Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 13 janv. 2026, n° 25/02000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 4 mars 2025, N° 24/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02000 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWSO
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 13 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/00172)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de Gap
en date du 04 mars 2025
suivant déclaration d’appel du 28 mai 2025
APPELANTE :
LA COMMUNE DE [Localité 13] prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIME :
M. [U] [S]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2025, Mme Faivre, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Se prévalant de l’occupation par M. [U] [S] d’un garage aménagé au sein d’un mur de soutènement de la voie publique de la commune de Lettret, cette dernière lui a fait délivrer assignation par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap aux fins de voir ordonner son expulsion immédiate.
Par ordonnance contradictoire du 4 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a :
— dit n’y avoir lieu d’ordonner la production de pièces avant dire droit,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
— déclaré recevables les demandes de la commune de [Adresse 12],
— débouté la commune de [Adresse 12] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la commune de [Adresse 12] à verser à M. [S] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune de [Adresse 12] aux dépens.
Par déclaration du 28 mai 2025, la commune de [Adresse 12] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et notamment en ce qu’elle l’a débouté de sa demande visant à voir ordonner l’expulsion immédiate de M. [S] de la dépendance du domaine public qu’il occupe irrégulièrement et de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
— l’a condamnée à verser à. M. [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 13 octobre 2025, la commune de [Localité 13] demande à la cour au visa l’article 835 alinéa 1er du code procédure civile de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Gap le 4 mars 2025 en ce qu’elle :
*l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et notamment en ce qu’elle l’a débouté de sa demande visant à voir ordonner l’expulsion immédiate de M. [S] de la dépendance du domaine public qu’il occupe irrégulièrement et de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
*l’a condamnée à verser à. M. [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
*l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
— ordonner l’expulsion immédiate de M. [S] de la dépendance du domaine public qu’il occupe irrégulièrement et de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
— débouter M. [S] de toutes ses prétentions et notamment celles tendant à :
'ordonner la communication sous astreinte par la commune de [Localité 13] du courrier qu’elle lui aurait adressé pour proposer une solution amiable au présent litige, auquel il est fait référence dans la publication sur Facebook de M. [K] [G] le 29 novembre 2024 et des justificatifs des régularisations des autres situations « qui provenaient d’usage d’autres temps auquel il est fait référence dans la publication sur Facebook de M. [G] le 29 novembre 2024,
' confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes,
' juger qu’elle ne justifie pas de l’existence d’un trouble manifestement illicite,
' dire que M. [S] soulève des contestations sérieuses aux demandes présentées à son encontre,
' dire n’y avoir lieu à référé,
'la renvoyer à mieux se pourvoir et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
'la condamner aux dépens ainsi qu’à verser à M. [S] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens ainsi qu’à verser à M. [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens.
Pour contester l’absence d’effet dévolutif soulevé par M. [S], elle expose que :
— l’absence de mention des chefs du dispositif du jugement critiqués dans le dispositif de ses conclusions n’est pas sanctionné par la caducité ou la nullité,
— la sanction expressément prévue demeure celle de l’article 901-7 du code de procédure civile, limitant l’effet dévolutif aux chefs mentionnés dans la déclaration d’appel mais non à ceux repris ou non repris dans les conclusions,
— l’article 915-2 du code de procédure civile permet désormais à l’appelant de compléter, retrancher ou rectifier les chefs critiqués dans le dispositif de ses premières conclusions, de sorte que ce texte assouplit le principe selon lequel l’effet dévolutif était jusqu’ici figé par la déclaration d’appel et dès lors, l’omission de certains chefs dans les conclusions n’a pas pour effet de supprimer rétroactivement l’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel, tant que cette dernière mentionne clairement les chefs du jugement critiqués,
