Infirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 3 oct. 2025, n° 19/10865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 17 septembre 2019, N° 16/01794 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 03 Octobre 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/10865 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3VJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d’EVRY RG n° 16/01794
APPELANT
Monsieur [I] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Violaine PAPI, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMES
SAS [18] venant aux droits de la société [14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Hélène DE SAINT GERMAIN SAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098 substitué par Me Hugo MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
[12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,
Madame Sophie COUPET,
Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre, et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [I] [O] d’un jugement rendu le
17 septembre 2019 sous le RG 16/01794 par le tribunal de grande instance d’Evry dans un litige l’opposant à la société [18], venant aux droits de la société [14], en présence de la [8].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [I] [O], né le 08 septembre 1994, a été embauché par la société [14] le 30 mars 2015, en qualité de conducteur de machine niveau 3 échelon 1, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il travaillait, notamment, sur une presse à granuler qui devait être régulièrement nettoyée.
Le 04 août 2016, la société [14] a déclaré un accident du travail en ce qui le concerne, accident qui serait survenu le 03 août 2016 à 17 heures 40 dans les circonstances suivantes : « [I] a enclenché l’arrêt d’urgence, puis a ouvert la porte de protection donnant accès à la filière de la presse. Il a approché sa main munie d’une soufflette afin de nettoyer, alors que le processus d’arrêt n’était pas fini (la filière tournait encore). Siège des lésions : main gauche auriculaire et annulaire, victime transportée à la clinique de l’Yvette à [Localité 19] ». Le certificat médical initial, établi le 05 août 2016 par le docteur [P], mentionne « entorse grave G4 (4ème doigt à gauche ndlr)+écrasement G5 luxation xxx (illisbile) délabrement cutané » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 septembre 2016.
Par courrier du 26 août 2016, la caisse a accepté de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de M. [O] a été considéré comme consolidé au 10 décembre 2017 par la caisse. Par décision du 06 août 2018, la caisse a accordé à M. [O] un taux d’incapacité permanente partielle de 6% pour des « séquelles d’un traumatisme des 5ème et 4ème doigts gauches chez un droitier manuel consistant en la persistance d’une raideur du 5ème doigt, pas de séquelles indemnisables du 4ème doigt ».
Par requête enregistrée au greffe le 16 décembre 2016, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l’Essonne, afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 30 décembre 2018, la société [14] a été dissoute, par suite de la
fusion-absorption par la société [18].
Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Evry, désormais compétent pour ce litige, a :
Débouté M. [O] de son action et de ses demandes,
Condamné M. [O] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les circonstances de l’accident du travail demeuraient indéterminées, de telle sorte qu’il n’était pas possible d’établir la conscience du danger de la part de l’employeur.
Ce jugement a été notifié le 02 octobre 2019 à M. [O], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 28 octobre 2019.
Par jugement du 07 septembre 2022, le tribunal correctionnel d’Evry a déclaré coupable M. [L], titulaire d’une délégation de pouvoir en matière d’hygiène et de sécurité de la part de l’employeur, pour des faits de :
Blessures involontaires avec incapacité supérieur à 3 mois dans le cadre du travail,
Mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité,
Mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans information ou formation
Faits commis le 03 aout 2016, à [Localité 15], au préjudice de M. [I] [O].
La procédure relative à la faute inexcusable de l’employeur a été appelée à l’audience de la cour d’appel du 10 juillet 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, M. [O] demande à la cour de :
Débouter la société [17] venant aux droits de la société [13] de sa demande relative à la péremption de l’instance,
Infirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal de grande instance d’Evry en date du « 1er octobre 2019 » (sic),
Dire que l’accident du travail dont a été victime M. [O] en date du
03 août 2016 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur,
Avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise, avec la mission suivante :
* Convoquer et entendre M. [I] [O], le cas échéant accompagné de son conseil, et recueillir ses observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Procéder à l’examen médical de M. [I] [O],
* Rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine du litige,
* Décrire précisément l’état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu’il comporte sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l’autonomie et la nécessité de l’intervention d’une tierce personne,
* Indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre,
* Préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec l’événement à l’origine du litige,
* Rapporter les souffrances physiques et psychologiques endurées, quant à leur durée et à leur intensité, consécutives à l’événement à l’origine du litige,
* Déterminer la durée de l’incapacité totale de travail personnel, s’il y a lieu de l’incapacité temporaire partielle de travail en résultant et de fixer la date de consolidation ;
* Dire si M. [O] reste ou non atteint d’une invalidité permanente partielle, d’en indiquer le taux et de préciser les perspectives d’évolution et d’amélioration;
* Déterminer l’importance des souffrances endurées ;
* Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour la liquidation du préjudice corporel subi par la victime ;
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
* Impartir à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai raisonnable à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision.
