Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 mars 2025, n° 24/03450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF AQUITAINE c/ POLE SOCIAL du |
Texte intégral
MF/DC
Numéro 25/723
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/03/2025
Dossier : N° RG 24/03450 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JBBE
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
[U] [V]
C/
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Janvier 2025, devant :
Mme CAUTRES, Magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Mme CAUTRES, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
INTIMEE :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 22 NOVEMBRE 2024
rendue par le POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN
RG numéro : 24/00121
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 février 2024, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Aquitaine a émis une contrainte à l’encontre de M. [U] [V] pour un montant de 401 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes :
* Décembre 2022,
* Février, mars et avril 2023.
Le 5 mars 2024, cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2024, reçue au greffe le 12 mars 2024, M. [U] [V] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Par jugement du 22 novembre 2024 rendu en dernier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— Déclaré irrecevable pour défaut de motivation l’opposition à contrainte formée par M. [U] [V],
— Dit que la contrainte du 28 février 2024 reprend tous ses effets,
— Condamné M. [U] [V] au coût de la signification de la contrainte en date du 5 mars 2024 et à tous les actes de procédure nécessaire à son exécution,
— Condamné M. [U] [V] aux dépens,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [U] [V] le le 29 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2024, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 12 décembre 2024, M. [U] [V] en a interjeté appel.
Par courrier du 19 décembre 2024, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 9 janvier 2025. