouté, d’autre part, que SO-FI-BAT bénéficia de la part des cédants d’un crédit- vendeur substantiel, pour 1.555.000 euros, qui plus est sans leur consentir la moindre garantie, malgré leurs demandes réitérées en ce sens durant les négociations (cfpièce n°46 et ses annexes), ces
circonstances étant bien peu compatibles avec l’attitude dolosive que les appelants:Hrétent.aux intimés ; on
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Attendu que les appelants attribuent aux cessionnaires des fausses déclarations qui n’en sont pas, puisque le grief est tiré des conclusions non convaincantes des cabinets Grant Thornton et NG Finance, et en tout état de cause, ils ne démontrent pas que les cédants auraient cherché à tromper SO-FI-BAT ou à lui dissimuler des éléments ayant une incidence sur la valeur des actions cédées ;
Attendu que pour le reste, il est gratuit, pour les appelants, de voir la preuve ou seulement même l’indice d’un dol des cédants dans Ie fait que B S de MEUX a présenté -avec d’autres cadres- auprès de la juridiction consulaire une offre de reprise de certaines sociétés du groupe, rien n’ayant contraint SO-FI-BAT à acquérir les parts litigieuses, ni ne démontrant que ses difficultés proviendraient de cette acquisition, dont elle était, en tout état de cause, seule responsable ;
Attendu qu’à cet égard, il sera ajouté que les appelants entretiennent la confusion sur les fonctions dirigeantes occupées par B S de MEUX d’une façon qui ne peut relever de l’inadvertance, car elle repose sur une dénaturation de la teneur ou de la portée de productions (telles l’arrêt de la cour administrative de Nantes, ou les bulletins de salaire de «PDG», sur une sollicitation des écritures adverses, et sur des témoignages émanant de ses préposés ou d’obligés, et qui sont imprécis ou équivoques quant à la société concernée par les fonctions décrites ;
Attendu, en effet, que c’est une vérité d’évidence, acquise aux débats, et en tant que de besoin établie par les productions (pièces n°2 et 3 des appelants), que B S de MEUX füt administrateur, président du conseil d’administrationet directeur général de GBM Investissements de 2001 à 2013 ;
Attendu, en revanche, que pour ce qui est de SO-FT-BAT, il en était l’un des administrateurs, siégeant comme tel au conseil d’administration, maïs il n’en fut directeur général que durant cinq mois, de juin à octobre 2013, à la demande expresse de Mme Y lorsque la société
traversait une grave crise ;
Qu’il n’est pas établi qu’il aurait détenu dans SO-FI-BAT ou dans l’une des sociétés opérationnelles de son groupe, une délégation de pouvoir, ni une procuration bancaire ;
Qu’il n’est nullement démontré qu’il fut jamais le dirigeant de fait de SO-FI-BAT, toutes les productions persuadant que la société fut constamment et très réellement dirigée par sa dirigeante de droit AQ-AR Y ;
Attendu que pour ce qui est des bulletins de paie établis au nom de B S de MEUX, les appelants dénaturent la portée de la mention «PDG» qui y figure en prétendant y voir la preuve de ses fonctions dirigeantes ;
Qu’il ressort, en effet, des productions, et des affirmations de SO-FI-BAT d’abord auprès des services fiscaux lorsque ceux-ci entendirent remettre partiellement en cause ces «management fees» et, en conséquence, la déductibilité de la TVA des prestations facturées à ce titre à Hory- Chauvelin, puis devant la cour administrative d’appel de Nantes (sa pièce n°330, pages 4 à 6 et pièces des intimés n°2 et 3), que B S de MEUX ne fut rémunéré sous cette dénomination qu’au titre de sa mise à disposition au profit des sociétés Hory-Chauvelin et Fior & Cie en vue d’y effectuer des prestations techniques pour le compte de SO-FI-BAT, qui les facturait à ces entreprises en vertu d’une convention intra-groupe établie par Mme Y (cff de intimés) ;
décision du : 18/01/2018 – RG N°: 16/03899
Attendu, enfin, qu’aucune preuve ou indice de dol ne se découvre dans les circonstances postérieures à la cession que les appelants invoquent au titre
des déblocages de fonds et de comptes-courants intervenus pendant été 2013, lesquels correspondaient de la part des actionnaires de SO-FI-BAT, et notamment Mme Y, à des apports nécessités par la gravité de la situation du groupe (pièce n°135 des appelants)
.de l’état de cessation des paiements d’Hory-Chauvelin Lorraine, filiale de SO-FI-BAT, d’autant que la déclaration en fut faite par Mme Y (cf pièce n°131 des appelants)
de l’allégation de faux dans l’octroi d’une caution et dans la convocation d’assemblées générales, sur laquelle cette cour a d’autant moins à se prononcer qu’une enquête pénale est en cours, sauf à dire qu’il n’est pas démontré qu’il puisse en résulter en tout état de cause une incidence quelconque sur la question, seule litigieuse, d’un dol commis en 2012
des procès ayant opposé ou opposant encore les parties, instances distinctes dont cette cour n’a rien à dire, sauf à constater qu’il n’est pas prétendu qu’il devrait être sursis à statuer