* Dire si ces affections ont des conséquences sur son état de santé ;
* Déterminer les préjudices subis par M. [O] et notamment les souffrances endurées, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
* Fixer la provision et imputer celle-ci au défendeur ;
Condamner le groupe [17] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de provision, à valoir sur le préjudice de M. [O],
A titre subsidiaire,
Condamner le groupe [17] à lui verser la somme de 50 000 euros à titre dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues en raison de la faute inexcusable,
Condamner le groupe [17] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Condamner le groupe [17] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner le groupe [17] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société [17] demande à la cour de :
In limine litis et à titre principal:
juger que la procédure d’appel devant la cour d’appel de Paris
n° RG 19/10865 qui oppose la société [17] à M. [O] est périmée en l’absence de tout acte de procédure réalisé entre le 15 novembre 2019 et le
15 novembre 2021 par les parties,
ordonner l’extinction de l’instance en cours enrôlée sous le numéro
RG 19/10865.
Subsidiairement, sur le fond :
A titre principal,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Evry rendu le 17 septembre 2019 en ce qu’il a jugé que la Société [17] n’a commis aucune faute inexcusable, condamné M. [I] [O] aux dépens et débouté Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire et si, par extraordinaire, la Cour devait reconnaitre l’existence d’une faute inexcusable de la Société [13],
' Juger qu’en l’absence d’une quelconque justification de ses préjudices, M. [O] est irrecevable à solliciter une quelconque réparation ou encore une provision à ce titre,
' Juger que la réparation des préjudices subis par M. [O] ne saurait être intégrale,
' Débouter M. [O] de ses demandes de provisions,
' Si une expertise médicale devait être accordée, il conviendrait de nommer un expert avec la mission suivante : après s’être fait communiquer toutes pièces concernant les examens, soins, interventions et traitements liés à l’accident du travail du 3 août 2016 :
1. Décrire l’intégralité des lésions et affections dont M. [O] a été atteint, leur évolution et les traitements appliqués
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec l’accident,
2. Donner son avis sur :
— le préjudice des souffrances endurées ante-consolidation,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice esthétique,
— le préjudice lié à la perte ou la diminution des possibilités professionnelles.
3. Juger que les frais d’expertise seront avancés par la [11],
En tout état de cause,
' Juger que M. [O] est irrecevable à solliciter une réparation au titre du déficit fonctionnel permanent dès lors qu’il est couvert par l’indemnisation forfaitaire de l’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale,
' Juger que M. [O] ne justifie pas d’un préjudice qui serait lié à des souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation et qu’il n’y a donc lieu à aucune réparation de ce chef de préjudice,
' Juger que M. [O] ne justifie pas d’une activité spécifique ou de loisir antérieur à l’accident et qu’il n’y a donc lieu à aucune réparation de ce chef de préjudice.
' Juger que M. [O] ne justifie pas d’une perte ou diminution des possibilités professionnelles.
' Ramener les montants sollicités au titre des préjudices complémentaires par
M. [O] à de plus justes proportions.
' Débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 50.000 euros.
En tout état de cause,
' Ramener les montants sollicités par M. [O] à de plus justes proportions.
A titre reconventionnel,
' Débouter M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [O] à verser à la société la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
' Condamner M. [O] aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse s’en remet sur le principe de la faute inexcusable de l’employeur et, dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue, elle déclare:
que le montant de la majoration de l’indemnité en capital devra être conforme aux dispositions prévues dans le cadre de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
émettre les réserves d’usage quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des différents préjudices prévues par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, et ce, dans la limite du montant des préjudices habituellement alloués,
que la caisse pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [18].
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 03 octobre 2025.
SUR CE :
Sur la péremption d’instance :
Moyens des parties :
M. [O] indique que l’attente entre la fixation de la date d’audience et la tenue de l’audience donne lieu à une suspension du délai de péremption. Il précise qu’il a interjeté appel le 28 octobre 2019, que l’avis de fixation du 27 novembre 2020 a interrompu le délai de péremption. Il précise qu’il a conclu le 28 octobre 2022,
c’est-à-dire dans un délai inférieur à deux ans après la fixation de l’audience.
