Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 21/07334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 21/07334
N° Portalis
DBVL-V-B7F-SHN3
(Réf 1ère instance : 18/00520)
Mme [R] [P]
Mme [U] [W] [F] épouse [P]
C/
M. [V] [IJ] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 27 mai 2024 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 1er octobre 2024,
****
APPELANTES
Monsieur [R] [P]
Né le 25 juin 1959 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [U] [W] [F] épouse [P]
Née le 12 mars 1962 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉ
Monsieur [V] [IJ] [G]
Né le 8 juillet 1965 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle n° 2022/004223 du 27/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [R] [P] et Mme [U] [F] épouse [P] (les époux [P]) sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 7] à [Localité 3], acquise par eux en 2011, comprenant une cour partagée avec la parcelle n° [Cadastre 6].
2. Un garage a été construit au cours des années 1980 à gauche du [Adresse 7].
3. Par acte notarié du 16 novembre 2011, M. [V] [G] a acquis ce garage individuel sis à [Localité 3], lieu-dit [Adresse 13], cadastré section F n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
4. Aux termes de cet acte notarié, une servitude est constatée avec 'droit de passage à tous usages sur la cour vendeurs et devant la maison restant leur appartenir, par la barrière qui existe actuellement'.
5. Courant 2012, M. [G] aurait fait réaliser une alimentation de son garage en eau et électricité puis a transformé son garage en local d’habitation après avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires.
6. Il a alors fait poser une porte-fenêtre en lieu et place de la porte de garage ainsi qu’un auvent au-dessus de la baie vitrée.
7. En 2016, les époux [P] ont installé une barrière sur la cour commune et édifié un panneau en bois près de la façade de M. [G], lequel fait grief à ce dispositif de réduire l’assiette de son passage et d’obscurcir son intérieur.
8. Par acte d’huissier du 27 mars 2018, M. [G] a fait assigner les époux [P] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo à l’effet notamment de voir reconnaître sa servitude de passage conventionnelle sur le fonds des défendeurs, de voir retirer les obstacles au passage installés par ces deniers et d’obtenir des dommages et intérêts en réparation des troubles anormaux du voisinage et du préjudice de jouissance qu’il estime avoir subis.
9. Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal a :
— dit que M. [G] bénéficie d’une servitude de passage à tous usages, y compris au moyen d’un véhicule automobile, de nature conventionnelle et pour cause d’enclave pour desservir son fonds enclavé situé commune de [Localité 3], cadastré section F n° [Cadastre 12] pour 33 m² et n° [Cadastre 11] pour 1 m² soit une contenance totale de 34 m², sur la parcelle située même commune, section F n° [Cadastre 10] et n° [Cadastre 1] appartenant aux époux [P] à l’emport de la porte-fenêtre de la façade est de la maison de M. [G] pour rejoindre la [Adresse 16] sur une largeur de 4,50 m, qui doit demeurer sans emprise gênant le passage,
— condamné les époux [P] solidairement à retirer le claustra de bois et ses poteaux métalliques installés devant la porte-fenêtre et la façade de l’immeuble de M. [G] à peine d’astreinte de 200 € par jour de retard à compter du délai d’un mois après la signification du jugement,
— dit que le juge soussigné, et à défaut tout juge du tribunal judiciaire de Saint-Malo, sera compétent le cas échéant pour la liquidation de l’astreinte,
— condamné solidairement les époux [P] à payer à M. [G] la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné solidairement les époux [P] à payer à M. [G] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les époux [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Alpha Legis, société d’avocats inscrite au barreau de Saint Malo – Dinan dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 4], représentée par Me Cyrille Moncoq, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile y compris le coût du procès-verbal de constat de Me [HX] et [RP], huissiers de justice associés en date du 25 février 2021 et du procès-verbal de constat de Me [H] du 19 décembre 2016,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
10. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’état d’enclave de M. [G] a conduit à la création d’une servitude de passage conventionnelle qui ne peut être supprimée que d’un commun accord. Par ailleurs, aucun empiétement illicite n’est établi, la servitude de passage tous usages contenant nécessairement le passage des canalisations et autres câbles électriques. Le droit de passage ne permet pas de retenir une servitude de vue. Les époux [P] ont posé un claustra qui empiète sur l’emprise du droit de passage, ainsi qu’une barrière munie d’un cadenas, ce qui a généré un trouble anormal du voisinage devant être indemnisé, même si l’aggravation de la condition du fonds servant (transformation d’un garage en lieu de vie) doit contribuer à modérer l’indemnité allouée.
11. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 23 novembre 2021, les époux [P] interjeté appel de cette décision.
