Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 14 nov. 2024, n° 22/14977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 11 octobre 2022, N° 21/05376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES c/ Association IRP AUTO - CONTR<unk>LE CONFORMITÉ, CPAM DES ALPES MARITIMES, la CPAM, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES ' FGAO ' |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/293
Rôle N° RG 22/14977 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJQE
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
C/
[E] [U]
CPAM DES ALPES MARITIMES
Association IRP AUTO – CONTRÔLE CONFORMITÉ
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES 'FGAO'
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 11 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05376.
APPELANTE
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Sandra MARCIC, avocat au barreau de GRASSE
CPAM DES ALPES MARITIMES représentée par la CPAM du VAR dont le siège social est [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
Signification de DA et assignation en date du 05/01/2023 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 13/02/2023 à personne habilitée.
assignation portant signification des conclusions en date du 23/03/2023 à étude.,
défaillante
Association IRP AUTO – CONTRÔLE CONFORMITÉ,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
Signification de DA et assignation en date du 05/01/2023 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 13/02/2023 à personne habilitée.,
défaillante
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES 'FGAO'
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
Signification de DA et assignation en date du 05/01/2023 à personne habilitée
Signification de conclusions en date du 15/02/2023 à personne habilitée.,
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
'
Le 28 janvier 2013 à [Localité 8], alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette, assurée auprès de la compagnie MAAF Assurances, pour se rendre sur son lieu de travail, M. [E] [U] a été victime d’un accident de la circulation, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [I], employé de la SARL Les surgelés d'[Localité 8], assuré auprès de la société Gan Assurances. M. [I] a coupé la route à M. [E] [U], en sortant de son stationnement.
'
Suite au choc, M. [E] [U] a perdu connaissance et a été transporté par les secours au service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 8]/[Localité 9]. Selon certificat médical initial du 28 janvier 2013 et certificat complémentaire du 30 janvier 2013, tous deux établis par le Dr [X], M. [E] [U] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance prolongée, un traumatisme sternal, un traumatisme du genou gauche avec dermabrasions, et un traumatisme de la cheville gauche, entrainant une ITT de 15 jours. Il a été hospitalisé du 28 au 30 janvier 2013.
'
Dans un cadre amiable, M. [E] [U] a perçu deux indemnités provisionnelles de 1000 et 2000 euros, suivant quittances provisionnelles des 17 aout 2013 et 6 février 2014.
'
Dans le cadre de la convention IRCA, M. [E] [U] a été examiné par le Dr [G], mandaté par sa propre compagnie d’assurance, la MAAF. L’expert a sollicité un avis sapiteur, et a rendu un rapport définitif le 23 mars 2015. Suite au dépôt de ce rapport, la compagnie d’assurance MAAF a transmis à M. [E] [U] une offre d’indemnisation définitive, mais celle-ci a été refusée.
'
M. [E] [U] a ainsi saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, sollicitant la désignation d’un expert judiciaire, ainsi que l’allocation d’une provision à hauteur de 10'000 euros. Par ordonnance du 1er juin 2016, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de M. [U], confiée au Dr [P], et a condamné in solidum la SARL Surgelés d'[Localité 8], et son assureur la société GAN Assurances, à verser à M. [E] [U], une indemnité provisionnelle à hauteur de 6'000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi que la somme de 1'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Le Dr [P] a déposé son rapport définitif le 4 décembre 2017. Il a retenu que M. [E] [U] a présenté suite à l’accident un traumatisme crânien avec perte de connaissance prolongée, un traumatisme sternal, un traumatisme du genou gauche avec dermabrasions, et un traumatisme de la cheville gauche. Il a relevé que secondairement, il a été diagnostiqué à M. [E] [U], une contusion de la coiffe des rotateurs au niveau de l’épaule droite, et une tendinopathie non transfixante du su épineux. Le médecin a également précisé que M. [E] [U] avait été victime d’un nouvel accident de motocyclette le 11 septembre 2015, et que le certificat médical de constatation des blessures faisait alors état de douleurs à l’épaule droite, au poignet droit, au genou gauche, costales, et de cervicalgies. Il a relevé que M. [E] [U] avait été opéré de l’épaule droite par le professeur [F] le 1er octobre 2015, et qu’il avait subi une arthroscopie du genou gauche en ambulatoire le 4 janvier 2016. Il a retenu que ces deux interventions étaient en lien avec l’accident de 2013. L’expert a ensuite relevé que M. [E] [U] avait dû subir une nouvelle intervention chirurgicale de type By pass, au mois de septembre 2016, du fait de son poids.
