Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 sept. 2025, n° 23/03741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 27 avril 2023, N° 2020001476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/03741 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMJX
S.A.S. [Adresse 3] (anciennement dénommée DFWA)
c/
S.A.S. AGENCE MARITIME COGNACAISE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 avril 2023 (R.G. 2020001476) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 03 août 2023
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 3], anciennement dénommée DFWA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DECOUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. AGENCE MARITIME COGNACAISE (AMC), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean HAEGY de la SELARL LAROQUE-NEIGE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée [Adresse 3], anciennement dénommée DFWA, a pour activité la vente de vin et spiritueux français en France et à l’étranger.
La société par actions simplifiée Agence Maritime Cognaçaise a pour activité l’affrètement et organisation des transports, ainsi que l’entreposage et les services auxiliaires des transports.
Par courrier électronique du 8 octobre 2019, la société [Adresse 3] a confié à la société Agence Maritime Cognaçaise l’organisation d’une opération de transport de vins et spiritueux au départ de plusieurs entrepôts situés en France et à destination des Etats de New York et du New Jersey.
Le vol opéré par la société Air France initialement prévu le 16 octobre suivant entre les aéroports de Roissy et JFK a été annulé. Les marchandises ont été expédiées sur un vol du 18 octobre 2019.
2. Excipant de ce retard de livraison, la société [Adresse 3] a réclamé à son commissionnaire de transport la prise en charge de l’augmentation des droits de douane appliquée le 18 octobre 2019 par le gouvernement des Etats-Unis sur décision de l’Organisation Mondiale du Commerce dans le cadre du litige entre l’Union Européenne et les Etats-Unis relatif aux subventions accordées aux sociétés Airbus pour la première et Boeing pour les seconds.
Faute d’accord amiable, la société [Adresse 3] a assigné par acte du 19 mai 2020 la société Agence Maritime Cognaçaise devant le tribunal de commerce d’Angoulême aux fins de paiement de dommages et intérêts ; la défenderesse a alors, par acte du 19 juin 2020, appelé en garantie la société anonyme Air France.
Par jugement du 27 avril 2023, le tribunal de commerce d’Angoulême a statué ainsi qu’il suit :
Vu les articles 74 et suivants du code de procédure civile,
— Se déclare incompétent pour statuer sur toute demande formulée à l’encontre de la société Air France ;
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
— Ordonne la disjonction de l’action au principal engagée par la société DFWA contre la société Agence Maritime Cognaçaise de l’appel en garantie engagé par la société Agence Maritime Cognaçaise contre la société Air France ;
Vu l’article 81 nouveau du code de procédure civile,
— Renvoie la société Agence Maritime Cognaçaise à mieux se pourvoir par-devant le tribunal de commerce de Bobigny pour statuer sur toute demande formulée à l’encontre de la société Air France ;
— Dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application de l’article 82 nouveau du code de procédure civile ;
Vu l’article 9, 31, 32 et 122 du code de procédure civile,- Juge que la société DFWA dispose d’un intérêt à agir contre la société Agence Maritime Cognaçaise ;
— Juge l’action de la société DFWA dirigée contre la société Agence Maritime Cognaçaise recevable ;
— Juge que l’action de la société DFWA n’est pas forclose ;
— Juge l’action de la société DFWA dirigée contre la société Agence Maritime Cognaçaise recevable ;
Vu l’article 1231-3 du code civil,
— Déboute la société DFWA de sa demande de dommages et intérêts de 55 438,83 euros dirigée contre la société Agence Maritime Cognaçaise ;
Vu l’article L. 133-6 du code de commerce,
— Condamne la société Agence Maritime Cognaçaise à payer à la société DFWA la somme de 1 462,26 euros ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Agence Maritime Cognaçaise à payer à la société DFWA la somme de 1 000 euros ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— Condamne la société Agence Maritime Cognaçaise à tous les dépens ;
— Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 126,19 euros ;
Vu l’article 514 nouveau du code de procédure civile,
— Dit que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe du 3 août 2023, la société [Adresse 3] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Agence Maritime Cognaçaise.