* * * * *
12. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 20 mars 2024, les époux [P] demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a dit que M. [G] bénéficie d’une servitude de passage à tous usages, pour desservir son fonds, cadastré section F n° [Cadastre 12] et n° [Cadastre 11], sur la parcelle section F n° [Cadastre 10] et n° [Cadastre 1] leur appartenant, sur une assiette de servitude de passage d’une largeur de 4,50 m, devant demeurer sans emprise gênant le passage,
* les a condamnés, solidairement, à retirer le claustra de bois et ses poteaux métalliques installés devant la porte-fenêtre de la façade de l’immeuble de M. [G] sous astreinte,
* a dit que le juge, et à défaut tout juge du tribunal judiciaire de Saint-Malo, se réservait la liquidation de l’astreinte,
* les a condamnés solidairement à payer à M. [G] la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage,
* les a déboutés de leurs demandes,
* les a condamnés solidairement à payer à M. [G] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnés solidairement aux entiers dépens,
* a ordonné l’exécution provisoire,
— en conséquence,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que la servitude de passage dont bénéficie le fonds de M. [G], situé commune de [Localité 3], section F n° [Cadastre 12] et n° [Cadastre 11] est une servitude s’exerçant sur une assiette de 1,20 m de large à compter de l’angle sud-est de la parcelle section F n° [Cadastre 1] jusqu’à l’emport de la partie ouvrante de la porte-fenêtre, ladite servitude s’exerçant sur une bande de 1,20 m sur la section F n° [Cadastre 1] leur appartenant,
— dire et juger que M. [G] ne peut stationner aucun véhicule de quelque ordre que ce soit, ni encombrer la cour section F n° [Cadastre 1], ni l’assiette du droit de passage qui s’y trouve,
— faire interdiction à M. [G] de tout stationnement ou dépôt sur la cour leur appartenant, sur la dalle béton et sur l’assiette du droit de passage, sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée,
— constater l’aggravation de la servitude de vue dont bénéficie M. [G] sur la parcelle section F n° [Cadastre 1],
— par conséquent,
— condamner M. [G] à supprimer la baie vitrée pour occulter la vue dans le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard,
— à défaut, les autoriser à reposer le claustra permettant de limiter la vue à partir de la propriété de M. [G],
— condamner M. [G] à leur payer la somme de 12.000 € en indemnisation de leur préjudice résultant de l’aggravation de la servitude de vue, outre 1.000 € par an jusqu’à la suppression effective de cette servitude,
— condamner M. [G] à supprimer les empiétements qu’il a réalisés sur la parcelle F n° [Cadastre 1] et F n° [Cadastre 10], à savoir :
* les canalisations réalisées dans la cour sans accord,
* le regard situé devant la baie vitrée,
* les câbles électriques passant sur la cour,
* la dalle béton située devant sa baie vitrée,
* l’auvent placé à l’aplomb de la baie vitrée,
et ce, dans le délai de 30 jours de la signification de l’arrêt sous astreinte de 100 € par jour,
— condamner M. [G] à leur payer la somme de 4.000 € en indemnisation des troubles anormaux de voisinage subis du fait des empiétements depuis leur installation jusqu’à leur enlèvement, outre 2.000 € en indemnisation des préjudices subis du fait de l’utilisation abusive de la cour,
— subsidiairement, si cette suppression n’était pas ordonnée,
— condamner M. [G] à leur payer :
* la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait du trouble de jouissance,
* la somme de 20.000 € en indemnisation des préjudices financiers liés à la perte de valeur du bien immobilier leur appartenant,
— condamner M. [G] à mettre un terme au déversement de ses eaux de pluie sur leur propriété dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— condamner M. [G] à leur payer la somme de 3.000 € au titre des préjudices subis pour troubles anormaux de voisinage du fait de ses comportements inappropriés vis-à-vis de leurs locataires.,
— condamner M. [G] à leur payer la somme de 1.000 € au titre de l’indemnisation de leurs préjudices pour les troubles anormaux de voisinage, liés aux déversements d’eaux pluviales dans la cour,
— condamner M. [G] à leur payer la somme de 2.712 € en remboursement de la moitié des frais engagés auprès du géomètre-expert pour les besoins des discussions préalables à la procédure,
— condamner M. [G] à leur payer la somme de 3.000 € en remboursement des frais exposés pour la dépose puis la repose de leurs installations de barrière au titre de l’exécution provisoire,
— condamner M. [G] à leur payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
* * * * *
13. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 4 avril 2024, M. [G] demande à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit qu’il bénéficie d’une servitude de passage à tous usages, y compris au moyen d’un véhicule automobile, de nature conventionnelle et pour cause d’enclave pour desservir son fonds enclavé situé commune de [Localité 3], cadastré Section F n° [Cadastre 12] pour 33 m² et n° [Cadastre 11] pour 1 m² soit une contenance totale de 34 m² sur la parcelle située même commune, section F n° [Cadastre 10] et n° [Cadastre 1] appartenant aux époux [P] à l’emport de la porte-fenêtre de la façade est de sa maison pour rejoindre la [Adresse 16], sur une largeur de 4,50 m, qui doit demeurer sans emprise gênant le passage,
* condamné les époux [P] solidairement à retirer le claustra de bois et ses poteaux métalliques installés devant la porte fenêtre et la façade de son immeuble à peine d’astreinte de 200 € par jour de retard à compter du délai d’un mois après la signification du jugement,
* condamné solidairement les époux [P] à lui payer la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage,
* condamné solidairement les époux [P] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— en conséquence,
— débouter les époux [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire,
— sur la servitude de passage en tréfonds et en surplomb,
— dire et juger que le fonds situé commune de [Localité 3], cadastré section F n° [Cadastre 9] pour 33 m² et n° [Cadastre 11] pour 1 m² soit une contenance totale de 34 m² lui appartenant est enclavé,
— en conséquence,
— ordonner qu’il bénéficiera d’une servitude de passage sur la parcelle située même commune de [Localité 3], section F n° [Cadastre 10] et n° [Cadastre 1] appartenant aux époux [P], laquelle servitude comprend le passage des canalisations, de regards et de câbles électriques,
— rejeter les demandes des époux [P] tendant à voir supprimer ces ouvrages, ou à titre subsidiaire, à obtenir sa condamnation au versement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts et 20.000 € au titre des préjudices financiers,
— pour le surplus,
— débouter les époux [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause,
— condamner solidairement les époux [P] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [P] aux entiers dépens.