L’expert a fixé la date de consolidation au 1er mars 2016, et a retenu les conclusions médicales suivantes':
— DSA'(dépense de santé actuel): certains frais n’ont pas été intégralement pris en charge (infiltration genou gauche, traitement par onde de choc au niveau de l’épaule droite, soins infirmiers, achat d’attelles, traitement médicaux, rééducation de l’épaule, du rachis cervical et du genou, consultations spécialistes, dépassement d’honoraires des chirurgiens pour les interventions de l’épaule droite et du genou gauche),
— FD'(frais divers) : Frais de déplacement pour se rendre aux nombreux examens, consultations, séances de rééducation + frais d’assistance à expertise médicale,
— ATP'( assistance à tierce personne temporaire) : 2h/jour pendant la période de DFTP à 50%, et 1h par jour pendant la période de DFTP à 25%,
— PGPA'(perte de gains professionnels actuels) : ITT totale du 28 janvier au 1er mai 2013, puis 50% du 2 mai au 28 octobre 2013, puis rupture conventionnelle du contrat de travail, puis reprise dans une autre société Trans-Dev le 12 mai 2014, puis à partir du 1er janvier 2015, salarié en qualité de dépanneur mécanicien auto et poids lourds au sein de la société Dépannage du Golf,
— IP (incidence professionnelle)': pénibilité pour les activités nécessitant des efforts importants, du fait des douleurs persistantes au niveau des différentes zones traumatisées lors de l’accident du 28 janvier 2013, et du retentissement psychologique,
— DFTT (déficit fonctionnel total temporaire)': du 28 au 30 janvier 2013 et le 1er octobre 2015,
— DFTP'(déficit fonctionnel temporaire partiel) :
·'''''' 50% du 31 janvier au 1er mai 2013, et du 2 octobre au 2 novembre 2015,
·'''''' 25% du 2 Mai au 31 aout 2013, et du 3 novembre 2015 au 3 janvier 2016,
·'''''' 10% du 1er septembre 2013 au 30 septembre 2015, et du 4 janvier au 1er mars 2016,
— SE'(souffrance endurée) : 4/7,
— PET (préjudice esthétique temporaire ) : 1/7 pendant 1 mois, en raison du port d’une attelle au niveau de l’épaule droite,
— DFP'(déficit fonctionnel permanent) : 6% du fait des douleurs résiduelles au niveau du rachis cervical et du genou gauche, et du retentissement psychologique suite au traumatisme crânien avec perte de connaissance,
— PEP (préjudice esthétique permanent)': 1/7 correspondant aux cicatrices d’arthroscopie au niveau de l’épaule droite et du genou gauche,
— Préjudice sexuel': retentissement sur la libido du fait de l’évolution, des différents examens complémentaires, et des traitements médicaux et chirurgicaux suite à l’accident du 28 janvier 2013.
'
Le 16 mai 2018, la société GAN Assurances a formulé une offre d’indemnisation en faveur de M. [E] [U], mais cette offre n’a pas menée à une transaction. Par actes d’huissier des 4 et 16 novembre, et 1er décembre 2021, M. [E] [U] a assigné la société GAN Assurances, la CPAM des Alpes-Maritimes, ainsi que l’association IRP auto, devant le tribunal judiciaire de Grasse, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
'
Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal a':
— Dit que M. [E] [U] bénéficie d’un droit à indemnisation intégral du préjudice subi à la suite de l’accident du 28 janvier 2013 à [Localité 8], dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [I], salarié de la SARL les surgelés d'[Localité 8], et assuré après de la société GAN Assurances,
— Débouté M. [E] [U] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— Condamné la Société GAN Assurances à verser à Monsieur [E] [U] les sommes suivantes':
·'''''' 699,84 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
·'''''' 10 897,81 euros au titre des frais divers,
·'''''' 40'000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
·'''''' 5 799 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
·'''''' 20'000 euros au titre des souffrances endurées,
·'''''' 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
·'''''' 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
·'''''' 1'500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
·'''''' 10'000 euros au titre du préjudice sexuel,
Soit la somme totale de 101'396,65 euros en réparation de son entier préjudice, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme, les provisions d’un montant de 9'000 euros, d’ores et déjà allouées, soit une somme restante due de 92'396, 65 euros,
— Condamné la société GAN Assurances à payer à M. [E] [U] les intérêts au double du taux d’intérêt légal sur la somme de 56 945,75 euros, à compter du 26 mai 2018 jusqu’au 21 mars 2022,
— Condamné la société GAN Assurances à verser au FGAO une somme de 6'000 euros en application des dispositions de l’article L211-14 du code des assurances,
— Déclaré la présente décision commune à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, et à l’association IRP auto,
— Fixé la créance de la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, aux sommes suivantes':
·'''''' 4'444,56 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
·'''''' 7 568,07 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
Soit la somme totale de 12'012,63 euros,
— 'Fixé la créance de l’association IRP Auto, aux sommes suivantes':
·'''''' 135,25 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
·'''''' 32,50 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
Soit la somme totale de 167,75 euros,
— Condamné la société GAN Assurances à payer à M. [E] [U], la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société GAN Assurances aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— '[E]Rappelé que la présente décision est de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
'
Par déclaration du 10 novembre 2022, la compagnie GAN Assurances a interjeté un appel partiel de ce jugement, en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [E] [U], les sommes de 40'000 euros au titre de l’incidence professionnelle, et de 10'000 euros au titre du préjudice sexuel, et en ce qu’il l’a condamnée au doublement des intérêts du taux légal sur la somme de 56 945,75 euros, à compter du 26 mai 2018 au 21 mars 2022 et à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 6.000 euros.
'
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, M. [E] [U] a formé un appel incident, concernant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 11 octobre 2022, en ce qu’il':
— 'L’a débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 'A condamné la société GAN Assurances à lui verser au titre de l’incidence professionnelle la somme de 40'000 euros,
— 'A condamné la société GAN Assurances à lui verser au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme de 5 766 euros,
— 'A condamné la société GAN Assurances à lui verser au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 500 euros,
— 'A condamné la société GAN Assurances à lui verser au titre du préjudice esthétique permanent la somme de 1'500 euros,
— 'A condamné la société GAN Assurances à lui verser au titre au titre du préjudice sexuel la somme de 10'000 euros,
— 'A condamné la société GAN Assurances à lui verser au titre de l’article 700 la somme de 3'500 euros.