— l’énumération des chefs critiqués n’a pas la nature d’une prétention autonome mais constitue le soutien technique de la prétention d’infirmation ou d’annulation et n’a donc pas à être considérée comme une demande distincte au sens de l’article 954, mais comme un complément de précision visant à circonscrire la saisine de la cour, de sorte que l’omission ou la formulation incomplète de cette énumération ne peut valablement conduire à constater une absence d’effet dévolutif, dès lors que la déclaration d’appel mentionne bien les chefs contestés,
— par un arrêt récent, la Cour de cassation considère que l’énumération dans la déclaration d’appel, des demandes rejetées en première instance, correspond aux chefs de jugement qui sont critiqués devant la cour d’appel (Cass. civ. 2ème, 2 octobre 2025, n° 22-23.161)
Pour justifier de l’appartenance du garage au domaine public, elle expose que :
— le garage se trouve sous la voirie laquelle relève du domaine public routier communal en ce qu’elle permet la circulation terrestre, de sorte qu’en application de l’article 552 du code civil la propriété du sol emporte propriété du dessus et du dessous,
— elle produit une démonstration géotechnique établie lors de l’effondrement d’une portion du mur en 2020 qui démontre que la stabilité de la chaussée dépend directement de la structure de la remise et il ressort de ce constat d’huissier du 30 janvier 2020 que cet emplacement est bâti en voûte, précisément pour soutenir la route située en aplomb, et qu’un réseau d’eau potable y est également logé, ce qui confirme sa nature fonctionnelle au sein du réseau routier,
— une délibération du conseil municipal en date de 1948 rappelle que le garage utilisé par M. [S] se trouve sur un terrain municipal,
— le garage appartient au domaine public par application de la théorie de la domanialité globale initiée par le juge administratif et selon laquelle la nature du bien est déterminée de manière globale afin d’éviter de se retrouver dans des logiques de « mosaïques domaniales » avec des
éléments qui relèveraient pour partie du domaine privé et pour partie du domaine public à quelques centimètres d’écarts,
— M. [S] ne démontre pas que les places des stationnements qui se trouvent sur la voie au-dessus du garage sont à usage strictement privé,
— le sous-sol des voies urbaines appartient par présomption légale à la collectivité propriétaire de la voie et ce depuis une jurisprudence ancienne et constance selon laquelle « la propriété des places publiques et des rues d’une ville comprend le tréfonds comme la superficie » (Cour de Cassation, 16 juillet 1877, Ville de [Localité 14] c/ [R]), de sorte que le premier juge inversé la charge de la preuve en exigeant qu’elle établisse sa propriété sur le garage,
— l’acte de vente en date du 17 novembre 1920, relatif à des immeubles dépendant de la succession de M. [E], mentionne uniquement la comparution de M. [D] [P], notaire, et la tutelle exercée par Mme [E] sur ses enfants mineurs, sans qu’il ne soit jamais fait mention du nom de M. [S], cette vente, autorisée par un jugement du tribunal civil de Gap, porterait sur des biens destinés à être vendus aux enchères publiques, sans qu’il soit possible d’en déduire un quelconque droit de propriété actuel au bénéfice du requérant, ni même un lien direct avec le bien litigieux,
— l’acte de cession en date du 5 août 1974, signé entre Mme [H] et M. [V], se rapporte à une maison d’habitation située à [Localité 13], dont les cédants étaient alors copropriétaires indivis et l’acte ne comporte aucune mention de M. [S] et ne permet en aucune manière d’établir sa qualité de propriétaire actuelle,
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’absence de mention d’une parcelle au cadastre ne saurait constituer une preuve de propriété privée, mais bien au contraire renforcer la présomption que le bien litigieux relève du domaine public communal, et n’a jamais fait l’objet d’un déclassement ou d’une cession et la possession des clefs ne fait pas preuve de l’existence d’une autorisation d’occupation.
Pour contester la prescription acquisitive dont se prévaut M. [S], elle fait valoir que conformément à l’article L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles et en tout état de cause les quelques attestations produites par l’intimé, en plus d’être formulées en termes vagues et généraux, ne répondent à aucun des critères de la prescription acquisitive posés par l’article 2261 du code civil (possession continue, paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaire).