* * * * *
14. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.
15. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la servitude de passage
16. Les époux [P] ne contestent pas être débiteurs d’une servitude de passage à l’égard de M. [G], mais il s’agissait d’accorder un passage piétonnier, suffisant pour accéder à un terrain qui n’était pas bâti à l’époque, les nouvelles exigences de l’intimé, pour adapter le passage aux besoins modernes, ne pouvant prospérer qu’en cas d’enclave. Or, selon eux, l’utilisation de la servitude initiale a été dévoyée par M. [G] qui a d’abord construit un garage avant de le transformer en habitation et qui stationne son véhicule sur l’assiette du passage, aggravant la condition du fonds servant. Par ailleurs, le tribunal aurait à tort retenu un usage local qui n’avait pas vocation à s’appliquer à une servitude déjà constituée, la largeur accordée (4,50 m) ne s’imposant pas puisqu’aucun véhicule ne peut pénétrer sur le fonds de M. [G].
17. M. [G] objecte que l’imprécision de l’acte constitutif de la servitude de passage (droit de passage tous usages) permet de tenir compte des évolutions techniques de la société. S’agissant d’une servitude conventionnelle établie hors état d’enclave, elle ne peut pas être supprimée, d’autant moins qu’une telle suppression aboutirait maintenant à enclaver son fonds. Selon lui, rendre la servitude piétonne reviendrait à en diminuer l’usage, ce que les époux [P] ont tenté de faire en restreignant le passage. Il ne peut pas être allégué une aggravation de la servitude puisqu’il utilisait déjà un véhicule auparavant pour le stationner dans son garage, la charge du fonds servant ayant même été diminuée puisque le passage n’est plus emprunté par des véhicules que pour des déchargements ponctuels. Dans les usages locaux, dont le recueil ne vaut pas que pour l’avenir, la largeur des servitudes de passage à toutes fins a été portée à 4,50 m au minimum, la largueur devant en toute hypothèse tenir compte de son lourd handicap et de la nécessité de laisser accéder des véhicules de secours et de santé.
Réponse de la cour
18. L’article 686 du code civil prévoit qu’ 'il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après'.
19. L’article 701 dispose que 'le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser'.
20. Aux termes de l’article 702, 'de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier'.
21. Cependant, cette fixité de la servitude n’est pas absolue. L’élargissement d’une servitude piétonnière, destiné à permettre au propriétaire du fonds dominant d’accéder à son fonds, peut être compatible avec l’usage pour lequel la servitude lui avait été consentie, à une époque où l’utilisation d’un véhicule automobile était peu répandue, compte tenu des nécessités de la vie moderne, le passage actuel pouvant être devenu insuffisant pour représenter un accès normal (Civ. 3ème, 22 mars 2011, n° 09-70.533). L’aménagement est accepté à condition qu’il ne se heurte pas à la lettre du titre et qu’il n’entraîne pas d’aggravation de la servitude (Civ. 3ème, 6 février 2013, n° 11-17.132). Lorsque le titre ne comporte aucune précision sur l’étendue du droit de passage, il est plus largement admis que les modalités d’exercice varient en fonction des conditions de la vie moderne (Civ. 3ème, 12 avril 2018, n° 17-15.344).
22. De nouveaux besoins peuvent faire évoluer la servitude sans en modifier la teneur fondamentale. Il en est ainsi des changements d’affectation matérielle ou économique (passage d’un usage agricole à un usage industriel ou transport de vin et de bois aux voitures et piétons : Civ. 3ème, 13 décembre 2018, n° 17-24.685). Ce changement conduit parfois à modifier les ouvrages du fonds servant. L’adaptation se fait en considération de l’utilité de la servitude, c’est-à-dire sa destination réelle. Le besoin doit ainsi correspondre au besoin du fonds (besoin réel) et non au besoin personnel du propriétaire, par référence à une certaine normalité qui peut rappeler la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage. Mais le changement doit être conforme au titre et ne pas causer d’aggravation de la servitude (Civ 1ère, 26 juin 1961, Bull. civ. I, n° 342).
23. En l’espèce, M. [G] a acquis des consorts [EM], suivant acte au rapport de Me [M], notaire à [Localité 3], en date du 16 novembre 2011, les immeubles ainsi décrits :
'Commune de [Localité 3]
Un garage individuel situé lieudit '[Adresse 13]' figurant au cadastre sous les références suivantes :
Section F n° [Cadastre 11] pour 1 ca
Section F n° [Cadastre 12] pour 33 ca'.
