Infirmation 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 28 nov. 2025, n° 22/09156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 7 juin 2022, N° 19/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 404
Rôle N° RG 22/09156 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUF5
[V] [K]
C/
S.A.S.U. [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 28 Novembre 2025
à :
SELARL LX AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 07 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00076.
APPELANT
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laetitia ALCARAZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[3] anciennement S.A.S.U. [4] Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe ROGEZ de la SELAS RACINE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Ruth MBITUMUENI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28Novembre 2025,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [K] a été embauché le 1er janvier 2005 par la société [4] SA devenue [3] employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de technicien administratif, statut agent de maîtrise, sur le site de [Localité 6] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Sa dernière rémunération mensuelle brute s’élevait à 3 264,06 euros.
Le 1er mars 2012, monsieur [V] [K] a été affecté sur le site de [Localité 7] en qualité de responsable administratif.
Le 20 mars 2017, il a été élu membre titulaire du comité d’établissement, disposant pour la première fois du statut de salarié protégé.
Dans le cadre de la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), monsieur [V] [K] a été informé par courrier en date du 31 août 2017 avec avis de réception des effets du PSE, en particulier de la suppression de l’ensemble des postes de sa catégorie dans son périmètre géographique.
A l’issue de la procédure de reclassement, [V] [K] a été convoqué le 10 novembre 2017 à un entretien préalable au licenciement économique.
Le 12 février 2018, l’inspection du travail a autorisé son licenciement pour motif économique.
Le même jour, la société [4] lui a adressé une lettre de licenciement mentionnant un préavis de 2 mois.
Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2019, monsieur [V] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues aux fins de voir dire qu’il a droit au statut de cadre depuis le 1er mars 2012, obtenir la condamnation de la société [4] à lui payer diverses sommes à ce titre, voir déclarer nul et discriminatoire son licenciement fondé sur son appartenance syndicale et condamner son employeur à lui verser des dommages et intérêts, et à titre subsidiaire, condamner son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en tout état de cause, condamner son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour refus d’application du statut de cadre, exécution déloyale de l’obligation de reclassement et violation de la priorité de réembauche.
Monsieur [V] [K] a également sollicité la condamnation sous astreinte de son employeur à lui communiquer divers documents rectifiés au regard de son statut de cadre, au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 7 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Martigues:
— s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes formulées par monsieur [V] [K] au titre de la rupture de son contrat de travail,
— a jugé que monsieur [V] [K] a bénéficié du niveau de classification correspondant à ses responsabilités et ses fonctions au regard des dispositions conventionnelles,
— a jugé que la société [4] n’a commis aucun manquement à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail,
— a jugé que la société [4] a respecté son obligation de reclassement à l’égard de monsieur [V] [K],
— a jugé le licenciement économique de monsieur [V] [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— a débouté monsieur [V] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— a condamné monsieur [V] [K] à payer à la société [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné monsieur [V] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Le 24 juin 2022, monsieur [V] [K] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement et fait signifier sa déclaration d’appel et ses premières conclusions d’appelant à la société [4] le 22 septembre 2022 dans le délai des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de monsieur [V] [K] remises au greffe et notifiées le 4 septembre 2025 ;
Vu les conclusions de la société [3] remises au greffe et notifiées le 4 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2025;
La cour a relevé d’office, au regard des principes ci-dessous énoncés, l’incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur les demandes de monsieur [V] [K] tendant à voir apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement, son éventuel caractère discriminatoire ou le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, et a invité les parties à transmettre leurs observations sur cette éventuelle incompétence au moyen d’une note en cours de délibéré dans un délai de 15 jours à compter de l’audience.
Les parties ont transmis au greffe de la cour leurs observations dans le délai imparti.
Par note reçue au greffe le 24 octobre 2025, monsieur [V] [K] a fait valoir ses observations sur cette incompétence.
Par note reçue au greffe le 23 octobre 2025, la société [3] a également fait valoir ses observations sur ce point.
MOTIFS :
Sur la compétence du juge judiciaire pour statuer sur les demandes du salarié relatives à la rupture du contrat de travail :
Dans la note en délibéré qu’il a adressée à la cour, monsieur [K] soutient qu’il résulte de jurisprudence de la Cour de cassation que si la décision administrative définitive d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé s’impose au juge judiciaire, ce dernier n’en reste pas moins compétent pour apprécier les fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure au licenciement, et notamment l’existence d’une discrimination syndicale, et de fait, pour annuler le licenciement en raison desdits manquements.
