Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 10 déc. 2024, n° 21/17606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 septembre 2021, N° 20/04790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17606 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOHO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2021 -TJ de PARIS – RG n° 20/04790
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant,
Et par Maître Guillaume D’AVIAU DE TERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque: D0322, avocat plaidant
INTIME
Maître [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Antoine BEAUQUIER de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T1
Substitué par Maître Fanny CAUNES, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et devant Madame Estelle MOREAU, Conseillère, Chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière Stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
***
La Sas [6], anciennement [7], créée le 23 août 2011, a pour activité le négoce, la fabrication et l’installation de produits verriers de miroiterie, de menuiserie ainsi que de fermeture et de tous systèmes de sécurisation des bâtiments.
La société [8], société de droit suisse, conçoit et fabrique des fenêtres et baies vitrées coulissantes en aluminium haut de gamme commercialisées sous la marque [10] dont elle est titulaire.
La Sas [6] a commercialisé des produits de la marque [10].
En avril 2013, MM. [E] [P], [T] [I], [K] [M] et [Y] [Z], alors respectivement président, associé et salariés de la société [6], ont constitué la Sas [9] dont ils étaient chacun associés à hauteur de 25%.
Le 13 mai 2013, la société [8] et la société [9] ont signé une licence semi-exclusive de la marque [10] portant sur la commercialisation, le montage et la pose de fenêtres Vitrocsa pour la France, hors huit départements, pour une période expirant au 31 décembre 2018.
Par lettres du 16 juillet 2015, la société [8] a résilié le contrat de licence conclu avec la société [9] avec effet immédiat et mis en demeure la société [6] de cesser immédiatement toute utilisation de la marque [10], lui interdisant formellement de se présenter en qualité de distributeur de ladite marque.
S’estimant victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies, la société [6], représentée par M. [L] [J], avocat, a fait assigner la société [8] devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 13 janvier 2016.
Par jugement du 7 mai 2018, ledit tribunal a notamment constaté la rupture brutale des relations commerciales établies par la société [8] aux torts de celle-ci et l’a condamnée à payer à la société [6] une somme de 105 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société [6] a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2018.
La déclaration d’appel a été déclaré caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 décembre 2018 au visa de l’article 908 du code de procédure civile, en raison du dépôt tardif des conclusions de l’appelant. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour du 20 mars 2019.
C’est dans ces circonstances que par acte du 12 juin 2020, la Sas [6] a assigné M. [J] devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité civile professionnelle.
Par jugement du 1er septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société [6] à l’encontre de M. [J],
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, en ce compris celles formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par deux déclarations du 7 octobre 2021, la société [6] a interjeté appel de cette décision. Les procédures enregistrées sous les numéros RG 21/17606 et 21/17608 ont été jointes sous le numéro le plus ancien par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 2 novembre 2021.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 2 septembre 2024, la Sas [6] demande à la cour de :
— déclarer recevable, justifié et bien fondé son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de M. [J],
statuant à nouveau,
— condamner M. [J] au versement de la somme de 987 676,49 euros en réparation du préjudice financier (sic) subi, déterminé comme suit :
— 982 676,49 euros (1 087 676,49 euros -105 000 euros déjà versés) au titre de la perte de chance, et en tout état de cause une somme au moins égale à 352 199 euros (457 199 euros – 105 000 euros) si par extraordinaire la cour refusait de retenir une durée de préavis supérieure à six mois ainsi que la valorisation de la perte selon la méthode de la marge brute (au profit de celle de la marge sur coûts variables), outre les intérêts de retard sur cette somme calculés au taux légal, depuis le 4 septembre 2018,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [J] au versement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code du procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 17 juin 2024, M. [L] [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— rejeter l’intégralité des demandes, moyens, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société [6],
— condamner la société [6] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’avocat :
— Sur la faute :
Le tribunal a jugé que M. [J] avait manqué à son devoir de diligence en ne déposant pas de conclusions d’appelant au greffe dans le délai de trois mois conformément à l’article 908 du code de procédure civile, emportant la caducité de la déclaration d’appel.