La société [18] fait valoir que M. [O] a interjeté appel le
28 octobre 2019 et qu’il n’a conclu que le 28 octobre 2022, soit plus de trois ans après avoir interjeté appel, de telle sorte que la péremption d’instance est acquise. Elle précise que la fixation d’une date d’audience par le greffe n’est pas de nature à interrompre la péremption.
La caisse n’a pas formulé d’observations sur ce point.
Réponse de la cour :
L’article 386 du code de procédure civile dispose :
L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article R.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit :
La procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
Dans la section « la procédure sans représentation obligatoire » du titre VI du code de procédure civile relatif aux dispositions particulières à la cour d’appel, l’article 946 du code de procédure civile dispose :
La procédure est orale.
Il résulte de ces textes, interprétés à la lumière de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif. (Cass. 2e civ. 09 janvier 2025, pourvoi no 22-19.501, Cass 2ème Civ, 10 avril 2025, pourvoir 23-11.473 ).
En l’espèce, l’assuré a interjeté appel le 28 octobre 2019. La juridiction n’a mis à sa charge aucune diligence particulière avant l’audience. Dès lors, aucune péremption ne peut lui être opposée avant la date de la première audience, à savoir le
10 novembre 2022. Il n’est pas contesté que M. [O] a conclu 28 octobre 2022.
Le moyen tiré de la péremption sera donc écarté.
Sur la faute inexcusable :
Moyens des parties :
M. [O] explique que, le jour de l’accident, il a ouvert la machine pour assurer des opérations de petite maintenance et de nettoyage, mais qu’elle ne s’est pas arrêtée, ce qui a entraîné sa main gauche dans la machine avec violence, ainsi qu’en témoignent les photographies et les documents médicaux. Il précise que la cause principale de l’accident est imputable à l’employeur qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité.
Il précise que, si le juge de première instance n’a pas retenu la faute inexcusable de l’employeur, la procédure pénale permet de comprendre les circonstances de l’accident. Il indique que le tribunal correctionnel a considéré que M. [L], en sa qualité de représentant légal de la société, était responsable pénalement des conséquences de l’accident du travail, ce qui permet de démontrer la faute de l’employeur et ce qui engage, à tout le moins, sa responsabilité civile, peu important la fusion intervenue entre la société [13] et le groupe [17].
M. [O] expose que la presse sur laquelle il travaillait était bien munie d’un système de sécurité, mais que cette sécurité ne fonctionnait que si un commutateur à clé était activé, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, la clé ayant été retirée pour être remise au contremaître, ainsi qu’il ressort des photographies et de l’attestation de M. [H]. Il souligne que la société a commandé un nouveau système de sécurité le lendemain de l’accident, pour tenter de dissimuler sa négligence fautive. Jusqu’à l’accident, il indique qu’il avait reçu comme seule consigne d’attendre une minute après le déclenchement de l’arrêt d’urgence pour ouvrir la machine, délai totalement arbitraire et insuffisant pour s’assurer que la machine était à l’arrêt, puisqu’elle continuait à tourner par la force d’inertie.
M. [O] rappelle que l’employeur n’a pas cru bon de devoir signaler l’accident du travail à l’inspection du travail, cette démarche ayant été réalisée par un délégué du personnel. M. [O] renvoie au rapport de l’inspecteur du travail pour établir les dysfonctionnements de la machine.
M. [O] indique que les pièces produites par l’employeur sont insuffisantes pour prouver que le commutateur à clé était fonctionnel, puisque ces pièces sont constituées, d’une part, d’une attestation de la personne qui aurait désactivé le commutateur et, d’autre part, d’un mail du 30 octobre 2017 auquel est joint une photographie non datée. De même, il indique que l’organisation d’un doublon, mise en place par l’employeur, était insuffisante puisque le doublon servait à surveiller la ligne de production pendant l’arrêt de la machine et qu’en tout état de cause, le jour de l’accident, son doublon s’était absenté pendant plus de 10 minutes pour se rendre aux toilettes et qu’il avait donc dû faire la man’uvre sans l’attendre davantage.
M. [O] précise qu’il n’a jamais reçu de formation sur la machine et que la fiche d’utilisation de la presse n’a été affichée qu’à la suite de l’accident.