Il rappelle qu’il ne conteste pas le motif économique retenu à l’origine de la rupture du contrat de travail ni la décision de l’inspecteur du travail qui l’a autorisée mais bien la mise en oeuvre par l’employeur des modalités de la rupture, notamment discriminatoire par rapport au refus de lui allouer la classification de cadre.
Il soutient qu’en conséquence, la juridiction judiciaire est compétente matériellement pour statuer à la fois sur les demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail, mais également au titre de la rupture du contrat de travail.
Dans la note en délibéré qu’elle a adressée à la cour, la société [3] fait observer que monsieur [K] ne conteste ni la régularité ni la légalité de la décision d’autorisation rendue par l’inspection du travail le 18 février 2018. Il n’en sollicite pas l’annulation, mais demande uniquement à la cour de statuer sur la nullité de son licenciement pour discrimination syndicale, ou à titre subsidiaire sur l’absence de cause réelle et sérieuse de celui-ci en raison d’un prétendu manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Ainsi, la cour d’appel demeure compétente pour connaître de ces demandes. Toutefois. elle ne pourra en apprécier le bien-fondé. En l’espèce, l’inspection du travail a autorisé, par décision du 18 février 2018, le licenciement de monsieur [K], dès lors qu’il n’avait aucun lien avec son mandat représentatif, que la cause économique était justifiée et que l’obligation de reclassement avait été respectée par l’employeur. Cette décision, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation devant les juridictions administratives, lie la Cour d’appel, qui ne saurait en tirer des conséquences contraires sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs.
La société [3] demande, en conséquence, à la cour de ne pas relever d’office son incompétence pour statuer sur les demandes formulées au titre de la rupture de son contrat de travail, mais de constater que les demandes de monsieur [K] ne peuvent prospérer dès lors que l’administration a déjà exercé son contrôle et autorisé la mesure de licenciement.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 76 du code de procédure civile que devant la cour d’appel, l’incompétence peut être relevée d’office lorsque l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative.
En l’espèce, monsieur [K] demande à la cour de:
— dire que le licenciement fondé sur l’appartenance syndicale du salarié est discriminatoire et nul,
— à titre subsidiaire, dire que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [3] à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale de l’obligation de reclassement.
L’inspection du travail a autorisé, par décision du 18 février 2018, le licenciement de monsieur [K], constatant qu’il n’avait aucun lien avec son mandat représentatif, que la cause économique était justifiée et que l’obligation de reclassement avait été respectée par l’employeur.
En vertu du principe de séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une décision administrative autorisant le licenciement d’un salarié protégé, apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement, son éventuel caractère discriminatoire ou le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Eu égard aux principes ci-dessus rappelés, le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Martigues qui s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de monsieur [V] [K] au titre de la rupture du contrat de travail sera infirmé en ces dispositions, le juge judiciaire sera déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de monsieur [V] [K] tendant à voir apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement, son éventuel caractère discriminatoire ou le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, et donc sur la demande d’indemnisation pour exécution déloyale de l’obligation de reclassement. Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir en application des dispositions du premier alinéa de l’article 81 du code de procédure civile.
S’agissant en l’espèce d’une exception d’incompétence, et non d’une irrecevabilité des demandes du salarié, la société [3] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de monsieur [V] [K] au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur le statut de cadre du salarié :
Il est constant qu’un salarié est en droit de revendiquer la qualité de cadre dans la mesure où il exerce des fonctions conformes à ce statut lorsque son contrat de travail ne le lui reconnaît pas. La charge de la preuve des fonctions réellement exercées lui incombe.
Aux termes de l’article 2 de l’annexe IV du statut cadre de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 :
'Sont considérés comme ingénieurs et cadres pour l’application de la présente convention nationale annexe les collaborateurs qui répondent aux deux conditions suivantes :
1° Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d’études sanctionnées par un diplôme des écoles spécialisées (1) soit d’une expérience professionnelle équivalente ;
2° Occuper dans l’entreprise, à l’exclusion des emplois définis dans les conventions annexes n°1, 2 et 3, un des emplois définis dans la nomenclature visée à l’article 3 ci-dessous ou pouvant leur être assimilés. Ces emplois comportent généralement des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes ».
