Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 6 mars 2025, n° 23/02690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Belley, 6 février 2023, N° 11-21-0217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02690 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4LI
Décision du juge des contentieux de la protection du
Tribunal de proximité de BELLEY
Au fond
du 06 février 2023
RG : 11-21-0217
[H]
[W]
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 06 Mars 2025
APPELANTES :
Mme [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentées par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistées de Me Pierre PILLOUD, avocat au barreau de l’AIN
INTIME :
M. [D] [U]
né le 19 Septembre 1965 à [Localité 5] (ITALIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assisté de Me Carole GUYARD – de SEYSSEL, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 06 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Suivant deux devis acceptés le 7 novembre 2014, Mme [C] [H] et Mme [V] [W] ont confié à M. [D] [U] la fourniture et la pose de menuiseries en aluminium et en PVC pour un montant total de 17 350,66 euros, dans le cadre de la rénovation de la maison dont elle sont propriétaires indivis.
Elles ont réglé trois acomptes, respectivement de 10 000 euros le 22 février 2015, de 3500 euros le 13 janvier 2016 et de 2000 euros le 18 octobre 2016.
Se plaignant de désordres, Mme [C] [H] et Mme [V] [W] ont fait réaliser une expertise amiable par M. [K].
Par acte d’huissier de justice du 6 juillet 2021, Mme [C] [H] et Mme [V] [W] ont fait assigner M. [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley afin de voir :
— engager sa responsabilité
— le condamner à leur payer la somme de 8630,75 euros outre indexation sur l’indice du coût de la consommation à compter du jugement à intervenir
— le condamner à leur payer la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le coût de l’expertise et du constat d’huissier
Par jugement du 6 février 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable en la forme l’action de Mme [C] [H] et de Mme [V] [W] à l’encontre de M. [D] [U]
— débouté Mme [C] [H] et Mme [V] [W] de l’ensemble de leurs demandes
— débouté Mme [C] [H] et Mme [V] [W] d’une part et M. [N] [U] d’autre part de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum Mme [C] [H] et Mme [V] [W] aux dépens
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 mars 2023, Mme [C] [H] et Mme [V] [W] ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisé le 29 juin 2023, elles demandent à la cour de :
à titre principal
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit leur action recevable
— le réformer pour le surplus
statuant à nouveau
— condamner M. [D] [U] à leur payer la somme de 8630,75 euros en réparation des désordres
— le condamner à leur payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire
— ordonner une mesure d’expertise
— condamner M. [D] [U] aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que :
— M. [U] a inversé les porte fenêtres de la cuisine et de la chambre d’appoint, les normes DTU n’étant pas respectées
— les porte fenêtre ne sont pas étanches à l’air et celle de la chambre s’ouvre difficilement
— la porte d’entrée a été mal posée, laissant passer l’air et l’eau, M. [U] s’étant trompé dans les mesures
— ces désordres sont établis par l’expertise amiable, laquelle est corroborée par des constats d’huissier, et ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte que l’action est fondée sur la garantie décennale
— la somme réclamée au titre des réparations est justifiée par les devis produits
— subsidiairement une expertise judiciaire doit être ordonnée.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 septembre 2023, M. [D] [U] sollicite :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] [H] et Mme [V] [W] de leurs demandes à son encontre, de leur demande au titre de l’indemnité de procédure et les a condamnés in solidum aux dépens
statuant à nouveau et y ajoutant
— rejeter leurs demandes injustifiées
en tant que de besoin
— ordonner la compensation de toute somme allouée à Mme [C] [H] et Mme [V] [W] avec le solde lui restant dû d’un montant 1850,66 euros
en tout état de cause
— condamner Mme [C] [H] et Mme [V] [W] in solidum à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les mêmes aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement au profit de maître Sourbe, avocat.
Il soutient que :
— les désordres allégués ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne peuvent donc relever de la garantie décennale,
— sa responsabilité ne peut en tout état de cause être engagée sur ce fondement, dans la mesure où les dommages trouvent leur origine dans une cause étrangère, le maçon étant intervenu pour réaliser le seuil de l’entrée après la pose de la porte, ce qui n’est pas conforme aux usages, mais n’est pas de son fait,
— le jaunissement des menuiseries trouve sa cause dans la mise en oeuvre d’un enduit de type projeté écrasé, ce qui constitue une cause étrangère,
— sa responsabilité ne peut pas non plus être recherchée sur le fondement contractuel en l’absence de la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux,
— la production d’un constat d’huissier huit ans après les travaux ne faisant que reprendre les propos des appelantes ne présente pas de caractère probatoire,
— les infiltrations sont en lien avec les ouvrages de maçonnerie,
— les devis produits ne peuvent suffire à justifier de l’indemnité sollicitée.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la responsabilité sur le fondement de la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Le juge ne peut se fonder seulement sur une expertise amiable à la demande de l’une des parties, celle-ci étant certes soumise à la libre discussion des parties, mais devant être corroborée.
La garantie décennale implique tout d’abord l’existence d’un ouvrage affecté d’un désordre matériel portant atteinte à sa solidité ou à sa destination.
Des travaux de rénovation, dès lors qu’ils portent sur des parties de l’immeuble existant ayant pour finalité d’assurer le clos et le couvert constituent des ouvrages.
En l’espèce, la pose et le changement de la porte d’entrée, de fenêtres et de porte fenêtre sur une maison existante constituent donc bien un ouvrage.
L’ouvrage doit également avoir été réceptionné. S’il ne résulte pas des pièces produites l’existence d’une réception expresse, aucun procès verbal de réception n’ayant été établi entre les parties, il convient cependant de relever que Mme [H] et Mme [W] ont pris possession des lieux et réglé la quasi totalité de la somme due au titre des travaux la somme de 15 500 euros ayant été versée sur 17350,66 euros.