En défense, la société expose que M. [O] ne démontre, à aucun moment, que la société [13] aurait manqué à son obligation de sécurité à son égard, ni qu’elle aurait dû avoir conscience d’un quelconque danger le concernant et dans ce cadre, prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La société expose que, le 3 août 2016, M. [O], qui voulait nettoyer la machine entre deux opérations, a, sans faire appel à un doublon comme il en avait l’obligation, enclenché l’arrêt d’urgence via le bouton d’arrêt d’urgence situé sur la porte de la machine et sans attendre l’arrêt complet de la rotation de la presse, enlevé la goupille qui bloquait l’ouverture de la porte de la machine et approché sa main de la filière se trouvant toujours en légère inertie quelques secondes avant l’arrêt totale de rotation ; c’est à ce moment que son auriculaire et son annulaire de la main gauche se sont retrouvés pris dans la machine. Elle précise qu’il est inexact de prétendre que la société aurait désactivé le commutateur à clé situé sur le panneau principal de la machine puisque la pièce permettant le blocage ou l’ouverture de la porte de la machine en fonctionnement est en réalité la goupille placée sur la porte de la machine, ce que
M [O] sait d’ailleurs parfaitement, comme cela ressort de l’attestation de
M. [B].
La société précise que le commutateur de la machine, qui n’a jamais été retiré, permet uniquement l’arrêt en urgence de la machine, mais que l’ouverture de la porte suppose une action manuelle et volontaire au niveau de la goupille, ce que M. [O] a effectué en dépit des règles de sécurité qui lui avaient été données et dont il avait connaissance. La société indique qu’elle ne pouvait pas anticiper le comportement irresponsable ou irrationnel de son salarié et en conclut que, conformément à la jurisprudence, sa faute inexcusable ne peut être retenue.
La société expose que la machine était bien munie d’un dispositif de protection empêchant l’ouverture de la presse lors de son utilisation le 03 août 2016 (goupille et capteur magnétique), ce qui est confirmé dans le rapport de l’APAVE. Elle précise qu’elle a bien sollicité un devis sur le commutateur à la suite de l’accident, mais uniquement pour renforcer la sécurité de la machine et non pas pour mettre en place un commutateur inexistant. Elle remet en cause l’attestation de M. [H], produit en demande, dans la mesure où il s’agit d’un technicien de maintenance en chaudronnerie et en entretien des bâtiments, de sorte qu’il n’a aucune compétence pour apprécier le fonctionnement de la machine à presse à granuler, contrairement à messieurs [B] et [J], qui sont contremaître et chef d’équipe, et qui attestent en sa faveur.
La société indique que M. [O] avait reçu une formation technique et de sécurité sur la machine et qu’il avait pour instruction de ne jamais intervenir seul, ce qu’il n’a pas respecté.
La société précise que le contrôle de l’APAVE en 2015 ne concernait pas la machine à presse à granuler mais était relative aux installations électriques de la société. De la même façon, le rapport évoque la remise en état de la balayeuse avec transmission de la clé au contremaître, et non la remise en état de la broyeuse sur laquelle travaillait
M. [O], ainsi que le confirment les factures produites aux débats et les comptes-rendus des réunions du [10].
La société souligne que la machine était régulièrement entretenue et qu’elle n’avait jamais fait l’objet du moindre incident avant l’accident de M. [O], ce qui démontre que l’accident était totalement imprévisible.
Par ailleurs, elle indique qu’elle a effectué toutes les démarches obligatoires qui lui incombaient à la suite de l’accident dont a été victime M. [O].
En ce qui concerne la portée du jugement du tribunal correctionnel, la société indique que ce jugement ne lui est pas opposable. En effet, bien que sollicité expressément par M. [O], la juridiction a refusé de faire droit à la demande de mise en cause de la responsabilité de la société [18], puisqu’en cas de fusion-absorption, la société ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée pour des faits survenus avant la fusion, sauf cas de fraude à la loi (cass crim, 25 novembre 2020, pourvoi 18-86955). Par ailleurs, elle souligne que le jugement a été rendu par défaut, en l’absence de
M. [L], qui n’a pas pu présenter sa défense. Elle en conclut que ce jugement ne peut produire aucun effet juridique au cours de la présente instance.
La caisse n’a formulé aucune observation en ce qui concerne le principe de la faute inexcusable de l’employeur.
Réponse de la cour :
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il ressort des articles L 4121-1et L 4121-2 du code du travail, que l’employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass., 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage (Cass, Ass. pl., 24 juin 2005, pourvoi nº 03-30.038).
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir (Cass., Soc.,
25 nov. 2015, pourvoi n° 14-24.444).