L’article 3 de la même annexe précise que:
« Les différents emplois qui peuvent être occupés par des ingénieurs et cadres sont répartis en sept groupes conformément à la nomenclature des groupes jointe à la présente convention nationale annexe.
.
Le groupe 6 concerne 'les agents d’encadrement ayant la responsabilité d’un service très important ou agents chargés d’un travail de conception particulièrement vaste nécessitant soit une formation intellectuelle étendue sanctionnée par les diplômes de l’enseignement supérieur, soit des connaissances et une expérience professionnelles approfondies et étendues’ .
Le groupe 2 définit l’emploi type suivant:
(Chef de service de comptabilité 1er degré. – Agent chargé de l’établissement des bilans et des comptes de résultats, sans le contrôle d’un expert-comptable; centralise et contrôle les écritures tenues sous son autorité directe et dans les bureaux de comptabilité; veille à la rentrée des fonds, traite des litiges intéressant son service; peut avoir la procuration en banque ou la procuration commerciale; a dans son service jusqu’à 10 agents; chefs de bureau de comptabilité, comptables ou aides-comptables (cet effectif pourra être réduit en cas d’utilisation du matériel électromécanographique)'.
Le groupe 4 définit l’emploi type suivant:
'Chef de service de comptabilité 2e degré. – Même définition que pour le « chef de service de comptabilité 1er degré », emploi n° 5. Est en outre chargé de rédiger les déclarations fiscales; a dans son service de 6 à 15 agents : chef de bureau de comptabilité, comptables ou aides-comptables (cet effectif pourra être réduit en cas d’utilisation du matériel électromécanographique)'.
Monsieur [V] [K] a été nommé responsable administratif métiers à l’agence de [Localité 7] à compter du 1er mars 2012.
Il satisfaisait en matière de formation aux exigences posées par les dispositions de l’article 2 précité puisqu’il disposait d’une formation technique financière résultant d’études supérieures (Bac+5) qui ont été sanctionnées par plusieurs diplômes:-
— UT GEA Compta / Finance ;
— Maîtrise MSG Contrôle de Gestion Finance;
— DESS Diagnostic d’entreprise et Métiers du Conseil.
La fiche de fonctions qu’il verse aux débats fait apparaître qu’il assumait les missions suivantes:
— vérifier l’exhaustivité des interfaces Métiers
— saisir les pièces comptables
— assurer la tenue des comptes généraux: préparation des informations pour la publication, suivi, clôture…
— contrôler la fiabilité des comptes,
— enregistrement et paiement des bordereaux de douane et de TVA (environ 100 millions d’euros /an),
— vérification et contrôle des journaux comptables,
— identifier et signaler les tentatives de fraude ou d’escroquerie internes ou externes,
— contrôler les encaissements,
— réaliser le suivi des comptes clients / fournisseurs,
— contrôler le bon enregistrement des batch achats et ventes,
— émettre les règlements fournisseurs et les contrôler occasionnellement,
— superviser le reporting financier mensuel de l’agence (délais, exhaustivité, cohérence),
— coordonner et contrôler les applications et les procédures comptables des différents services et s’assurer de leur cohérence.
La fiche descriptive du poste prévoyait que le responsable administratif métier devait également piloter et animer les équipes administratives, superviser et organiser les tâches, analyser les performances administratives et évaluer ses collaborateurs. Il devait prendre en charge l’intégralité des tâches administratives de l’agence. Il était ainsi le responsable de l’ensemble du service de l’agence de [Localité 7], dont il n’est pas contesté qu’elle était la première agence Maghreb de l’entreprise en France avec le chiffre d’affaires le plus élevé, de l’ordre de 25 millions d’euros par an.
Monsieur [V] [K] se voyait confier divers objectifs notamment en termes de refonte des process administratifs et d’organisation de l’agence.
Les comptes rendus d’entretien individuel pour les années 2015 et 2016 font apparaître que l’employeur a considéré que monsieur [V] [K] avait atteint les objectifs qui lui avaient été assignés en application de la fiche fonctions.
L’employeur ne conteste pas la réalité des missions confiées au salarié, telles que rappelées précédemment, mais soutient que ces missions n’impliquaient pas des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes, tels qu’exigés par la convention collective, pour que le salarié se voit reconnu le statut de cadre.
