Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 18 févr. 2026, n° 23/01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 7 février 2023, N° F20/00413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01105 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXPI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 FEVRIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 20/00413
APPELANT :
Monsieur [D] [F] [E]
né le 11 Janvier 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
Chauffeur
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué sur l’audience par Me Pascale DELL’OVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER.
Ordonnance de clôture du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère et devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame Laurine BERTRAND, greffier stagiaire.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2002, M. [D] [F] [E] a été engagé à temps complet en qualité de chauffeur livreur par la société [2] ayant pour objet le transport routier de colis, messagerie et marchandise et propriétaire de la SAS [3] (SDC).
Le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement du 25 juillet 2018, prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société, puis par jugement du 4 septembre 2019, prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Béziers a arrêté un plan de cession totale de la société [4] [Z] au profit de la SARL [1], la date d’entrée en jouissance étant fixée au 19 septembre 2019.
Les contrats de travail de 181 salariés sur 182, dont M. [F] [E], ont fait l’objet d’un transfert au profit la SARL [1].
Par la suite les contrats de travail devaient être transférés à la société [5].
Le 29 septembre 2020, la SARL [1] a notifié au salarié un avertissement.
Par requête enregistrée le14 décembre 2020, faisant valoir qu’une somme au titre des congés payés lui était due, qu’il avait reçu deux avertissements injustifiés qu’il convenait d’annuler, ce qui lui avait causé un préjudice, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers.
Par jugement du 7 février 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit que les demandes de M. [D] [F] [E] sont irrecevables à l’égard de la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal,
Annule l’avertissement du 29 septembre 2020,
Annule l’avertissement du 29 novembre 2020,
Déboute M. [D] [F] [E] de ses demandes de dommages-intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration électronique en date du 23 février 2023, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 septembre 2023 par voie électronique, M. [D] [F] [E] demande à la cour de :
Sur l’appel principal, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’il était nécessaire d’annuler les avertissements notifiés les 29 septembre 2020 et 29 novembre 2020 ;
— réformer le jugement en ce qu’il n’en a tiré aucune conséquence et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de paiement des congés payés, et statuant à nouveau :
— le déclarer fondé à solliciter le paiement de ses congés payés dû ;
— condamner la SARL [1] au paiement des sommes suivantes :
* 2 076,16 euros au titre des congés payés dû,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par la notification de la sanction injustifiée du 29 septembre 2020,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par la notification de la sanction injustifiée du 29 novembre 2020,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Sur l’appel incident, de :
— débouter la SARL [1] de sa demande incidente visant à solliciter la réformation du jugement en ce qu’il a considéré les avertissements comme étant injustifiés ainsi que de l’intégralité de ses demandes incidentes et de l’intégralité de ses demandes en cause d’appel.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 juillet 2023 par voie électronique, la SARL [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes en paiement des congés payés de M. [F] et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les avertissements des 29 septembre 2020 et 20 novembre 2020 et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [F] au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et, statuant à nouveau,
— juger l’avertissement du 29 septembre 2020 parfaitement fondé, justifié et proportionné ;
— juger que les demandes afférentes à la correspondance du 29 novembre 2020 ne peuvent prospérer, la société [5] n’étant pas partie à la procédure ;
— condamner M. [F] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’annulation des avertissements.
L’article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L. 1333-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En premier lieu, l’avertissement notifié le 29 septembre 2020 par la SARL [1] est rédigé dans les termes suivants :
« Monsieur [F],
Ce mardi 29 Septembre 2020 vous avez pris l’initiative de procéder à une distribution de feuilles de relevés d’heures à remplir à l’ensemble des salariés sur le site de [Localité 4] en remettant en cause la validité des documents diffusées par l’entreprise.
Au travers de ce comportement vous avez non seulement troublé les salariés du site mais aussi et surtout remis en cause le sérieux de l’entreprise et le dialogue que nous prônons et nous évertuons de mettre en 'uvre.