Pour justifier du trouble manifestement illicite, elle indique que l’occupation par M. [S] est irrégulière, aucune autorisation n’ayant été délivrée pour occuper cette dépendance du domaine public et en tout état de cause les règles de la domanialité publique imposent a minima une redevance, ce qui n’a jamais été réglé par l’intimé.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 1er octobre 2025, M. [S], demande à la cour de :
— dire que la cour d’appel n’est pas saisie d’une demande de réformation de la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la commune de [Adresse 12] de ses demandes, les chefs de la décision entreprise critiqués n’étant pas exposés dans le dispositif des conclusions de la commune de [Adresse 12], ce qui induit une absence d’effet dévolutif,
Par conséquent,
— dire n’y avoir lieu de statuer sur les mérites de l’appel interjeté par la commune de [Adresse 12],
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— condamner la commune de [Adresse 12] aux dépens d’appel ainsi qu’à lui la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
A défaut,
Avant dire droit, si la cour d’appel l’estime nécessaire,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à ordonner la production de pièces avant dire droit,
— ordonner la communication sous astreinte par la commune de [Localité 13] :
*du courrier qui aurait été adressé par la commune de [Localité 13] à M.[S] pour proposer une solution amiable au présent litige, auquel il est fait référence dans la publication sur Facebook de M. [K] [G] le 29 novembre 2024,
*les justificatifs des régularisations des autres situations « qui provenaient d’usage d’autres temps » auquel il est fait référence dans la publication sur Facebook de M. [K] [G] le 29 novembre 2024,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la commune de [Adresse 12] de ses demandes,
— juger que la commune de [Adresse 12] ne justifie pas de l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— dire qu’il soulève des contestations sérieuses aux demandes présentées à son encontre,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— renvoyer la commune de [Adresse 12] à mieux se pourvoir et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la commune de [Adresse 12] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la commune de [Localité 13] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour justifier de l’absence de saisine de la cour d’une demande de réformation de l’ordonnance déférée, il expose que le dispositif des conclusions de la commune de [Localité 13] comporte une demande visant à réformer l’ordonnance de référé rendue le 4 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Gap et les chefs du dispositif du jugement critiqués ne sont pas mentionnés, et il n’est même pas indiqué qu’il est demandé la réformation de la décision en toutes ses dispositions, de sorte que la cour d’appel n’est donc pas valablement saisie d’une demande de réformation, les chefs de la décision entreprise critiqués n’étant pas exposés, ce qui induit une absence d’effet dévolutif.
Pour justifier de sa demande de communication de pièces avant dire droit, il fait valoir qu’il serait intéressant de connaître quelle tentative amiable a été tentée par la commune de [Localité 13] et quelles solutions ont été trouvées avec les autres administrés qui auraient été placés dans la même situation que lui, puisqu’il est normal de s’interroger sur une égalité de traitement des administrés au sein de la commune.