La société [6] sollicite la confirmation de la décision à ce titre et M. [J] ne conteste pas sa faute, les parties faisant porter le débat sur le lien de causalité et le préjudice.
La faute de M. [J], pour ne pas avoir déposé des écritures d’appelant dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, est caractérisée.
— Sur le lien de causalité et le préjudice :
Le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de la société [6] au titre de la perte de chance d’obtenir une meilleure indemnisation en cause d’appel aux motifs que :
— la probabilité que l’action de ladite société ait été déclarée recevable par la cour d’appel est très forte, dans la mesure où, notamment, la société [6] justifie par la production de courriels et de factures d’une relation contractuelle directe avec la société [8] ayant perduré jusqu’en 2015, nonobstant la signature en mai 2013 du contrat de licence semi-exclusive avec la société [9],
— aucun préavis n’ayant été respecté, la société disposait d’une chance importante de voir reconnaitre par la cour d’appel une rupture brutale de la relation commerciale établie en particulier dès lors que :
— la société [8] justifiait la rupture sans préavis par le fait que la société [6] s’était présentée indument comme distributeur exclusif de la marque [10] et qu’elle avait licencié ses deux seuls salariés qui disposaient des qualifications requises pour vendre les produits de la marque, mais les pièces qu’elle produisait à cet égard devant le tribunal de commerce ne démontraient aucune faute de la société [6],
— la société [8] méconnaissait elle-même les termes du contrat de licence en vendant ses produits directement à la société [6] et non pas à la société [9],
— s’agissant de la durée de préavis, le tribunal de commerce a retenu une durée de préavis de six mois en considération d’une relation commerciale établie de cinq années, alors que la société [6] justifie par la production d’extraits de ses comptes et de factures s’être régulièrement approvisionnée auprès de la société [8] à partir de mars 2008, démontrant une relation commerciale établie de sept ans et trois mois au jour de la rupture, et la société [6] ne justifie pas de son degré de dépendance économique, en l’absence de production de pièces établissant la part de son chiffre d’affaires réalisée avec les produits [10],
— la victime d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie peut réclamer une indemnisation au titre du gain manqué calculé en référence à la marge sur coûts variables et non la marge brute, l’activité de la société [6] combinant à l’achat-revente de produits, des prestations de service d’installation, génératrices de coûts variables significatifs dont il ne peut être fait abstraction dans l’évaluation du préjudice,
— en revanche, la société [6] ne produit qu’une attestation de son expert comptable mentionnant le chiffre d’affaires annuel et le taux de marge brute, et non pas de marge sur couts variables, réalisés respectivement de 2007 à 2015 et de 2011 à 2015, à l’exclusion de toute autre information ou pièce comptable, de sorte que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’apprécier une éventuelle sous-évaluation de son préjudice par le tribunal de commerce.
