Infirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 27 nov. 2024, n° 23/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 22 mars 2023, N° 211/359374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Mars 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/359374
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00217 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPD6
Vu le recours formé par :
Madame [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Maître [U] [V]
Avocat-
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Arie KRAWIEC, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 27 Novembre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [Y] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2023, à l’encontre de la décision rendue le 22 mars 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 17 050 euros HT, soit 20 460 euros TTC, le montant total des honoraires dûs à Maître [V],
— constaté que cette somme a été réglée,
— débouté Madame [Y] de sa demande en restitution de la somme de 17 050 euros HT ;
Vu l’arrêt avant-dire-droit de la cour d’appel de Paris du 26 juin 2024 enjoignant aux parties de communiquer les quatre conventions d’honoraires conclues les 1er mars, 15 mars et 5 avril 2022 qui ont été évoquées lors de l’audience du 15 mai 2024 ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles Madame [Y] demande à la cour de fixer les honoraires à 7 700 euros TTC, de condamner Maître [V] à lui rembourser la différence et à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [V] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Madame [Y] à 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Il est apparu à l’audience du 16 octobre 2024 que les parties n’avaient en réalité conclu aucune convention contrairement à ce qui avait été indiqué à la première audience, ce qui conduit à fixer les honoraires revenant à l’avocat en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Madame [Y] avait confié trois missions à Maître [V] :
— le 1er mars 2022 une mission dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte et d’une procédure devant le juge des libertés et de la détention,
— le 15 mars 2022 dans le cadre d’une procédure visant à contester l’arrêté portant suspension de ses fonctions et de sa rémunération pris à son encontre par son employeur, la commune de [Localité 5],
— le 31 mars 2022 une mission aux fins de contester la notification d’exonération du ticket modérateur pour affection de longue durée.
Maître [V] soutient que Madame [Y] ne peut plus remettre en cause tous les règlements qu’elle a effectués, car ils ont été réglés après services rendus.
Mais si le paiement après service rendu n’est pas subordonné à la fin de la mission de l’avocat et peut s’entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement, force est de constater que les factures ont été émises à l’ouverture de chaque dossier et doivent en conséquence être considérées comme des demandes de provisions avant l’accomplissement de toutes diligences.
Dès lors la contestation des honoraires par Madame [Y] est parfaitement recevable.
Le taux horaire de Maître [V] figurant dans certaines factures s’élève à 350 euros HT, soit 420 euros TTC, n’est pas contesté par Madame [Y] et doit être considéré comme raisonnable.
Par contre, il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par Madame [Y] dans chacun des dossiers.
Le juge de l’honoraire statue sur la base des diligences accomplies par l’avocat.
Il convient en conséquence de statuer sur chacun des dossiers.
1) La procédure d’hospitalisation sous contrainte
Madame [Y] a réglé au titre de la procédure devant le juge des libertés et de la détention la somme de 3 600 euros TTC en paiement de la note d’honoraires du 1er mars 2022 qui précise qu’elle porte sur un forfait d’assistance à mesure d’hospitalisation d’office et qui décrit les diligences comme suit : déplacement au centre hospitalier Maison Blanche, étude et analyse du dossier, échanges téléphoniques, élaboration stratégique, audience devant le JLD.
La somme réclamée correspond à presque 9 heures de diligences.
Madame [Y] offre au titre de cette procédure la somme de 1 200 euros TTC.
Mais Maître [V] justifie avoir rendu deux visites à sa cliente alors qu’elle était à l’hôpital psychiatrique, avoir étudié le dossier, avoir rédigé des conclusions en nullité devant le juge des libertés et de la détention et avoir plaidé l’affaire à l’audience.
Le temps consacré aux diligences accomplies à hauteur de presque 9 heures correspond aux diligences accomplies et la somme de 3 600 euros TTC est due au titre de ce dossier.
2) La procédure administrative contre l’employeur de Madame [Y]
Quatre notes d’honoraires ont été émises au titre de ce dossier en date du 15 mars et du 5 avril 2022 pour la somme totale de 20 260 euros TTC.