Pour justifier de sa propriété sur le garage, il indique que :
— il bénéficie d’un titre de propriété dès lors que :
*le bâtiment dont il est fait état est une remise dont sa famille est propriétaire depuis toujours, cette construction ayant été édifiée par les membres de sa famille depuis des temps immémoriaux et utilisée à des fins de stockage pour leur activité agricole,
*à l’origine, la remise était située sur la parcelle n°[Cadastre 4] figurant au cadastre napoléonien, puis le 29 juillet 1888, [C] [F] son arrière-grand-père a fait l’acquisition des parcelles B [Cadastre 4] et B [Cadastre 5], et par ailleurs, l’acte de cession du 5 août 1974 de la parcelle B [Cadastre 7] (anciennement B [Cadastre 4]), précise, dans la désignation de l’immeuble « un garage au premier étage »,
*si au fil du temps, la remise de la famille [S] s’est « détachée » de la parcelle B [Cadastre 4] puis B [Cadastre 7], dans des conditions qu’il ignore, et qu’elle n’apparait plus sur le cadastre rénové, il n’en demeure pas moins que cette remise appartient et est utilisée par sa famille depuis le 28 juillet 1888, ceci sans la moindre contestation et de la manière la plus paisible qui soit,
*de nombreuses personnes attestent non seulement de l’ancienneté mais également de la continuité de l’occupation de cette remise par lui-même et ses aïeux,
— il a acquis par prescription acquisitive de trente ans dès lors qu’il est démontré qu’il l’occupe de manière paisible, continue, non interrompue et publique depuis plus de trente ans,
— si la règle de la prescription acquisitive ne vaut pas pour les biens relevant du domaine public des personnes publiques, qui sont imprescriptibles en application de l’article L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, cette règle ne concerne que les dépendances du domaine public et non celles du domaine privé, de sorte que la règle de la prescription acquisitive, prévue par l’article 2258 du code civil, a vocation à s’appliquer aux biens du domaine privé des personnes publiques (Cass. 3ème civ., 16 juill. 1998, n° 95-19.639 et CE, 11 mai 1984, n° 24755, Époux A),
— la remise n’est pas affectée à l’usage direct du public, il s’agit d’un bien privé, fermé et inaccessible et il ne peut être considérée comme affectée à un service public et a fortiori comme ayant fait l’objet d’un aménagement indispensable, puisque la grange n’est aucunement utilisée par les services techniques de la commune mais sert uniquement son intérêt privé pour ses activités agricoles et elle n’est pas non plus utilisée pour stocker des équipements de voirie, ce qui exclut une affectation au service public de la sécurité routière.
Pour contester l’appartenance du garage au domaine public de la commune, il expose que :
— la délibération de 1948 n’est pas de nature à remettre en cause cette propriété, alors que l’appelante ne démontre pas que ce document concerne la remise litigieuse, que si ce document évoque un « M. [S] », sans prénom, alors que le nom [S] est très répandu sur la commune de [Localité 13] et ses environs et qu’il est fait état d’un « garage se trouvant sur le terrain communal », ce qui est trop imprécis pour le raccorder à la remise litigieuse,
— l’appelante a toujours considéré la famille comme propriétaire de la remise litigieuse, pour preuve, en 2020, suite à un éboulement du mur situé dans le prolongement de la remise, des travaux ont été réalisés et, à la demande de la commune, l’entreprise en charge des travaux l’a contacté en sa qualité de propriétaire de la construction sans que cette qualité soit remise en cause ou que la commune lui demande le paiement d’une redevance, comme cela résulte des échanges de mails qui sont à ce sujet dénués d’ambiguïté mais également du constat d’huissier rédigé le 30 janvier 2020, à la demande et donc sur instructions de la commune de [Localité 13] à l’occasion de ces travaux, laquelle déclare que le garage est la propriété de M. [S],
— de surcroît, il ne résulte d’aucun élément que cette remise serait située « sur l’emprise du domaine public » ou sous le domaine public routier communal, alors que la remise litigieuse est au niveau du sol et il ressort des photos jointes que l’emprise goudronnée située au-dessus de la remise s’est élargie au fil du temps et n’avait aucunement son apparence actuelle puisque des photos anciennes montrent que des arbres étaient auparavant implantés en bordure de la voirie communale n°7, la voirie étant implantée, quant à elle, en retrait par rapport à l’assiette de la remise agricole et que la portion de voie goudronnée située au-dessus est utilisée à des fins de stationnement privatif, de sorte que son appartenance au domaine public routier n’est donc pas établie,
— la remise n’est pas intégralement surplombée, les photographies montrant clairement qu’une importante partie de la remise n’a rien au-dessus, et qu’il y a un décalage entre le début des places de stationnement et le toit de la remise,
— l’appelante ne produit aucun titre de propriété mais affirme être propriétaire du sous-sol, en application des dispositions de l’article 552 du code civil selon lesquelles la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, alors que la remise n’est pas au sous-sol, mais au sol, ce qui suffit à écarter cet argument.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé qu’il n’est fait ni appel principal ni appel incident des chefs de dispositif de l’ordonnance déférée rejetant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et déclarant recevables les demandes de la commune de [Localité 13], de sorte que ces dispositions de l’ordonnance non dévolues à la cour, sont définitives.
Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel
En application de l’article 954, alinéas 2 du code de procédure civile, les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
De même, aux termes de l’article 915-2, alinéa 1, du même code, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Ce texte instaure une simple faculté offerte à l’appelant, d’une part, de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu’il a mentionnés dans la déclaration d’appel, d’autre part, de retrancher une partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions, de sorte qu’il résulte de ce qui précède que si l’étendue de la dévolution est délimitée dans la déclaration d’appel comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués, elle peut être modifiée dans les premières conclusions de l’appelant principal, lorsque ce dernier fait usage des dispositions de l’article 915-2 précité et si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction (Avis Cour de cassation 20 novembre 2025, n°25-70.017).
En l’espèce, selon déclaration du 28 mai 2025, la commune de [Localité 13] a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge des référés de [Localité 10] le 4 mars 2025, en ce qu’elle l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et notamment en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande visant à voir ordonner l’expulsion immédiate de M. [S] de la dépendance du domaine public qu’il occupe irrégulièrement et de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, en ce qu’elle l’a condamnée à verser à M. [S] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens.
Dans ses premières conclusions déposées le 8 juillet 2025, la commune de [Localité 13] demande à la cour, au terme du dispositif de ses écritures de réformer l’ordonnance de référé rendue le 4 mars 2025 par le juge des rédés de [Localité 10], sans mentionner les chefs de dispositif du jugement critiqué, mais en indiquant seulement les prétentions émises devant la cour statuant à nouveau.
Pour autant, contrairement à ce que soutient M. [S], il ne peut s’en déduire l’absence d’effet dévolutif alors qu’il résulte des dispositions précitées, interprétées par la Cour de cassation que la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que la commune de [Localité 13] soit tenue de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Il convient donc de débouter M. [S] de sa demande tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
Sur la demande de communication de pièce avant dire droit
En application de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
Selon l’article 133 du même code, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Le juge doit apprécier la pertinence de la communication demandée (Cass. 2e civ., 2 déc. 2010, n° 09-17.189 ; Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-21.825 et 20-13.775).
En l’espèce, M. [S] qui produit en pièce n°22 de son bordereau un post Facebook du maire de la commune de [Localité 13] évoquant une tentative de résolution amiable du litige qui aurait échouée et une régularisation avec d’autres administrés de litiges semblables à celui opposant les parties, se prévaut lui-même de ces éléments, de sorte qu’il n’est pas fondé à en demander communication à l’appelante qui ne fait pas état de ces pièces dans ses écritures, étant au demeurant observé, que la communication de ces pièces est sans pertinence pour la solution du litige s’agissant d’une demande d’expulsion motif pris de l’existence d’un trouble manifestement illicite. Il convient en conséquence de débouter M. [S] de sa demande de communication de pièces et de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur la demande d’expulsion
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge doit néanmoins vérifier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué. (Civ. 3e, 13 juill. 2011, n° 10-19.989 à n°10-19.996)
Constitue un trouble manifestement illicite, toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit (Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, n° 15-26.760).
En l’espèce, il est constant que M. [S] occupe le garage litigieux et qu’il en possède les clefs. Afin d’obtenir l’expulsion de M. [S], sur le fondement du trouble manifestement illicite, il appartient à la commune de [Localité 13] de démontrer qu’elle est propriétaire du garage et que celui-ci est occupé par M. [S] sans autorisation.
A ce titre, la preuve de l’appartenance du garage au domaine public par application de l’article 552 alinéa 1er du code civil aux termes duquel la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, n’est pas rapportée, alors que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la présomption résultant de ce texte ne saurait s’appliquer, en renversant cette règle, au propriétaire du dessus qui n’est pas, par principe, présumé propriétaire du sol (Req. 24 juin 1941 ; Cass. civ. 3ème, 24 juin 1998, n° 96-16.707) et étant observé qu’il résulte clairement de la consultation des photographies des lieux que si le garage est adossé à un mur de soutènement, en revanche, une importante partie du garage n’est aucunement surplombée par la voie que la commune de [Localité 13] qualifie de voie publique.
