Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 31 oct. 2025, n° 22/06819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2022, N° 19/13281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 31Octobre 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06819 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCWP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mai 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 14] RG n° 19/13281
APPELANTE
Société [13] VENANT AUX DROITS DE LA [16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1478 substitué par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC458
INTIME
[8] [Localité 15][1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [12] et [9] venant aux droits de la société [10] elle-même intervenant aux lieu et place de la société [11], à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 mai 2022 dans un litige l’opposant à la [6].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que Mme [R], employée au sein de la société [11] en qualité d’agent de service tertiaire, a déclaré un accident du travail du 25 février 2019, et produit un certificat médical initial établi le même jour. Le 26 février suivant, la société a établi la déclaration d’accident du travail mentionnant : L’agent aurait ressenti une douleur au dos en jetant un sac, sans réserves. La [6] a notifié aux parties, le 23 mai 2019, la prise en charge de l’accident. Contestant la durée des arrêts de travail, la société a saisi la commission de recours amiable. Le 12 novembre 2019, la commission a confirmé l’opposabilité des arrêts et la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 25 septembre 2019.
Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal a déclaré opposable la décision de prise en charge de l’accident de travail du 25 février 2019 de Mme [R] et rejeté l’ensemble des demandes présentées par la société, laquelle a interjeté appel le 27 juin 2022.
Aux termes de ses conclusions, la société [12] et [9] demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Sur la durée des arrêts prescrits,
— constater que la duré des arrêts de travail est disproportionnée,
— constater que la société produit un avis médico-légal du Dr [O] confirmant le caractère injustifié des arrêts de travail prescrits,
— constater que les certificats médicaux produits ne font état d’aucune lésion et d’aucune évolution de l’état de santé de Mme [R],
— déclarer que les arrêts de travail prescrits à Mme [R] auraient justifié une durée maximale de 35 jours d’arrêt de travail,
Si la cour s’estimait insuffisamment informée,
— ordonner la mise en oeuvre d’une consultation médicale pour se prononcer sur les lésions initiales générées par l’accident du 25/02/2019, l’existence d’une continuité de soins et de symptômes dans les prescriptions délivrées à la salariée et dire à compter de quelle date les prescriptions servies ne sont plus en rapport avec l’accident du 25 février 2018.
.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée du 6 juin 2024 avec accusé de réception signé mais non daté, la [7] ne s’est fait ni représenter, ni dispenser de comparution à l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée.
Il est fait référence aux écritures déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Invoquant les articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et au soutien de sa demande de consultation, l’employeur fait valoir que la durée des prescriptions servies à la salariée est disproportionnée au regard d’une simple douleur lombaire suite à un faux mouvement, que le Dr [O] qu’il a sollicité considère que Mme [R] avait un état antérieur manifeste et soulève une difficulté médicale sur la durée des arrêts difficilement compréhensible, justifiant une mesure d’instruction.
Des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
A ce stade, il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de la maladie, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celle-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail, ou du moins, d’apporter des éléments de nature à le laisser penser. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit ou encore la référence aux recommandations de la Haute autorité de santé ne peuvent suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, la société a produit le certificat médical initial du 25 février 2019, lequel emporte bien arrêt de travail jusqu’au 7 mars 2019, la présomption d’imputabilité au travail s’applique donc jusqu’à la date de consolidation ou de guérison.
L’avis médico-légal du Dr [O] dont se prévaut l’employeur relève notamment que :
— les constatations médicales initiales établies le jour de l’accident font état d’une douleur lombaire irradiant vers le membre inférieur gauche qualifié de lombosciatique, laquelle si elle est durable, justifie des examens complémentaires,
— des examens complémentaires ont été réalisés en octobre 2019 mettant en évidence une hernie discale, qui n’a pas été produite par le fait accidentel car la dégénérescence discale est un prérequis à l’apparition d’une hernie discale,
— la description du mécanisme accidentel ne permet pas de considérer qu’une hernie discale puisse être en rapport avec le mécanisme lésionnel déclaré,
— la symptomatologie lombaire est donc survenue sur un état antérieur manifeste qui a pu être dolorisé de façon transitoire par l’accident déclaré, mais ne pouvant justifier l’ensemble des prescriptions de soins et arrêts de travail qui ont été faits,
— les données de la littérature médicale et les recommandations de la Haute autorité de santé ne permettent pas de comprendre la durée d’arrêt d’activité professionnelle au-delà de 35 jours à compter de la date de l’accident.
Or comme il a été vu précédemment, il est vain à ce stade de se référer à la littérature médicale ou aux recommandations de la Haute autorité de santé. Par ailleurs, l’expert n’indique nullement que l’état pathologique antérieur qu’il évoque évoluait pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail. S’il affirme que la symptomatologie lombaire est donc survenue sur un état antérieur manifeste, il ne fait que donner un avis sans démontrer cet état antérieur ni son absence de lien avec le travail. Par ailleurs, l’expert ne démontre nullement que l’état pathologique antérieur qu’il évoque évoluait pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail. Si la dégénerescence discale peut être antérieure à l’accident, il n’est pas établi que la hernie serait elle-même sans lien avec le fait accidentel.
Dès lors, aucun commencement de preuve n’est de nature à laisser penser que la présomption d’imputabilité pourrait être renversée par l’employeur, de sorte qu’on ne saurait ordonner une mesure d’instruction médicale.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la société [12] et [9] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société [12] et [9] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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