La première note d’honoraires du 15 mars 2022 est émise pour la somme de 1 260 euros TTC correspondant à 3 heures de travail et décrit les diligences accomplies comme suit : rendez-vous consultation des 11 et 15 mars 2022 (2 heures), analyse du contrat de travail et arrêté de suspension, recherches jurisprudentielles, élaboration stratégique, échanges téléphoniques et messages.
Madame [Y] offre la somme de 300 euros TTC au titre de ces diligences.
Mais le temps consacré à toutes ces diligences pendant 3 heures correspond au travail accompli par Maître [V] et la somme de 1 260 euros TTC est justifiée.
La deuxième note d’honoraires du 15 mars 2022 porte sur un forfait d’assistance à la procédure de référé suspension devant le tribunal administratif pour 6 000 euros TTC, la troisième note, toujours datée du 15 mars 2022, porte sur un forfait de 7 000 euros TTC pour la procédure au fond devant le tribunal administratif et la dernière facture du 5 avril 2022 porte sur l’audience en référé du 6 avril 2022 pour 6 000 euros TTC.
Madame [Y] offre 1 200 euros pour la procédure en référé et 900 euros pour la procédure au fond.
De très nombreux SMS ou courriers électroniques ont été échangés entre les parties.
La requête en référé suspension de l’arrêté municipal comporte treize pages auxquelles sont annexées de très nombreuses pièces.
Maître [V] a été ensuite destinataire du mémoire en défense de la ville de [Localité 5].
Mais les honoraires réclamés au titre de la procédure en référé correspondent à 29 heures de travail pour 12 000 euros TTC (selon factures des 15 mars et 5 avril 2022), ce qui est totalement excessif au vu des pièces produites et le temps raisonnablement consacré au dossier doit être estimé à 7 heures pour 2 940 euros TTC.
S’agissant de la procédure engagée au fond devant le tribunal administratif, Maître [V] justifie avoir rédigé une requête en annulation de l’arrêté.
Maître [V] s’est ensuite dessaisi du dossier, comme il l’indique dans ses écritures, à la suite des reproches incessants de sa cliente.
Le temps indiqué comme ayant été consacré à la procédure au fond correspond à un peu plus de 29 heures pour 7 000 euros TTC.
Mais ce temps est excessif et ne correspond pas aux pièces communiquées, d’autant que le dossier était déjà connu par Maître [V] lorsqu’il l’a traité en référé et il doit être retenu un temps de 3 heures au titre de la procédure au fond qui correspond à 1 260 euros TTC.
Dès lors la somme totale de 5 460 euros TTC (1 260 + 2 940 +1 260) est due au titre de la procédure administrative.
3) La procédure en contestation de la notification d’exonération du ticket modérateur pour affection de longue durée
Une note d’honoraire été émise le 31 mars 2022 pour la somme de 1 680 euros TTC au titre d’une provision de 4 heures.
Madame [Y] a réglé la somme de 1 680 euros et demande à la cour de ramener les honoraires au titre de cette procédure à 300 euros TTC.
Maître [V] justifie avoir échangé des courriers électroniques avec sa cliente au sujet de ce dossier et lui avoir proposé d’écrire à la caisse primaire d’assurance maladie en recopiant trois paragraphes qu’il lui proposait.
Aucune autre pièce n’est produite ; en conséquence le travail consacré à ce dossier doit être ramené à 2 heures pour la somme de 840 euros TTC.
En conclusion, les honoraires dus par Madame [Y] s’élèvent à 9 900 euros TTC au titre des trois procédures.
Les parties s’accordent pour reconnaître que Madame [Y] a réglé la somme totale de 17 050 euros HT, soit 20 460 euros TTC, puisque Maître [V] sollicite la confirmation pure et simple de la décision déférée.
Maître [V] doit en conséquence rembourser à Madame [Y] la somme de 10 560 euros TTC.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [V] à la somme de 9 900 euros TTC,
Constate que la somme de 20 460 euros TTC a été réglée,
Dit en conséquence que Maître [V] doit rembourser à Madame [Y] la somme de 10 560 euros TTC,
Rejette les autres demandes,
Condamne Maître [V] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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