Pourtant, il résulte des éléments précités que monsieur [V] [K] assurait la gestion d’un service aux compétences larges, s’agissant de la principale agence Maghreb de l’entreprise ayant un chiffre d’affaires significatif. Il exerçait un pouvoir de commandement sur plusieurs agents du service qu’il devait évaluer et dont il devait identifier les besoins de formation. Il est mentionné, à cet égard, dans l’entretien de 2016 qu’il était autonome dans le management de son équipe et dans la résolution des problèmes administratifs.
Il disposait d’une délégation de bons à payer des factures concernant la sous-traitance métiers, d’une délégation d’achat et de bon à payer des frais généraux, d’une délégation de pouvoir bancaire concernant le fonctionnement de l’agence de [Localité 7]. Il pouvait ainsi engager financièrement l’entreprise sans autorisation préalable de sa hiérarchie. Le fait que ces délégations ne désaisissaient pas de ces prérogatives les autorités délégantes, comme le fait observer l’employeur dans ses écritures, ne remet pas en cause l’autonomie dont disposait monsieur [V] [K] dans l’exercice de ses missions.
Il avait, enfin, des missions de conception puisqu’il lui appartenait de refondre et concevoir de nouveaux process administratifs.
Il convient de relever que dans la liste des postes de reclassements adressée à monsieur [V] [K], les postes de responsable de contrôle de gestion opérationnelle et de responsable d’agence étaient classés dans la catégorie socio-professionnelle des cadres.
La société [3] soutient que ces postes concernaient des périmètres d’intervention plus larges que celui confié à monsieur [V] [K] mais elle n’explique pas en quoi ce périmètre élargi justifierait, au regard des missions confiées, que ce même type de poste soit confié à un agent ayant le statut de cadre. Par ailleurs, il convient de relever qu’il résulte des pièces versées, notamment des entretiens individuels du salarié avec son supérieur hiérarchique, que non seulement [V] [K] était responsable administratif de l’agence de [Localité 7] mais que ses missions de contrôle ont été élargies au HUB Maghreb et à la gestion du métier France Maghreb.
Afin de justifier que le poste de responsable du contrôle de gestion opérationnel à [Localité 5] soit confié à une autre salariée, madame [C], et non proposé à monsieur [V] [K], la société [3] fait valoir que cette salariée disposait d’une expérience d’analyste financier de plus de 10 ans et de 8 années d’expérience en qualité de responsable de contrôle de gestion. Mais il en était de même s’agissant de monsieur [V] [K] qui disposait de 13 années d’expérience en qualité de responsable administratif et gestion au sein de la société [4], expérience supérieure à celle d’un autre salarié, monsieur [P], cadre et responsable d’agence, ou à celle d’une autre salariée, madame [T], cadre et responsable de site.
Si les éléments précités sont insuffisants pour établir que monsieur [V] [K] avait 'la responsabilité d’un service très important ou d’agents chargés d’un travail de conception particulièrement vaste', notamment, eu égard au nombre limité d’agents encadrés (4 au maximum), et au périmètre technique, essentiellement comptable et financier, de son service, l’emploi occupé par [V] [K], dont le service assurait, outre les missions prévues dans le poste de chef de service de comptabilité 1er degré, l’établissement des déclarations fiscales, relève manifestement du statut de cadre Chef de service de comptabilité 2ème degré figurant au groupe 4 de l’annexe IV de la convention susvisée.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que monsieur [V] [K] avait bénéficié du niveau de qualification correspondant à ses responsabilités et ses fonctions au regard des disponibilités conventionnelles, et, statuant à nouveau, de dire qu’à compter du 1er mars 2012, monsieur [V] [K] exerçait ses missions au sein de la société [4] en qualité de cadre Chef de service de comptabilité 2ème degré relevant du groupe 4 tel que défini par l’annexe IV de la convention collective susvisée.
Sur le rappel de primes d’ancienneté résultant du statut de cadre du salarié :
Monsieur [V] [K] sollicite le versement des rappels des salaires qu’il aurait dû percevoir en qualité de cadre en se fondant, à titre subsidiaire, sur la rémunération des cadres du groupe 4 telle que prévue par l’article 5 'rémunérations minimales professionnelles garanties’ de l’accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadre, annexe IV de la convention collective susvisée, et ses avenants, et ce pour la période de 3 ans précédant son licenciement intervenu le 12 février 2018.