La société AMC a formé un appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [Adresse 3] demande à la cour de :
Statuant sur l’appel interjeté le 3 août 2023 par la société Clos & Monopole anciennement dénommée DFWA contre le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême le 27 avril 2023 (n° de R.G. : 2020 001476),
— Juger la société Agence Maritime Cognaçaise mal fondée en son appel incident ;
— L’en débouter ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Jugé que la société [Adresse 3] anciennement dénommée DFWA dispose d’un intérêt à agir contre la société Agence Maritime Cognaçaise ;
— Jugé l’action de la société [Adresse 3] anciennement dénommée DFWA dirigée contre la société Agence Maritime Cognaçaise recevable,
— Jugé que l’action de la société [Adresse 3] anciennement dénommée DFWA n’est pas forclose,
— Jugé l’action de la société [Adresse 3] anciennement dénommée DFWA dirigée contre la société Agence Maritime Cognaçaise recevable,
— Condamné la société Agence Maritime Cognaçaise à payer à la société [Adresse 3] anciennement dénommée DFWA la somme de 1 462,26 euros,
— Condamné la société Agence Maritime Cognaçaise à payer à la société [Adresse 3] anciennement dénommée DFWA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Agence Maritime Cognaçaise aux dépens de première
instance ;
— Jugé la société [Adresse 3] recevable et bien fondée en son appel contre le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême le 27 avril 2023 ;
Y faire droit ;
— Réformer et infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême le 27 avril 2023 en ce qu’il a :
— Débouté la société Clos & Monopole anciennement dénommée DFWA de sa demande de dommages et intérêts de 55 438,83 euros dirigée contre la société Agence Maritime Cognaçaise au titre de la réparation de son préjudice pour le retard intervenu dans la livraison ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, et notamment celle par laquelle la société [Adresse 3] anciennement dénommée DFWA avait demandé à voir condamner la société Agence Maritime Cognaçaise au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la société Agence Maritime Cognaçaise à payer à la société [Adresse 3] la somme de 55 438,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 mai 2020, et ce avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
— Condamner la société Agence Maritime Cognaçaise aux dépens d’appel ;
— Condamner la société Agence Maritime Cognaçaise à payer à la société [Adresse 3] la somme complémentaire de 9 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et ce, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société AMC demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs, en ce qu’il
a :
— Débouté la société DFWA devenue [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts de 55 438,83 euros dirigée contre la société Agence Maritime Cognaçaise
A tout le moins, et si la Cour devait infirmer ce chef de jugement :
— Limiter toute condamnation de la société Agence Maritime Cognaçaise à la somme de 10 887 euros
A titre incident,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— Juge que l’action de la société DFWA devenue [Adresse 3] n’est pas forclose ;
— Juge l’action de la société DFWA devenue [Adresse 3] dirigée contre la société Agence Maritime Cognaçaise recevable, (')
— Vu l’article L. 133-6 du code de commerce,
— Condamne la société Agence Maritime Cognaçaise à payer à la société DFWA devenue [Adresse 3] la somme de 1 462,26 euros
— Vu l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la société Agence Maritime Cognaçaise à payer à la société DFWA devenue [Adresse 3] la somme de 1 000 euros,
— Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— Condamne la société Agence Maritime Cognaçaise à tous les dépens
Et, statuant à nouveau :
— Déclarer irrecevables car forcloses les demandes de la société [Adresse 3]
fondées sur la responsabilité du fait des substitués de la société Agence Maritime
Cognaçaise
— Débouter la société [Adresse 3] de toute demande fondée sur la responsabilité de la société Agence Maritime Cognaçaise du fait du substitué AIR France
En tout état de cause,
— Condamner la société [Adresse 3] aux dépens de première instance et de
l’instance d’appel
— Condamner la société Clos & Monopole à verser à la société Agence Maritime Cognaçaise la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du
code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la forclusion
5. Au visa de l’article 2298 du code civil, de l’article L.1432-7 du code des transports et de l’article 31 de la Convention de [Localité 5], la société Agence Maritime Cognaçaise (ci-après AMC) fait grief au jugement déféré d’avoir écarté le moyen, qu’elle soutenait, tiré de la forclusion de l’action de la société [Adresse 3] (ci-après C&M).
