Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 22/01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 6 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 20
N° RG 22/01178
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRF3
[Y] divorcée [T]
C/
[8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 6 avril 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE.
APPELANTE :
Madame [K] [R] [Y] divorcée [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIÉS, avocate au barreau de TULLE,
Non comparante (a demandé une dispense de comparution par RPVA en date du 3 novembre 2025).
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] [E] de la [9], munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2025, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] est affiliée à la [8] en raison de son activité d’exploitante agricole.
Elle avait été radiée le 23 août 2018 par les services de la MSA à la suite de la liquidation du GAEC [T], dans lequel elle était associée, prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Tulle du 23 mai 2018. Puis elle a de nouveau été inscrite du fait de sa nouvelle activité à titre individuel.
Le 10 juillet 2020, Mme [T] a reçu signification d’une contrainte CT20003 émise par la [8] le 28 février 2020 portant sur la somme de 20.277,17 euros au titre des cotisations individuelles des exercices 2018 et 2019.
Par courrier recommandé du 13 juillet 2020, Mme [T] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle.
Le 20 juillet 2021, Mme [T] a reçu signification d’une contrainte CT21016 émise par la MSA le 15 juillet 2021 pour un montant de 6.035,86 euros au titre des cotisations individuelles de l’exercice 2020.
Par courrier recommandé du 22 juillet 2021, Mme [T] a formé opposition à la contrainte CT21016.
Par jugement du 6 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
ordonné la jonction des deux dossiers,
validé les contraintes CT20003 et CT21016 émises par la [8] à l’encontre de Mme [T],
le 28 février 2020 pour un montant de 20.277,17 euros au titre des cotisations individuelles des exercices 2018 et 2019,
le 15 juillet 2021 pour un montant de 6.035,86 euros au titre des cotisations individuelles de l’exercice 2020,
rappelé que les frais de notifications de la contrainte, ainsi que les éventuels autres actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge de Mme [T] en application de l’article R.725-10 du code rural,
condamné Mme [T] à payer à la [8] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [T] au paiement des dépens,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 29 avril 2022, Mme [T] a relevé appel de ce jugement.
L’audience a été fixée au 4 novembre 2025.
* * *
Mme [T] dont l’avocat, dispensé de comparution, s’en rapporte à ses conclusions n°3, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, remises au greffe le 2 septembre 2025 et adressées à la MSA le même jour, demande à la cour d’appel de :
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction,
Statuant à nouveau,
juger que la contrainte délivrée par la [8] à son encontre et signifiée selon acte du 10 juillet 2020 est entachée d’irrégularités,
juger nulle et de nul effet la contrainte telle qu’elle lui a été signifiée selon acte du 10 juillet 2020,
juger que la contrainte délivrée par la [8] à son encontre et signifiée selon acte du 20 juillet 2021 est entachée d’irrégularités,
juger nulle et de nul effet la contrainte telle qu’elle lui a été signifiée selon acte du 20 juillet 2021,
débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
juger que les cotisations pour l’année 2020 (sic) objet des contraintes signifiées à Mme [T] les 10 juillet 2020 et 20 juillet 2021 sont injustifiées,
débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la [8] à lui verser une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre plus subsidiaire, si la [8] ne devait pas être déboutée de ses demandes,
ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec désignation d’un expert comptable inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Limoges avec pour mission de :
convoquer les parties,
se faire remettre par les parties tous éléments nécessaires,
être autorisé à solliciter du cabinet comptable [3] tous éléments afférents à la comptabilité du GAEC [6] pour l’année 2017,
reprendre la comptabilité du GAEC [T] pour l’année 2017 au regard du bilan effectué et déposé par le cabinet [3],
déterminer la cohérence et la vraisemblance de la comptabilité du GAEC [T] pour l’année 2017 telle qu’elle a été établie,
déterminer l’incidence de la liquidation judiciaire sur les revenus 2017 de Mme [T],
déterminer le revenu professionnel qui aurait dû être déclaré pour Mme [T] au titre de l’année 2017,
déterminer, vu la liquidation judiciaire du GAEC [T], l’incidence sur les revenus de Mme [T] pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 et l’assiette de cotisations à même d’être retenue pour chacune de ces années,
donner tous éléments utiles à la solution du litige ;
surseoir à statuer dans l’attente du rapport de l’expert judiciaire.