.de la référence à l’intérêt «d’organiser une crise» contenue dans un courriel (pièce n°308 de SO-FI-BAT) du 27 septembre 2013 de B AJ de MEUX à AK D, laquelle n’a pas la portée que lui prêtent les appelants d’indice d’un dol commis en 2012 ni plus généralement de relation avérée de causalité avec le présent litige, mais traduit l’existence de divergences de vues et de dissensions entre administrateurs de SO-FI-BAT, alors dans les difficultés financières qui allaient justifier un mandat ad hoc quelques jours plus tard
.du fait que B S de MEUX, qui était directeur général et administrateur de SO-FI-BAT, ait demandé un rendez-vous au président du tribunal de commerce de Tours pour solliciter ses conseils, puis, celui-ci lui ayant fait valoir l’intérêt d’envisager le recours à un mandat ad hoc, qu’il ait déposé au greffe de la juridiction consulaire la requête à fins d’ouverture d’un tel mandat, dès lors en premier lieu, que cette démarche, conforme aux intérêts de la société, entrait dans ses fonctions ; dès lors ensuite, que la requête a été signée cinq fois par Mme Y en ses différentes qualités de présidente du conseil d’administration de SO-FI-BAT, PDG de Billon S.A., présidente de Fonteneau-Rénovation, présidente de GBM Investissements et présidente du conseil d’administration d’Hory-Chauvelin (cf pièce des appelants n°132 page 5), de sorte qu’elle a nécessairement approuvé cette démarche, étant ajouté que la requête est aussi signée de M. J, dont il a été dit qu’il l’avait conseillée lors de la cession des actions litigieuses en transmettant une «proposition» d’achat à 3 millions d’euros ; et dès lors, enfin, que les appelants n’établissent pas en quoi cette circonstance serait de nature à démontrer ou à illustrer en quoi que ce soit la commission d’un dol lors de la cession des actions GBM Investissements l’année précédente
.de la circonstance que B S de MEUX a démissionné de ses fonctions lorsqu’il résolut de présenter, avec d’autres cadres, une offre de reprise de certaines sociétés du groupe SO-FI-BAT, ce qui est dépourvu de lien avéré de causalité avec le dol dont SO-FI-BAT prétend avoir été victime en 2012, étant redit que rien ne démontre que ses difficultés provenaient en quoi que ce fût de cette cession, financée par un emprunt qu’elle a honoré, comme prévu, avec les retours de dividendes, GBM Investissements et ses filiales étant, elles restées prospères
.des termes de certains courriers de Me M, qui est partie à la présente instance et ne peut se produire des preuves à lui-même, ces courriers -afférents à son analyse du rôle joué par M. S de MEUX- étant, au demeurant, sans lien avéré de causalité avec un dol lors de la cession litigieuse
.de l’existence d’un redressement fiscal sur certaines déductions de TVA, qui ne concernait pas GBM Investissements mais SO-FI-BAT, et est dépourvu de lien avéré avec la fixation du prix de cession des actions litigieuses, étant ajouté qu’ainsi qu’il a déjà été dit, l’acte de cession relate la vérification alors en cours dans la société Hory-Chauvelin, filiale de is, de sorte que les cocontractants en ont nécessairement tenu compte pour fixer leur pi 6 titre non plus, il n’y a pas place pour une suspicion de dol ;
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Attendu, enfin, que l’existence d’un dol commis lors de la cession des parts, dont il n’est fourni ni preuve ni indice, n’est assurément pas en cohérence avec l’attitude des cédants, que ce soit avant l’accord où ils avaient accepté de patienter pour céder leurs titres à SO-FI-BAT ; à l’époque du protocole, où ils consentirent un important crédit-vendeur, sans garantie aucune ; et postérieurement, où ils acceptèrent de reporter la date d’exigibilité du solde au vu des difficultés financières que le cessionnaire avait, entre-temps, rencontrées ;
VY Que pour ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges, il échet de confirmer que la preuve d’un dol ou de fausses déclarations intentionnelles ayant provoqué une erreur Test pas rapportée, et de rejeter en conséquence les prétentions fondées sur ces vices du consentement ;
* sur le moyen tiré par SO-FI-BAT et les organes de sa procédure collective d’un défaut de délivrance conforme et d’un manquement des cédants à l’obligation de loyauté
Attendu que les appelants demandent à la cour de réparer l’omission de statuer commise sur
mme
ce point par les premiers juges qui, de fait, ne se sont pas prononcés sur ce cheï de prétention,
Attendu que SO-FI-BAT soutenait en effet, et maintient en cause d’appel (cf, notamment, page 65 de ses conclusions), subsidiairement à son grief de dol, que les cédants auraient manqué à leur 2 PT