Au vu des avenants n°80, n°81 et n°82 relatifs à l’annexe IV ingénieurs et cadres, du coefficient 119 afférent au groupe 4, des rémunérations minimales prévues, de l’ancienneté du salarié pour chaque période en tant qu’agent de maîtrise et en tant que cadre, de l’ancienneté du salarié dans le groupe (10 ans pour la période du 12 février 2015 au 12 février 2016, 11 ans pour la période du 12 février 2016 au 12 février 2017, 12 ans pour la période du 12 février 2017 au 12 février 2018), de l’application du coefficient de 5% de la rémunération minimale garantie par les dispositions de l’article 5 de l’accord du 30 octobre 1951, la société [3] sera condamné à verser, au titre des rappels de primes d’ancienneté, à monsieur [V] [K]:
— la somme de 1 763,64 euros brut pour la période du 12 février 2015 au 12 février 2016,
— la somme de 1 778,19 euros brut pour la période du 12 février 2017 au 12 février 2018,
— la somme de 1784,81 euros brut pour la période du 12 février 2017 au 12 février 2018,
soit la somme totale de 5 326,64 euros.
Il convient également de condamner la société [3] à payer à monsieur [V] [K] la somme de 3 264,06 au titre du troisième mois de préavis prévu par l’article 15 de l’accord du 30 octobre 1951 et la somme de 326,40 euros au titre des congés payés afférents à ce mois supplémentaire de préavis.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
Il résulte des motifs qui précédent que monsieur [V] [K] aurait dû bénéficier du statut du cadre à compter de sa nomination le 1er mars 2012 en qualité de responsable administratif du site de [Localité 7].
L’offre d’emploi afférent à ce poste mentionnait qu’il s’agissait d’un emploi de cadre. Pour autant, la société [4] a persisté à refuser ce statut au salarié concerné alors que celui-ci satisfaisait les conditions de formation, de diplômes et d’expérience requises et que les missions qui lui étaient confiées relevaient clairement du statut de cadre tel que défini par la convention collective et ses annexes.
Dès la fin de l’année 2013, monsieur [V] [K] a sollicité son passage au statut de cadre. Il a renouvelé deux fois sa demande en septembre 2014 et en novembre 2015 après un élargissement de ses missions qui, selon le compte rendu d’entretien individuel en date du 23 mars 2015, devait être de nature à lui permettre d’obtenir le statut de cadre. La société [4] a néanmoins opposé à monsieur [V] [K] une nouvelle fin de non recevoir malgré l’avis favorable du supérieur hiérarchique du salarié et alors que toutes les conditions apparaissaient réunies pour faire droit à cette demande.
Dès lors, la mauvaise foi de la société [4] dans son refus d’octroyer à monsieur [V] [K] un statut de cadre en corrélation avec les missions qui lui étaient confiées, sa formation et son expérience apparaît constitutif d’une exécution déloyale du contrat de travail causant un préjudice moral au salarié, qui s’est vu privé du statut qu’il était en droit d’obtenir, l’affectant profondément tel que cela résulte des nombreuses demandes qu’il a adressées à sa hiérarchie pour se voir reconnaître le statut de cadre et des comptes rendus d’entretien individuel versés aux débats, préjudice moral qui sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts que la société [3] sera condamnée à lui payer.
Sur la violation de la priorité de réembauche :
En application des dispositions de l’article L 1233-45 du code du travail et de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, monsieur [V] [K] était en droit de bénéficier d’une priorité de réembauche au sein de la société [4] pendant deux ans à compter du 12 avril 2018, date de la fin de son contrat de travail.
Dans un formulaire en date du 19 févier 2018, monsieur [V] [K] a informé son employeur de son souhait de bénéficier de cette priorité.
Il fait valoir que la société [4] n’a pas respecté cette priorité de réembauche dans la mesure où en avril 2019 il a embauché une autre salariée en qualité de contrôleuse de gestion sur le site de [Localité 7] sans préalablement lui avoir proposé ce poste correspondant à sa qualification.
La société [3] soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’il s’agit d’une demande formée postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
Il n’est pas contesté que la demande d’indemnisation au titre de la violation de la priorité à l’embauche formulée par conclusions du conseil du salarié postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes constitue une demande additionnelle au sens de l’article 65 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 70 alinéa 1 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, cette demande est en lien direct avec les prétentions du salarié qui a saisi le conseil de prud’hommes afin de se voir reconnaître l’attribution des fonctions de cadre depuis le 1er mars 2012, et de contester la régularité de son licenciement notamment du fait du non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement résultant du refus de ce dernier de lui proposer un emploi de cadre.
