Confirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 3 févr. 2025, n° 24/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 22 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/65
Copies à :
— Me Dominique BERGMANN
— Greffe du JCP du tribunal judiciaire de Colmar
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00204 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IG4O
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar
APPELANTE :
Madame [L] [A]
[Adresse 2]
Représentée par Me Dominique BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Madame [R] [J] [Y]
[Adresse 2]
Non représentée, assignée à étude de commissaire de justice le 05 avril 2024 par acte de commissaire de justice
Monsieur [C] [V]
[Adresse 2]
Non représenté, assigné à étude de commissaire de justice le 05 avril 2024 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LE QUINQUIS, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 15 décembre 2019, Madame [L] [A] a donné à bail à Madame [R] [J] [Y] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant paiement d’un loyer mensuel initial de 535 € et d’une provision sur charges de 20 €.
Par acte du 7 avril 2022 signifié par ministère de Maître [U], huissier de justice, Madame [L] [A] a donné congé pour le 14 décembre 2022 à Madame [R] [J] [Y] et à Monsieur [C] [V] pour motif légitime et sérieux conformément aux dispositions de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte du 9 juin 2023, Madame [L] [A] a assigné Madame [R] [J] [Y] et Monsieur [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir constater la résiliation du bail, condamner les défendeurs à évacuer immédiatement les locaux sous astreinte, supprimer ou réduire le délai de deux mois avant de pouvoir solliciter le concours de la force publique, et de voir condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation de 559,44 €, d’une somme de 194,15 € au titre des frais de commandement et de sommation, ainsi qu’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a rejeté la demande de réouverture des débats formulée par Monsieur [C] [V] et Madame [R] [J] [Y], a débouté Madame [L] [A] de ses demandes et l’a condamnée aux entiers frais et dépens.
Madame [L] [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 28 décembre 2023.
Par écritures notifiées le 20 mars 2024, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
— constater la résiliation du bail passé entre les parties, portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3] aux torts exclusifs de Madame [R] [J] [Y] et de Monsieur [C] [V],
En conséquence,
— condamner Madame [R] [J] [Y] et Monsieur [C] [V] conjointement et solidairement à évacuer immédiatement et sans délai, de corps et de biens ainsi que de tous occupants de leur chef, les locaux qu’ils occupent et ce sous peine d’une astreinte de 15 € par jour de retard,
— dire qu’en cas d’inexécution de l’arrêt à intervenir, il pourra être procédé à leur expulsion si besoin avec l’assistance de la force publique,
Vu les dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dispenser la partie demanderesse de l’obligation de respecter un délai de deux mois avant de pouvoir solliciter le concours de la force publique,
Subsidiairement,
— réduire ce délai,
Dans tous les cas,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 559,44 € par mois à compter du 15 décembre 2022,
— condamner solidairement d’ores et déjà Madame [R] [J] [Y] et Monsieur [C] [V] à payer ladite somme à compter du mois de juin 2023 et jusqu’à leur départ effectif des lieux et à la libération complète des lieux loués,
— condamner Madame [R] [J] [Y] et Monsieur [C] [V] à payer la somme de 194,15 € au titre des frais de commandement et de sommation avec les intérêts légaux,
— condamner solidairement Madame [R] [J] [Y] et Monsieur [C] [V] à payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement en outre aux entiers frais et dépens des deux instances.
Madame [R] [J] [Y] et Monsieur [C] [V], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte du 5 avril 2024 déposé en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
L’article 7 de la même loi dispose que le locataire est obligé b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le congé délivré le 7 avril 2022 est fondé sur des motifs suivants :
— troubles sonores diurnes et nocturnes,
— violences verbales envers la requérante et le voisinage,
— dégradations dans les espaces communs : rampe d’escalier arrachée (ayant fait l’objet d’un dépôt de plainte en date du 6 octobre 2021 auprès de la gendarmerie de [Localité 4]), dégradations des travaux des marches de l’escalier, mégots de cigarettes jetées dans les pots de fleurs, adhésifs arrachés autour de la fenêtre,
— entretien de votre palier et de la cage d’escalier non effectué : sol crasseux et toiles d’araignées,
— travaux accomplis sur votre balcon sans mon autorisation et mal réalisés.
Il incombe à Madame [L] [A] d’établir la réalité des manquements contractuels reprochés aux intimés.
Elle verse à cette fin aux débats une lettre dactylographiée du 27 février 2020 par laquelle Madame [F] [G], dont l’identité ne peut être vérifiée, reproche à Madame [R] [J] [Y] des nuisances sonores constatées le soir entre 23 heures et minuit le 19 février 2020, consistant en des meubles poussés à plusieurs reprises, objets tombés au sol, hurlements et discussions très fortes, les mêmes nuisances sonores dans la nuit du lundi 17 février à partir de 22 heures jusqu’à 1h30 du matin, mardi 18 février 2020 aux alentours de 23 heures jusqu’aux alentours de deux heures du matin et dans la nuit du 19 au 20 février 2020 entre 23 heures et minuit.
Les autres éléments dont elle se prévaut, consistant en une lettre du 20 mars 2020 adressée par elle aux intimés, faisant état de la plainte de Madame [G] et indiquant qu’elle-même a constaté les nuisances sonores puisqu’habitant dans l’immeuble et les mettant en demeure de cesser les troubles, en une lettre du 4 octobre 2021 par laquelle elle se plaint de dégradations commises dans la cage d’escalier et de l’absence d’entretien de cette cage d’escalier ainsi qu’en des dépôts de plainte contre Monsieur [C] [V] pour ces dégradations et pour le fait qu’il aurait tué son chat et que les intimés auraient fait disparaître le corps, en un autre dépôt de plainte par lequel elle reproche des rayures et autres dégradations de sa voiture, émanent unilatéralement d’elle et ne sont corroborés par aucun élément extrinsèque.
Le procès-verbal de constat établi le 27 novembre 2023 par Maître [U], commissaire de justice, portant sur l’exploitation de trois vidéos contenues dans le téléphone de Madame [L] [A], montrant un homme, puis une femme, puis un homme et une femme, que l’appelante identifie comme étant les intimés, cueillant un fruit sur un arbre dans un jardin, est sans incidence sur la solution du litige, dans la mesure où il porte sur des faits postérieurs à la délivrance du congé pour motif réel et sérieux et qui n’y sont pas invoqués.
Il en est de même d’une attestation délivrée par Monsieur [W] [B] en ce qu’elle porte sur des faits constatés le 13 décembre 2023 et relate l’existence de salissures, mégots de cigarettes, détritus et dégradations diverses, dont aucun élément ne permet de les imputer aux intimés, ainsi que d’une attestation délivrée dans les mêmes circonstances par Madame [H] [S] et de celle émanant de [P] [A], frère de l’appelante et qui se borne à rapporter des doléances de cette dernière quant à des rayures et dégradations sur son véhicule.
Enfin, le témoignage lapidaire, fort imprécis et non circonstancié de Madame [E] [M] est tout autant dénué de force probante, de même que le sont les photographies et les échanges de SMS versés aux débats dont aucune conséquence ne peut être tirée.
Dès lors, seules pourraient être établies les nuisances nocturnes dénoncées par Madame [G].
Cependant, ce manquement n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail aux torts des intimés par l’effet du congé, dans la mesure où il ne porte que sur une période comprise entre le 17 février 2020 et le 19 février 2020, soit deux ans avant la délivrance du congé et qu’il ne résulte d’aucune pièce probante du dossier qu’il se soit reproduit.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Madame [L] [A] de ses demandes.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Madame [L] [A] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [L] [A] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [A] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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