24. Au paragraphe 'servitudes', cet acte (pages 9 et 10) rappelle qu’aux termes d’un acte reçu par Me [HK], notaire à [Localité 3], en date du 8 novembre 1979, publié à la conservation des hypothèques de [Localité 4] le 23 novembre 1979, volume 4943 n° 9, il a été rapporté que la parcelle en question a son desservice sur la cour d’une maison appartenant actuellement à M. et Mme [DN], ainsi qu’il résulte d’une vente consentie par les époux [Y] (anciens propriétaires de la maison des époux [P] de 1904 à 1935) aux époux [E] (anciens propriétaires de la parcelle de M. [G] de 1922 à 1928), contrat passé le 14 août 1922 par devant Me [IW], notaire à [Localité 3].
25. Cet acte stipule que la maison est vendue 'avec droit de passage de tous usages, sur la cour des vendeurs et devant la maison restant leur appartenir par la barrière qui existe actuellement, et sous les réserves ci-après. M. et Mme [Y], vendeur, réservent expressément : Pour l’élargissement de la maison qui reste leur appartenir et au besoin à toutes fins utiles une parcelle de terrain de deux mètres de largeur sur toute la longueur des pignons ouest des bâtiments qu’ils conservent à partir de la barrière d’entrée, jusqu’à l’extrémité du cellier existant au nord de cette maison conservée'.
26. De leur côté, les époux [P] sont acquéreurs, auprès des époux [A] [DN], d’une maison située à [Adresse 13], sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 10] et [Cadastre 1] de la section F commune de [Localité 3], [Adresse 16], suivant acte du 21 septembre 2011 au rapport de Mes [SC] et [M], notaires à [Localité 3].
27. Leur maison est mitoyenne de celle des époux [T], située sur la parcelle [Cadastre 6], les deux maisons disposant d’une cour commune partagée. Leur titre de propriété fait rappel de la servitude constituée le 14 août 1922. Ils ne contestent pas le principe de cette servitude de passage.
1 – l’usage de la servitude :
28. Si seules les servitudes légales pour cause d’enclave peuvent être supprimées en cas de disparition de l’enclave, à aucun moment la stipulation de la servitude constituée le 14 août 1922 ne précise que cette servitude tend à remédier à une situation d’enclave du fonds des époux [E].
29. En toute hypothèse, les relevés du cadastre et le procès-verbal de constat établi le 25 février 2021 par Me [X] [RP], huissier de justice, établissent que la parcelle de M. [G] a été enclavée au fil des constructions autour de la cour objet de la servitude de passage, cette cour demeurant la seule possibilité pour lui d’accéder à son fonds.
30. Lorsque le bien a été vendu aux époux [E], aux droits desquels vient M. [G], le fonds était une 'pièce de terre nommée [Localité 15]' dépendant d’une 'maison d’habitation en pierres'. Elle n’était pas construite. Il s’en évince que le passage laissé aux propriétaires du fonds servant s’entendait de tous usages, notamment liés à l’habitation de la parcelle principale. Le fait que cette parcelle ait été ensuite construite, d’abord d’un garage puis d’une habitation, importe peu et aurait même tendance à confirmer que l’usage de servitude de passage n’était pas exclusivement piétonnier mais aussi pour des véhicules lorsque le fonds dominant était constitué d’un simple garage.
31. Il ressort d’un procès-verbal de constat d’huissier établi le 19 décembre 2016 que les époux [P] ont installé, à l’entrée de la cour accueillant l’assiette de la servitude de passage, une barrière avec cadenas et réduit l’accès à son fonds par M. [G] 'à un portillon d’à peine un mètre'.
32. Ce passage devient ainsi piétonnier là où la convention de servitude prévoit un 'passage tous usages', notamment à destination d’une maison d’habitation. Or, le fait, pour M. [G], d’utiliser le passage en voiture, notamment aux fins de permettre l’approvisionnement de son domicile, est parfaitement légitime, comme correspondant à l’évolution normale des besoins. La cour observe en outre que le passage de moins d’un mètre par le portillon peut se révéler insuffisant pour les besoins d’une personne à mobilité réduite comme M. [G] qui est atteint d’une hémiparésie gauche séquellaire d’un AVC ischémique nécessitant des déplacements en tricycle thérapeutique, ainsi qu’en témoigne la photographie de l’engin (pièce 18 de l’intimé).
33. Dès lors que le passage reste constamment libre de toute occupation, par exemple par une utilisation temporaire du stationnement aux fins de déchargement, l’usage de l’assiette de la servitude de passage également par automobile ne constitue pas une aggravation de la condition du fonds servant au sens de l’article 702 du code civil mais une simple évolution.
34. A contrario, le fait, pour les époux [P], d’en avoir unilatéralement restreint l’usage à un seul accès piétonnier, constitue une initiative interdite par l’article 701 alinéa 1er du code civil.