La société [6] soutient que la faute commise par M. [J] lui a causé une perte de chance d’obtenir une meilleure indemnisation en appel, en ce que :
— elle a entretenu une relation commerciale établie avec la société [8] du 27 mars 2008 au 16 juillet 2015, comme le démontrent les factures d’achat de produits [10] versées aux débats,
— la rupture brutale de la relation commerciale établie par la société [8] est caractérisée dès lors que :
— elle n’a pour sa part commis aucune faute, la circonstance qu’elle distribuait des produits [10] étant connue et acceptée par la société [8] qui lui adressait les devis et factures et lui a fait part de sa satisfaction par courriel du 20 juin 2014, et le licenciement de deux de ses salariés en juin 2015 ne l’ayant pas empêchée de poursuivre ses chantiers [10],
— la société [8] n’a jamais répondu à ses dernières demandes et a même refusé de livrer le dernier chantier qui lui avait été consenti, la plaçant dans de grandes difficultés vis-à-vis de son client,
— la société [8] a rompu brutalement leur relation commerciale établies sans préavis,
— cette rupture brutale lui a causé un préjudice direct, certain, et actuel, renforcé par son très fort degré de dépendance économique puisqu’elle réalisait une très grande partie de son chiffre d’affaires avec des chantiers intégrant les produits de la marque [10] sur les trois années précédant la rupture, que cette part aurait été encore plus importante l’année de la rupture, et que son chiffre d’affaires durant les quatre années qui ont suivi n’a jamais atteint celui généré entre 2008 et 2015,
— au regard de la rupture de la relation commerciale établie d’une durée de 7 ans, 3 mois et 21 jours, arrondie à 7 ans et 4 mois, et de son degré de dépendance économique, elle aurait dû bénéficier d’un préavis de 8,8 mois ou 12 mois, et son préjudice aurait dû être calculé selon le taux de marge brute ou, à défaut, le taux de marge sur coûts variables,
— la rupture brutale de la relation commerciale établie lui a également causé un préjudice moral qui aurait dû être réparé à hauteur de 5 000 euros.
M. [J] réplique que l’action de la société appelante aurait été déclarée irrecevable en appel, en ce que :
— la relation commerciale ayant existé entre la société [6] et la société [9] depuis 2011 a cessé le 13 mai 2013, à l’occasion de la conclusion avec la société [8] d’un contrat de licence semi-exclusive de la marque [10], contenant une interdiction de sous-traiter la distribution de la marque [10], démontrant la volonté de la société [8] de n’avoir des relations commerciales qu’avec la société [9], et connue de la société [6] dont les dirigeants étaient associés de la société [9],
— la société [8] a toléré cet état de fait car elle a toujours considéré que la relation était indirecte et que la société [6] reversait des royalties à la société [9] pour les produits de la marque qu’elle vendait.
Il ajoute que sa faute n’a causé aucun préjudice à la société appelante et, au contraire, lui a permis d’échapper à une infirmation du jugement du tribunal de commerce qui lui était à tort favorable, en ce que :
— à considérer l’existence d’une relation commerciale établie entre les sociétés [8] et [6], sa rupture sans préavis n’a pas été brutale mais causée par la seule faute de la société appelante, qui a exploité illicitement la marque [10] au mépris du contrat de distribution exclusive conclu avec la société [9] créée à cette fin et ce, pour pouvoir détourner les bénéfices de l’exploitation de la marque à son profit,
— la rupture était également justifiée par une perte de confiance dans la société appelante à la suite du licenciement de deux de ses salariés, avec qui elle avait un très fort intuitu personae et qui étaient associés de la société [9] avec laquelle elle a conclu le contrat de licence, une telle perte de confiance faisant disparaitre un élément essentiel du contrat,
— l’existence d’une clause interdisant la sous-traitance aurait été prise en compte dans la détermination de la durée du préavis, qui est réduite lorsque le contrat ne contient pas de dispositions contraignantes pour la victime de la rupture brutale, ce qui est le cas en l’espèce, la société appelante ne faisant l’objet d’aucune restriction et exploitant la marque en dépit d’une clause le prohibant, en sorte que le tribunal de commerce n’aurait pas dû retenir une durée de préavis de 6 mois mais 2 mois tout au plus,
— la méthode de la marge sur coûts variables est celle à appliquer, comme l’a retenu le tribunal, et les montants allégués par l’appelante ne sont pas pertinents,
— la perte de marge alléguée par l’appelante est contestable au regard des résultats nets de ses bilans, dont celui de 2015, déficitaire, et de la marge réalisée au vu de son chiffre d’affaires global,
— le préjudice allégué au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie est inexistant ainsi qu’il ressort du rapport du cabinet [5],
— en tout état de cause, le préjudice invoqué par la société [6] doit être affecté d’un pourcentage de perte de chance extrêmement faible, eu égard aux faibles chances de succès de ses demandes.
