Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 1er juil. 2025, n° 25/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01045 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPUN
Minute N° : [Immatriculation 3]/2025
Notification par
LRAR aux parties
le
Copie exécutoire à :
— Me [E]
Copie à :
— Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025
Audience tenue publiquement le 20 Mai 2025 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier,
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
DEMANDERESSE :
Madame [U] [G]
[Adresse 1]
Comparante
DEFENDEUR :
Maître Francis METZGER, avocat au barreau de Strasbourg
[Adresse 2]
Comparant
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 01 Juillet 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
Faits, procédure et prétentions
Madame [U] [G] a saisi Maître [T] [E] afin de l’assister dans le cadre de son indemnisation suite à un accident de la route dont elle a été victime en mars 2019.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.
Maître [T] [E] a défendu les intérêts de la cliente de mars 2019 à mars 2024 date à laquelle Madame [G] a changé d’avocat.
Maître [T] [E] a alors facturé ses prestations à hauteur de 13 560 €.
Trois provisions avaient été versées :
' le 31 octobre 2019 à hauteur de 1500 € TTC
' le 28 avril 2020 à hauteur de 2 500 € TTC
' le 26 juillet 2021 à hauteur de 2 400 € TTC
En sorte que le solde à payer était réclamé à hauteur de la somme de 7 160 €.
Madame [G] a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] d’une contestation des frais et honoraires le 19 juin 2024.
Le Bâtonnier a prorogé le délai pour statuer de quatre mois par ordonnance du 9 octobre 2024.
Par ordonnance du 12 février 2025, le Bâtonnier a rejeté la contestation d’honoraires de Madame [G].
Madame [G] a formé un recours contre cette décision en évoquant une décision non motivée rendue sans audience et l’application d’un forfait non justifié et sans tarif horaire.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 19 mai 2025 développées oralement à l’audience sans modifications quant aux demandes, moyens et argumentations, Madame [G] demande à titre principal de constater la nullité de la décision rendue par le bâtonnier et de condamner Maître [T] [E] à lui rembourser la somme de 6 400 €.
À titre subsidiaire,
— de constater que Maître [T] [E] facture plusieurs forfaits sans apporter la preuve de réalisation des diligences ni du temps consacré,
— de constater que des tâches ont été réalisées par l’assistante de Maître [T] [E] sans que l’on puisse les distinguer de celles qu’il a effectuée personnellement,
— de juger que Madame [G] n’a jamais été informée d’un tarif horaire pratiqué par l’avocat lequel tarif est dès lors inapplicable,
— d’ordonner la condamnation de Maître [T] [E] à rembourser la somme
de 6 400 €.
À titre subsidiaire,
en l’absence de preuve des diligences et du temps consacré
— de fixer les honoraires dus comme suit :
' frais : 150 € HT soit 180 € TTC
' consultations, entretiens téléphoniques : 300 € HT soit 360 € TTC
' assistance aux expertises : 0 euro
' négociation : 300 € HT soit 360 € TTC
' étude de l’offre d’indemnisation : 300 € HT soit 360 € TTC
' rédaction de contre-proposition : 300 € HT soit 360 € TTC
— de condamner en conséquence Maître [T] [E] à rembourser à Madame [G] la somme de 6 400 € -1 620 € = 4 787 € TTC
— en tout état de cause, de condamner Maître [T] [E] à payer une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [G] fait valoir :
— sur la nullité de la décision du bâtonnier : qu’aucune audience ne s’est tenue à laquelle elle aurait été convoquée en sorte qu’il est porté atteinte au principe du contradictoire, l’ordonnance n’étant pas motivée de surcroit,
— sur l’absence de convention régularisée : qu’aucun forfait ou tarif forfaitaire n’est applicable,
— sur l’absence de tarif horaire : que l’absence de connaissance du tarif horaire du cabinet ne permet l’application d’aucun tarif horaire sur aucune prestation,
— sur l’absence de preuve des diligences et du temps consacré : qu’aucune pièce n’est produite à l’appui de la facturation.
Dans ses dernières conclusions écrites du 13 mai 2025 développées oralement à l’audience sans modification ni ajout, Maître [T] [E] demande la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg rendue le 12 février 2025 et la fixation de ses honoraires restant dûs à la somme de 7 160 € TTC.
Il indique :
— que l’ordonnance du 12 février 2025 est motivée et a été rendue après échange contradictoire entre les parties conformément aux textes applicables,
— qu’il n’y a pas eu de convention d’honoraires en l’attente de la consolidation médicolégale mais qu’il a assisté Madame [G] pendant cinq ans, et que celle-ci lui signait des pouvoirs pour récupérer les fonds versés à plusieurs reprises par l’assureur,
— qu’il produit toutes les pièces établissant son assistance personnelle aux opérations d’expertise et verse des mails contenant les échanges avec l’assureur pour défendre les intérêts de la cliente.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Il n’est pas discuté que le recours formé par Madame [G] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d’un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
Sur la demande en nullité de l’ordonnance rendue
L’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa. »
Il suit de là que la procédure suivie par le bâtonnier est conforme au texte qui prévoit le recueil des observations des parties et ne rend pas obligatoire la tenue d’une audience. Le contradictoire a été respecté, le bâtonnier ayant assuré l’échange des observations et laissé un délai suffisant à chacun de répliquer, le délai avant de rendre sa décision ayant été prorogé de 4 mois.