Dès lors, la demande d’indemnisation fondée sur le refus de l’employeur de lui proposer, dans le cadre de la priorité de réembauche, postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, un emploi correspondant à sa qualification présente un lien suffisant avec les prétentions à l’origine de la saisine du conseil de prud’hommes.
La demande d’irrecevabilité de cette prétention formulée par la société [3] sera, en conséquence, rejetée.
Sur le fond, la société [3] fait valoir qu’elle n’a pas proposé le poste de contrôleur de gestion du site de [Localité 7] confiée en avril 2019 à une autre salariée au motif que monsieur [V] [K] avait déjà refusé un poste similaire.
Mais ce moyen ne saurait prospérer dans la mesure où l’employeur ne peut préjuger de la décision du salarié d’accepter ou non, dans le cadre de la mise en oeuvre de la priorité de réembauche, un emploi dont il n’est pas contesté qu’il correspondait à la qualification du salarié concerné et qu’il a été pourvu pendant le délai de la priorité de réembauche dont bénéficiait le salarié.
Dès lors, la société [4] a violé l’obligation de priorité de réembauche qui pesait sur elle causant un préjudice à monsieur [V] [H] qui s’est vu privé de la possibilité d’accepter un emploi au sein de l’entreprise, préjudice qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 2 500 euros que devra lui verser la société [3]
Sur la discrimination syndicale :
Aux termes de l’article L.1132-1 dans sa rédaction en vigueur du 2 mars 2017 au 24 mai 2019 'aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français'.
Il résulte des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, monsieur [V] [K] a été élu, à titre syndical, membre titulaire du comité d’établissement le 20 mars 2017. La société [3] ne conteste pas avoir eu connaissance de sa candidature aux élections en février 2017.
Son supérieur hiérarchique qui établit le compte rendu d’entretien signé par le salarié le 2 mars
2017 avait donc connaissance au moment de l’établissement de ce compte rendu de la candidature de monsieur [V] [K].
Ce dernier fait valoir la qualité de ses évaluations professionnelles précédant son engagement syndical. Il peut ainsi être relevé dans le compte rendu d’entretien individuel du 24 mars 2014: ' Statut de cadre à passer-engagement pour l’entreprise et l’équipe démontré pendant cette année particulière', ' [V] est un contributeur important de l’équipe Maghreb, il est proactif et précis. Il a la capacité a intégrer un périmètre plus large, notamment dans le controlling’ . Ces appréciations très favorables sont confirmées lors de son évaluation 2015: '[V] est un des leviers de changement du site et est dans la ligne du nouveau [4]', 'Il maîtrise son poste et contribue efficacement à la performance de l’agence', et lors de son évaluation 2016 'Malgré sa déception de non passage cadre, il garde un engagement d’un bon niveau et il n’y a pas d’impact sur son équipe'.
Ce n’est que lors de son entretien en 2017 que des griefs sont formulés à son encontre: '[V] doit être plus participatif dans la conduite du changement’ et '[V] doit aller dans le sens de la transformation de l’entreprise', ' la contribution de ce salarié est en dessous des exigences attendues pour son niveau de responsabilité et la performance est inférieure aux objectifs. Un plan d’amélioration de la performance est à mettre en place pour aider le collaborateur'.
Cette brusque dégradation de l’évaluation du salarié concomitante aux nouvelles activités syndicales du salarié, notamment sa candidature aux élections professionnelles, dont l’employeur ne conteste pas avoir eu connaissance dès la rédaction du compte rendu d’entretien individuel de 2017, est de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination syndicale.
Or, la société [3] ne produit aucun élément permettant d’expliquer cette brusque dégradation de l’évaluation du salarié.
Au contraire, elle admet, dans ses écritures, que l’absence de promotion du salarié est en partie liée à ses compétences soulignant que le compte rendu de son dernier entretien individuel a fait apparaître que ' la performance du salarié était à améliorer’ et qu’il n’avait pas tenu ses objectifs, sans pour autant apporter des éléments permettant d’étayer cette assertion, et alors même qu’il résulte des motifs qui précèdent que monsieur [V] [K] remplissait toutes les conditions lui permettant de se voir attribuer le statut de cadre, et qu’il avait bénéficié jusque là d’évaluations élogieuses conduisant ses supérieurs hiérarchiques à présenter sa candidature pour son passage au statut de cadre en 2014 et en 2015.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que monsieur [V] [K] s’est vu refuser une promotion, à l’occasion de la procédure de reclassement, en raison de ses activités syndicales notamment de sa candidature au comité d’établissement.