obligation de délivrance conforme, en ayant faussement certifié dans Pacte que les sociétés s’étaient contormées à la réglementation économique et sociale, que leurs comptes sociaux représentaient exactement leur situation financière, que les créances sur les tiers étaient suffisamment provisionnées et représentaient des valeurs d’actifs fiables, que les bilans des
____ sociétés étaient établis conformément aux principes comptables légaux et usuels, que les sociétés
n’étaient pas en état de cessation des paiements, et que la cession ne lemettait pas encausela poursuite de l’activité, alors que, seloneux, les comptes ne peuvent être vus comme sincères alors – que les créances intragroupes n’étaient pas provisionnées, que la situation de SO-FI-BAT était obérée, que la cession moyennant le prix manifestement excessif de 3.350.000 euros était nécessairement de nature, au vu de la situation de SO-FI-BAT, à remettre en cause la continuité
de l’exploitation de GBM Investissements et subséquemment de ses filiales puisque toutes ces sociétés devenaient la propriété de SO-FI-BAT ;
Mais attendu que ce grief n’est pas fondé ;
Qu’il repose, en effet, en premier lieu, sur le postulat que le prix payé serait manifestement excessif, alors qu’il a été dit qu’il était ce que les parties avaient arrêté sans vice avéré du consentement du cessionnaire, et qu’il correspondait, au demeurant, à la valeur réelle des actions, comme l’ont démontré de façon convaincante MM. K et I, les appelants ne faisant, ici, que reprendre encore les analyses des cabinets Grant Thornton et NG Finance ;
Qu’il repose, ensuite, sur une totale confusion entretenue par les appelants entre la situation des sociétés du groupe GBM Investissements, seules concernées par les déclarations des cédants faites dans l’acte, et celle des sociétés du groupe SO-FI-BAT, sur lesquelles les cédants n’avaient rien à certifier ni à garantir et ne l’ont évidemment pas fait, de sorte qu’il est audacieux de soutenir que, parce que le cessionnaire connut en 2013 des difficultés financières et économiques -encore une fois sans lien avéré avec la cession, et sans que la responsabilité des cédants s’y trouve aucunement engagée- les déclarations faites par les consorts S de MEUX sur la solvabilité des sociétés du groupe dont ils cédaient les titres s’en seraient trouvées fausses, parce que la déconfiture du cessionnaire rejaillirait sur elles, ce qui est proprement. dépourvu de toute pertinence, d’autant que la cessionnaire reçut bien de GBM Investissements OCIÈTE opérationnelles contrôlées par celle-ci les dividendes sur lesquels elle avait tablé p pour ï l’emprunt souscrit afin de financer l’opération ;
décision du : 18/01/2018 – RG N°: 16/03899
Que s’agissant de la régularisation de certaines données des comptes, opérée postérieurement à la cession et sur des points dont il n’a pas été démontré que les cédants les auraient connus, elle n’affecte pas la sincérité des déclarations faites dans l’acte par les cédants, et les appelants n’établissent pas qu’elles remettent en cause le prix convenu ;
Que s’agissant de l’existence d’un redressement fiscal, celui en cours pour Hory-Chauvelin à l’époque de la cession est visé dans l’acte, de sorte qu’aucune dissimulation ou fausse déclaration n’est caractérisée dans l’acte à ce titre, peu important que la discussion s’en soit poursuivie jusqu’en 2017 devant la cour administrative d’appel ;
Et attendu que pour ce qui est de celui qui a été pratiqué en 2016 pour la même société (pièce n°330 des appelants), son auteur indique certes en liminaire que la vérification portait sur la période du 1% janvier 2012 au15 janvier 2015, soit donc à la fois antérieure et postérieure à la cession litigieuse, mais la lecture de la proposition de rectification révèle que les redressements envisagés portent sur des opérations soumises à la TVA qui n’ont pas été déclarées «au titre des exercices clos les 31/12/2013, 31/12/2014 et période du 01/01/2015 au 31/01/2015», ce qui n’intéresse donc pas les comptes arrêtés ou connus à l’époque de la cession seuls concernés par les déclarations des cédants et leur obligation de délivrance ;
Que pour le reste, ces moyens de défaut de délivrance conforme et de défaut de loyauté reposent sur les mêmes griefs non fondés que ceux rejetés par cette cour au titre de Fexamen de l’allégation d’un dol ou d’une erreur provoquée par de fausses déclarations intentionnelles,
« notamment pour ce qui a trait à un prétendu défaut de régularité et/ou de sincérité des comptes, à de prétendus «agissements postérieurs» (cfconclusions p.68) de B S de MEUX, ou des allégations de faux qui n’ont pas à être considérées et ne justifient pas non plus un sursis à statuer au demeurant non sollicité ;
* sur la demande des consorts S de MEUX en constatation ou prononcé de la résolution de la cession des actions GBM Investissements
Attendu que ces demandes ne sont pas irrecevables pour cause de contradiction, les consorts S de MEUX ayant expressément indiqué solliciter à titre principal le constat que la clause résolutoire leur est acquise, et seulement subsidiairement, s’ils étaient déboutés de cette prétention, le prononcé de la résolution judiciaire de la cession,ce qu’ils sont habiles à faire;
