Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 4 déc. 2025, n° 23/02961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 septembre 2023, N° F19/00197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02961 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WEYH
AFFAIRE :
[I] [L]
C/
S.A.S [22]
S.A.S [20]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F19/00197
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAS [16]
la AARPI [13]
SELARL [24]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [L]
née le 17 août 1964 à [Localité 10] (92)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-Sophie CARLUS de la SELAS JDS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0028 substituée pour l’audience par Me Jessica LOCHOUARN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S [22]
prise en la personne de son représentant légal,
N°SIRET: [N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Katell DENIEL ALLIOUX de l’AARPI DENTONS EUROPE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0372 – N° du dossier E[Immatriculation 1] substitué pour l’audience par Me Yoel BENDAVID, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [20]
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Benjamine FIEDLER de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R255 – Représentant : Me Emmanuel JARRY de la SELARL VIGY LAW, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1463
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [I] [L] a été engagée par la société [20] à compter du 10 septembre 2015.
En dernier lieu, Mme [L] occupait la fonction de déléguée médicale.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
La société [20] appartient au groupe [19] spécialisé dans la fabrication et la distribution de médicaments génériques et de médicaments de spécialité.
En 2017, des discussions ont eu lieu entre le groupe [19] et le groupe [12], fonds de capital-investissement, en vue de la cession au second d’une activité dite « santé de la femme » exploitée par le premier au niveau mondial hors Etats-Unis.
A compter du 5 octobre 2017, la société [20] a dès lors ouvert une procédure d’information-consultation des instances représentatives du personnel. La note d’information établie par la société envisage un transfert automatique au sein d’une nouvelle entité juridique appartenant au groupe [12], de 65 salariés rattachés à la '[11]' dont l’activité réellement exercée est majoritairement dédiée à la 'santé de la femme'.
Le comité d’entreprise extraordinaire du 15 décembre 2017 a émis un avis défavorable sur le projet de cession.
Le 15 décembre 2017, la société [20] et les organisations syndicales représentatives de salariés ont signé un accord sur les mesures d’accompagnement des salariés prévoyant le versement d’une prime de transfert aux salariés concernés par ce projet.
Un contrat de cession partielle de fonds de commerce 'santé de la femme’ a été conclu le 31 janvier 2018 avec la société [22].
Les salariés non protégés ont été transférés au sein de cette nouvelle entité juridique à compter du 1er février 2018 puis les salariés protégés l’ont été environ deux mois plus tard après autorisation de l’autorité administrative à l’encontre de laquelle tous les recours exercés ont été rejetés, en dernier lieu par arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 23] du 6 février 2024.
En juillet 2018, a été conclu au sein de la société [20] un accord collectif majoritaire portant plan de départ volontaire et de sauvegarde de l’emploi.
Par requête reçue au greffe le 18 janvier 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de voir principalement annuler le transfert de son contrat de travail et d’obtenir sa réintégration au sein de la société [20], et subsidiairement la condamnation de cette société au paiement de diverses sommes au titre d’une rupture illicite du contrat de travail ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Par jugement de départage du 6 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— mis hors de cause la société [22],
— débouté Mme [L] de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] aux entiers dépens,
— débouté Mme [L] de sa demande d’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 25 octobre 2023, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [L] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— prendre acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société [21],
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau, compte tenu de l’absence de réunion des conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail au jour du transfert :
— juger que le transfert du contrat de travail est intervenu en violation de l’article L.1224-1 du code du travail,
— juger qu’à défaut de transfert licite la rupture du contrat de travail par la société [20] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que la société [20] a commis une faute dans l’exécution loyale du contrat de travail par la mise en 'uvre d’un transfert illégal et a privé la salariée requérante d’une chance de bénéficier des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l’emploi mis en 'uvre postérieurement au transfert de son contrat de travail,
en conséquence,
— condamner la société au paiement des sommes suivantes :
* 7 430,78 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 18 576,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 857,69 euros de congés afférents,
* 16 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— juger que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation des sociétés à comparaitre devant le bureau de conciliation et d’orientation en application de l’article 1231-7 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société [20] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [20] aux éventuels dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [20] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter chacun des appelants de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
reconventionnellement,
— condamner chacun des appelants au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [22] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
en conséquence,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
et statuant à nouveau,
— condamner Mme [L] à lui verser, en cause d’appel, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action à l’égard de la société [22]
Il y a lieu de donner acte à la salariée de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société [22], lequel désistement partiel est parfait en l’absence d’appel incident et de toute demande préalablement formée au fond par cette société.