En outre, la copie incomplète d’un extrait de délibération de conseil municipal dont les phrases sont amputées, versée en pièce n°3 par l’appelante, ne fait pas davantage preuve de ce que le garage litigieux se trouve sur un terrain municipal.
Si la commune de [Localité 13] affirme encore que le garage est indissociable de la voie publique en ce que son emplacement conçu en arc de voûte soutient ladite voie et qu’il existe une canalisation d’eau potable au fond du garage, le constat d’huissier dressé le 30 janvier 2020 à la requête de M. [G], maire de la commune, versé aux débats au soutien de ces affirmations, ne permet pas d’en établir la réalité.
En effet, outre que les photographies annexées au constat d’huissier montrent que le mur du fond du garage est adossé à un mur de soutènement situé au pied de la rue de l’église et que le haut du dit garage dépasse de manière conséquente de ladite voie, il ne résulte par ailleurs aucunement des constatations de l’huissier que la canalisation présente dans le garage constitue une canalisation d’eau potable et donc une infrastructure publique.
Il s’en déduit d’abord que, la commune de [Localité 13], qui échoue à démontrer que le garage litigieux entretien un lien fonctionnel, caractérisé par un lien d’utilité avec la rue de l’église n’établit pas sa propriété sur ce garage par application de la théorie du domaine public accessoire laquelle nécessite en application de l’article L.2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, d’établir de manière cumulative l’existence d’un lien physique et fonctionnel avec le bien principal.
Il s’en déduit encore, que la commune de [Localité 13], qui, en l’absence de tout élément technique notamment d’expertise établissant les modalités d’implantation du garage, se contente d’alléguer sans offre de preuve que son emplacement est creusé dans le talus de remblais et soutient la voie publique par une voûte, échoue à démontrer que ledit garage est intégré dans un ensemble unique ayant pour objet de soutenir la rue de l’église et qu’il lui appartient en application de la théorie de la domanialité globale.
Il s’en déduit enfin, que, faute d’établir que le garage est implanté en sous-sol de la [Adresse 15], l’appelante n’est pas fondée à se prévaloir de la règle selon laquelle le sous-sol des voies urbaines appartient par présomption légale à la collectivité propriétaire de la voie.
Enfin, M. [S] soutient justement que la commune de [Localité 13] le considère en réalité comme le propriétaire du garage, comme cela résulte effectivement des mentions de Me [A], huissier de justice, qui acte dans son constat dressé le 30 janvier 2020, que M. [G], maire de [Localité 13], qui l’a requis lui expose ainsi qu’il suit : « qu’un mur de soutènement situé au pied de la [Adresse 15] s’est effondré dans la nuit du 14 au 15 novembre 2019, qu’au droit de ce mur de soutènement se trouve un garage aménagé en rez-de-chaussée sur l'[Adresse 9], ledit garage appartenant à M. [U] [S], que la commune requérante est le maître d’ouvrage et le maître d''uvre de la réfection de ce mur de soutènement et qu’il me prie de me rendre sur place afin d’établir un état des lieux du garage appartenant à M. [U] [S] ».
En considération de l’ensemble de ces éléments, la commune de [Adresse 12] qui ne démontre pas que M. [S] occupe le garage litigieux en violation de son droit de propriété sur ce bien, n’établit pas l’existence d’un trouble manifestement illicite de nature à fonder sa demande d’expulsion de ce dernier sous astreinte. Sans plus ample discussion, l’ordonnance déférée est confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, la commune de [Adresse 12] doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à M. [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il y a également lieu de débouter la commune de [Localité 13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel et par arrêt contradictoire,
Déboute M. [S] de sa demande tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 13] à payer à M. [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la commune de [Adresse 12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de [Adresse 12] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc, président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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