Sur la perte de chance d’obtenir une meilleure indemnisation de la rupture brutale de la relation commerciale établie :
Pour apprécier les chances de succès du recours, le juge du fond doit reconstituer fictivement le procès manqué par la faute de l’avocat à l’origine de la caducité de la déclaration d’appel. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Selon l’article L.442-6 I 5°du code de commerce , 'Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas'.
La rupture, pour être préjudiciable et ouvrir droit à des dommages et intérêts, doit être brutale c’est à dire effectuée sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords professionnels.
Par jugement du 7 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a retenu l’existence d’une relation commerciale établie nouée depuis 2011 entre la société [6] et la société [8], à défaut de versement de factures ou bons de commandes antérieurs, jugé que la rupture, en 2015, de cette relation ancienne de 5 ans était imputable à ladite société qui aurait dû respecter un délai de préavis de six mois, et évalué le préjudice de la société [6] à la somme de 105 000 euros en se fondant sur la marge sur coûts variables mensuelle liée aux produits de la marque [10], évaluée à 35% en 2015, seuls les éléments comptables de cet exercice étant founis aux débats.
La société [6] produit l’ensemble des factures que lui a adressées la société [8] et qui ont été enregistrées dans sa comptabilité au titre du grand livre des tiers pour les exercices 2008 à 2015, dont la première facture date du 15 mai 2008 et la dernière du 12 janvier 2015, mais également l’attestation de son expert comptable dont il ressort une progression de cette facturation jusqu’en 2013 puis une baisse de celle-ci, demeurant cependant significative (notamment 19 241 euros en 2008, 368 099 euros en 2013, 300 468 euros en 2014, 287 087 euros en juillet 2015, date de la rupture).
La circonstance que la société [8] précise, dans sa lettre de rupture, avoir toléré l’exploitation de la marque [10] par la société [6] alors que seule la société [9] était détentrice d’une licence semi-exclusive, n’est pas de nature à écarter la poursuite de leurs relations commerciales dès lors qu’elle a continué à honorer les commandes de la société [6] et à les lui facturer personnellement.
L’appelante justifie avoir entretenu avec ladite société une relation continue, stable et durable depuis le 15 mai 2008, qui s’est poursuivie nonobstant la conclusion, le 13 mai 2013, d’un contrat de licence semi-exclusive de la marque [10] avec la société [9] créée en avril 2013.
Elle établit ainsi avoir noué avec la société [8] une relation commerciale établie, ancienne de 7 ans au moment de la rupture par lettre du 16 juillet 2015 par laquelle la société [8] l’a mise en demeure de cesser immédiatement toute utilisation de la marque [10] et lui a interdit formellement de se présenter en qualité de distributeur de ladite marque ou de se prévaloir d’un quelconque lien avec cette marque.
Dans ce courrier, la société [8] :
— indique avoir appris que la société [6] se présentait de manière trompeuse et mensongère comme distributrice exclusive de la marque [10] alors que la société [9] est seule détentrice de l’autorisation semi-exclusive d’utiliser ladite marque sur le territoire français, n’ayant pour sa part autorisé aucune concession de droits d’exploitation de sa marque au bénéfice de la société [6],
— rappelle avoir accepté par le passé que la société [6] intervienne en qualité de représentante de la société [9] uniquement parce que deux de ses actionnaires, soit respectivement MM. [Y] [Z] et [K] [M], y travaillaient et disposaient de toutes les qualifications pour vendre ses produits.
Les manquements de la société [6] doivent être suffisamment graves pour lui imputer la rupture de la relation commerciale établie initiée par la société [8], et seuls ceux évoqués dans le courrier de rupture sont pertinents.
La circonstance que la société [6] ait poursuivi l’exploitation des produits de la marque [10] en dépit du contrat de licence semi-exclusive conclu avec la société [9], ne saurait justifier la rupture sans préavis de la relation commerciale établie alors que la société [8] connaissait cette situation et traitait les commandes de la société [6] ne disposant pas d’un tel contrat.