Il convient donc de constater le dessaisissement de la cour de cette partie du litige.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [22].
Les dépens d’appel seront supportés par la salariée.
Sur les demandes en paiement d’indemnités au titre d’un transfert s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour infirmation du jugement entrepris, la salariée soutient que les conditions de mise en 'uvre de l’article L. 1224-1 du code du travail n’étaient pas réunies au jour du transfert, de sorte qu’elle est fondée à prétendre à une requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’encontre de la société [20] ainsi qu’au versement d’indemnités subséquentes.
Elle fait essentiellement valoir que :
— le marché de la santé de la femme ne constituait pas une entité économique fonctionnellement autonome distincte et détachable au sein de la société [20] dès lors que la santé de la femme était intégrée dans la business unit médicale avec d’autres 'aires thérapeutiques’ sans organisation hiérarchique propre, autonome et spécialisée, que chacune des aires thérapeutiques participait au même objectif économique de vente des médicaments de spécialité au moyen de services transversaux, finance, juridique, ressources humaines, commercial, promotion, informatique, que sur les 65 salariés transférés 53 délégués médicaux n’étaient que partiellement affectés à la santé de la femme, que ces salariés assuraient également la promotion du '[14]', soit le 'médicament phare’ de [20] en pneumologie représentant 30% de leur rémunération variable, que d’autre délégués médicaux assuraient la promotion d’un médicament dédié à la santé de la femme, l’ '[17]',
— ce marché ne disposait pas de son propre compte de résultat,
— au moment du transfert, les moyens corporels et incorporels n’étaient pas significatifs et nécessaires à l’exploitation du marché de la santé de la femme ; il a été procédé à un démembrement fictif des activités de la société [20] faisant de la société [22] un simple sous-traitant et dénaturant l’identité de l’activité cédée ; le contrat de transition prévoit que l’ensemble des fonctions business et support, ainsi que d’autres services indispensables comme le service de la pharmacovigilance, sont assurés par le cédant durant douze mois au maximum dans la mesure où l’entité juridique d’accueil n’était pas encore opérationnelle ; la poursuite d’une activité autonome n’était pas effective en termes ni de personnel transféré s’agissant de visiteurs médicaux, directeur des ventes, directeurs régionaux, chefs de produits, assistant marketing et stagiaire, ni de mise à disposition d’outils, téléphones et ordinateurs portables, la société [20] conservant la maîtrise de l’accès à son réseau et à ses applications pour un fonctionnement utile de ces outils, ni d’éléments incorporels notamment d’autorisations de mises sur le marché, lesquelles ont été transférées de manière différée à la société [22] en 2018 et 2019 alors que la fabrication et la distribution des produits a continué d’être assurée par la société [20], le nom de cette dernière figurant toujours sur des badges, des 'étiquettes’ et des comptes-rendus.
La société [20] fait valoir que, à la période considérée, la branche d’activité santé de la femme constituait une entité économique autonome en son sein caractérisée par un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels, soit, d’une part, un ensemble organisé de 65 salariés affecté à l’exploitation de cette activité dont 64 appartenaient à la direction business unit médicale, département santé de la femme, dont le poste concourrait exclusivement à cette activité en termes notamment de marketing, produit, ventes, promotion, le dernier salarié occupant un poste d’analyste business intelligence au sein d’une autre direction et exerçant ses missions aux deux tiers à destination de l’activité santé de la femme, d’autre part, un ensemble organisé d’éléments corporels et incorporels propres à cette activité : produits et marques constituant la franchise, autorisations de mise sur le marché et droits de propriété intellectuelle associés, stocks de produits de médicaments correspondant à l’exploitation de l’activité, clientèle attachée à cette dernière.
Elle soutient qu’il s’agissait effectivement d’une activité économique qui poursuivait un objectif propre dès lors que l’activité santé de la femme constituait l’une des quatre aires thérapeutiques en sus de la neurologie, la pneumologie et l’oncologie, qu’elle servait un marché relatif aux besoins de la clientèle féminine qui lui était propre et qui concernait principalement la fertilité, la ménopause, la contraception et l’ostéoporose, que les recettes tirées de ces produits étaient identifiées, que l’activité était donc tracée de manière distincte en comptabilité.