''
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
'
Par dernières conclusions notifiées le 3 avril 2023, la compagnie GAN Assurances demande à la cour d’appel de':
— 'Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il':
·'''''' A débouté M. [E] [U] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
·'''''' L’a condamnée à verser à M. [E] [U] les sommes suivantes':
o'' 5'766 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o'' 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
o'' 1'500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
o'' 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il':
·'''''' L’a condamnée à verser à M. [E] [U]':
o'' 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
o'' 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
·'''''' L’a condamnée au doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 56 945,75 euros à compter du 26 mai 2018 jusqu’au 21 mars 2022,
·'''''' L’a condamnée à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 6 000 euros.
'
Et statuant de nouveau,
— '''''' Juger satisfactoires les sommes proposées par elle':
·'''''' Au titre de l’incidence professionnelle, à hauteur de 5 000 euros,
·'''''' Au titre du préjudice sexuel, à hauteur de 1'500 euros,
— '''''' Dire n’y avoir lieu à application de l’article L. 211-14 du code des assurances,
— '''''' Juger qu’elle ne peut être tenue à verser une quelconque somme au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
— '''''' Juger qu’il conviendra de déduire de ces montants les provisions d’ores et déjà versées,
— '''''' Débouter M. [E] [U] de ses demandes plus amples ou contraires,
— '''''' Condamner le demandeur au remboursement du reliquat,
— ''''''Condamner M. [E] [U] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— '''''' Condamner M. [E] [U] aux entiers dépens.
'
La compagnie GAN Assurances demande donc la confirmation du jugement de première instance, concernant notamment les pertes de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire, et le préjudice esthétique permanent.
****
Par dernières conclusions notifiées le 11 avril 2023, M. [E] [U], appelant incident, demande à la cour de':
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
·'''''' Constaté que le véhicule de M. [I] est impliqué de façon certaine dans l’accident dont il a été victime le 28 janvier 2013,
·'''''' Condamné la société Gan Assurances à lui verser les sommes suivantes':
o'' 699,84 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
o'' 10 897,81 euros au titre des frais divers,
o'' 12 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
o'' 56 945,75 euros au titre du doublement des intérêts du taux légal à compter du 26 mai 2018 au 21 mars 2022,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
·'''''' L’a débouté de sa demande formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels,
·'''''' A condamné la société Gan Assurances à lui verser les sommes suivantes':
o'' 40'000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
o'' 5'766 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o'' 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
o'' 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
o'' 10'000 euros au titre du préjudice sexuel,
o'' 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
En conséquence, statuer à nouveau de la façon suivante:
— Condamner la compagnie Gan Assurances à lui régler les sommes suivantes':
·'''''' 4 241,90 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
·'''''' 74 274,75 euros au titre de l’incidence professionnelle,
·'''''' 6 468,83 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
·'''''' 1'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
·'''''' 3 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
·'''''' 15'000 euros au titre du préjudice sexuel,
·'''''' 22 290,22 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure de première instance,
— Condamner la compagnie Gan Assurances au paiement des sommes précitées avec doublement du taux d’intérêt légal jusqu’ à la décision à intervenir,
— 'Ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1154 du code civil
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun à la l’arrêt à intervenir commun à la CPAM des Alpes-Maritimes,
— Condamner la compagnie Gan Assurances à payer à lui payer la somme de 1 185,00 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la compagnie Gan Assurances aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [E] [U] sollicite donc l’infirmation du jugement de première instance, concernant les pertes de gains professionnels actuels, l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique permanent, et le préjudice sexuel.
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La CPAM des Alpes-Maritimes, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 5 janvier 2023, n’a pas constitué avocat. Elle a cependant adressé un courrier à la cour d’appel par lequel elle indique qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance'; que la victime a été prise en charge au titre du risque accident du travail et que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme de 12.012,63 euros.
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Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et l’association IRP AUTO-Contrôle Conformité à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 5 janvier 2023 n’ont pas constitué avocat.
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La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 septembre 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
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MOTIVATION
'
Sur le droit à indemnisation':
Le droit à indemnisation intégrale de M. [E] [U] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de certains préjudices.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel’de M. [E] [U] :
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident, de la consolidation'(29 ans), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice.
* * *
Le rapport du docteur [P], expert judiciaire, constitue une base valable d’évaluation des préjudices subis par M. [E] [U].
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I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires
Perte de gains professionnels actuels (PGPA):
Le poste perte de gains professionnels actuel vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
Aux termes du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 11 octobre 2022 M. [E] [U] a été débouté de sa demande au motif qu’il n’a pas suffisamment justifié avoir subi une perte de revenu pour la période du 26 juin au 28 octobre 2013.
M. [E] [U] forme appel incident et sollicite l’octroi d’une somme de 4'241,90 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Il indique qu’au regard de son avis d’imposition versé aux débats, ses revenus annuels s’élevaient à 23'432 euros, soit 1'952,66 euros par mois, sommes sur lesquelles il se base. Il estime que s’il n’avait pas été victime d’un accident le 28 janvier 2013, il aurait perçu':
— '''''' Sur la période d’interruption totale': 1'952,66 euros x 94 jours / 30,5 = 6'018,03 euros,
— '''''' Sur la période de mi-temps thérapeutique': 1'962,66 euros x 180 jours / 30,5 x 50% = 5'791,94 euros.