Attendu que le protocole de cession de titres stipule en son article 18 que «la cession sera résolue de plein droit si bon semble aux cédants en cas de non paiement du prix à l’une des échéances»;
Attendu que les consorts S de MEUX soutiennent que la cession est d’ores-et-déjà résolue, parce que SO-FI-BAT ne leur a pas versé le solde du prix et qu’ils lui ont signifié le 30 octobre 2014 leur décision de se prévaloir de cette clause résolutoire ;
Mais attendu qu’ainsi que les appelants le font pertinemment valoir, cette clause, en tant qu’elle vise une résolution encourue de plein droit mais pas aussi sans formalité, ne dispensait pas les créanciers de l’obligation de délivrer une mise en demeure préalable précisant EE disposait le débiteur pour y faire obstacle, ce que les intimés ne 1e démontrent pas à avoir fait, peu
décision du : 18/01/2018 – RG N°: 16/03899
Et attendu qu’en tout état de cause, à cette date du 30 octobre 2014, le solde du prix n’était pas exigible, de sorte que la clause ne pouvait être mise en oeuvre ;
Attendu, en effet, que la société SO-FI-BAT, les consorts S de MEUX et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, avaient conclu le 12 juillet 2012 une convention tripartite (cf pièce n°42 des intimés) par laquelle ils convenaient que «l’emprunteur s’engage(ait) à ne commencer à rembourser le vendeur au titre du crédit vendeur qu’à l’extinction des créances détenues par le Crédit Agricole au titre d’un prêt n°00090658211 et celles de la banque Tarneaud au titre du prêt n°10558 04541 104774 138», en stipulant aussi que «Toutefois, il pourra être dérogé à ce qui précède à la condition que l’emprunteur vende le château de Savonnières.. ou tout autre bien pour un prix au moins équivalent au crédit vendeur»;
Attendu que cette clause n’est aucunement potestative, contrairement à ce que prétendent les intimés, et elle n’encourt pas l’annulation que ceux-ci Sollicitent sur ce fondement ;
Qu’ ainsi, le solde du prix, objet du crédit vendeur, n’était pas exigible, et donc pas payable, avant le remboursement de ces deux emprunts de SO-FI-BAT ou la vente du château de Savonnières ou de tout autre bien d’un prix équivalent au montant de ce solde ;
Or attendu que les consorts S de MEUX, en réponse aux contestations adverses, ne démontrent pas la réalité, à cette date du 30 octobre 2014, du remboursement de ces deux concours ou de la vente du bien considéré ou d’un bien équivalent, les productions révélant certes que le château de Savonnières fut vendu durant l’exercice clos au 31 décembre 2014 (cfpièce des intimés n°97-2, pages 3 et surtout 9) mais pas que ce fut avant le 30 octobre 2014 ;
Qu’ainsi, ils n’apportent pas la preuve qu’ils étaient fondés à se prévaloir de la clause résolutoire et que le prix était exigible à cette date ;
Qu’ils ne sont pas davantage fondés à tirer argument du libellé de certaines écritures de l’expert-comptable, du commissaire aux comptes et de l’avocat assurant le secrétariat juridique de SO-FI-BAT pour prétendre que ceux-ci leur auraient reconnu la qualité retrouvée d’associés, alors qu’il ne s’agit aucunement d’une reconnaissance expresse ou non équivoque, et qu’en tout état de cause, elle n’émane pas de la cessionnaire elle-même, qui serait la seule à pouvoir souscrire une telle reconnaissance dans les rapports contractuels seuls à considérer, et qui plaide un dol incident avec réduction du prix mais sans annulation de la cession, et leur dénie donc assurément, et constamment, la qualité d’associés ;
Attendu certes que depuis, à tout le moins, le 1* janvier 2015, date à laquelle le château de Savonnières était vendu, la première partie du solde (soit les 500.000 euros dont la date d’échéance avait été conventionnellement repoussée par avenant à septembre 2013) est exigible, et la dernière partie (soit 1.050.000 euros) l’est quant à elle depuis la fin de l’année 2015 où son exigibilité avait été différée par ce même avenant, mais les consorts S de MEUX ne sont pas davantage en droit d’obtenir de la cour, comme ils le demandent subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire de la cession motif pris c du défaut de paiement de cette partie du prKx ;
Attendu, en effet, qu’ainsi que l’objectent à raison les appelants, la société SO-FT-BAT fait objet d’une procédure collective, sa sauvegarde ayant été ouverte le 7 juin 2016, or à cette date, aucune décision passé en force de chose jugée n’avait constaté l’acquisition d’une cléuse résolutoire du contrat de cession ni prononcé sa résolution ;
décision du : 18/01/2018 – RG N°: 16/03899 Pagé 20:
Attendu qu’en conséquence, celle-ci ne peut plus être prononcée pour cause de défaut de paiement du prix ;