2 – l’assiette de la servitude :
35. À défaut de stipulations précises dans l’acte constitutif de servitude, les juges, pour en apprécier l’application, doivent se reporter aux coutumes en vigueur dans l’ancien droit qui reconnaissait l’existence légale de cette servitude. Notamment, l’étendue du terrain sur lequel la servitude peut s’exercer doit, à défaut de fixation de son assiette dans l’acte, être fixée suivant les usages locaux (voir, par exemple, pour une servitude de tour d’échelle : CA Rennes, 12 septembre 1989, n° 89/45300 et pour une servitude de passage : CA Besançon, 3 Janvier 2023, n° 21/00757).
36. En l’espèce, M. [G] fait valoir les usages locaux dans l’édition de 1934, applicables au département d’Ille-et-Vilaine, précisant que, pour le passage à toutes fins et à toutes occurrences dans l’arrondissement de [Localité 4], le passage devait avoir une largeur de 2,60 m et même 4,50 m au minimum dans sa version de 1970 pour assurer la desserte complète des fonds et leur exploitation avec les matériels modernes.
37. Il verse aux débats un extrait des 'usages locaux à caractère agricole du département d’Ille-et-Vilaine', codifiés par la chambre d’agriculture le 3 avril 1970. Après avoir rappelé que le recueil de 1934 fixait la largeur du 'passage à toutes fins et à toute occurrence’ à 2 m 60 dans l’arrondissement de [Localité 4], ce recueil mentionne en page 20 que, 'depuis de nombreuses années, en effet, en raison de l’évolution technique, les largeurs fixées dans ce cas ne répondent plus aux besoins nouveaux des usagers. Lorsqu’elles se révèlent insuffisantes pour la desserte complète des fonds et leur exploitation rationnelle au moyen des matériels agricoles ou industriels modernes, on considère les fonds comme enclavés au sens des dispositions de l’article 682 du code civil qui stipule : tout propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds'. Le recueil poursuit plus loin en ces termes : 'dans l’arrondissement de [Localité 4] par exemple, l’usage actuel est de prévoir une largeur minimum de 4 m 50 qui, comme dans tout le reste du département, peut être portée au double dans les détours et circuits'.
38. Contrairement à ce que soutiennent les époux [P] selon qui cet usage ne s’applique qu’en cas d’enclave et donc de servitude légale et pas aux servitudes conventionnelles déjà constituées, il trouve à s’appliquer par défaut lorsque le titre portant servitude conventionnelle de passage est totalement muet sur la largeur de son assiette et lorsque, comme en l’espèce, le fonds dominant est en toute hypothèse enclavé (supra § 29). Par ailleurs, bien qu’édité par la chambre d’agriculture, le recueil en cause s’applique en son titre I aux 'usages relatifs à la propriété urbaine ou rurale'.
39. Certes, même si le titre portant servitude ne prescrit pas de largeur à l’assiette de la servitude mais indique au contraire qu’elle s’exerce 'devant la maison restant leur appartenir’ (actuellement la maison des époux [P]), la servitude n’a pas pour autant vocation à s’exercer sur la totalité de la contenance de la cour. Mais il n’est pas non plus établi que le fonds servant ne pourrait pas offrir une largeur de 4,50 m à l’assiette de la servitude de passage
1: Cette largeur de 4,50 m, 'couvre les ¿ de la cour’ selon les époux [P] (page 11 de leurs conclusions).
.
40. Toutefois, la cour observe que ce recueil de 1970 est maintenant ancien. Il est généralement admis que, pour une servitude de passage, une largeur de 3,50 m est suffisante. La largeur de 4,50 m réclamée par M. [G] apparaît disproportionnée au regard de la configuration particulièrement exiguë des lieux, des dimensions de la cour et du principe de protection de la propriété privée.
41. Si c’est donc à bon droit que le tribunal a dit que M. [G] bénéficie d’une servitude de passage à tous usages, y compris au moyen d’un véhicule automobile, pour desservir son fonds enclavé situé commune de Cancale, cadastré section F n° [Cadastre 12] et n° [Cadastre 11] sur le fonds situé section F n° [Cadastre 10] et n° [Cadastre 1] appartenant aux époux [P] à l’emport de la porte-fenêtre de la façade est de la maison de M. [G] pour rejoindre la [Adresse 16], en revanche, la largeur devant demeurer sans emprise gênant le passage sera limitée à 3,50 m.
Sur la servitude de tréfonds et de surplomb
42. Selon les époux [P], la servitude de passage à tous usages ne permet pas de considérer que M. [G] bénéficie d’une servitude de réseaux et canalisations, ce qui ne correspond pas aux accords intervenus lors de la création de la servitude conventionnelle qui ne concernait qu’une petite parcelle non bâtie. Or, ils reprochent à M. [G] d’avoir installé, sur la cour commune, des canalisations dans le sous-sol, des câbles électriques au-dessus et un regard pour les eaux usées devant la baie vitrée. Les appelants font également valoir que l’état d’enclave actuel ne remonte pas à la date de la constitution de la servitude de passage, mais est due à la division du tènement foncier dont cette parcelle faisait partie qui a généré cette enclave. Le fait qu’ils n’aient pas réagi au moment de la pose de ces alimentations ne saurait être interprété comme une renonciation à leur droit de voir respecter leur propriété.