Il précise que sur ces 2 périodes, il a perçu des indemnités journalières à hauteur de 7'568,07 euros, de sorte que sa perte de gains professionnels actuels s’élève à la somme de (6'018,03 + 5'791,94) ' 7'568,07 = 4'241,90 euros.
'
La compagnie GAN ASSURANCES relève que M. [E] [U] ne fournit pas ses avis d’imposition antérieurs à 2013, ce qui empêche de pouvoir réaliser une véritable moyenne de ses revenus avant l’accident. Elle précise qu’il ne transmet pas non plus ses bulletins de salaires afférents à la période dont il est sollicité l’indemnisation, et qu’il n’explique pas en quoi le calcul réalisé par le tribunal est erroné. La compagnie estime donc qu’il doit donc être débouté de sa demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
'
L’accident s’est produit la 28 janvier 2013. La consolidation a été fixée par l’expert judiciaire au 1er mars 2016. L’expert a noté concernant ce chef de préjudice’une ITT totale du 28 janvier au 1er mai 2013, puis 50% du 2 mai au 28 octobre 2013, puis rupture conventionnelle du contrat de travail, puis reprise dans une autre société Trans-Dev le 12 mai 2014, puis à partir du 1er janvier 2015, salarié en qualité de dépanneur mécanicien auto et poids lourds au sein de la société Dépannage du Golf.
'
M. [E] [U] qui était employé en qualité de mécanicien dans l’entreprise Renault Trucks produit ses trois derniers bulletins de salaire avant l’accident. Ainsi il a perçu en octobre 2012, un salaire net de 1610,67 euros, en novembre 2012 un salaire net de 1759,43 euros et en décembre 2012 un salaire de 2912,80 euros qui comprend un acompte de 500 euros. Son cumul net imposable pour l’année 2012 figurant sur le bulletin de paie de décembre 2012 était de 22431,94 euros soit un revenu net imposable mensuel de l’ordre de 1'869,32 euros et il a déclaré au titre des revenus 2012 (avis d’impôt 2013) la somme de 23'432 euros soit un revenu net imposable mensuel de 1952,66 euros sur lequel il fonde sa demande.
Il sera observé que le revenu net imposable ne correspond pas au revenu net payé par l’employeur au salarié. En effet pour connaître le salaire net payé au salarié, il convient de déduire du salaire net imposable la CSG et la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) qui sont totalement non déductibles. Ainsi en l’absence de production de l’ensemble des bulletins de paies pour l’année 2012 et alors que le bulletin de salaire du mois de décembre 2012 est particulièrement élevé par rapport à ceux d’octobre et novembre, l’avis d’imposition de 2013 sur les revenus de l’année 2012 ne permet pas d’établir le revenu moyen net payé mensuel de référence pour l’année antérieure à l’accident.
'
Au titre des indemnités journalières, la CPAM des Alpes-Maritimes selon décompte produit lui a versé les sommes suivantes':
— '''''' Du 29/01/2013 au 25/02/2013 ''''''''''''''''''''''' 1629,32 euros
— '''''' Du 26/02/2013 au 01/05/2013'''''''''''''''''''''''' 4916,60 euros
— '''''' Du 02/05/2013 au 31/05/2013'''''''''''''''''''''''' 591,90 euros
— '''''' Du 01/06/2013 au 25/06/2013'''''''''''''''''''''''' 430,25 euros
Soit un total de 7'568,07 euros.
'
Or en se fondant sur des revenus moyens de 1952,66 euros tel qu’indiqué par la victime, il apparaît que sur la période du 29 janvier 2013 au 1er mai 2013, M. [E] [U] a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale supérieures à son revenu net fiscal mensuel moyen.
Sur la période du 2 mai 2013 au 28 octobre 2013, soit durant la période d’incapacité partielle de travail à 50%, il a perçu les indemnités journalières jusqu’au 25 juin 2013, date à compter de laquelle son salaire n’a plus été complété par la sécurité sociale en raison d’un trop-perçu non remboursé au titre de la période d’arrêt de travail total tel que cela résulte de sa demande de rupture conventionnelle datée du 31 juillet 2013 mais aussi de l’attestation de son employeur (pièce 4) qui mentionne qu’il a bénéficié d’un complément de salaire versé par l’employeur sur le salaire de base durant cette période.
'
En conséquence faute pour M. [E] [U] de rapporter la preuve d’une perte de gains professionnelles actuelle, il convient de le débouter de sa demande de ce chef.
'
b) préjudices patrimoniaux permanents
'
Incidence professionnelle':
'
Le poste incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice doit inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, l’éventuelle incidence sur la retraite.
'
Sont constitutifs de l’incidence professionnelle':
— '''''' La dévalorisation sur le marché du travail
— '''''' La perte d’une chance professionnelle
— '''''' L’augmentation de la pénibilité de l’emploi que la victime occupe
— '''''' La nécessité d’abandonner l’activité professionnelle antérieure au profit d’une autre ou une partie de son activité ou encore ne plus exercer une quelconque activité
'
Le tribunal judiciaire de Grasse a fixé à la somme de 40'000 euros la réparation de ce chef de préjudice.
'
La compagnie GAN Assurances estime que ce montant est supérieur aux sommes habituellement retenues par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et souligne que le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 6%.