Attendu qu’il ressort du dossier de première instance -joint à celui de la cour en application de l’article 968 du code de procédure civile- que c’est par des conclusions déposées contradictoirement au tribunal de commerce d’Orléans le 14 octobre 2015, soit donc avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, que les cédants ont sollicité le constat, ou subsidiairement le prononcé, de la résolution de la vente pour défaut de paiement du solde du prix
2
Attendu que l’instance a ensuite été interrompue par Le jugement d’ouverture ; elle a été valablement reprise en présence du mandataire et de l’administrateur judiciaires, après une déclaration de créance dont il est justifié (pièce n°113-2 des intimés), à titre chirographaire, pour 1.550.000 euros et les intérêts au taux légal sur 500.000 euros depuis le 1* octobre 2013 et sur 1.050.000 euros depuis Le 1* janvier 2016 ; et elle ne peut plus tendre qu’à la constatation de la créance afférente au solde du prix et à la fixation de son montant, par application de l’article L.622-22 du code de commerce ;
Attendu que la demande en résolution judiciaire formulée par les consorts S de MEUX doit ainsi être rejetée, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a «confirmé» la résolution de la cession des 900 actions de GBM Investissements et désigné un expert avec mission ''de remettre les choses en l’état à la date du 29 juin 2012» ; 7
Attendu que ce solde du prix est certain, il est exigible, et il est dû aux consorts S de MEUX, depuis à tout le moms1e 1» janvier 2015 s’agissant de la première tranche du solde, en l’absence de connaissance de la date exacte de la cession du château de Savonnières vendu durant l’exercice 2014, et à compter du 1° janvier 2016 s’agissant de la seconde tranche, conformément à l’avenant conclu entre les parties ;
Attendu que la créance des susdits consorts sera donc fixée, à titre chirographaire, au passif de la société SO-FI-BAT, pour la somme d'1.550.000 euros et pour les intérêts au taux légal sur 500.000 euros depuis le 1»janvier 2014 et sur 1.050.000 euros depuis le l«Janvier 2016;
* sur la demande indemnitaire formulée par SO-FI-BAT ef les organes de sa procédure collective contre B S de MEUX au titre d’une concurrence déloyale ou d’une violation de la clause de non-concurrence
Attendu que les appelants demandent à la cour de réparer l’omission de statuer commise sur AN ce point par les premiers juges qui, de fait, ne se sont pas prononcés sur cette prétention ;
Attendu que dans le protocole de cession des titres, les cédants ont «déclaré qu’ils ne sont pas intéressés, soit seul, soit en association, directement ou indirectement, soit comme dirigeant, directeur, employé, agent, soit comme associé ou actionnaire, comme d’une façon quelconque dans une entreprise ou activité pouvant avoir pour objet de concurrencer l’activité de maçonnerie, taille de pierre, restauration de monuments historiques ou non, charpente, menuiserie, entreprise de bâtiments et travaux publics, exercée par les sociétés opérationnelles dans lesquelles la société GBM Investissements détient une partie du capital» ;
décision du : 18/01/2018 – RG N°: 16/03899
Qu’aux termes de ce même article 6 «non concurrence» du protocole, B S de MEUX s’est personnellement «engagé envers le cessionnaire pendant cinq ans à compter du jour de l’entrée en jouissance, à .n’entreprendre, par lui-même, soit en association directement ou indirectement, Ou par l’intermédiaire de toute entreprise quelconque, aucune activité similaire à celle de maçonnerie, taille de pierre, restauration de monuments historiques ou non, charpente, menuiserie, entreprise de bâtiments et travaux publics, exercée par les sociétés opérationnelles dans lesquelles la société GBM Investissements détient une partie du capital .ne pas intervenir en tant que conseil au profit de quiconque exerçant directement ou indirectement une activité similaire à celle de maçonnerie, taille de pierre, restauration de monuments historiques ou non, charpente, menuiserie, entreprise de bâtiments et travaux publics, exercée par les sociétés opérationnelles dans lesquelles la société GBM Investissements détient une partie du capital, sur le territoire de la France entière, et ce à peine de dommages et intérêts, et sans préjudice pour le cessionnaire du droit de faire cesser la contravention» ;
Qu’aux termes d’une clause «non débauchage» stipulée à l’article 7 du protocole de cession, les cédants se sont engagés «à partir de la date de réalisation de la cession à ne pas employer directement ou indirectement le personnel salarié de la société GBM Investissements ou des sociétés dans lesquelles elle détient une partie du capital, et ce à peine de dommages et intérêts
et sans préjudice pour le cessionnaire du droit de faire cesser la contravention par toute voie de droit’ ;
__ Attendu ue Giles S de EU rest es RE à A Ces SES OT
vu cette résolution ñ est. ni acquise, ni prononcée ;