L’intimée fait valoir qu’il est de principe que le commissionnaire de transport répond tant de sa faute personnelle que du fait de ses substitués, dans les mêmes conditions et proportions que ceux-ci ; que le commissionnaire peut donc se prévaloir de tous les moyens de défense dont bénéficie son substitué, ici la compagnie aérienne, notamment le délai de la forclusion prévue par l’article 31 de la Convention de [Localité 5].
La société AMC indique que cet article 31 impose au destinataire des marchandises, qui seul a qualité pour le faire, d’adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception et, en cas de retard, dans les vingt et un jours à dater du jour où les marchandises auront été mises à sa disposition ; qu’en l’espèce aucune réserve n’a été émise par le destinataire américain, la société Canopy Wine Selections ou son agent, lors de la livraison des marchandises par la compagnie aérienne Air France à l’aéroport JFK de [Localité 6] le 18 Octobre 2019, ni dans les jours qui ont suivi ; que la société AMC ne pouvait se substituer à la carence du destinataire.
L’intimée soutient qu’est inopérante la discussion de la société C&M relative à la prescription prévue par l’article 133-6 du code de commerce puisque la société AMC ne l’invoque pas. Elle conclut à la confirmation, mais par substitution de motifs, du jugement déféré en ce qu’il a débouté la société C&M de sa demande en paiement de la somme de 55.438,83 euros au titre du préjudice né du retard à la livraison.
6. La société C&M répond que la forclusion prévue par l’article 31.2 de la Convention de [Localité 5] n’est pas applicable en l’espèce puisque la mission de sa mandataire était plus large que le seul transport aérien, depuis la prise en charge des marchandises en France jusqu’à leur acheminement terrestre vers l’Etat du New Jersey ; qu’il appartenait donc à la société AMC de prendre les réserves éventuellement nécessaires contre la compagnie aérienne au nom et pour le compte du destinataire ; qu’elle ne peut opposer une forclusion qui ne serait que la conséquence de sa propre faute personnelle.
Sur ce,
7. L’article 1 de la Convention du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, dite Convention de [Localité 5], énonce :
« Champ d’application :
1. La présente convention s’applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s’applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transport aérien. (…)»
8. Il résulte de ce texte que les garanties et leurs limites prévues par la Convention de [Localité 5], ainsi que les délais d’action pour en bénéficier, ne sont applicables qu’au transporteur. Le commissionnaire de transport, dont les obligations sont prévues par le seul droit national, particulièrement les articles L.132-3 et suivants du code de commerce, ne peut dès lors se prévaloir des causes de limite de garantie et des forclusions édictées par la Convention, sauf à établir qu’il a notamment réalisé l’opération de transport international dans le cadre de l’exécution du contrat conclu avec son commettant.
9. En l’espèce, il est établi que le transport aérien des marchandises expédiées par la société C&M a été exécuté par la société Air France, transporteur au sens de la Convention de [Localité 5]. Dans la mesure où l’obligation de la société AMC, commissionnaire de transport, de répondre du fait de son substitué -la société Air France- découle d’un texte national, la société AMC ne peut prétendre au bénéfice d’une forclusion prévue par une Convention internationale au seul profit du transporteur.
10. En conséquence, la forclusion prévue par l’article 31 de la Convention du 28 mai 1999 n’est pas applicable au litige et la cour, dans les limites de sa saisine, confirmera le jugement déféré en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir opposée par la société AMC à l’action de la société C&M.
Sur l’indemnisation du retard
11. Au visa des articles L.132-3 à L.132-6 du code de commerce et de l’annexe de l’article D.1432-3 du code des transports, la société C&M fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 55.438,83 euros au titre des droits de douanes appliqués à la marchandise livrée aux Etats-Unis le 18 octobre 2019.