Elle relève également que M. [E] [U] sollicitait en première instance, au titre de son incidence professionnelle, une somme de 73 778 euros, et qu’en appel, il actualise sa demande à la somme de 74 274,75 euros décomposée comme suit : 23'432 euros (salaires annuels selon le dernier avis d’imposition sur les revenus ayant précédé l’accident) x 6% x 52 830 (27 ans au moment de la consolidation). Elle précise que cette actualisation est fondée sur le barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, et rappelle que les premiers juges ont exclu cette méthode de calcul.
La compagnie relève que le médecin expert, dans le cadre de son rapport, n’a retenu qu’une pénibilité pour les activités nécessitant des efforts importants avec les membres supérieurs. Elle relève également que M. [E] [U] indique que son contrat de travail aurait été rompu suite à l’accident, mais précise qu’il produit une lettre manuscrite datée de juillet 2013, dans laquelle il sollicite de lui-même une rupture conventionnelle de son contrat. Elle souligne que suite à l’accident, M. [E] [U] a pu créer sa propre société, travailler au sein de la société Transdev, puisqu’il a eu un autre accident en 2015. Elle estime que les développements du demandeur notamment sur l’exclusion du monde du travail semblent peu pertinents dans le cadre de la présente espèce dans la mesure où il semble avoir sollicité une rupture conventionnelle d’un poste de mécanicien pour occuper notamment un autre poste de mécanicien. La compagnie souligne que les pièces produites par la partie adverse ne permettent pas d’apprécier de façon majorée la pénibilité et l’incidence professionnelle. Gan Assurances considère que la somme qu’elle propose prend en compte les incidences du dommage sur la sphère professionnelle. Elle indique qu’il ne s’agit pas d’un forfait mais d’une appréciation in concreto de la situation personnelle de l’intimé.
La compagnie GAN Assurances relève enfin que M. [E] [U] soutient également subir une dévalorisation sur le marché du travail, mais elle constate à la lumière des pièces adverses produites, qu’il a toujours pu trouver un emploi. Elle relève enfin que la pénibilité et la fatigabilité dont il fait état peut également être liée au second accident qu’il a eu en 2015, qui ont touché les mêmes zones que l’accident de 2013. Elle souligne en outre, que la reconnaissance de travailleur handicapé produite n’est pas nécessairement liée à l’accident de 2013 mais plus certainement à celui de 2015 puisque suite à son premier accident, M. [E] [U] n’avait formulé aucune demande à ce titre.
'
M. [E] [U] relève que le Dr [P] a retenu l’existence d’une incidence professionnelle caractérisée par «'des douleurs persistantes au niveau des différentes zones traumatisées lors de l’évènement du 28/01/2013, et un traumatisme psychologique'», engendrant «'une pénibilité pour les activités nécessitant des efforts importants'». M. [U] a explicité dans le cadre de ses doléances, les difficultés qu’il rencontre au quotidien dans sa sphère professionnelle, compte tenu de ses séquelles et de la nature de sa profession. Il considère que l’accident dont il a été victime en 2013 est à l’origine d’une plus grande fatigabilité et d’une plus grande pénibilité dans l’exercice de son activité professionnelle.
Il produit sa demande de rupture conventionnelle de son contrat à durée indéterminée formulée en juillet 2013 et précise que c’est ledit accident survenu en janvier 2013 qui l’a poussé à rompre son contrat. Il rappelle que son état séquellaire a été évalué à 6%, ce qui génère à son sens, également une dévalorisation sur le marché du travail. Il transmet à l’appui de ses demandes, l’historique de son parcours professionnel, ainsi que la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé qu’il s’est vu notifier le 26 avril 2022.
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Il sollicite l’indemnisation de son incidence professionnelle de la façon suivante : 23'432 euros (salaires annuels selon le dernier avis d’imposition sur les revenus ayant précédé l’accident) x 6% x 52,830 (27 ans au moment de l’accident) = 74 247,75 euros, somme qu’il réclame.
Il indique qu’il convient d’appliquer la «'méthode mathématique'», afin de tenir compte de toutes les composantes de l’incidence professionnelle.
Enfin il souligne que sa réussite à trouver du travail malgré les séquelles qu’il conserve de son accident ne saurait amoindrir sa dévalorisation sur le marché du travail, et précise que ce n’est pas parce qu’il est jusqu’alors parvenue à trouver un emploi que cela sera toujours le cas.
'
En l’espèce M. [E] [U] a été victime d’un accident le 28 janvier 2013.
Il a été immédiatement constaté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un traumatisme sternal, un traumatisme du genou gauche avec dermabrasions ainsi qu’un traumatisme de la cheville gauche (certificat initial du 28/01/2013). Il a été hospitalisé trois jours du 28 au 30 janvier 2013. Il est rentré à son domicile avec une attelle au niveau du genou gauche et un collier cervical.
Ce n’est qu’à compter du 20 février 2013 qu’un bilan radio et échographique de l’épaule droite a été pratiqué et une IRM le 25 février 2013. Il a alors été révélé une contusion de la coiffe des rotateurs et particulièrement du sus-épineux.
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Sur le plan professionnel, M. [E] [U] qui avait un emploi de mécanicien poids lourds en contrat à durée indéterminée a sollicité en juillet 2013 une rupture conventionnelle de son contrat de travail alors qu’il avait pu reprendre son activité dans le cadre d’un mi-temps à compter du 5 mai 2013.
Il a donc été mis fin à son emploi en octobre 2013 étant précisé qu’à compter du mois de septembre 2013 il a suivi une formation afin d’obtenir le permis de conduire D transport de voyageur et qu’il a ensuite été employé comme chauffeur de bus.