La [8] s’en rapporte à ses conclusions du 14 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, par lesquelles elle demande à la cour de :
débouter Mme [T] de son recours,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de la Corrèze du 6 avril 2022,
valider la contrainte CT20003 du 28 février 2020 relative aux cotisations individuelles 2018 et 2019 et condamner Mme [T] au paiement de la somme de 20.277,17 euros augmentée des frais de signification,
valider la contrainte CT21016 du 15 juillet 2021 relative aux cotisations individuelles 2020 et condamner Mme [T] au paiement de la somme de 6.108,50 euros augmentée des frais de signification,
débouter Mme [T] de sa demande d’expertise comptable,
débouter Mme [T] de toute autre demande,
condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des contraintes
Mme [T] soutient que les contraintes sont nulles en ce qu’elles ne lui permettent pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, tel qu’exigé par la jurisprudence de la Cour de cassation, faisant valoir qu’elles n’indiquent pas la nature des cotisations réclamées, ne font aucune ventilation entre l’année 2018 et l’année 2019, ne comportent pas de copie des mises en demeure visées, et que les mises en demeure auxquelles elles font référence ne comportent pas non plus ces informations. Elle ajoute que la contrainte signifiée le 10 juillet 2020 n’a pas été précédée d’une mise en demeure valablement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception puisqu’elle n’a pas été touchée par la lettre de mise en demeure du 11 janvier 2019. Enfin, en réponse à l’argumentation de la MSA, elle rétorque qu’il n’est pas prouvé qu’elle a bien été destinataire des bordereaux d’appels de cotisations.
La [8] répond, s’agissant des deux contraintes, que Mme [T] a été destinataire de bordereaux d’appel de cotisations relatifs aux exercices 2018, 2019 et 2020 reprenant, pour chaque branche de cotisations, l’assiette et le taux applicable, ainsi que le montant net dû, et précisant les revenus professionnels ayant servi de base au calcul ; que n’ayant pas réglé ses cotisations dans les délais, elle a reçu des mises en demeure datées du 11 janvier 2019, du 10 janvier 2020 et du 17 mai 2021 qui répondent parfaitement au formalisme énoncé par la Cour de cassation en ce qu’elles mentionnent les sommes réclamées, la nature de l’obligation du débiteur, la période concernée ainsi que les délais impartis pour s’en libérer ; que la mise en demeure MD 19001 du 11 janvier 2019 est parfaitement régulière même si elle a été retournée à la mention 'non réclamée’ et n’entache pas la validité de la contrainte du CT20003 du 28 février 2020 ; que les deux contraintes sont également tout à fait conformes aux exigences de la Cour de cassation en ce qu’elles visent les périodes au titre desquelles les sommes sont dues (années 2018, 2019 et 2020), dont elles indiquent la nature et l’étendue en faisant référence aux mises en demeure infructueuses qui précisaient la nature, la cause et l’étendue des obligations de Mme [T].
Sur ce,
L’article L.725-3, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, dispose : 'Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception'.
Selon l’article L.244-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ainsi, aux termes de l’article R.725-6, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au présent litige, la mise en demeure doit, à peine de nullité, indiquer la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard.
En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 3 novembre 2016, n°15-20.433 ; 2e Civ., 7 avril 2022, n°20-19.130).
En l’espèce, les mises en demeure MD19001 et MD20001 adressées à la débitrice par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 janvier 2019 et du 10 janvier 2020 comportent chacune le détail des sommes réclamées par type de cotisations ou contributions ([4], allocations familiales, allocations vieillesse, CSG etc…) et par année (2018 pour la première mise en demeure, 2018 et 2019 pour la seconde), ainsi que le détail des majorations calculées avec l’indication de la date à laquelle le calcul est arrêté par type de cotisations ou contributions.
