Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 12 mars 2025, n° 24/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 3 mai 2024, N° 23/00408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS TRAMOSA FRANCE, son représentant légal |
Texte intégral
Ordonnance n° 25/00091
12 mars 2025
— ---------------------------
RG N° 24/00999 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GFPC
— --------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
03 mai 2024
23/00408
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Douze mars deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SAS TRAMOSA FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 12 mars 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l’article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire prononcé le 3 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Metz et assorti de l’exécution provisoire, qui a condamné la SAS Tramosa France à payer diverses sommes à M. [S] [B] en définissant les modalités de leur exécution provisoire ;
Vu l’appel interjeté par déclaration électronique transmise le 3 juin 2024 par la SAS Tramosa France à l’encontre des dispositions de ce jugement qui lui a été notifié le 7 mai 2024;
Vu la requête aux fins de radiation déposée le 3 septembre 2024 par le conseil de l’intimé M. [B], et vu ses conclusions récapitulatives n° 1 sur incident transmises le 29 novembre 2024, aux fins de :
« Ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/00999 ;
Condamner La S.A.S Tramosa France aux entiers frais et dépens ainsi qu’à la somme de
1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. » ;
Vu les conclusions d’appelant sur incident datées du 5 février 2025, déposées par voie électronique le 6 février 2025 par le conseil de la société Tramosa, aux fins de ;
« Constater que la société Tramosa s’est exécutée en versant les sommes auxquelles elle avait été condamnée par le jugement du 03 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Metz ;
En conséquence,
Rejeter la demande de radiation de M. [B] ;
Débouter M. [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens. » ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. ».
La radiation du rôle de l’affaire constitue une mesure d’administration et de régulation destinée à faire assurer au bénéficiaire d’une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par le premier juge.
En l’espèce la société Tramosa a interjeté appel le 3 juin 2024 à l’encontre d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 3 mai 2024 qui l’a condamnée à payer à M. [B] au titre de son licenciement pour motif économique jugé non pas nul mais sans cause réelle et sérieuse les sommes de 51 689,04 euros au titre du préjudice subi et de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et qui a ordonné l’exécution provisoire selon les modalités suivantes :
— 20 000 euros du montant accordé au titre du préjudice subi à verser à M. [B],
— 31 689,04 euros restant au titre du préjudice subi sous forme d’un dépôt de garantie auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations au profit de Monsieur [B].
Il ressort des données constantes du débat que la société Tramosa a procédé aux règlements définis par le jugement querellé le 5 septembre 2024 (pièces n° 2 et 3 de l’appelante) soit deux jours après la requête aux fins de radiation présentée par l’intimé.
A l’appui du maintien de sa requête en radiation le conseil de M. [B] soutient dans ses dernières écritures que « les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile imposent une exécution spontanée, et ce, préalablement ou contemporainement à la déclaration d’appel, sous peine d’être totalement dévoyé », et que « L’exécution, non plus spontanément, mais forcée, du dispositif, est réalisé à compter le 4 septembre 2024 et le 5 septembre 2024, donc au-delà du délai dans lequel l’appelant pouvait régulariser ses conclusions d’appel, de sorte que le conseiller de la mise en état ne pourra que constater l’exécution spontanée tardive et prononcer la radiation du dossier des affaires pendantes devant la cour ».
Or les dispositions légales ci-avant rappelées ne prévoient la radiation de l’affaire que « ['] lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521' ».
De surcroît la radiation, qui ne doit pas porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès à la juridiction d’appel, ne revêt aucun caractère systématique ou automatique lié à des délais, puisqu’elle peut être écartée au regard des situations des parties, et plus particulièrement de celle de l’appelant.
En conséquence, dès lors que la société appelante justifie avoir exécuté la décision frappée d’appel le 5 septembre 2024, l’intimé ne peut valablement se prévaloir, au titre du maintien de sa demande de radiation, d’une « exécution spontanée tardive » des dispositions exécutoires par provision de la décision déférée. Sa requête est rejetée.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure d’appel, de faire droit à la demande de M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens de la procédure de fond.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la requête de M. [S] [B] aux fins de radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel ;
Rejetons la demande de M. [S] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons la procédure à l’audience de mise en état du 02 juin 2025 à 9 heures;
Disons que les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens de la procédure d’appel.
La Greffière La Présidente
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