Si la société [8] invoque avoir toléré l’exploitation de sa marque par la société [6] en raison de la compétence de deux actionnaires, MM. [B] et [M], dont elle précise dans ses écritures devant le tribunal de commerce que contrairement à MM. [I] et [D], ils ont toujours cru au potentiel des produits de la marque, au point de suivre une formation auprès de la société [8], il n’est pas démontré que l’engagement d’une procédure de licenciement à leur encontre par l’appelante en juin 2015 rendait impossible le maintien de la relation commerciale établie durant le préavis et justifiait sa rupture sans préavis.
Au vu de ces éléments et de l’aléa existant au regard des pièces que la société [8] aurait pu produire en cause d’appel et des moyens de défense qu’elle aurait pu faire valoir, la société [6] justifie d’une perte de chance réelle et sérieuse, évaluée à 80%, de voir reconnaître l’existence d’une relation commerciale établie de 7 ans dont la rupture brutale était imputable à la société [8].
Le délai de préavis raisonnable tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords professionnels devant être respecté en cas de rupture de la relation commerciale établie doit être de nature à permettre de trouver de nouveaux partenaires commerciaux, sans qu’il y ait lieu à prendre en considération la réalisation, ou non, de cet objectif ultérieurement à la rupture de la relation commerciale établie.
La société [6] pouvait légitimement espérer la poursuite de la relation commerciale établie qui n’a pas été interrompue consécutivement à la conclusion au bénéfice de la société [9], d’un contrat de licence semi-exclusive de la marque [10].
Au regard de l’ancienneté de la relation commerciale, de 7 ans au moment de la rupture, de l’importance de la facturation des produits de la marque [10] à la société [6], de la part de l’activité de distribution des produits [10] pour cette société, qui représentait en moyenne 29,7% de son chiffre d’affaires au cours des trois dernières années entières précédant la rupture et 38% du chiffre d’affaires l’année de la rupture, sans toutefois caractériser une situation de dépendance économique, enfin de la nature de la relation commerciale dépourvue d’exclusivité à l’égard de la société [6] et du secteur d’activité concerné, le délai de préavis de six mois retenu par le tribunal de commerce aurait pu être augmenté d’un mois en cause d’appel.
Il résulte de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce que le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, soit la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis.
Au regard des décisions de justice produites aux débats, il n’est justifié d’aucune erreur de droit du tribunal de commerce ayant retenu l’application du taux de marge sur coûts variables prenant en compte le coût d’achat des marchandises mais également les charges variables (chiffre d’affaires- coût d’achat des marchandieses vendues – charges variables).
La société [6] calcule son préjudice sur la base du chiffre d’affaires prévisionnel de l’exercice 2015 de 1 875 000 euros au titre des chantiers [10] et d’un taux de marge sur coûts variable mensuel de 48,06% réalisé sur ces chantiers.
L’intimé conteste ces chiffres en se fondant notamment sur une note financière établie à sa demande par M. [C], expert financier au sein du cabinet [5].
Le taux de marge doit être calculé en fonction de la marge dégagée sur la commercialisation des produits de la marque [10] ainsi que le fait valoir l’appelante.
Si le rapport du cabinet [5] relève que le chiffre d’affaires allégué au titre des chantiers [10] est sensiblement surévalué compte tenu de ce que les chantiers visés par l’appelante ne contiennent pas tous ni exclusivement des produits de la marque [10], il fonde les calculs sur ce chiffre d’affaires.
Au vu de l’attestation de l’expert comptable de la société [6], le chiffre d’affaires annuel moyen au titre des chantiers [10] était de 965 174 euros les trois années précédant la rupture, et de 1 012 150 euros en juillet 2015.
La société [6] fait valoir un chiffre d’affaires extrapolé prorata-temporis de 1 875 304,3 euros en 2015 en invoquant la forte croissance du chiffre d’affaires en produits [10] réalisée depuis 2011.
