Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 1er février 2024, n° 22/01372
CPH Louviers 31 mars 2022
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CA Rouen
Infirmation 1 février 2024
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CASS
Rejet 19 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des conditions de recours aux contrats temporaires

    La cour a estimé que les contrats de travail temporaire ne répondaient pas aux critères de caractère saisonnier, et a donc ordonné leur requalification en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Droit à une indemnité suite à la requalification

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité de requalification en raison de la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit de la salariée à une indemnité compensatrice de préavis en raison de son ancienneté dans l'entreprise.

  • Accepté
    Droit à une indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité conventionnelle de licenciement suite à la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que la rupture de la relation de travail était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit aux chèques Cadhoc

    La cour a reconnu que l'employeur avait causé un préjudice à la salariée en ne lui remettant pas les chèques Cadhoc auxquels elle avait droit.

  • Accepté
    Droit aux primes d'intéressement et de participation

    La cour a jugé que la salariée avait droit aux primes d'intéressement et de participation, en raison de la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités chômage versées à la salariée par l'employeur, en raison de la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que la salariée avait droit à des frais irrépétibles en raison de la procédure engagée contre l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [W] [M] conteste le jugement du Conseil de prud’hommes de Louviers qui avait déclaré son action en requalification de contrats de travail temporaire en CDI irrecevable. La cour d'appel de Rouen, après avoir examiné les éléments, infirme le jugement de première instance. Elle conclut que les contrats de Mme [M] doivent être requalifiés en CDI, car l'activité de production de vaccins, bien que saisonnière, ne répond pas aux critères de travail saisonnier. La cour accorde également diverses indemnités à Mme [M], y compris pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamne la société Sanofi Pasteur à lui verser des sommes significatives. La décision de première instance est donc entièrement infirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 1er févr. 2024, n° 22/01372
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 22/01372
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Louviers, 31 mars 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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