Son employeur a ainsi commis une discrimination syndicale qui lui a nécessairement causé un préjudice puisqu’il s’est vu privé de la possibilité d’obtenir un emploi de cadre en adéquation avec sa qualification, son expérience et sa forte implication dans l’entreprise, préjudice qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros que devra lui verser la société [3]
Sur la demande de délivrance de documents :
La cour ayant jugé qu’à compter du 1er mars 2012, monsieur [V] [K] exerçait ses missions au sein de la société [4] en qualité de cadre Chef de service de comptabilité 2ème degré relevant du groupe 4 tel que défini par l’annexe IV de la convention collective susvisée, il convient de permettre à ce dernier de disposer de documents de travail rectifiés en ce sens par l’employeur afin qu’il puisse les faire valoir au bénéfice de son déroulement de carrière.
Compte tenu de la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail et de la nécessité de s’assurer de la remise des documents précités au salarié, il convient d’assortir d’une astreinte la condamnation de l’employeur à produire les documents précités.
Dès lors, la société [3] sera condamnée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt, à communiquer à monsieur [V] [K]:
— un certificat de travail rectifié mentionnant une période d’emploi du 1er janvier 2005 au 12 mai 2018 période de préavis incluse,
— des bulletins de salaires mentionnant la catégorie de cadre depuis le 1er mars 2012 et les rappels de rémunérations précités,
— une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée au regard du statut de cadre.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du nouveau du code civil sera ordonnée.
La société [3], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à monsieur [V] [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare le juge judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes de monsieur [V] [K] tendant à voir apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement, son éventuel caractère discriminatoire ou le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, ainsi que sur la demande d’indemnisation pour exécution déloyale de l’obligation de reclassement,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir sur ces demandes,
Déboute la société [3] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de monsieur [V] [K] au titre de la rupture du contrat de travail,
Dit qu’à compter du 1er mars 2012, monsieur [V] [K] exerçait ses missions au sein de la société [4] en qualité de cadre Chef de service de comptabilité 2ème degré relevant du groupe 4 tel que défini par l’annexe IV de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950,
Dit que la société [3] a engagé sa responsabilité envers monsieur [V] [K] pour discrimination syndicale ;
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société [3] concernant la demande indemnitaire pour violation de la priorité de réembauche ;
Condamne la société [3] à payer à monsieur [V] [K]:
— la somme totale de 5 326,64 euros au titre du rappel de la prime d’ancienneté,
— la somme de 3 264,06 au titre du troisième mois de préavis résultant du statut de cadre,
— la somme de 326,40 euros à titre d’incidence sur les congés payés,
— la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche,
— la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du code civil;
Condamne la société [3], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt, à communiquer à monsieur [V] [K]:
— un certificat de travail rectifié mentionnant une période d’emploi du 1er janvier 2005 au 12 mai 2018 période de préavis incluse,
— des bulletins de salaires mentionnant la catégorie de cadre depuis le 1er mars 2012 et les rappels de rémunérations précités,
— une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée au regard du statut de cadre;
Condamne la société [3] aux entiers dépens de première instance et d’appel;
Condamne la société [3] à payer à monsieur [V] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Réitération ·
- Compromis de vente ·
- Titre ·
- Bail ·
- Vendeur ·
- Lot ·
- Caducité ·
- Pénalité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fausse déclaration ·
- Surveillance ·
- Adhésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnités journalieres ·
- Intervention chirurgicale ·
- Examen médical ·
- Intervention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Ordre public ·
- Refus ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Logement ·
- Procédure civile
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Engagement
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Erreur matérielle ·
- Intervention ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Délais ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Paiement
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Taxes foncières ·
- Taxe d'habitation ·
- Référence ·
- Montant ·
- Partage ·
- Actif
- Mandataire ad hoc ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Rôle ·
- Sociétés ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Irrecevabilité ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Finances publiques ·
- Rôle ·
- Mainlevée ·
- Trésorerie ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Urgence
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Robinetterie ·
- Meubles ·
- L'etat ·
- Dette
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Répertoire ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV
- Avenant n° 82 du 19 mai 2008 relatif aux rémunérations et indemnités aux 1er mai et 1er octobre 2008 (annexe III)
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.