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Si l’expert judiciaire retient la date du 1er mars 2016 pour la consolidation, l’Assurance Maladie a considéré que l’accident du travail a été consolidé le 26 juin 2013.
Par ailleurs dans le rapport d’expertise amiable du 3 décembre 2013, le docteur [G] a souligné qu’il n’y a pas eu de notion de traumatisme de l’épaule sur le certificat initial et que la tendinopathie du sus épineux est une pathologie non traumatique fréquente chez les sportifs et les travailleurs manuels de sorte qu’il posait la question de l’imputabilité concernant l’épaule gauche.
Concernant le genou gauche, le docteur [G] soulignait l’existence de précédent au niveau du ligament croisé antérieur et l’évolution favorable avec un examen clinique sensiblement normal.
Enfin dans un rapport co-signé par le docteur [G] et le docteur [V] le 23 mars 2015, il est noté qu’après avis d’un sapiteur orthopédique, ils retiennent une dolorisation d’un état antérieur au niveau de l’épaule droite et fixent la consolidation au 26 juin 2013 sans relever d’incidence professionnelle.
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Or le 11 septembre 2015, soit à environ 5 mois de l’expertise précitée ne retenant aucune incidence professionnelle et une consolidation au 26 juin 2013, M. [E] [U] a été à nouveau victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait une motocyclette.
'
C’est dans ce contexte de deuxième accident de la circulation et de nouvelles blessures impactant l’épaule droite et le genou gauche, que le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a désigné le docteur [P] en qualité d’expert judiciaire.
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L’expert judiciaire a noté que lors d’un examen de M. [E] [U] par le Professeur [F] le 27 avril 2014, les douleurs à l’épaule droite étaient mises en lien direct avec l’accident de moto du 28 janvier 2013. Il indique que le Professeur [F] a pratiqué une intervention chirurgicale le 1er octobre 2015 en ambulatoire au niveau de l’épaule droite.
Il sera également pratiqué une arthroscopie du genou gauche (intervention chirurgicale avec deux petits orifices au niveau de la face antérieure du genou) en ambulatoire le 4 janvier 2016 à l’hôpital [10] à [Localité 11].
L’expert judiciaire relève cependant': «'un nouvel accident est survenu le 11/09/2015 avec traumatisme des mêmes zones anatomiques que lors du 1er accident du 28/01/2013 (épaule droite, genou gauche, rachis cervical)'; les examens médicaux postérieurs à cette date ne sont pas en rapport avec l’évènement du 28/01/2013, de même que de nouvelles interventions chirurgicales qui ont été faites au niveau de l’épaule droite et du genou gauche'».
Il précise «'j’ai cité plus haut la liste des ordonnances, des consultations auprès des différents médecins spécialistes, des examens complémentaires, des interventions chirurgicales, qui ne sont pas en rapport avec les conséquences de l’évènement du 28/01/2013, mais avec les conséquences de l’évènement du 11/09/2015'».
Il explique (page 20 du rapport) «'la date de consolidation des blessures définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages peut être fixée au 01/03/2016'; cette date représente 5 mois après l’intervention chirurgicale sur l’épaule droite'» dont il vient d’indiquer au paragraphe précédent que les interventions chirurgicales sont sans rapport avec les conséquences de l’accident du 28 janvier 2013.
S’agissant du genou gauche, l’expert écrit que «'l’IRM du 12/02/2013 n’a pas montré de lésion évidente post-traumatique après l’évènement du 28/01/2013'» et que «'l’IRM pratiquée le 24/10/2013 au niveau du genou gauche peut être considérée comme normale'; le 04/01/2016 une intervention chirurgicale à type d’arthroscopie du genou gauche ne montrera aucune lésion post-traumatique suite à l’évènement du 28/01/2013'»
Enfin, il souligne que c’est le deuxième accident qui a entraîné des lésions propres, ayant justifié un traitement chirurgical au niveau de l’épaule droite et du genou gauche.
'
L’expert judiciaire mentionne une incidence professionnelle du fait des douleurs persistantes au niveau des différentes zones traumatisées lors de l’évènement du 28 janvier 2013 et du retentissement psychologique de sorte qu’on peut reconnaître une pénibilité pour les activités nécessitant des efforts importants.
Il retient un déficit fonctionnel permanent de 6%.
'
Ainsi il est mis en évidence que la date de consolidation a été fixée par l’expert judiciaire à 5 mois d’une opération chirurgicale de l’épaule droite en lien non pas avec l’accident de janvier 2013 mais en lien direct avec l’accident de septembre 2015 qui a entraîné des lésions propres alors même que les experts ayant ausculté M. [E] [U] dans le cadre d’une expertise amiable avaient retenu une consolidation au 26 juin 2013 et une absence d’incidence professionnelle.
'
Il apparaît en effet que M. [E] [U] a repris son activité de mécanicien poids lourds dès le mois de mai 2013 d’abord à mi-temps puis à temps plein de sorte qu’il est manifeste qu’il a dû être jugé apte à la reprise de son poste par le médecin du travail. Il a ensuite mis fin de sa propre initiative à son contrat de travail et il a passé un permis de conduire D et a été embauché pour la conduite de bus. Il a en décembre 2013 créé une entreprise de mécanique automobile puis il a été salarié de la société Trans Dev à compter du 12 mai 2014. Dans le cadre de cet emploi, il a indiqué à l’expert judiciaire qu’il déplaçait les bus, faisait les contrôles techniques ainsi que diverses réparations. A compter de janvier 2015, il a été embauché en qualité de dépanneur mécanicien auto et poids lourds.