43. M. [G] réplique que, compte tenu de la topographie des lieux, les canalisations ou câbles électriques ne peuvent être installés d’aucune autre manière, à aucun autre endroit, alors que ces ouvrages font partie des obligations inhérentes à la vie moderne. Là encore, il fait appel aux usages locaux, dont il ressort que la formule 'de tous usages’ inclut nécessairement le passage des canalisations et réseaux divers. Par ailleurs, selon lui, la construction de l’immeuble dont il est propriétaire remonte aux années 1979-1980, ce qui l’autoriserait à se prévaloir de la prescription acquisitive. Enfin, lors de la proposition de bornage réalisée à leur initiative, les époux [P] n’ont jamais remis en cause le passage des canalisations et câbles électriques, parfaitement reproduits sur le plan réalisé par M. [MT], les appelants n’ayant contesté cette situation que par demande reconvention-nelle.
Réponse de la cour
44. La servitude de tréfonds consiste en un droit de passage accordé pour la traversée de réseaux enterrés.
45. Selon l’article 696 alinéa 1er, 'quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user'.
46. Une interprétation souple des dispositions de l’article 682 du code civil a conduit à considérer que l’assiette d’une servitude de passage pour cause d’enclave peut être utilisée pour la pose des canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins de la construction édifiée sur la propriété enclavée (Civ. 3ème, 14 décembre 1977, n° 76-11.254 : Bull. civ. III, n° 451). Elle peut donc notamment accueillir les canalisations souterraines d’alimentation en eau, électricité ou téléphone qui sont destinées à assurer la desserte complète du fonds enclavé (CA Rennes, 10 janvier 2012, n° 10/06038). La servitude de passage, qu’elle résulte de l’état d’enclave ou qu’elle soit conventionnelle, est destinée à assurer la desserte du fonds dominant et doit lui assurer tout ce qui est indispensable à son utilisation normale et son exploitation (CA Rennes, 11 avril 2006, n° 04/07737).
47. En l’espèce, M. [G] a acheté le bien des consorts [EM] le 16 novembre 2011, alors qu’il était encore en nature de 'garage'
2: M. [G] a déposé sa demande de permis de construire pour la transformation en maison individuelle le 1er mars 2012
. M. [L] [EM] avait déposé le 11 octobre 1979 une demande de permis de construire pour édifier une 'résidence principale’ mais a finalement obtenu un permis de construire le 27 décembre 1979 pour des 'garages’ qui ont fait l’objet d’un certificat de conformité le 27 décembre 1979 pour l’un et d’une déclaration d’achèvement des travaux le 17 août 1984 pour l’autre.
48. M. [G] invoque vainement la prescription des servitudes de tréfonds et de surplomb, alors que rien ne permet de dater avec précision la mise en place des réseaux d’eau et d’électricité dont les époux [P] sollicitent le retrait.
49. Le procès-verbal de carence établi par M. [MT] le 10 septembre 2018 au moment de la tentative de bornage de leur propriété par les époux [P] indique simplement qu’en cette occasion, M. [G] 's’est étonné que les servitudes des lieux ne figurent pas sur ces documents’ (transmis le 18 février 2016 pour approbation des limites) et que 'plusieurs échanges ont eu lieu entre les époux [P] et M. [G] pour modifier les servitudes et diviser la cour et pour définir la limite entre les deux propriétés. Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties'.
Ce document ne constitue en aucun cas la reconnaissance par les époux [P] de l’existence de servitudes de tréfonds et de surplomb, puisqu’il peut simplement évoquer la servitude de passage.
50. En toute hypothèse, il a été vu que la servitude conventionnelle de 1922 concernait un 'droit de passage de tous usages’ (supra § 25).
51. Une telle assignation impose nécessairement que le passage s’accompagne des droits de branchement nécessaire à cette activité, à savoir l’eau (en tréfonds, par le biais de canalisations) et l’électricité (en surplomb, par le biais de câbles aériens).
52. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [P] de leur demande de retrait de ces équipements.
Sur la servitude de vue
53. Les époux [P] reprochent à M. [G] d’avoir procédé au remplacement de la porte de garage par une baie vitrée donnant directement sur le fonds leur appartenant, avec cette circonstance qu’il n’a pas respecté le permis de construire qui lui a été délivré pour le changement de destination du garage en habitation, puisque ce permis prévoyait le maintien d’une porte de garage de teinte soutenue, situation qui les a légitimement conduits à mettre en 'uvre des installations destinées à faire cesser cette servitude de vue, à savoir la mise en place, sur leur propriété, d’un claustra de nature à empêcher la vue donnant sur leur cour et leur maison.
54. M. [G], qui déclare bénéficier d’une prescription acquisitive sur ce point, réplique qu’une vue ne peut pas être prohibée sur l’assiette d’une servitude de passage. En outre, les dimensions d’une porte-fenêtre et d’une porte de garage sont sensiblement identiques. Loin d’avoir été aggravée, la servitude de vue s’est ici amoindrie dès lors que l’on pouvait envisager une permanence plus forte de la vue générée par une activité garage ouvert. Selon lui, les époux [P] étaient animés par une intention de nuire lorsqu’ils ont installé le claustra devant sa porte-fenêtre.