L’appelante expose qu’elle recherche la responsabilité pour faute personnelle de la société AMC dans l’organisation du transport, qui est détachable de celle de ses substitués ; qu’elle s’est adressée à un commissionnaire de transport, et non directement à un transporteur, pour bénéficier des services d’un professionnel dont la mission est d’organiser l’opération de transport dans son ensemble ; que la société AMC, compte tenu de sa spécialisation en matière de logistique pour les vins et alcools, ne pouvait sérieusement ignorer l’entrée en vigueur imminente d’une hausse de droit de douane à l’importation des vins aux Etats-Unis ; qu’elle s’était engagée à réaliser le « douane export » et, même si elle n’était pas chargée du dédouanement à l’import aux Etats-Unis, elle se devait de rechercher elle-même les informations réglementaires au titre de son obligation d’information.
La société C&M ajoute que la société AMC a également manqué à son devoir de conseil puisqu’elle n’a pas proposé à sa cliente de souscrire un 'intérêt spécial à la livraison'.
L’appelante soutient qu’il existait un accord sur la date précise du vol et que la société AMC se devait de tout faire pour respecter cette date et activement rechercher un vol de substitution permettant un dédouanement avant l’entrée en vigueur des nouveaux droits de douane.
La société C&M conclut que la société AMC a ainsi commis une faute inexcusable au sens de l’article L.133-8 du code de commerce, ce qui la prive de la limitation d’indemnisation prévue par le contrat type de commission de transport.
12. La société AMC répond qu’elle n’est pas intervenue en qualité de commissionnaire en douane et n’avait pas en charge le dédouanement des marchandises à l’import aux Etats-Unis, de sorte qu’il ne peut lui être reproché une faute dans l’établissement des documents douaniers, ni un défaut de conseil pour des opérations qui ne lui ont pas été confiées ; qu’elle uniquement été chargée de conclure pour son compte les contrats de transport nécessaires à l’acheminement des marchandises, au sens de l’article L.1411-1 du code des transports ; que, à cet égard, sauf stipulation contractuelle expresse, les dates de départ et d’arrivée ne sont que des prévisions et ce compte tenu des aléas inhérents à tout transport.
L’intimée soutient qu’il ressort des échanges entre les parties que la société C&M avait seulement sollicité une cotation pour un vol la semaine suivante, sans date précise ni impérative et qu’aucun délai de livraison impératif n’avait été convenu entre les parties ; que la question des taxes à l’import n’est jamais entrée dans le champ contractuel ; qu’informée le 16 octobre en milieu de journée de l’annulation du vol, elle a fait preuve d’une particulière efficacité et diligence puisqu’elle a trouvé une solution d’acheminement en moins de 48 heures.
Sur ce,
13. En vertu des articles L.132-4 et suivants du code de commerce, le commissionnaire pour le transport est garant :
— de l’arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée,
— des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure,
— des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
14. La relation contractuelle entre les parties repose sur un échange de courriers électroniques par lequel la société C&M a accepté une 'cotation’ (devis en matière logistique) présentée par la société AMC en réponse à une demande d’acheminement de bouteilles de vins et spiritueux depuis leur chargement dans différents entrepôts sur le territoire français jusqu’à leur livraison sur le territoire des Etas-Unis, dans les Etats du New Jersey et de [Localité 6].
La demande de devis a été ainsi formulée par la société C&M le 8 octobre 2019 :
« Nous souhaiterions pouvoir expédier d’ici la fin de semaine/début de semaine prochaine un total de 14 palettes & 3 1/2 palettes pour un poids total de 4,165 tonnes, comme suit (…)»
La société AMC a répondu le même jour :
« Voici ci-dessous les coûts estimés pour cette demande (…) :
— transport : 1580 € (à réajuster en fonction du nombre total de palettes suite au rajout de cette semaine)
— LTA : 60 €
— douane export : 55 € déclaration
— passage magasin + sécurité : 0,18 €/kg
— fret aérien CDG-JFK : 1,10€/kg sur vol direct du 16/10 avec AF (pour info les vols se remplissent très vite sur cette destination, la compagnie nous a avertis)
— relivraison NJ : 1050 $ (inclus transport, transfert compagnie).