Ce n’est qu’en raison du second accident survenu en septembre 2015 qu’il n’a pas repris d’activité professionnelle tel que M. [E] [U] l’indique dans ses doléances pour l’expertise du 26 octobre 2017.
'
Il en résulte donc que M. [E] [U] ne rapporte pas la preuve que les dommages corporels consécutifs à l’accident du 28 janvier 2013 aient eu une incidence importante sur l’exercice de son activité professionnelle et le déroulé de sa carrière.
En outre au vu du rapport d’expertise judiciaire, les séquelles persistantes au titre du déficit fonctionnel permanent ne sont pas déterminantes sur sa carrière professionnelle.
'
Âgé de 28 ans à la consolidation, M. [E] [U] avait encore plus de la moitié de sa vie professionnelle devant lui. M. [E] [U] a pu reprendre son activité professionnelle relativement rapidement après l’accident survenu le 28 janvier 2013 et il n’a été contraint d’abandonner son activité professionnelle qu’en suite de l’accident de septembre 2015. En effet les séquelles physiques et psychologiques qui en ont suivies sur un terrain déjà fragilisé, ont nécessairement pour corollaire une dévalorisation sur le marché de l’emploi et l’incidence professionnelle est ainsi caractérisée.
Ce poste ne répare pas la perte de revenus mais les incidences périphériques du préjudice professionnel. D’autre part, le degré d’incidence professionnelle ne peut être strictement corrélé au taux de déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la méthode de M. [E] [U] consistant à chiffrer l’incidence professionnelle par référence au salaire de référence et à l’état séquellaire n’emporte pas la conviction.
La nécessité d’une appréciation in concreto du préjudice, à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, s’oppose en définitive à ce que le juge aliène sa liberté d’appréciation de chaque situation par référence à un modèle mathématique.
Ce poste sera évalué à la somme de 5 000 euros telle que proposé par la compagnie GAN ASSURANCES.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)':
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément pendant l’incapacité temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’expert judiciaire a retenu des périodes d’incapacité temporaire de la façon suivante :
— DFTT (déficit fonctionnel total temporaire)': du 28 au 30 janvier 2013 et le 1er octobre 2015,
— 'DFTP'(déficit fonctionnel temporaire partiel) :
·'''''' 50% du 31 janvier au 1er mai 2013, et du 2 octobre au 2 novembre 2015,
·'''''' 25% du 2 Mai au 31 aout 2013, et du 3 novembre 2015 au 3 janvier 2016,
·'''''' 10% du 1er septembre 2013 au 30 septembre 2015, et du 4 janvier au 1er mars 2016,
''
Sur une base de 30,5 euros par jour, M. [E] [U] sollicite l’allocation de la somme totale de 6'468,83 euros, au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
La compagnie GAN Assurances demande que ce poste de préjudice soit indemnisé sur une base de 30 euros par jour.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera cependant évaluée à la somme de 6'468,83 euros sur la base de 30,5 euros par jour soit une base mensuelle de 1'000 euros.
Préjudice esthétique temporaire (PET):
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
L’expert judiciaire qualifie ce préjudice de léger et retient une évaluation à 1/7.
Ce préjudice esthétique temporaire résulte selon l’expert de la période d’un mois durant laquelle la victime à porter une attelle d’épaule droite ayant servi à immobiliser son articulation et justifie l’allocation d’une somme de 500 euros.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents
Préjudice esthétique permanent (PEP):
Ce poste de dommage tend à réparer les atteintes physiques définitives et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique à compter de la consolidation.
L’expert qualifie ce préjudice de léger et retient une évaluation à 1/7. Il note des cicatrices d’arthroscopie au niveau de l’épaule droite et du genou gauche.
Il convient en conséquence d’allouer à la victime la somme de 1 500 euros au titre de ce préjudice.
Préjudice sexuel':
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle qui peuvent être de trois ordres':
— '''''' Préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires
— '''''' Préjudice lié à la vie sexuelle elle-même
— '''''' Préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer
L’expert judiciaire note l’existence d’un préjudice sexuel représenté par un retentissement sur la libido du fait de la longueur de l’évolution, des différents examens complémentaires, des différents traitements médicaux et chirurgicaux suite à l’évènement du 28 janvier 2013.
M. [E] [U] expose ressentir des douleurs à l’épaule droite et au genou gauche lors des rapports sexuels et une perte de libido ainsi que des pannes sexuelles fréquentes et sollicite la somme de 15'000 euros en réparation de son préjudice.
Il produit une attestation de sa compagne en ce sens.
La compagnie GAN Assurances soutient que ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de 1'500 euros alors même que M. [E] [U] n’en avait pas fait état devant le docteur [G] en 2013 et que les docteurs [G] et [V] n’avaient pas retenu ce préjudice dans leur rapport de 2015.
S’agissant des douleurs physiques invoquées, il résulte du rapport du docteur [P] qu’il existe des douleurs résiduelles au niveau du rachis cervical et au niveau du genou gauche. Il ne note pas de douleurs résiduelles au niveau de l’épaule.