Elle précise qu’une telle activité économique autonome a bien été transférée à la société [22] s’agissant, d’une part, du personnel selon le mode d’organisation décrit dans son organigramme dont elle a assuré la gestion et qu’elle a doté d’une adresse e-mail l’identifiant en tant qu’employeur, d’autre part, des moyens incorporels qui y étaient affectés comprenant, outre la clientèle attachée au fonds de commerce et la valeur économique associée à ce dernier, les droits de propriété intellectuelle incluant les concessions de licences, brevets et marques ainsi que les autorisations de mise sur le marché avec un décalage conforme au temps d’instruction réglementaire nécessaire à l’acquisition de la titularité juridique de celles-ci par le cessionnaire, laquelle sera finalisée dès le 1er novembre 2018, peu important la conclusion limitée à cette période transitoire d’un contrat de services permettant à la société [22] d’assurer la promotion des produits et de recueillir la valeur économique de leur distribution à défaut de devoir en supporter la responsabilité juridique, comme la conservation alléguée de matériel labellisé « Teva », de troisième part, des moyens corporels intégrant les données et documents, notamment informatiques, nécessaires à la gestion et au respect de la réglementation concernant le fonds et les salariés transférés, ainsi que les stocks, le matériel informatique, de quatrième part, les contrats attachés au fond dont ceux de location de véhicules de fonction.
Elle ajoute que l’entité économique autonome ainsi transférée a maintenu son identité propre et a été exploitée par la société [22] dans tous ses aspects opérationnels dès le 1er février 2018, puis a été développée par l’achat de molécules et de produits relatifs à la santé de la femme.
Selon l’article L. 1224-1 du code du travail, 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.'
Ce texte s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d’une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.
La fraude corrompt tout et est appréciée souverainement par le juge en ce qu’elle résulte d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, s’agissant de l’existence d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif propre, et plus particulièrement d’un ensemble homogène réalisant une activité spécifique et distincte au sein de l’entreprise, il y a lieu de relever que le document d’information très précise et détaillée présenté au comité d’entreprise, s’il mentionne que l’activité santé de la femme est organisée autour de fonctions « business » et de fonctions supports comptant au total 647 salariés au 31 août 2017, que la business unit médicale était organisée par domaine de spécialité (médecine interne, neurologie, oncologie, santé de la femme), fait cependant ressortir qu’une infime partie des salariés composant les différentes directions 'business’ et de support qui comprenaient notamment les opérations commerciales, les études scientifiques, le respect de la réglementation du médicament, le suivi des autorisations de mise sur le marché, le suivi des essais cliniques, l’assurance qualité produits, était affectée à des tâches en lien avec la santé de la femme et que ce taux d’affectation par salarié concerné était lui-même très réduit voire marginal, ce que ne contredit utilement aucun élément versé.
Or, il résulte de ce même document d’information, non utilement contredit sur ce point, que 65 des 292 salariés affectés à la business unit médicale exerçaient alors de manière très majoritaire une activité dédiée à la santé de la femme et étaient spécialement formés en cette matière, peu important le suivi, en 2016, d’une "formation de lancement sur [15]« spécifiquement dédiée »au réseau Santé de la Femme« , notamment sous forme de quizz, ou l’annonce de l’intégration du médicament DuoResp non spécifiquement destiné à la santé de la femme, dans le système d’une prime dite »Q4 2016« spécialement conçu, là encore, pour le réseau des 53 délégués médicaux santé de la femme, à concurrence de 30% de cette seule prime »Q4 2016" à objectif atteint en termes de gain de part de marché, le document produit daté du 4 octobre 2016 mentionnant pour ce même réseau considéré de façon distincte, la mise en place de plusieurs systèmes de primes 2016 intitulés Q1 à Q4.
Pareillement, est peu pertinent à cet égard la production d’un mail envoyé à dix personnes en avril 2012 par un « responsable marketing ventes respiratoire » pour les féliciter de résultats obtenus collectivement au premier trimestre de cette année notamment en termes de gain de parts de marché pour 4 médicaments dont un médicament Orocal associé à la santé de la femme.
