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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 20 mars 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 24/00069 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJFZ
MINUTE N°25/00061
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me Sandrine ANDRET, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR:
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ
Nous Frédéric MAUCHE, Président de chambre,assisté de Sonia DE SOUSA, Greffier à l’audience des référés du 16 Janvier 2025 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 20 Mars 2025, et avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [I], faisant valoir qu’il avait travaillé de 1985 à 1988 en qualité d’agent d’atelier opérateur pour des taches comprenant la manipulation de pièces de freins en atelier pour le compte de la société [6] devenue désormais la société [8] et indiquant bénéficier depuis novembre 2021 de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs, a demandé à bénéficier de la société [8] de l’indemnisation de son préjudice d’anxiété.
Par requête introductive d’instance du 10/05/2023, Monsieur [V] [I] a saisi le Conseil de Prud’hommes de METZ d’une demande envers la SAS [8] qui s’est opposée :en faisant valoir l’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription, faute d’une saisine faite dans le délai de deux ans à compter de l’arrêté ayant inscrit l’entreprise sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante et du fait de l’absence de toute imputabilité de faits qui puisse lui être rattachée envers un demandeur qui n’a jamais été son salarié.
Par son jugement du 24 octobre 2024, rectifié le 21 novembre 2024, le Conseil de Prud’homme de METZ a notamment:
REJETÉ l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Société [8] et déclaré la demande de Monsieur [V] [I] recevable et non prescrite puisque engagée dans le délai de deux ans de son admission du 01 novembre 2021 au bénéfice de l’ACAATA lui permettant la connaissance de ses droits ;
CONDAMNÉ la SAS [8] à payer à Monsieur [V] [I] les sommes suivantes :
10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour son préjudice d’anxiété, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNÉ l’exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l’article R 1454-28 du Code du travail,
CONDAMNÉ la SAS [8] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La Société [8] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 22.11.2024 au greffe de la cour d’appel de Metz et a, par acte d’huissier en date du 12 décembre 2024, assigné Monsieur [I] [V] devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’une demande tendant à ce que le sursis à exécution du jugement du Conseil de Prud’hommes du 24 octobre 2024 soit ordonné et qu’il soit condamné aux dépens de cette instance.
Au soutien de son assignation, cette société fait valoir sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’elle s’était opposée à toute mesure d’exécution provisoire et qu’elle en demande l’arrêt compte tenu des faits conjugués:
de l’infirmation nécessaire de la décision entreprise pour l’irrecevabilité la demande tant du fait de la prescription encourue pour un préjudice invoqué après 35 ans et hors de la prescription biennale légale expirant le 16 juillet 2000 que pour défaut de lien de droit puisque le contrat de Monsieur [V] rompu avant même sa création n’a jamais pu faire l’objet d’une reprise de sa part.
des conséquences manifestement excessives de l’exécution d’une décision dont la situation de Monsieur [V] ne permettrait pas le remboursement des fonds suite à son infirmation.
Par ses conclusions du 14 janvier 2024, Monsieur [V] s’oppose à la demande formée de suspension d’exécution provisoire, il rappelle que s’agissant d’une mesure dont l’exécution provisoire n’est pas de plein droit, il convient de faire application des dispositions de l’article 417-1 du code de procédure civile. Il conteste l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation décision et souligne l’absence d’un risque de conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire prononcée en soulignant l’importance de la société [8] et de la stabilité de sa propre situation de retraité. Il demande donc le rejet de la demande et la condamnation de la requérante aux dépens.
le dossier a été plaidé le 16 janvier 2025 et mis en délibéré par disposition au greffe pour le 20 mars 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Aucune contestation n’est formée sur la recevabilité de la demande .
Le jugement du Conseil de Prud’hommes du 24 octobre 2024 dont il a été fait appel a rejeté la fin de non-recevoir de la société [8] et l’a condamné à indemniser Monsieur [I] [V] en ordonnant l’exécution provisoire de cette décision sur le fondement de l’article R.1454-28 du Code du travail.
L’exécution provisoire de ce type de décision n’étant pas prononcée de plein droit mais conformément à l’article 1454-28 du code du travail, il convient de faire application de l’article 517-1 du Code de procédure civile pour apprécier le bien-fondé de la présente demande de suspension de l’exécution provisoire.
Ce texte dispose que lorsque l’exécution provisoire d’une décision a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
— Sur les moyens sérieux de réformation du jugement.