La décision du bâtonnier comporte deux pages de motivation au visa des pièces produites par les parties en sorte que Madame [G] ne peut utilement prétendre que la décision doit être annulée faute de motivation.
Sur les honoraires
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte, en application de l’article de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’aff aire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il résulte des pièces versées aux débats que Maître [T] [E] a assisté Madame [G] pendant cinq années en négociant avec l’assureur AXA France, ce qui a permis à Madame [G] de percevoir une première provision de 15 000 € payée en octobre 2019 une deuxième provision de 25 000 € payée en avril 2020 une troisième provision de 30 000 € payée en juillet 2021.
Madame [G] au seul motif de l’absence de convention d’honoraires n’est pas fondée à prétendre que la somme de 6 400 € versée à titre provisionnel doit lui être intégralement reversée alors que la prestation de l’avocat est nécessairement onéreuse, que le principe et le montant des trois provisions ont été acceptés après service rendu, que le paiement de ces sommes est donc intervenu en toute connaissance de cause des diligences entreprises lesquelles ont abouti au versement des provisions indemnitaires sus rappelées à Madame [G].
En raison de la difficulté de l’affaire, s’agissant de l’indemnisation d’un préjudice corporel important et de la notoriété de l’avocat, les honoraires sont fixés comme suit au vu des pièces produites :
FRAIS : il est réclamé une somme de 1 800 € à titre forfaitaire pour les frais de dossiers, correspondance postale électronique et photocopies. Aucune pièce n’est cependant produite de sorte que seule la somme de 150 € HT par ailleurs acceptée comme étant due par Madame [G] est retenue,
HONORAIRES DE CONSULTATIONS ET ENTRETIENS : les consultations et entretiens téléphoniques avec la cliente et avec Monsieur [W] inspecteur AXA France ne sont pas détaillés dans la facturation quant aux dates et durées ni le taux horaire applicable. En l’absence d’éléments, seule la somme de 300 € HT acceptée par ailleurs comme étant due par Madame [G] est retenue,
ASSISTANCE AUX EXPERTISES : la preuve est rapportée de la présence de Maître [T] [E] aux opérations d’expertise qui se sont déroulées le 22 septembre 2020 et le 3 novembre 2021, le docteur [V] ayant acté cette présence dans son rapport. La facturation à hauteur de 850 € pour chacune de ces diligences apparaît raisonnable et conforme aux usages, soit un montant de 1700 € HT qui est retenu,
NEGOCIATIONS : il est constant que les provisions ont été versées en octobre 2019, avril 2020 et juillet 2021, en suite des négociations menées par l’avocat avec l’assureur. La somme de 3 500 € facturée pour les diligences accomplies n’est pas excessive en raison de l’importance du préjudice et de ce que de nombreux postes de la nomenclature DINTILHAC étaient concernés par la négociation avec l’assureur, ainsi que cela résulte des pièces produites,
OFFRES INDEMNITAIRES ET CONTREPROPOSITION du 6 novembre 2023 : les sommes respectives de 800 € et 1 000 € réclamés par Maître [T] [E] correspondent à une juste rémunération du travail accompli objectivé par les échanges de mails et à la lecture du contenu de la contreproposition
Il suit de là que les honoraires sont fixés à la somme de : 150 € + 300 €+ 1700 €+ 3500 €+ 800 € + 1 000 € = 7 450 € HT, soit 8 940 € TTC en sorte que Madame [G] reste devoir la somme de 2 540 € au titre des honoraires dus à Maître [T] [E] compte tenu des provisions versées à hauteur de 6 400 €.
Sur le surplus
Madame [G] sollicitant des dommages et intérêts sans démontrer ni faute ni préjudice ni lien de causalité entre les deux, sa demande est rejetée.
Madame [G] succombant partiellement, il est équitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Les parties succombant partiellement, elles seront condamnées à supporter les dépens chacune pour ce qui la concerne .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe
Rejetons la demande d’annulation de la décision du bâtonnier ;
Infirmons la décision déférée ;
Fixons les honoraires de Maître [T] [E] à la somme de 7 450 € HT, soit 8 940 € TTC ;
Au besoin, condamnons Madame [U] [G] à payer à Maître [T] [E] la somme de 2 540 € au titre des honoraires restant dus, compte tenu des provisions versées à hauteur de 6 400 € ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Déboutons Madame [U] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens d’instance ;
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente ordonnance a été signée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et Monsieur BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La première présidente
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