Il convient donc retenir une réception tacite des travaux.
S’agissant ensuite des désordres, il ressort du rapport d’expertise amiable que concernant la porte d’entrée, le seuil en béton est plus haut d’un centimètre par rapport à la traverse basse de la porte, de sorte que des infiltrations d’eau ont lieu en cas de pluie inclinée et il est précisé que la porte est non conforme à la norme du DTU.
Il est également relevé des inversions des mensuiseries entre la cuisine et la chambre d’appoint, l’oscillo battant prévu dans la cuisine pour permettre une ventilation, se retrouvant dans la chambre d’appoint et une présence d’air étant observée sur la porte fenêtre de la cuisine.
La porte fenêtre de la chambre s’ouvre également mal et se referme seule. Elle n’est pas étanche à l’air, dans la mesure où elle a été cintrée au serrage.
Ces désordres sont corroborés par le constat de Maître [O], commissaire de justice associée, lequel a certes été établi le 27 juin 2023, mais alors qu’aucune modification de la configuration des lieux n’est démontrée, de sorte que celui-ci n’est pas dépourvu de force probante, contrairement à ce que soutient M. [U].
Il ressort en effet de ce constat que la traverse de la porte d’entrée est plus basse de niveau que le seuil de béton, comme en attestent les photographies produites et qu’elle laisse passer l’eau.
S’agissant de la porte fenêtre de la cuisine, il est mentionné qu’elle ne comporte pas d’ouverture oscillo battante comme convenu au devis. Surtout la porte fenêtre de la cuisine laisse passer de l’air.
Concernant la porte fenêtre de la chambre, il est relevé qu’elle est sans aération mais avec une ouverture oscillo battante, ce qui confirme l’inversion avec celle de la cuisine. Surtout, il est relevé que la porte fenêtre n’est pas exactement droite, que les vantaux laissent subsister un espace au niveau de la jonction laissant passer l’air. Il est également constaté un défaut de fermeture sur la fenêtre du salon.
Les désordres sont dès lors suffisamment établis, ne se sont révélés dans leur ampleur que postérieurement à la réception et rendent l’ouvrage impropre à sa destination, en dépit des dénégations de M. [D] [U], dans la mesure où les portes et fenêtres doivent être étanches d’air et d’eau.
Pour s’opposer à la mise en cause de sa responsabilité, M. [D] [U] invoque une cause étrangère, soutenant que les désordres sont imputables à l’intervention du maçon lequel a réalisé le seuil, postérieurement à la pose de la porte d’entrée, tout en soulignant que cette façon de procéder n’est pas conforme.
Il convient cependant de rappeler qu’il appartient à M. [D] [U] d’accepter le support et le cas échéant de ne pas intervenir si le seuil n’est pas posé. Surtout, il procède seulement par voie d’affirmations, indiquant que la projection de béton sur la porte, censée être prouvée par une photographie, démontre cette chronologie. Or, il n’en est rien, la photographie n’étant nullement probante et Mme [H] et Mme [W] démontrant au contraire par d’autres photographies que le seuil était déjà existant et est demeuré avant la pose de la porte, ce qui contredit les allégations de M. [U].
Concernant les anomalies de pose, M. [D] [U] invoque une conformité au DTU arguant d’une tolérance au mètre. Ces éléments sont cependant sans incidence, sur l’absence d’étanchéité à l’air des fenêtres et porte fenêtres et à l’air et l’eau de la porte d’entrée qui lui est reprochée et résultent d’un défaut de pose.
En revanche, s’agissant du jaunissement des menuiseries, ce désordre ne peut donner lieu à réparation car il ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité décennale de M. [D] [U] est engagée, contrairement à ce qu’a retenu le jugement.
— Sur le montant des dommages
Liminairement, M. [D] [U] rappelle que le solde de la facture ne lui a pas été réglée et que la somme restant dûe doit venir en compensation avec l’indemnité éventuellement allouée aux appelantes.
Il est en effet exact que la totalité de la facture n’a pas été payée, cet élément n’étant d’ailleurs pas contesté par madame [H] et madame [W]. Elles sont ainsi redevables à l’égard de M. [U] de la somme de 1850,66 euros, correspondant au solde de la facture.
Il est par ailleurs justifié par la production des devis du coût du remplacement de la porte d’entrée et des portes-fenêtre pour des montants respectifs de 3613,89 euros et 3021,75 euros.
Il convient également de retenir les travaux de peinture et de plâtrerie pour un montant de 1995,11 euros.
Le total des travaux de réparation des désordres s’élève à la somme de 8630,75 euros incombant à M. [U].
Compte tenu des créances réciproques, il convient d’ordonner la compensation et de condamner en conséquence M. [U] à payer à Mme [H] et Mme [W] la somme de 6780,09 euros, la demande d’ indexation étant rejetée.
Le jugement qui a rejeté toutes les demandes de Mme [H] et Mme [W] est infirmé.
— Sur les demandes accessoires
M. [D] [U], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et d’appel.
Les dispositions relatives à l’indemnité de procédure sont également infirmées et M. [D] [U] est condamné à payer à Mme [H] et Mme [W] la somme de 1200 euros pour les frais irrépétibles exposés par ces dernières tant en première instance qu’en cause d’appel.
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [D] [U] est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne M. [D] [U] à payer à Mme [H] et Mme [W] la somme de 6780,09 euros en réparation des désordres, déduction faite du solde impayé de la facture
Condamne M. [D] [U] aux dépens de première instance et d’appel
Condamne M. [D] [U] à payer à Mme [H] et Mme [W] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
Déboute M. [D] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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