La demande judiciaire de Monsieur [V] pour l’indemnisation du préjudice d’anxiété a été formée le 10 mai 2023 pour une exposition à l’amiante subie dans les années 80.
La loi du 23.12.1998 et son décret du 29 mars 1999 relatif à la cessation anticipée d’activité ont institué un dispositif de préretraite amiante, permettant à des salariés ou anciens salariés âgé d’au moins 50 ans et ['] ayant travaillé en contact avec l’amiante dans certains établissements ou ports dont la liste est 'xée par arrêté lorsqu’ils ont atteint l’âge de 60 ans de bénéficier d’une Allocation de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante (ACAATA)
Les sites établissements [7] ont été reconnus pour les périodes d’embauche concernées comme permettant l’obtention de l’ACAATA par des arrêtés publiés au JO du 16 juillet 2000.
Le conseil des Prud’hommes au regard de ce que Monsieur [V] ne pouvait faire valoir ses droits avant la connaissance de l’acceptation de son droit à l’ACAATA à compter du 01 novembre 2021 a écarté la prescription soulevée l’article L1471-1 du Code du travail édictant que « Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour ou celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ''
La société [8] fait valoir que le délai de prescription qui est désormais de deux années doit courir non à la date de la demande en bénéfice de l’allocation de retraite anticipée mais à la date de publication de la liste des établissements concernés par l’amiante.
Il ressort toutefois que la cour de cassation par la décision de sa chambre sociale du 12 novembre 2020 ( n°19-18 490) a tranché la difficulté portant sur le champ d’application dans le temps de la loi du 14 juin 2013, affectant directement le régime de la prescription des salariés souffrant d’un préjudice d’anxiété et en distinguant si la publication de l’arrêté ministériel inscrivant une entreprise sur la liste des établissements permettant le bénéfice de l’ACAATA, était ou non postérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013.
En l’espèce, l’arrêté ministériel qui a inscrit l’établissement de [Localité 5] sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l’ACAATA a été publié en 1999 et 2000 soit antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013. Dès lors conformément à cet arrêt faisant application du régime de droit commun applicable antérieurement à loi du 14 juin 2013, c’est-à-dire le délai de l’article 2262 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2008-561 du 17 juin 2008), de l’article 26, II de cette même loi et de l’article 2224 du Code civil, il convient de constater que ces actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi et la jurisprudence de la cour de Cassation fixant cette date à celle de la publication de l’arrêté, le délai de Monsieur [V] pour agir avant le jeu de la prescription expirait au 19 juin 201. Cette date à laquelle il aurait dû connaitre son droit à agir au titre de son préjudice d’angoisse étant indépendante de celle de sa demande de retraite anticipée même si chacune des deux actions trouve son origine dans la commune cause d’un travail en présence d’amiante.
Il apparait que même s’il existe un débat sur la pertinence de la date où l’intéressé « aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit », la distinction apportée par deux régimes de prescriptions pour un même type de préjudice voire la brièveté fixée pour le délai de prescription à l’aune de la CEDH , il existe, au regard de la jurisprudence évoqué un moyen sérieux de réformation.
— Sur les conséquences manifestement excessives de l’exécution
Le risque de conséquences manifestement excessives ne doit pas s’apprécier au seul regard de la situation de la Société [8] qui est à même d’assurer le règlement de la condamnation, mais également aux conséquences d’une impossibilité de recouvrement de ces sommes en cas d’infirmation de la décision contestée.
En l’espèce Monsieur [V] déclare ne bénéficier que d’une retraite et au regard de l’importance du montant qu’il serait tenu de restituer, il existe un manifeste risque de défaut de restitution des fonds.
Il convient donc de faire droit à la demande et de suspendre l’exécution provisoire prononcée par la décision appelée
Concernant les dépens du référé, il convient de juger que leur sort suivra celui de l’appel en cours.
PAR CES MOTIFS
Par décision publique, contradictoire est rendue par remise au greffe et insusceptible de pourvoi ;
SUSPENDONS l’exécution provisoire du jugement du Conseil de Prud’hommes du 24 octobre 2024 jusqu’à l’issue de l’instance appel .
DISONS que les dépens de l’instance suivront ceux de l’appel au fond.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 20 Mars 2025 par Frédéric MAUCHE, Président de chambre, assisté de Sonia DE SOUSA, Greffière, et signée par eux.
La greffière, Le président de chambre,
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