La seconde mise en demeure a été réceptionnée par Mme [T] le 22 janvier 2020, tandis que la première a été retournée à la MSA avec la mention 'non réclamé', bien qu’envoyée à l’adresse de Mme [T] ([Adresse 5]), ce qui n’est pas contesté. L’absence de réception de la lettre du 11 janvier 2019, qui résulte du propre fait de Mme [T], n’affecte pas la validité de la mise en demeure. L’appelante ne saurait se prévaloir de sa propre carence pour soutenir abusivement avoir été privée de la possibilité d’avoir une connaissance effective du détail des sommes réclamées.
La contrainte CT20003 du 28 février 2020 se réfère expressément à ces deux mises en demeure, rappelle que les périodes concernées sont celles du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, reprend les montants totaux des cotisations et contributions, ainsi que ceux des majorations de retard, réclamées sur ces périodes, qui étaient indiqués dans les mises en demeure, et précise le montant des pénalités. Aucune disposition n’impose à la MSA de joindre à la contrainte signifiée les mises en demeure auxquelles elle se réfère.
De même, la mise en demeure MD21012 adressée à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2021, réceptionnée le 22 mai 2021, comporte le détail des sommes réclamées par type de cotisations ou contributions, et ce pour l’année 2020.
La contrainte CT21016 du 15 juillet 2021 se réfère expressément à cette mise en demeure, rappelle que la période concernée est celle du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, reprend le montant total des cotisations et contributions réclamées sur cette période qui était indiqué dans la mise en demeure, soit 8.033 euros, et prend en compte en déduction les versements postérieurs à la mise en demeure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les mises en demeure et contraintes litigieuses, qui permettaient à Mme [T] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations, étaient conformes aux exigences de forme prévues par les textes et la jurisprudence.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes relatives à la nullité des contraintes.
Sur le mal fondé des contraintes
Sur le fond, Mme [T] fait valoir en premier lieu que les cotisations sont injustifiées du fait de sa cessation d’activité dans le cadre du GAEC [T] et de sa radiation le 23 août 2018 par la MSA, qui n’a pas tenu compte de la modification du mode d’exploitation dans le calcul des cotisations, étant précisé qu’il y a eu nécessairement une rupture d’assujettissement puisque sa nouvelle activité n’a démarré qu’au 1er janvier 2019.
En second lieu, elle soutient que l’assiette de calcul des cotisations 2018 est erronée. Elle explique que la réalisation des actifs du GAEC a eu pour conséquence d’augmenter son résultat net d’exploitation de 2017 qui a servi de base à la détermination de son revenu, alors que ce résultat n’a pas bénéficié aux associés mais a servi à payer les créanciers, de sorte que le montant du revenu professionnel retenu par la MSA est erroné, étant précisé qu’elle n’a jamais acquiescé à la comptabilité du GAEC pour l’année 2017, qu’elle a obtenu un dégrèvement des services fiscaux, ce dont la MSA n’a jamais voulu tenir compte, que les deux associés égalitaires du GAEC sont censés percevoir le même revenu.
La MSA répond, s’agissant du calcul des cotisations des exercices 2018, 2019 et 2020, que le revenu professionnel 2017 retenu pour le calcul des cotisations fait suite à un contrôle effectué auprès du comptable mandaté par Mme [T] à partir des liasses fiscales 2014 à 2017 ; que Mme [T] ayant opté pour une moyenne fiscale triennale fiscale s’agissant du calcul des impôts sur le revenu, le montant du revenu imposable et celui du revenu retenu pour le calcul des cotisations ne correspondent pas ; qu’elle a appliqué l’article L.731-15 du code rural et de la pêche maritime prescrivant de prendre en compte la moyenne des revenus des trois années antérieures, soit 2015 à 2017 pour les cotisations 2018, 2016 à 2018 pour les cotisations 2019 et 2017 à 2019 pour les cotisations 2020. Elle ajoute que quand bien même Mme [T] aurait changé d’activité suite à la liquidation judiciaire du GAEC, son statut de chef d’exploitation demeure, de sorte qu’il n’y a pas eu de rupture d’assujettissement.