Qu’il n’est pas davantage fondé à exciper d’un défaut de paiement du solde du prix pour se prétendre délié de ces engagements en vertu de l’exception d’inexécution, puisque les actes de concurrence prohibée ou déloyale qui lui sont imputés datent de 2013 et 2014, soit d’une époque où le solde du prix de cession des titres n’était pas encore exigible ainsi qu’il vient d’être jugé ;
Attendu que le grief de concurrence prohibée ou déloyale est essentiellement articulé par SO-FI-BAT sur le fait que M. S de MEUX aurait fait reprendre la société Billon par un prête-nom, M. L, avec ses propres fonds, et qu’il aurait assuré la direction de fait de cette société, en usant de son expérience, de ses connaissances et de ses relations pour détourner la clientèle ;
Attendu que cette société Billon appartenait au groupe SO-FI-BAT ; elle avait pour président directeur général Mme Y ; et elle se trouvait en redressement judiciaire (cf pièce n°55 des appelants) ;
Attendu qu’il est démontré par les productions que B S de MEUX a, en effet, participé à la reprise de cette société, pour laquelle il a personnellement entrepris des démarches auprès de la communauté de communes, «mis» selon ses propres termes en avant un ancien salarié AK L pour présenter auprès de l’administrateur et du mandataire judiciaires une offre de reprise du fonds de commerce de la société au travers d’une Société Nouvelle Billon «SNB» dans Jaquelle il investissait des fonds personnels, et ce, en parfaite conscience que,.comme il
décision du : 18/01/2018 – RG N°: 16/03899
me semble donc qu’il faut mettre AK L et Coralie. Je ne peux qu’assurer l’apport financier, et très discrètement…» (leurs pièces n°55, 56, 57);
ol Attendu qu’il s’agit d’un manquement caractérisé -et reconnu dans ce courriel- de M. S de MEUX à son engagement de non-concurrence ;
Attendu que pour autant, le préjudice indemnisable auquel la société SO-FI-BAT est en droït de prétendre n’est pas celui, qu’elle sollicite sauf d’ailleurs à parfaire au vu des comptes 2016, constitué de la marge brute qu’elle estime avoir perdue sur lintégralité du chiffre d’affaires réalisé durant l’exercice 2015 par la société SN Billon Centre ;
Attendu, en effet, qu’il ressort des propres pièces de l’appelante que la société Billon a été reprise à la barre du tribunal de commerce, où Mme Y, sa dirigeante, avait sollicité et obtenu l’ouverture d’un redressement judiciaire, de sorte que l’entreprise était en déconfiture;
Qu’à cette époque, le groupe SO-FI-BAT lui-même rencontrait de graves difficultés l’ayant conduit à provoquer la désignation d’un mandataire ad hoc ;
Que dans ce cadre, B S de MEUX avait fait connaître au mandataire ad hoc en présence des dirigeants -dont Mme Y- et de leurs conseils, ainsi que des banques, son intention de présenter une offre de reprise de certaines filiales du groupe SO-FI-BAT, détaillée par une proposition établie par M. D (pièce n°177) où il était expressément mentionné le projet de racheter le fonds de commerce de l’entreprise Billon, ce qui n’avait pas suscité d’autre réaction que de lui demander de démissionner de ses mandats dans le groupe SO-FI-BAT pour conjurer tout risque de conflit d’intérêt, ce qu’il avait fait aussitôt, puis d’étendre son offre de reprise à une société qui n’était pas comprise dans le périmètre initial, ce qu’il accepta, de sorte qu’il est déjà à constater que M. S de MEUX avait clairement annoncé son projet ;
Et attendu que lors de la réunion provoquée le 24 octobre 2013 par le mandataire ad hoc entre les sept principales banques du groupe SO-FI-BAT et la direction de celui-ci, qui y était représentée, en personne, par Mme Y, PDG assistée de Me DELAYAT, et de son fils AL Y, administrateur, à laquelle B S de MEUX participait aussi, ainsi que M. D à titre de conseil, il est ressorti de lexposé fait par le Cabinet Grant Thornton, auquel Me M avait confié une mission d’audit du groupe, que les remontées de trésorerie au profit de SO-FI-BAT ne provenaient pas de Billon et que celle-ci était au contraire le principal bénéficiaire d’apports de trésorerie de la part de sa société mère; qu’il existait «une surestimation des travaux encours de la société Billon pour 665.000 euros» ; et que les principaux foyers de perte identifiés au sein du groupe étaient les sociétés Hory-Chauvelin Lorraine et Billon» (cf CR de réunion par Me M : pièce des appelants n°39, p 3 à 5), sociétés dont le bilan fut déposé peu après;
Attendu que l’auditeur indiquait que sans prendre en compte les loyers et frais de siège arriérés, les besoins de trésorerie de Billon s’élevaient à 540.000 euros (cf page 8) ;
Que AL Y, administrateur de SO-FI-BAT, a alors proposé de séparer l’opérationnel de l’immobilier, en cédant les sociétés opérationnelles bénéficiaires du groupe à M. S de MEUX et en vendant les actifs immobiliers afin de permettre le remboursement de l’ensemble des dettes court-terme et moyen terme contractées auprès des établissements bancaires (cf page 8) ;