De la même manière, des offres très ponctuelles d’emplois dans le cadre d’une politique de mobilité interne notamment pour assurer exclusivement le développement du chiffre d’affaires et de la part de marché d’un médicament relatif à la fertilité au sein de la franchise santé de la femme, n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’un ensemble organisé de personnel affecté à l’exploitation de la santé de la femme. Cela étant, la salariée, comme ses collègues transférés, font valoir leur ancienneté, significative pour la plupart, ainsi qu’un savoir-faire au sein de l’entreprise, en dernier lieu au service du réseau santé de la femme.
De plus, il ressort des informations contenues dans le document précité et non efficacement contredites, qu’au sein de la direction de la transformation stratégique, la franchise santé de la femme était confiée à un poste d’analyste business intelligence qui lui était spécifiquement dédiée et qui représentait les deux tiers des missions de celui-ci, et que si chaque franchise exploitée par la société était de façon analogue affectée en interne à un médecin produits qui avait la responsabilité du plan stratégique médical, des plans de développement, de la communication médico marketing, ces mêmes missions étaient confiées de façon singulière à un prestataire externe s’agissant de la santé de la femme.
Les éléments versés font dès lors ressortir que « l’aire thérapeutique » santé de la femme poursuivait son propre objectif de développement suivant une logique particulière en termes de commercialisation et de vente de produits très spécifiques et innovants avec une clientèle spécifiquement ciblée et pérenne dans un ensemble cohérent constitué notamment de « marques clés » sur un marché nettement identifiable dans ses quatre segments fertitilité, ménopause, contraception et ostéoporose qui au-delà de leurs caractéristiques techniques se distinguent sur le marché des produits de santé notamment par leur dimension « sociétale », ce qui explique qu’ils occupent une place notoirement importante dans les politiques de santé publique.
Aussi, l’ « aire thérapeutique » santé de la femme était traçable en comptabilité et générait de la sorte un chiffre d’affaires et un compte d’exploitation composé de données précises en termes notamment de ventes nettes, marges brute et nette, qui lui étaient propres notamment à des fins analytiques et stratégiques dans le cadre d’une dynamique autonome tant opérationnelle que financière, tel que cela résulte des documents discutés en réunions du comité d’entreprise et plus particulièrement de l’analyse réalisée en novembre 2017 par le cabinet d’expertise comptable [18] désigné par le comité d’entreprise qui évoque un "P&L" au niveau de la santé de la femme et qui surtout tient compte de ces particularités comptables afin de mettre en évidence un autofinancement et une rentabilité de l’activité santé de la femme tous segments confondus, peu important une présentation de la performance de la business unit médicale englobant toutes ses composantes et force est d’observer que la direction de cette business unit analyse chaque marché et plus spécifiquement celui de la santé de la femme. En toute hypothèse, l’absence de compte de résultat réduit à l’activité concernée, au demeurant non obligatoire, au moment du transfert, ne saurait, en elle-même, exclure l’existence d’une entité économique autonome telle que définie plus haut.
S’agissant du transfert d’éléments corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité repris, directement ou indirectement, par le nouvel exploitant, d’abord, il est relevé que si une période transitoire a été envisagée entre le groupe [19] et le groupe [12] par le biais d’un accord de service pour des fonctions business et support en vue d’une finalisation des opérations d’intégration à une entité juridique d’accueil en France, il s’avère que la quantité, la composition et l’expertise du personnel immédiatement transféré dont l’affectation à l’activité santé de la femme était significativement majoritaire voire quasi-exclusive selon les fonctions exercées, constitutaient un ensemble organisé, cohérent et complémentaire, préexistant et autonome de nature à assurer dès le transfert la poursuite de l’activité transférée en matière de directions, d’encadrement et d’organisation, de marketing, de promotion et commercialisation, auprès d’une clientèle cible constituée de médecins et d’hopitaux.
La circonstance que de l’encadrement proportionnellement et fonctionnellement non significatif n’a pas été repris ne suffit pas à exclure l’existence d’un transfert d’une entité économique maintenant son identité.
A ce titre, il n’est pas démontré ni même allégué qu’afin de pallier d’éventuelles insuffisances, le cédant aurait procédé à des mouvements internes de personnels en amont du transfert ou que le cessionnaire aurait effectué des recrutements.