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur (ou son délégataire) définitivement condamné pour une infraction involontaire commise dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, no 17-18.712; Cass. soc., 8 févr. 2001, no 99-15.034) . L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé. (2e Civ., 1 décembre 2022, pourvoi n° 21-10.773)
En l’espèce, il ressort du jugement définitif du 07 septembre 2022 que le tribunal correctionnel d’Evry a déclaré coupable M. [L], titulaire d’une délégation de pouvoir en matière d’hygiène et de sécurité de la part de la société [14], pour des faits de :
Blessures involontaires avec incapacité supérieur à 3 mois dans le cadre du travail
Mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité,
Mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans information ou formation
Faits commis le 03 aout 2016, à [Localité 15], au préjudice de M. [I] [O].
Dès lors, par application de la jurisprudence susvisée, ce jugement pénal s’impose au juge civil dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur, à savoir la société [14], est recherchée. La société [14] doit être considérée, par le juge civil, comme ayant eu conscience du danger auquel son salarié était exposé et comme n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le caractère professionnel de l’accident n’étant pas ailleurs pas remis en cause, la faute inexcusable de la société [14] est établie dans la survenance de l’accident du travail du 03 août 2016.
Toutefois, le 30 décembre 2018, la société [14] a disparu, par suite de la fusion-absorption par la société [18], ainsi qu’il résulte du Kbis produit à la procédure.
Jusqu’au 25 novembre 2020 (date d’effet du revirement de jurisprudence), par application de l’article 121-1 du code de procédure pénale qui pose le principe que nul n’est responsable pénalement que de son propre fait, la jurisprudence constante de la Cour de cassation considérait que ce principe, dont l’interprétation doit respecter l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, s’opposait à ce qu’à la suite d’une opération de fusion-absorption, la société absorbante soit poursuivie et condamnée pour des faits commis antérieurement à ladite opération par la société absorbée, dissoute par l’effet de la fusion (Crim., 20 juin 2000, pourvoi n° 99-86.742, Crim., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-86.955) C’est en application de cette jurisprudence que le tribunal correctionnel, dans son jugement du 07 septembre 2022, a refusé la mise en cause de la société [18] et a limité la condamnation pénale au seul délégataire de la société [14], à savoir M. [L]. La société [18] n’a donc fait l’objet d’aucune condamnation pénale.
Il n’en demeure pas moins que l’article L.236-3 du code du commerce dispose :
La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion (').
La fusion-absorption entre la société [16] et la société [18] a emporté légalement transmission universelle du patrimoine de la première vers la seconde. Ainsi, la dette d’indemnisation des préjudices liés à la faute inexcusable s’est transmise de plein droit de la société [16] vers la société [18]. Cette dernière, qui n’est certes pas responsable pénalement et qui n’est donc pas condamnée de ce fait, demeure tenue d’assumer l’ensemble des conséquences indemnitaires de la faute inexcusable de la société par elle absorbée.
Ainsi, il convient donc de dire que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée et que la société [18] est tenue d’en assumer l’ensemble des conséquences indemnitaires.
Le jugement de première instance sera donc infirmé sur ce point.
Sur la majoration du capital :
Moyens des parties :
Ni M. [O] ni la société [18] n’évoque la majoration de l’indemnité en capital dans leurs conclusions.
La caisse demande que cette majoration soit conforme à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Réponse de la cour :
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale prévoit :
Dans le cas mentionné à l’article précédent (ndlr : en cas de faute inexcusable de l’employeur), la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.(')
En l’espèce, il convient de dire que l’indemnité en capital perçu par M. [O] sera majorée à son maximum, dans les conditions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur les conséquences indemnitaires de la faute inexcusable de l’employeur :
Moyens des parties :
M. [O] expose qu’il a été consolidé le 10 décembre 2017 avec séquelles et que les conséquences de l’accident sont très importantes, tant d’un point de vue personnel que professionnel. Il sollicite une expertise pour déterminer les postes de préjudices suivants : « l’incapacité temporaire totale et partielle, l’invalidité permanente partielle, les souffrances endurées physiques et psychologiques, le préjudice corporel, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle ».
La société [18] expose que seuls les préjudices évoqués par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale peuvent être indemnisés, à savoir le préjudice moral, le préjudice physique, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice lié à la perte ou la diminution des possibilités professionnelles.