Réponse de la cour
55. Aux termes de l’article 678 du code civil, 'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions'.
56. En l’espèce, c’est encore vainement que M. [G] fait état d’une prescription, dès lors qu’il n’offre pas d’établir la date d’installation de sa baie vitrée aux lieu et place de la porte de garage qui pré-existait, installation nécessairement postérieure à son acquisition en 2011.
57. Quoi qu’il en soit, cette baie vitrée se trouvant au droit de l’assiette de la servitude de passage sur laquelle aucune activité intime n’est envisageable, la nouvelle configuration des lieux ne peut avoir eu pour effet de créer une servitude de vue illicite.
58. En revanche, il ressort d’un procès-verbal de constat d’huissier établi le 19 décembre 2016 que les époux [P] ont édifié un claustra sur l’assiette de cette même servitude de passage à moins d’un mètre de la baie vitrée installée par M. [G]. Cet obstacle, que la suppression de la vue censément endurée par les appelants ne saurait justifier, doit être considéré comme une infraction à la servitude.
59. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux [P] sur ce point, les a condamnés solidairement à retirer le claustra de bois et ses poteaux métalliques installés devant la porte-fenêtre et la façade de l’immeuble de M. [G] à peine d’astreinte de 200 € par jour de retard à compter du délai d’un mois après la signification du jugement et a dit que le juge soussigné, et à défaut tout juge du tribunal judiciaire de Saint-Malo, sera compétent le cas échéant pour la liquidation de l’astreinte.
Sur les empiétements
60. Les époux [P] reprochent à M. [G] des raccordements effectués pour ses eaux pluviales sur leurs installations. Selon eux, les photographies produites démontreraient également la présence d’une marquise coiffant la baie vitrée et donnant donc directement sur leur propriété, ainsi qu’une dalle béton créée à l’emport de la baie vitrée, sur leur propriété.
61. M. [G] réplique que c’est à tort que les époux [P] contestent la présence d’une dalle de béton devant la baie vitrée de sa maison ou encore d’un auvent situé au-dessus de cette dalle, comme d’ailleurs l’entreposage d’un vélo devant la baie vitrée et de divers matériels, dès lors que le seuil en ciment se trouvant devant la façade de sa maison est sa propriété.
Réponse de la cour
62. L’article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
63. L’article 545 prévoit que 'nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité'.
64. En l’espèce, les époux [P] se fondent sur une 'proposition de modification de l’assiette de la servitude et de division’ établie par le géomètre [MT]. Mais cette proposition, qui n’a pas été signée par les parties, ne peut pas valoir bornage, de sorte qu’il est impossible, en l’état, de déterminer si les ouvrages en cause (dalle béton et marquise) empiètent sur le fonds des appelants. D’ailleurs, il ressort d’une photographie (pièce n° 27 de l’intimé) que les époux [P] ont eux-mêmes pris l’initiative malheureuse de poser leur claustra en bois à la limite du seuil en ciment.
65. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [P] de leur demande de retrait des empiétements allégués et de leur demande subsidiaire en indemnisation.
Sur le déversement des eaux
66. Selon les époux [P], M. [G] a débranché la descente d’eau pluviale qu’il avait sauvagement branchée dans le réseau de leur propriété, sans chercher à les évacuer d’une quelconque façon légale ou même à obtenir des autorisations de branchement de ses voisins, des solutions d’évacuation étant possibles par le garage adjacent. Ses eaux de pluie se déverseraient désormais directement dans la cour et, en raison de la pente existante, viendraient couler au pied du mur de leur maison, générant de l’humidité persistante et détériorant ce mur, ce qui les conduit à demander à la cour que M. [G] soit condamné à mettre un terme à ce déversement dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de trente jours.
67. Toutefois, ce qui pourrait s’apparenter à un trouble anormal du voisinage n’est pas suffisamment établi par les quelques photographies produites. Le procès-verbal de constat d’huissier établi le 29 juin 2022, s’il confirme l’existence d’une gouttière chez M. [G] laissant s’écouler l’eau dans la cour commune faute de raccordement à un quelconque collecteur, ne met pas en évidence un lien de causalité avec l’humidité constatée par ailleurs chez les époux [P].
68. Les époux [P] seront déboutés de ce chef de demande, qui n’avait pas été soumis à l’appréciation des premiers juges comme fondé sur un phénomène récent.
Sur le trouble anormal du voisinage
69. M. [G] affirme que les époux [P] n’ont eu de cesse, depuis l’acquisition du bien, de dresser des obstacles sur la cour objet de la servitude de passage, la mise en place d’un portail muni d’un cadenas ne lui ayant plus permis d’accéder à son domicile au moyen de son tricycle thérapeutique, ni même être déposé par l’ambulance jusqu’à chez lui, de sorte qu’il aurait été contraint, un temps, de résider hors de son domicile.