Sur ce,
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve pèse sur l’opposant à contrainte, à qui il appartient donc d’apporter la preuve du caractère infondé des cotisations réclamées ou du redressement.
Il résulte de l’article L.731-10-1, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime que les cotisations dues par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Aux termes de l’alinéa 2 du même article, en cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l’année civile entière.
C’est donc en vain que Mme [T] se prévaut de sa cessation d’activité dans le cadre du GAEC [T] au cours de l’année 2018.
L’article L.731-15 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, dispose :
'Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et, pour les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts, du bénéfice imposé dans les conditions prévues au même article 64 bis. Ces revenus professionnels proviennent de l’ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l’une de ces activités a cessé au cours desdites années.
Ces revenus s’entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au neuvième alinéa de l’article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme. La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus.
Il n’est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des modalités d’assiette qui résultent d’une option du contribuable, à l’exception de celle mentionnée au 1 de l’article 75-0 A du code général des impôts s’agissant des revenus exceptionnels définis au a du 2 du même article, et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts.
Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession, à l’exception de la déduction opérée en application de l’article 72 D ou de l’article 72 D bis du code général des impôts. Ces revenus sont également majorés du montant des plus-values à court terme exonérées d’impôt sur le revenu en application de l’article 151 septies A du code général des impôts.
Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont également majorés des revenus perçus par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole en contrepartie de la location des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole sous forme individuelle ou sociétaire aux travaux de laquelle il participe effectivement. Cette majoration ne s’applique pas lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne procède pas à la déduction du revenu cadastral des terres prévue au neuvième alinéa de l’article L. 731-14'.
Il résulte de ces dispositions que les cotisations de l’année 2018 devaient être calculées sur les revenus professionnels de Mme [T] se rapportant aux années 2015, 2016 et 2017, à savoir les revenus nets professionnels retenus pour ces trois années pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Les cotisations sont en effet assises sur le revenu imposable. Les services fiscaux déterminent, suivant la déclaration des revenus de l’agriculteur, le montant des revenus professionnels sur lequel les cotisations seront assises.
Mme [T] conteste uniquement le montant de son revenu professionnel de l’année 2017 pris en compte par la MSA pour le calcul des cotisations 2018, 2019 et 2020.
Il est constant que ce revenu est déterminé d’après le bénéfice net du GAEC [T] et la part de Mme [T] dans le GAEC (soit 50 %).
Il ressort des bordereaux d’appel des cotisations 2018, dont les montants appelés sont repris dans les mises en demeure des 11 janvier 2019 et 10 janvier 2020, que l’assiette des cotisations est de 34.069 euros, ce qui correspond à la moyenne des revenus suivants :
revenus professionnels 2015 : 45.873 euros,
revenus professionnels 2016 : -841 euros,
revenus professionnels 2017 : 57.176 euros.
Le GAEC [6], en déficit en 2016, a été placé en redressement judiciaire par jugement du 20 septembre 2017 (la date de cessation des paiements étant fixée au 6 septembre 2017), procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 mai 2018. La procédure de liquidation a été clôturée pour extinction du passif par jugement du 5 juin 2019 dont il ressort que le passif, qui s’élevait à un montant de 242.699,64 euros, a été entièrement apuré, et les créanciers intégralement désintéressés, par la liquidation des éléments d’actifs et les recettes encaissées pour la somme de 269.305,52 euros. Ces opérations de liquidation, réalisées en 2018 et 2019, n’ont cependant pas eu d’incidence sur le résultat de l’année 2017.
