Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 8 août 2025, n° 25/00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 7 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°776
N° RG 25/00835 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVQ4
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
07 août 2025
[G]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 AOUT 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, M. Hervé LAGARRIGUE, Président de Chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 08 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 juin 2025, notifiée le 07 juin 2025 à 08h15 concernant :
M. [K] X se disant [G]
né le 13 Mai 1983 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 05 août 2025 à 18h52, enregistrée sous le N°RG 25/3858 présentée par M. le Préfet du GARD ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 Août 2025 à 11H11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] X se disant [G];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 05 août 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] X se disant [G] le 08 Août 2025 à 10h23 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur M. [W] [I], représentant le Préfet du GARD, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [K] X se disant [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [K] X se disant [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Sur le fond,
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient dès lors qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, le premier juge a relevé à juste titre que [K] X se disant [G] est dépourvu de tout document d’identité et d’adresse fixe en France, conditions nécessaires à une éventuelle assignation à résidence, et que dès lors il n’offre aucune garantie de représentation.
Il s’est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 08 septembre 2023 auquel il a refusé de se plier d’où son placement en rétention administrative le 06 juin 2025.
Ainsi et comme l’ordonnance attaquée l’indique, le positionnement du retenu laisse à penser qu’il entend non seulement se soustraire à toute mesure d’éloignement mais également y faire obstruction. D’ailleurs et sur l’audience, il a confirmé ne pas vouloir retrouner en Algérie où il prétend être menacé sans pour autant qu’il ait fait une demande d’asile mais vouloir se rendre en Pologne par ses propres moyens, ce qu’il n’a pas fait jusqu’à présent en dépit d’une décision d’éloignement remontant à plus d’un an.
Par ailleurs, l’administration s’est montrée diligente dans ses démarches auprès du consulat d’Algérie saisi dès le 07 juin 2025 et relancé les 05 juillet puis 04 août derniers. Dès lors aucun retard ou manque de diligence ne peut être imputé à la préfecture du Gard et la délivrance prochaine d’un document de voyage est envisageable suite aux relances effectuées. Rien n’indique en l’état que ces diligences ne vont pas aboutir d’autant qu’une audition consulaire est prévue prochainement.
Il apparaît enfin que [K] X se disant [G] évolue dans le milieu des stupéfiants dont il tire des profits puisqu’il a été condamné le 13 décembre dernier pour diverses infractions à la législation sur les stupéfiants. A cette occasion il s’est vu infligé une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans.
En ce sens, l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public réelle et actuelle puisqu’il s’agit d’une condamnation récente pour laquelle il a été incarcéré jusqu’à sa prise en charge par la préfecture. Il n’a pas démontré entre-temps un comportement respectueux de la loi et la menace qu’il constitue pour l’ordre public est toujours d’actualité.
En définitive, le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation personnelle de [K] X se disant [G] et il convient de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] X se disant [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 08 Août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [K] X se disant [G].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [K] X se disant [G], pour notification par le CRA,
Me Julie REBOLLO, avocat,
Le Préfet du [Localité 2],
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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