70. Les époux [P] répliquent qu’ils n’ont fait qu’user de leurs droits de propriétaires et que M. [G] n’a en réalité jamais été empêché de jouir de son domicile, étant propriétaire d’une parcelle située de l’autre côté de la route sur laquelle il peut se garer et pouvant passer avec son tricycle dans la largeur du portillon.
Réponse de la cour
71. La théorie moderne du trouble anormal du voisinage doit être regardée, plutôt qu’une limitation au droit de propriété, comme un régime spécial de responsabilité civile de plein droit, exonéré de toute notion de faute, ayant essentiellement un rôle de concept dans la protection contre les pollutions et nuisances de toutes sortes.
72. Le trouble anormal du voisinage se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu’il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal et oblige l’auteur du trouble à dédommager la victime, quand bien même ce trouble, employé dans un sens amphibologique en ce qu’il concerne aussi bien l’action que son résultat, serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
73. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier établi le 19 décembre 2016 que les époux [P] ont procédé à la mise en place d’un claustra de bois à une distance de moins d’un mètre de la baie vitrée de M. [G], ce qui a eu pour conséquence de priver en partie son local d’habitation de la lumière du jour. Diverses photographies montrent que les époux [P] ont multiplié les obstacles dans le passage dévolu au fonds de M. [G] (installation d’une chaîne, puis de pots de plantes, stationnement de véhicules).
74. Mme [O] [Z] atteste qu’à cause du portail toujours fermé, M. [G] 'ne pouvait pas être déposé par l’ambulance jusqu’à chez lui. Avec toute cette gêne, il a été obligé momentanément de changer de domicile pour pouvoir se soigner plus facilement'. Cette situation est confirmée par le fils de M. [G] qui a occupé le domicile en ses lieu et place pendant son absence. M. [D] [S] témoigne des relations éminemment conflictuelles entre les époux [P] et M. [G], 'malmené verbalement’ par ses voisins. Cette situation va conduire M. [G] à déposer une plainte le 17 décembre 2016 pour violences sans incapacité.
75. Les attestations de M. [C] [MG], de M. [K] [J] et de Mme [B] [N], produites par les appelants eux-mêmes, confirment que les époux [P] laissaient sciemment des véhicules stationner sur l’assiette de la servitude de passage, ce qui a parfois conduit M. [G] à demander de les voir déplacer.
76. Enfin, sans en faire aucunement la démonstration, les époux [P] se contentent d’affirmer que M. [G] serait propriétaire d’une parcelle sur laquelle il pourrait garer sa voiture, cette situation, à la supposer établie, ne remettant pas en cause son droit à circuler librement sur l’espace dédié au desservice de son fonds.
77. Au-delà d’un simple trouble anormal du voisinage, la cour voit dans le comportement des époux [P] une forme de harcèlement que le tribunal a justement sanctionné par l’octroi d’une somme de 600 € à titre de dommages et intérêts.
78. Ce chef du jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
79. Les époux [P] voient dans les différents empiétements allégués contre M. [G] ainsi que dans son utilisation abusive de la cour et le fait de laisser l’eau s’y écouler jusqu’à créer de l’humidité chez eux les traits d’un comportement volontiers malveillant à leur encontre.
80. Ainsi qu’il a été vu, aucun empiétement, ni abus dans l’utilisation de la servitude de passage ne peut être reproché à M. [G].
81. Les époux [P] versent aux débats une attestation de Mme [ZW] [EA] qui se contente d’affirmer que le voisin 'n’habite pas son logement', ce qui est en contradiction avec la phrase suivante : 'le propriétaire ne vient que pour regarder si notre véhicule ne dépasse pas la fameuse pierre'.
82. Ils produisent également le témoignage de M. [AD] [I], locataire saisonnier de la maison des époux [P], qui indique : 'Nous avons été agressés verbalement par notre voisin qui demeure à côté dans un garage faussement aménagé, sachant que cette personne est handicapée et il en joue beaucoup et est très désagréable et pas très sympathique'. Outre le fait que cette attestation est très peu circonstanciée, elle rend essentiellement compte de l’agacement légitime qu’a pu manifester à l’occasion M. [G], compte tenu des nombreux désagréments endurés.
83. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [P] de ce chef de demande.
Sur les dépens
84. Les dispositions relatives aux dépens de première instance seront confirmées. Les époux [P], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
85. Les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées. L’équité commande de faire bénéficier M. [G] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 27 septembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf à limiter à 3,50 m la largeur de l’assiette de la servitude de passage à tous usages, devant demeurer sans emprise gênant le passage y compris au moyen d’un véhicule automobile, pour desservir son fonds situé commune de Cancale, cadastré section F n° [Cadastre 12] et n° [Cadastre 11] sur le fonds section F n° [Cadastre 10] et n° [Cadastre 1] appartenant aux époux [P] à l’emport de la porte-fenêtre de la façade est de la maison de M. [G] pour rejoindre la [Adresse 16],
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [P] et Mme [U] [F] épouse [P] de leur demande tendant à voir cesser le déversement des eaux de pluie sur la cour,
Condamne in solidum M. [R] [P] et Mme [U] [F] épouse [P] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [R] [P] et Mme [U] [F] épouse [P] à payer à M. [V] [G] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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