L’intimé conteste cette extrapolation au vu du rapport du cabinet [5] qui souligne que le chiffre d’affaires de 2015, de 1 012 150 euros, correspond pour 21% (soit 211 725 euros) à des chantiers obtenus en 2015, pour 73% (soit 736 657 euros) à des chantiers obtenus en 2014, et pour 6% (soit 63 738 euros) à des chantiers obtenus en 2013. Ce rapport retient également que le nombre de nouveaux chantiers annuels contenant des produits de la marque [10] a proportionnellement diminué en 2015, la société [6] en ayant obtenu 16 en 2013, 22 en 2014 mais 6 en juillet 2015, d’une valeur de 214 713 euros. La société [6] reconnaît une baisse de commandes des produits [10] depuis début 2015, soit antérieurement à la rupture.
Le chiffre d’affaires en juillet 2015 étant supérieur à celui réalisé en moyenne les trois années ayant précédé la rupture mais étant majoritairement constitué de commandes de l’année antérieure, dont le nombre a diminué début 2015, il convient de retenir que la société [6] pouvait escompter en 2015 un chiffre d’affaires équivalent à celui de 2014 soit 1 512 522 euros.
Le taux de marge sur coûts variables mensuel certifié par l’expert comptable de la société [6] n’est pas utilement discuté, dès lors que le cabinet [5] déduit les charges représentant le coût de deux salariés en partant du principe qu’il s’agit de frais de personnel variables et non pas fixes alors que la société [6] précise avoir conservé ces salariés après la rupture de la relation commerciale établie.
Au vu des bilans comptables de la société [6] approuvés par un expert comptable et un commissaire aux comptes, et de l’attestation de son expert comptable non utilement discutés, l’appelante est fondée à faire valoir une perte de marge brute sur coûts variable moyenne de 48,06 % sur les exercices 2012 à 2015.
Le préjudice de la société [6] au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie qu’elle aurait pu faire valoir en cause d’appel correspond à la perte de marge sur coûts variables sur le chiffre d’affaires mensuel qu’elle pouvait escompter en 2015 durant la période de préavis de 7 mois non respectée, soit 424 035 euros (1 512 522/12 x 48, 06% x 7).
La perte de chance de l’appelante d’être indemnisée au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie devant la cour d’appel doit donc être évaluée à 339 228 euros (424 035 x 80%).
La société [6] ayant obtenu devant le tribunal de commerce une somme de 105 000 euros, démontre une perte de chance d’obtenir une meilleure indemnisation de la rupture brutale de la relation commerciale établie en cause d’appel, de 339 228 euros, et justifie ainsi d’un préjudice de perte de chance de 234 228 euros (339 228 -105 000).
Il convient en conséquence de condamner M. [J] à payer à la société [6] une somme de 234 228 euros en réparation de ce préjudice, laquelle somme, qui présente un caractère indemnitaire, doit être assortie des intérêts de retard à compter de la présente décision.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral
Le tribunal a jugé que si la demande de la société [6] formée au titre du préjudice moral ne soulève pas de difficulté de principe s’agissant d’une personne morale, elle n’est pas justifiée en ce que les démarches accomplies en vue de faire valoir ses droits ou de trouver une solution amiable au litige ne sauraient caractériser en elles-même un tel préjudice, et qu’il n’est pas établi que l’image ou la réputation de ladite société aient pu être atteintes par les faits dénoncés.
La société [6] ne développant aucun moyen au soutien de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral, ne justifie pas du bien fondé de celle-ci.
Le jugement est donc infirmé en ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre du préjudice moral.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [J] échouant en ses prétentions est condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société [6] une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la Sas [6] de sa demande au titre du préjudice moral,
Statuant de nouveau,
Condamne M. [L] [J] à payer à la Sas [6] une somme de 234 228 euros en réparation de son préjudice de perte de chance d’obtenir une meilleure indemnisation en appel au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie,
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne M. [L] [J] à payer à la Sa [6] une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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