L’expert note également s’agissant du poste de préjudice d’agrément que celui-ci est nul et que la victime peut reprendre des activités telles que la natation, le tennis, le VTT et il mentionne': «'rappelons qu’un 2ème accident est survenu le 11 septembre 2015, ayant entraîné des lésions propres, puis un traitement chirurgical au niveau de l’épaule droite et du genou gauche'». Ces éléments confortent l’analyse selon laquelle M. [E] [U] n’a pas de séquelle l’empêchant d’utiliser son épaule droite et son genou gauche en lien avec l’accident de 2013.
En outre, il apparaît qu’avant l’accident de la circulation survenu le 11 septembre 2015, lorsqu’il a été examiné par le docteur [G] le 3 décembre 2013, M. [E] [U]' n’a fait état d’aucune doléance de nature sexuel.
De même lors de l’examen conjoint de M. [E] [U] par les docteurs [G] et [V] le 2 septembre 2014, soit avant l’accident du 11 septembre 2015, si la victime a évoqué une douleur à l’épaule dans la réalisation de l’acte sexuel, aucun préjudice sexuel n’a été retenu alors même que les deux médecins mentionnent qu’un désaccord persiste sur l’imputabilité concernant l’épaule droite. Ils relèvent en effet qu’une IRM de cette épaule du 25 février 2013 n’avait pas montré de signe de contusion osseuse et éliminait donc un traumatisme direct.
Ainsi M. [E] [U] ne justifie pas que les douleurs invoquées soient en lien direct avec l’accident survenu le 28 janvier 2013, ni de la réalité leur ressenti.
Cependant, en prenant en compte les conclusions de l’expert judiciaire qui mentionne un retentissement sur la libido en raison de la longueur de l’évolution et des soins médicaux dus notamment à la nouvelle chute en motocyclette survenue en 2015 sur une personne dont l’épaule droite et le genou gauche étaient déjà fragilisés, il convient de fixer à 3'000 euros le préjudice sexuel en lien direct avec l’accident du 28 janvier 2013.
La somme totale à laquelle M. [E] [U] peut prétendre au titre de l’indemnisation des postes de préjudice précités s’élève donc à'16'468,83 euros dont la somme de 14'468,83 euros au titre des postes de préjudices réformés. La compagnie GAN Assurances sera par conséquent condamné à payer cette dernière somme à M. [E] [U].
'
III ' SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLES L211-13 du code des assurances (doublement du taux d’intérêt légal)
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Aux termes de l’article L.211-13 du code des assurances, «'lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur'».
Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d’une part être complète, c’est à dire contenir des offres sur chacun des postes de préjudice retenu par l’expert dont et d’autre part contenir des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
Le docteur [P], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport le 4 décembre 2017 et il est indiqué dans ce document qu’il a été transmis aux conseils des parties à cette même date.
L’assureur a adressé une première offre d’indemnisation le 16 mai 2018 à hauteur de 26'232 euros et ne présentait pas de caractère tardif, ni incomplet.
Le tribunal judiciaire de Grasse a retenu que l’offre formulée était manifestement insuffisante au regard des postes de préjudice retenu par l’expert et de l’indemnisation fixée par le tribunal.
Toutefois, l’offre formulée par la compagnie GAN Assurances à hauteur de 26'232 euros est suffisante au regard de l’indemnisation allouée à M. [E] [U] après réformation de certains postes de préjudices et notamment le préjudice sexuel et l’incidence professionnelle de sorte qu’elle ne représente pas moins d’un tiers des sommes allouées qui s’élèvent au total à 61 566,48 euros.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de rejeter la demande tendant au doublement des intérêts au taux légal formulée par M. [E] [U].
Dès lors, vu l’article L211-14 du code des assurances, dans la mesure où l’offre formulée par la compagnie d’assurance n’était pas manifestement insuffisante, il n’y a pas lieu de condamner la compagnie GAN Assurances à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) une quelconque indemnité.
Sur la demande de capitalisation des intérêts au taux légal':
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière à M. [E] [U] produiront intérêts au taux légal.
Sur l’article 700 du code de procédure civile':
M. [E] [U] demande à voir infirmer le jugement de première instance qui lui a alloué la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite la somme de 22'290,22 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Toutefois le premier juge a souverainement apprécié le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.
'
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée en cause d’appel.
'
Compte tenu de la décision retenue, les dépens seront supportés à hauteur de 50% par chacune des parties.
'
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire,
'
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 11 octobre 2022, en ce qu’il a’condamné la compagnie GAN Assurances à verser à M. [E] [U]:
— 5 799 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 40'000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 10'000 euros au titre du préjudice sexuel
'
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 11 octobre 2022 pour le surplus';
'
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation:'
'
FIXE ainsi qu’il suit le montant des indemnités dues par la compagnie GAN ASSURANCES à M. [E] [U] :
'
— 6'468,83 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 5'000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 3'000 euros au titre du préjudice sexuel
'
En conséquence,
'
CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES à payer à M. [E] [U] la somme de'14'468,83 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des chefs de préjudice précité';
'
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 11 octobre 2022 en ce qu’il a condamné la compagnie GAN Assurances au doublement des intérêts au taux légal et qu’il l’a condamné à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 6'000 euros';
'
ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1154 du code civil';
'
DECLARE le présent arrêt opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes';
'
DEBOUTE la compagnie GAN ASSURANCES et M. [E] [U] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée en cause d’appel';
CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES et M. [E] [U] aux dépens chacun à hauteur de 50 %';
'
'LE GREFFIER LE PRESIDENT
'
'
'
'
'
'
'
'
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