décision du : 18/01/2018 – RG N°: 16/03899
Que la réunion s’est achevée sur le souhait de «l’ensemble des établissements bancaires qu’un projet de reprise formalisé, faisant état des financements accordés, soit présenté par M. S», en lui demandant d’accepter de surseoir au remboursement de léchéance au 31 décembre 2013 du crédit vendeur qu’il avait accordé à SO-FI-BAT, ce qu’il fit ;
Qu’il s’avère ainsi, que même s’il ne peut être retenu de renonciation expresse par SO-FT-BAT au bénéfice de la clause de non-concurrence souscrite en 2012 par B S de MEUX, la société était explicitement favorable à ce qu’il présentât une offre de reprise de certaines
\ A sociétés opérationnelles qu’elle contrôlait, ce qui supposait de le délier de cette clause;
Que la gravité du manquement dont elle argue aujourd’hui s’en trouve singulièrement relativisée ; | Ce,
Et attendu, en outre, qu’il n’est ni démontré, ni prétendu, que la société Billon aurait fait l’objet, devant la juridiction consulaire, d’une autre offre de reprise, de sorte que même contraire à ses engagements de non-concurrence, sa reprise indirecte par M. S de MEUX a procuré à la procédure collective au moyen du prix d’achat et de la reprise du matériel et des salariés, un avantage qui a profité, au moins indirectement, à sa société mère SO-FI-BAT ;
Attendu, en outre, que la société Billon est implantée dans le secteur de Maïllezais, où il n’est pas démontré qu’une autre société opérationnelle du groupe SO-FI-BAT soit établie, de sorte qu’il n’est pas plausible de considérer, comme elle [e prétend, qu’elle y aurait réalisé le chiffre d’affaires qu’a fait la Société Nouvelle Billon ;
7 Qu’aussi, le chiffre d’affaires susceptible d’avoir été capte ne l’a pas été au préjudice direct et
Un personnel de la société SO-FI-BAT, laquelle n’est qu’une holding, mais de ses filiales -
opérationnelles qui auraient pu emporter certains des marchés obtenus par le repreneur, de sorte que son préjudice n’est pas celui d’une perte de marge brute qu’elle n’aurait elle-même pas réalisée sur les chantiers perdus, mais au plus un préjudice financier au titre de [a possibilité de percevoir des dividendes sur les bénéfices de la société Billon, dont il vient d’être dit qu’elle était très lourdement déficitaire, de sorte que le principe même d’un tel préjudice est passablement incertain ;
Attendu enfin qu’en tant que société financière, SO-FI-BAT ne démontre pas en quoi elle aurait personnellement subi un préjudice du fait que la reprise par interposition de personnes de la société Billon par B S de MEUX aurait, comme elle le soutient, facilité élection de celui-ci aux fonctions de président du Groupement Français des Entreprises de Restauration de Patrimoine ;
Attendu, dans ces conditions, que le manquement commis par B S de MEUX
n’a causé à la société SO-FI-BAT qu’un préjudice commercial et moral léger, qui
valablement indemnisé par l’allocation d’une somme de 15:000 euros ;
* sur la demande en paiement formulée par B S de MEUX sur le fondement de la convention d’accompagnement
Attendu que cette prétention a fait l’objet d’une déclaration de créance le 15 juin 2016, à titre
chirographaire, pour 150.000 euros HT soit 180.000 euros TTC, auprès du mandataire à la sauvegarde (pièce n°113-1 des intimés) ;
décision du : 18/01/2018 – RG N°: 16/03899
Qu’elle n’est aucunement rendue irrecevable par le fait que son auteur a, par ailleurs, sollicité le constat ou le prononcé de la résolution de la vente des actions, d’autant que cette convention a, d’accompagnement est un acte distinct du protocole de cession de titres ;
Attendu que la société SO-FI-BAT et B S de MEUX avaient certes conclu (cf pièce n°104 des intimés) une convention non datée en vertu de laquelle ils convenaient qu'«à compter du 1° janvier 2014 jusqu’au 30 juin 2017, M. B S de MEUX acceptera, sur demande de la société SO-FI-BAT, de bien vouloir mettre à disposition de cette dernière et des sociétés de son groupe tout son savoir-faire et toute son expérience en matière de conseil en maçonnerie, bâtiment, taille de pierre, restauration de monuments historiques ou non, charpente, menuiserie, SO-FI-BAT s’engageant de son côté à faire appel aux conseils de M. B S de MEUX» et cet acte se terminant par cette indication que «/a somme que la société engagera en contrepartie sera d’un montant total de 150.000 euros TVA en sus si elle est applicable, M. B S de MEUX faisant son affaire de toute cotisation qui serait exigible. M. S désirerait de préférence être salarié d’une des sociètés gérées par le groupe SO-FI-BAT et ayant comme organisme de retraite et de prévoyance la PRO BTP» ;
Attendu que le fait, pour B S de MEUX, d’avoir réclamé la résolution de la cession des titres de GBM Investissements ne le rend nullement irrecevable à demander la rémunération escomptée de cette mission ;