Enfin, il importe peu qu’en raison d’une opération de restructuration propre au repreneur dont le caractère non exceptionnel dans ce secteur économique n’est pas utilement contesté, et passant notamment par la création d’une société ad hoc, un accord organise strictement sur une durée, courte, de six à neuf mois, laquelle a bien été respectée, une transition partielle de fonctions support, dès lors que cette organisation n’a pas entravé le transfert d’éléments corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité reprise, directement ou indirectement.
Ensuite, l’acte de cession partielle de fonds de commerce 'santé de la femme’ signé le 31 janvier 2018 pour une prise d’effet à compter du 1er février 2018, a entraîné le transfert d’ éléments corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’activité santé de la femme, directement ou indirectement.
A ce titre, aucun élément ne fait ressortir qu’eu égard à l’importance stratégique, géographique, économique et financière de l’opération, le transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et poursuivant son propre objectif, a été affecté par l’exclusion d’un marché strictement délimité aux seuls Etats-Unis.
Cela étant, au vu des éléments versés dont le manuel sur les méthodes de travail établi en janvier 2018 à l’usage des salariés transférés, ces derniers ont été mis en mesure, dès le transfert, d’exercer leur activité de manière effective et autonome au sein de la structure d’accueil et sous la direction et le contrôle de leur nouvel employeur, au moyen notamment de matériels, d’équipements et d’outils opérationnels objets de l’acte de cession, dont les outils informatiques et téléphoniques moyennant des adaptations techniques, et il n’est pas utilement contredit qu’à cette fin ils ont alors disposé de vecteurs de communication, notamment informatiques, en interne, notamment en matière de ressources humaines, comme à des fins commerciales.
A ce titre, il n’est pas utilement contesté que l’ensemble de la clientèle attachée à l’activité économique de la santé de la femme a été immédiatement et pleinement cédée au repreneur.
Importe peu un usage à des fins purement commerciales d’un label en lien avec l’entreprise cédante qui identifiait les produits auprès de la clientèle, comme l’utilisation, pour des raisons pratiques, de certains matériels à l’effigie de ce label et dont le caractère essentiel pour l’exploitation de l’activité concernée n’est de surcroît aucunement établi.
De même, il ne résulte d’aucun élément que le caractère différé du changement de titulaire juridique des autorisations de mise sur le marché des médicaments concernés et de la responsabilité attachée à cette qualité, a eu pour effet induit une impossibilité de cession de stock de produits.
Pour ce qui concerne les éléments incoporels inclus dans la cession, dont les concessions de licences, brevets et marques clés sur le marché de la santé de la femme, la conclusion d’un accord transitoire pour obtenir des licences d’exploitation dans certains pays n’est pas non plus de nature à remettre en cause le transfert, au moment de celui-ci, d’éléments corporels et incorporels suffisamment significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité reprise, directement ou indirectement, par le nouvel exploitant.
S’agissant plus particulièrement des autorisations de mise sur le marché, il résulte des éléments versés et des débats une mise en oeuvre effective, dans les conditions réglementaires prévues notamment aux articles R. 5121-46 et R. 5121-41 du code de la santé publique, de l’ensemble des démarches utiles à la modification du titulaire juridique des autorisations de mise sur le marché des produits de la santé de la femme transférés, de sorte qu’en l’état d’autorisations antérieures qui demeuraient valables et exploitables, la société [20] est demeurée titulaire juridique et exploitant des autorisations de mise sur le marché des médicaments concernés le temps de la finalisation, dans les limites temporelles strictement envisagées, de cette procédure dont il n’est pas démontré ni même allégué que son issue aurait été incertaine, le titulaire et exploitant juridique devant continuer à assumer de manière provisoire une responsabilité particulière découlant de ces qualités, notamment en matière de pharmacovigilance, ce qui n’empêchait pas non plus le transfert d’une entité économique autonome poursuivant un objectif économique propre et conservant son identité.
D’égale manière, la société [22], elle-même dotée du statut d’exploitant pharmaceutique et mise à même d’en assurer la responsabilité opérationnelle, a été en mesure d’assurer, dès le transfert en litige, la promotion et la commercialisation des produits.