La somme de 57.176 euros, retenue par la MSA pour le revenu professionnel de 2017, ressort des comptes annuels du GAEC produits par Mme [T] (page 14) et correspond à la part du bénéfice net de Mme [T] retenu par l’expert comptable comme étant le montant à déclarer à l’administration fiscale, étant précisé que s’agissant de son co-associé, M. [T], la part du bénéfice net indiquée s’élève à 58.865 euros. Il ressort également de ces comptes annuels et de la déclaration de l’expert comptable l’accompagnant que le résultat net comptable du GAEC s’élève à 97.853,86 euros et que son résultat fiscal s’élève à 131.454 euros, l’expert comptable précisant cependant ne pouvoir attester de la cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble compte tenu du fait que le GAEC est en redressement judiciaire et que la comptabilité a été 'faite avec les éléments donnés'.
Mme [T], qui conteste ces comptes annuels, justifie avoir obtenu un dégrèvement de l’administration fiscale pour l’impôt sur les revenus de 2017. Il résulte de l’avis d’imposition rectifié que le service des impôts a finalement retenu pour l’année 2017 un revenu imposable de 43.289 euros (pour des revenus agricoles déclarés de 34.630 euros).
La MSA ne s’explique pas sur l’absence de régularisation du calcul des cotisations au regard de cette régularisation fiscale, alors que Mme [T] justifie de ce que des discussions étaient en cours avec la MSA en 2021 s’agissant du montant du revenu de 2017 au vu de l’avis d’impôt précité.
C’est en vain que la MSA soutient que l’option fiscale choisie par Mme [T], à savoir la moyenne fiscale triennale, explique que le montant du revenu imposable figurant sur l’avis d’imposition diffère de celui retenu pour le calcul des cotisations sociales. En effet, cette modalité fiscale, prévue par l’article 75-0-B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, consiste à prendre en compte comme assiette d’imposition la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des deux années précédentes, ce qui correspond exactement à la moyenne des revenus des trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, telle que visée par l’article L.731-15 du code rural et de la pêche maritime pour le calcul des cotisations.
En outre, Mme [T] justifie de ce que son époux et ex-associé du GAEC a, quant à lui, été imposé en 2018 sur des revenus 2017 de 38.294 euros (pour des revenus agricoles déclarés de 30.043 euros).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la contestation de Mme [T] est bien fondée, tant pour les cotisations de l’année 2018, que celles des années 2019 et 2020, calculées également en prenant en compte le revenu professionnel de l’année 2017.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de dire que les cotisations des années 2018, 2019 et 2020, objet des contraintes signifiées à Mme [T] les 10 juillet 2020 et 20 juillet 2021, sont erronées en leurs montants.
Il appartiendra à la MSA de recalculer les cotisations au regard des revenus professionnels de l’année 2017 tels qu’ils ressortent de l’avis de dégrèvement, soit la somme de 43.289 euros. A cette fin, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter la MSA à procéder à ce calcul et de surseoir à statuer sur le montant des cotisations et les demandes en paiement de la MSA.
Au vu de la présente décision, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
Infirme le jugement rendu le 6 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des deux dossiers numéros 20/129 et 21/124, appelés dorénavant sous le numéro 20/219,
Statuant à nouveau dans cette limite.
Rejette les demandes de Mme [K] [R] [Y] divorcée [T] tendant à l’annulation des contraintes signifiées les 10 juillet 2020 et 20 juillet 2021 pour irrégularités.
Dit que les cotisations des années 2018, 2019 et 2020, objet des contraintes signifiées à Mme [K] [R] [Y] divorcée [T] les 10 juillet 2020 et 20 juillet 2021, sont erronées.
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 2 juin 2026 à 14 heures.
Invite la Mutualité sociale agricole du Poitou à recalculer le montant des cotisations des années 2018, 2019 et 2020, dues par Mme [K] [R] [Y] divorcée [T], conformément aux dispositions de l’article L.731-15 du code rural et de la pêche maritime et en prenant en compte les revenus professionnels de l’année 2017 figurant sur l’avis de dégrèvement, soit la somme de 43.289 euros.
Sursoit à statuer sur les demandes en paiement de la Mutualité sociale agricole du Poitou.
Réserve les dépens.
Sursoit à statuer sur les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la notification du présent arrêt par le greffe vaut convocation à l’audience du 2 juin 2026.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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