Elle souligne que les préjudices dont la réparation est assurée en tout ou partie par les prestations servies au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent pas être indemnisés, ce qui est le cas de la demande au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle indique également que le préjudice d’agrément suppose la preuve d’une activité spécifique ou de loisir antérieure à la maladie et que le préjudice lié à la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose la preuve de la réalité et du sérieux de la chance perdue.
La caisse a émis les réserves d’usage, en précisant que les indemnisations devaient rester dans les montants habituellement alloués.
Réponse de la cour :
L’article L. 452-3 dispose que :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Selon la décision numéro 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles
L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants) ;
l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;
les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
Tous les autres postes de préjudices, non expressément exclus par le livre IV (comprenant naturellement ceux expressément visés aux dispositions de l’article
L. 452-3) apparaissent indemnisables. Ainsi, la victime peut notamment prétendre dès lors qu’elle est consolidée, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3) ;
du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, dans un arrêt récent, rompant avec la jurisprudence antérieure, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673). Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable, a vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours.
Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l’employeur, selon les règles du droit commun. Il convient donc de prévoir une évaluation de ce chef dans le cadre de l’expertise.
Il est constant que M. [O] a été consolidé le 10 décembre 2017, avec séquelles. Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise, dans les termes du dispositif, pour permettre à la cour d’évaluer les préjudices.
Dans l’attente de l’expertise, il convient de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 3000 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse :
Moyens des parties :
Ni M. [O], ni la société [18] n’a formulé d’observations sur ce point.
La caisse demande à pouvoir exercer son action récursoire sur l’employeur.
Réponse de la cour :
L’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale prévoit :
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il convient de faire droit à la demande de la caisse concernant son action récursoire, qui est de droit.
Sur les demandes accessoires :
S’agissant d’une décision mixte, les dépens seront réservés.
La société [18], succombant à l’instance, sera condamnée à verser à
M. [O] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en vue de cet arrêt mixte en appel.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE recevable l’appel formé par M. [O],
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d’Evry,
Statuant à nouveau,
ECARTE le moyen tiré de la péremption de l’instance,
DIT que la société [14], aux droits de laquelle vient la société [18], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de
M. [I] [C] survenu le 03 août 2016 ;
ORDONNE la majoration de l’indemnité en capital, à son maximum, dans les conditions prévues à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
SURSOIT À STATUER sur l’indemnisation des préjudices,
Avant dire droit, ORDONNE une expertise médicale judiciaire relativement à la réparation des préjudices de M. [I] [R] ;
DÉSIGNE pour procéder à l’expertise judiciaire le Docteur [D] [N], demeurant [Adresse 1]. : 06.08.24.54.10 – Email : [Courriel 9];
DONNE mission à l’expert de :
— Entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de [I] [O] ;
— Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Examiner [I] [O] ;
— Entendre les parties ;
DIT qu’il appartient à [I] [O] de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport éventuel d’évaluation du taux d’IPP ;
DIT qu’il appartiendra au service médical de la [8] de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
DIT qu’il appartiendra au service administratif de la [8] de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que [I] [O] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
DIT que l’expert devra :
— Décrire les lésions occasionnées par l’accident du 03 août 2016 ;
— En tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l’accident du travail, fixer :
* Les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels ;
* Les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales ;
* Le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
* Le préjudice d’agrément existant à la date de la consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident ;
* Le préjudice sexuel ;
— Indiquer si, après la consolidation, [I] [O] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
* Dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
* Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident du travail a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier ;
— Dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires ;
— Donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
— Fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
DIT que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au président de la chambre 6.13, magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
FIXE le coût prévisible de l’expertise à la somme de 1 200 euros ;
RAPPELLE que les frais d’expertise seront réglés par la [8], à charge pour elle d’exercer son action récursoire et constate qu’il n’y a donc pas lieu à prévoir de consignation,
DIT que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les cinq mois de sa saisine ;
RAPPELLE que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre 6.13 à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai ;
DIT que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6.13 ;
ALLOUE à [I] [O] une indemnité provisionnelle d’un montant de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et moraux ;
DIT que cette somme sera avancée par la [8],
DIT que la société [18] devra rembourser à la [8] les sommes dont cette dernière est tenue de faire l’avance pour toute la procédure ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de la chambre 6-13 du :
19/05/26 à 13h30 heures
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, ;
DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience ;
CONDAMNE la société [18] à payer à [I] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance et pour les frais exposés en vue de cet arrêt mixte ;
DÉBOUTE la société [18] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens.
La greffière La présidente
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