Toutes les marchandises devront être remontées sur Roissy lundi dernier délai pour avoir ce vol.»
La relation contractuelle a été nouée lorsque la société C&M a répondu le même jour qu’elle « confirmait la cotation », ajoutant par ailleurs de nouvelles marchandises à l’opération.
15. Il apparaît donc qu’aucune date de livraison n’avait été expressément réclamée par la société C&M dans sa demande de devis, celle-ci exprimant seulement qu’elle souhaitait une expédition dans un délai de quelques jours.
Egalement, la question de la nouvelle grille des droits de douane à l’import ne figure pas dans la demande formulée par l’appelante.
L’intimée est donc fondée à opposer à l’appelante le fait que ni la date expresse de livraison ni l’impératif d’une livraison avant l’entrée en vigueur de nouveaux droits de douane n’étaient entrés dans le champ contractuel.
16. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la demande d’indemnisation présentée à ce titre par la société C&M.
Sur l’indemnisation de l’avarie
17. La société AMC fait grief au premier juge de l’avoir condamnée à payer à la société C&M la somme de 1.462,26 euros au titre de l’indemnisation d’une avarie advenue à l’occasion de l’opération de transport litigieuse.
L’intimée expose que, lors de la livraison par la compagnie aérienne Air France à l’aéroport [4], le destinataire n’a émis aucune réserve quant à l’état des marchandises; qu’aucun élément ne démontre que les marchandises auraient été livrées endommagées, les photos communiquées par le transporteur terrestre ne montrant que deux cartons un peu écrasés, ce qui ne permet pas d’établir que les bouteilles de vin à l’intérieur des cartons étaient cassées ; que ni la société Canopy Wine Selections ni la société C&M n’ont estimé utile de mettre en place une opération d’expertise pour établir l’état des marchandises ; qu’on ignore s’il s’agit bien des bouteilles transportées ou encore si elles n’ont pas été cassées lors des opérations de manutention à l’intérieur de l’entrepôt dans le New Jersey.
18. La société C&M répond que la société AMC était en charge du transport terrestre postérieur au transport aérien et que c’est elle-même qui a informé sa cliente de l’existence d’une avarie ; que la société C&M a bien réclamé l’organisation d’une expertise afin de pouvoir faire appel aux assurances, ce qui n’a pas été exécuté par son commissionnaire ; que, enfin, l’intimée ne produit pas le document de livraison, de sorte que, faute de preuve d’une livraison sans réserve au destinataire, les constatations de celui-ci sont opposables à la société AMC.
Sur ce,
19. La société C&M produit à son dossier un message électronique de la société AMC en date du 22 octobre 2019 qui indique : « Nous venons d’être informés par notre transporteur à destination que des cartons ont été abîmés, voici les photos que l’on a reçues ci-dessous. Il n’y a pas de casse de bouteilles constatée mais plusieurs cartons sont éventrés.»
En réponde le même jour, la société C&M a réclamé une expertise et des clichés plus précis en rappelant que la marchandise devait être livrée à des clients prestigieux, de sorte qu’une présentation en carton éventré n’était pas envisageable.
L’appelante verse également aux débats le message électronique qui lui a été adressé le 14 janvier 2020 par le destinataire, lequel mentionne que les marchandises livrées comportaient 7 lots endommagés pour un total de 27 bouteilles.
L’intimée elle-même produit à son dossier un rapport d’avarie établi le destinataire lors de la livraison, accompagné de trois photographies.
La valeur des bouteilles endommagées est établie par les factures qui y sont relatives, présentées par la société C&M à la société Canopy.
20. C’est dès lors par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le tribunal de commerce a condamné la société AMC à indemniser la société C&M du préjudice résultant de cette avarie.
21. Les chefs de dispositif du jugement relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance seront également confirmés.
Partie succombante en appel, la société C&M sera condamnée à payer les dépens et à verser à l’intimée une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement prononcé le 27 avril 2023 par le tribunal de commerce d’Angoulême.
Y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 3] à payer à la société Agence maritime Cognaçaise la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [Adresse 3] à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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