Mais attendu qu’il est constant aux débats que M. S de MEUX n’a pas été sollicité, et qu’il fourni aucune prestation à ce titre ;
Et attendu qu’il ne peut être retenu que SO-FI-BAT serait néanmoins redevable du montant convenu -d’ailleurs formulé sous la forme d’une enveloppe globale- nonobstant l’absence de contrepartie, parce qu’elle serait responsable de l’inexécution adverse, ou qu’elle aurait rendu l’exécution impossible par sa faute, alors qu’il ressort des productions que Îles parties à cette convention conclue intuitu personae n’avaient plus convenance à collaborer ; que les relations entre elles s’étaient dégradées au second semestre 2013 sans que cette situation puisse être regardée comme imputable à l’une plutôt qu’à l’autre ; que B S de MEUX avait démissionné de ses mandats dans le groupe SO-FI-BAT ; et qu’au début de l’année 2014, date à laquelle cette convention d’accompagnement devait commencer à prendre effets, il était sur le point d’être licencié pour faute grave par la société Hory-Chauvelin, société filiale ;
Qu’aucune somme ne lui est due au titre de cette convention, restée lettre morte ; * sur la demande de dommages et intérêts formulée par les consorts S de MEUX Attendu que cette prétention a fait l’objet d’une déclaration de créance le 15 juin 2016, à
titre chirographaire, pour 100.000 euros, auprès du mandataire à la sauvegarde (pièce n°113-2 des intimés) ;
Que les demandeurs sont recevables à solliciter une somme supérieure où complémentaire, comme ils le font, au titre du préjudice qu’ils prétendent avoir subi par le maintien de cette procédure pour la période postérieure ;
prétentions à une ce juridiction, puis d’exercer une voie de recours ;
décision du : 18/01/2018 – RG N°: 16/03899
Que cette demande doit donc être rejetée ; * sur les dépens et l’indemnité de procédure
Attendu que la société SO-FI-BAT doit être regardée comme la partie succombante, puisqu’elle n’obtient pas la reconnaissance du dol ou du défaut de délivrance dont elle arguait ni la réduction du prix et/ou les dommages et intérêts qu’elle visait, et que sa dette est inscrite à son passif ;
Qu’elle supportera donc les dépens de première instance et d’appel, et versera aux consorts S de MEUX, ensemble, une indemnité de procédure de 20.000 euros ;
PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevable, et ÉCARTE des débats, la pièce n°116 des consorts S de MEUX
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’intervention volontaire ès qualités de Me M et de Me P, en ce qu’il a dit que la société SO-FI-BAT n’avait pas subi Pin de 1e part des RTE ses dispositions
y ajoutant :
DÉBOUTE la société SO-FI-BAT et les organes de sa procédure de sauvegarde de leurs demandes en réduction du prix de cession des titres GBM Investissements et en dommages et intérêts fondées sur l’allégation d’un vice du consentement par dol ou erreur provoquée
LES DÉBOUTE de leur demande subsidiaire de dommages et intérêts fondée sur l’allégation de fausses déclarations des cédants
LES DÉBOUTE de leurs demandes subsidiaires fondées sur l’allégation de manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance conforme et/ou à leur devoir de loyauté
INFIRME le surplus du jugement
et statuant à ROUVEAU :
REJETTE le moyen d’irrecevabilité pour cause de contradiction des demandes en constatation ou en prononcé de la résolution de la cession des actions GBM Investissements
formulées par les consorts S de MEUX
DÉBOUTE les consorts S de MEUX de leur demande en constat de la résolution de cette cession et de leurs prétentions subséquentes
REJETTE la demande subsidiaire des consorts S de MEUX’é résolution de cette cession
décision du : 18/01/2018 – RG N°: 16/03899
FIXE Ja créance des consorts S de MEUX au passif de la société SO-FI-BAT au titre du solde du prix de cession des actions GBM Investissements, à titre chirographaire, à la somme de 1.550.000 euros et aux intérêts au taux légal sur 500.000 euros depuis le 1»janvier 2014 et sur 1.050.000 euros depuis le 1» janvier 2016
CONDAMNE B S de MEUX à payer 15.000 euros à la société SO-FI-BAT au titre de son manquement à la clause de non-concurrence qu’il avait souscrite dans Île protocole de cession de titres
DIT B S de MEUX recevable en sa demande en paiement fondée sur la convention d’accompagnement conclue avec SO-FI-BAT
LE DÉBOUTE de cette demande
DÉBOUTE les consorts S de MEUX de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE la société SO-FI-BAT aux dépens d’appel, ainsi qu’ À PAYER aux consorts S de MEUX, ensemble, une indemnité de procédure de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêtsigné par Madame V W, Conseiller faisant fonction de Président, le président étant empêché et Madame AQ-Hélène ROULLET, greffier auquel la minute de ia décision a été remise par ie magistrat signataire.
LE GREFFIER
décision du : 18/01/2018 – RG N°: 16/03899 | Paÿe-27 de 27
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