S’agissant de l’allégation d’un démembrement fictif de ses activités par la société [20] par le biais d’une sous-traitance, il ne ressort pas des éléments versés que l’organisation transitoire mise en place dans les strictes limites, significatives, évoquées plus haut, n’a eu de raison d’être et d’objectif que de pouvoir lui procurer de tels bénéfices, et il s’avère que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le repreneur a été mis en mesure de réellement poursuivre l’activité santé de la femme dans des conditions analogues.
Et si, pour démontrer une volonté de l’employeur d’éluder les mesures, droits et garanties induits par la mise en oeuvre de licenciements pour motif économique collectifs et d’économiser le coût d’une extension du plan de sauvegarde de l’emploi aux 65 salariés transférés, il est reproché au groupe auquel appartient la société [20], d’avoir annoncé peu après le transfert, la suppression de 248 postes sur 578 en France et de 14 000 postes en deux ans au niveau mondial, correspondant à 25 % de l’effectif total, les calculs présentés au soutien de cette affirmation sont incomplets, imprécis et ne reposent sur aucun élément suffisamment fiable. Cette affirmation est de surcroît peu crédible eu égard à l’importance des suppressions invoquées à l’échelle nationale comme internationale, et il est rappelé que chaque salarié transféré a perçu des primes de transfert conséquentes en exécution de l’accord du 15 décembre 2017.
Plus généralement, il n’est pas justifié d’une fraude, ou d’une collusion frauduleuse impliquant la société [22], dans le cadre du transfert en litige ou après celui-ci, étant rappelé que cette société n’est visée par aucune prétention.
Au demeurant, il n’est pas justifié de l’intégration de salariés transférés dans un processus dont la finalité aurait été de supprimer leur poste, et il n’est pas non plus contesté que le repreneur a respecté ses engagements qu’il s’agisse de la durée de la période transitoire prévue par l’accord ou de la garantie de l’emploi durant 24 mois. Force est de relever à ce titre que même à l’issue de cette période il n’est pas utilement contredit que la plupart des salariés transférés ne sont pas sortis des effectifs de la société [22], et il ne s’évince pas non plus des conclusions de la salariée que celle-ci ne fait plus partie des effectifs de cette société.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies et que la fraude invoquée n’est pas établie, de sorte que le transfert de l’activité santé de la femme comme entité économique autonome a valablement entraîné le maintien de plein droit du contrat de travail avec le nouvel employeur.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, la salariée sera donc déboutée de sa demande de voir annuler le transfert de son contrat de travail ainsi que de ses demandes subséquentes.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour faute commise dans l’exécution loyale du contrat de travail
La salariée soutient que les conditions de mise en 'uvre de l’article L. 1224-1 du code du travail n’étaient pas réunies au jour du transfert et que la société [20] a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail en raison d’un transfert illégal privatif d’une chance de bénéficier des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l’emploi ultérieurement mis en 'uvre, de sorte qu’elle est fondée à prétendre à l’octroi de dommages-intérêts de ce chef.
La salariée fait valoir que cette opération a précédé de peu l’annonce par la société [20] d’une suppression d’un nombre conséquent de postes notamment en France, que cette société a économisé le coût d’une intégration dans le plan de sauvegarde des salariés transférés et a financé en partie ce plan grâce à la cession.
La société [20] sollicite le débouté de ces demandes au motif qu’elles ne sont pas fondées.
A l’appui de ces demandes, la salariée invoque un transfert de son contrat de travail frauduleux ou illégal qui n’a pas été retenu plus haut.
La salariée ne justifie pas du non-respect de l’obligation de l’employeur d’exécuter le contrat de travail de façon loyale qui ne peut résulter de la seule chronologie factuelle mise en exergue.
En toute hypothèse, il n’est pas justifié d’un quelconque préjudice.
Le débouté de cette demande sera donc confirmé.
Sur les autres demandes et les dépens
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu’il déboute les parties des autres demandes et en ce qu’il condamne la salariée aux dépens.
La salariée sera condamnée aux dépens d’appel.
En équité, la salariée sera condamnée à payer une somme de 300 euros à la société [20] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel.
La salariée sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Donne acte à Mme [I] [L] de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société [22] ;
Constate le dessaisissement de la cour de cette partie du litige ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [22] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [L] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [I] [L] à payer à la société [20] une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties pour le surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président et par Madame Stéphanie HEMERY, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le Président,
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