Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 8 janv. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOBR
N° de minute : 12/25
ORDONNANCE
Nous, à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de , greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [G] [O]
né le 02 Novembre 1973 à [Localité 2] (POLOGNE)
de nationalité polonaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 30 décembre 2024 par le préfet du de Meurthe et Moselle faisant obligation à M. [G] [O] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 décembre 2024 par le préfet du de Meurthe et Moselle à l’encontre de M. [G] [O], notifiée à l’intéressé le même jour à le 31 décembre 2024 à 13h05 ;
VU le recours de M. [G] [O] daté du 03 janvier 2025, reçu et enregistré le même jour à 17h13 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du de Meurthe et Moselle datée du 04 janvier 2025, reçue et enregistrée le même jour à 12h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [G] [O] ;
VU l’ordonnance rendue le 06 Janvier 2025 à 11h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [G] [O] recevable et la procédure irrégulière, déboutant M le Préfet du de Meurthe et Moselle de sa demande en prolongation de la rétention de M. [G] [O], ordonnant la remise en liberté de M. [G] [O] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Janvier 2025 à 18h52 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 janvier 2025 à 00h24 ;
VU l’ordonnance rendue le 07 janvier 2025 à 10h50 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU les avis d’audience délivrés le 07 janvier 2025 à [E] [M], interprète en langue polonaise assermenté ;
Après avoir entendu M. [G] [O] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [E] [M], interprète en langue polonaise assermenté, Maître Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du de Meurthe et Moselle , et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le préfet de Meurthe et Moselle formé par écrit motivé le 7 janvier 2025 à 00 h 24 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 6 janvier 2025 à 11 h 55 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
Le juge des libertés et de la détention ayant estimé que le préfet a non seulement commis une erreur d’appréciation mais a également insuffisamment motivé sa décision de placement en rétention, ce dernier conteste l’ordonnance en arguant du fait que la décision contestée contient l’ensemble des considérations de fait et de droit permettant de la fonder et que la menace à l’ordre public est amplement caractérisée, aucune erreur d’appréciation n’ayant été commise sur la situation de M. [O] qui ne pouvait être assigné à résidence à son domicile dès lors qu’il est co-propriétaire avec sa conjointe des locaux concernés.
Il convient, en premier lieu, de rappeler que si le préfet n’est pas tenu, dans sa motivation de la décision de placement en rétention, de reprendre tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, il est tenu néanmoins de procéder à une motivation en fait et en droit des critères exigés par la loi pour fonder sa décision.
En second lieu et en vertu de l’article 741-1 du CESEDA, le préfet ne peut placer en rétention un étranger que lorsque celui-ci ne présente pas des « garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision », le risque devant « être apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public que l’intéressé représente ».
En l’espèce, sur les garanties de représentation, le préfet motive sa décision en arguant du fait que M. [O] dispose de document d’identité en cours de validité ce qui permettra un éloignement dans un délai raisonnable tout en affirmant, sans le démontrer, et de manière contradictoire que toute perspective d’exécution rapide et volontaire à destination du pays d’origine de la mesure d’éloignement était à exclure, sachant que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire a été délivré le 30 décembre 2024 et notifié à l’intéressé le 31 décembre suivant, soit le même jour que la décision de placement en rétention.
Par ailleurs, le préfet fournit des éléments sur la situation personnelle de M. [O] qui permettent seulement de démontrer que son placement en rétention ne porte pas atteinte à sa vie privée au sens de l’article 8 de la CEDH, et non qu’il ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation. Néanmoins, il conclut, encore une fois sans le démontrer, que « M. [O] ne justifie pas être en possession de garanties effectives de représentation nécessaires à une assignation à résidence ».
Or, et contrairement à ce qui a été affirmé précédemment, les pièces fournies au soutien de la requête démontrent qu’au jour de la délivrance de la décision de placement en rétention, M. [O] disposait d’un document d’identité en cours de validité, qu’il réside en France depuis 14 ans et exerce une activité professionnelle depuis près de 10 ans en qualité d’employé en CDI au Luxembourg, qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement par le passé et, enfin, qu’il dispose d’un logement dans lequel il réside de manière effective, permanente et dont il est propriétaire depuis 2023.
Si, au moment de la délivrance de décision de placement en rétention, M. [O] avait fait l’objet d’une mesure de garde à vue et était poursuivi pour violence conjugale, il n’en reste pas moins qu’aucune décision judiciaire n’avait été encore prise quant à un éventuel éloignement du domicile conjugal, la compagne de l’intéresé ayant, de surcroît, indiqué dans le cadre de son audition avoir quitté le domicile conjugal pour s’installer chez sa fille.
Enfin, sur le critère de la menace à l’ordre public, le préfet motive sa décision en précisant que M. [O] « a été interpellé pour violences sur conjoint n’excédant pas 8 jours d’incapacité avec une circonstance aggravée commises le 29 décembre 2024 ». Cet élément est insuffisant pour caractériser la menace à l’ordre public dès lors qu’ au jour du placement en rétention, aucune décision n’était intervenue pour statuer sur la culpabilité et sur la peine. En effet, la décision n’a été rendue que le 31 décembre 2024, soit le lendemain de la décision de placement en rétention. Aucun autre élément de la situation personnelle de M. [O] ne figure en procédure pour établir la menace à l’ordre public que ce dernier pourrait représenter.
Dès lors, ce critère ne peut être retenu.
C’est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention a constaté que le préfet avait commis une erreur d’appréciation et insuffisamment motivé sa décision, la procédure devant, de ce fait, être déclarée irrégulière.
L’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. le préfet de Meurthe et Moselle de sa demande de prolongation de la mesure de rétention et ordonné la remise en liberté de M. [O] sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS les appels de M. Le procureur de la République de Strasbourg et de M. Le préfet de la Meurthe et Moselle recevables en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 6 janvier 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 08 Janvier 2025 à 15h45, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. [G] [O]
— Maître MOREL conseil de M. LE PREFET
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 08 Janvier 2025 à 15h45
l’avocat de l’intéressé
Maître Dominique serge BERGMANN
l’intéressé
M. [G] [O]
l’interprète
[E] [M]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [G] [O]
— à Maître Dominique serge BERGMANN
— à M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG
— à
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
— à Me MOREL
Le Greffier
M. [G] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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