En effet, nous sommes particulièrement surpris de pareille démarche qui s’inscrit en totale contradiction avec les pratiques d’écoute et d’échange qui sont nôtre, et ne comprenons pas pourquoi vous ne nous avez pas fait part de la difficulté qui selon vous pouvait exister. Nous aurions alors pris le temps d’analyser la situation et d’échanger à ce sujet. Au lieu de cela vous avez unilatéralement et brutalement décidé de semer le doute dans l’esprit des autres salariés.
Votre comportement va donc nous imposer de procéder à une nouvelle communication à l’endroit de l’ensemble des salariés et rappeler que seuls les documents émis par la société se doivent d’être utilisé.
Nous ne pouvons tolérer pareille attitude qui ne saurait s’inscrire dans les valeurs qui sont nôtre et entrave le bon fonctionnement de l’entreprise, en conséquence nous nous voyons contraint de vous notifier la présente qui vaut avertissement. (') ».
La distribution aux employés, sans l’accord de la direction, d’un nouvel imprimé à l’entête de la société, par le salarié, en sa qualité de représentant syndical, est établie.
Certes, l’absence de concertation avec la direction avant la distribution du document, est fautive en ce que seul l’employeur est à même de fixer les imprimés de relevé de la durée du travail du personnel.
Mais dans la mesure où l’imprimé produit aux débats ne fait pas mention d’une remise en cause du sérieux de l’entreprise, où il n’est nullement établi que la seule distribution du document aurait effectivement semé le doute dans l’esprit des autres salariés et/ou que ce geste aurait entravé le bon fonctionnement de l’entreprise et où il n’est pas fait état de précédents faits disciplinaires imputables au salarié, la sanction choisie apparaît excessive et disproportionnée.
Il convient en conséquence de prononcer l’annulation de cet avertissement.
Le préjudice moral causé par la notification de cette sanction sera réparé par la somme de 150 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé l’avertissement mais infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
En second lieu, le salarié invoque un avertissement notifié le 29 novembre 2020.
Toutefois, l’analyse de ce document établit, ainsi que le soutient la SARL [1], qu’il émane de la société [5], dernier employeur du salarié. Celui-ci n’ayant pas été appelé à la cause et la SARL [1] n’étant pas l’auteur de cette sanction, cette dernière doit être mise hors de cause.
Sur les congés payés.
Il résulte des articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise, et que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
En l’espèce, le salarié réclame le paiement d’une indemnité de 2 076,16 euros correspondant à 32 jours de congés payés alors que :
— le jugement du 18 septembre 2019 du tribunal de commerce de Béziers a ordonné le transfert de son contrat de travail au profit de la SARL [1], cessionnaire, et dit que « le candidat cessionnaire reprend la charge des congés payés acquis avant son entrée en jouissance pour les salariés repris et limitée dans le temps et son montant comme suit :
droits à congés payés cantonnée aux trente derniers jours et dans la limite totale de débours de 120 000 € collective »,
— l’employeur verse aux débats un tableau de suivi mis à jour au 15 juin 2021 qui permet de connaître, pour chaque salarié et par conséquent pour M. [F] [W], la partie payée par la société dans la limite des 120 000 euros convenus, soit 710,73 euros pour 11 jours de congés payés, et la partie incombant à l’AGS, soit 23 jours.
Dans la mesure où l’employeur produit aux débats également un support informatique (clef usb) qui ne permet pas d’établir le paiement effectif de la somme due, il y a lieu de le condamner à payer au salarié, en deniers ou quittance, la somme de 710,73 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement du 7 février 2023 du conseil de prud’hommes de Béziers en ce qu’il a annulé l’avertissement du 29 septembre 2020 ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SARL [1] à payer à M. [D] [F] [E] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par l’avertissement du 29 septembre 2020, injustifié ;
Constate que M. [D] [F] [E] présente une demande d’annulation d’une sanction du 29 novembre 2020, à l’encontre de la société [3], non appelée à la cause, et met hors de cause la SARL [1] sur ce point ;
Condamne la SARL [1] à payer, en deniers ou quittance, à M. [D] [F] [E] la somme de 710,73 euros correspondant aux congés payés dus en vertu du jugement du 18 septembre 2019 du tribunal de commerce de Béziers ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL [1] à payer à M. [D] [F] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
Condamne la SARL [1] aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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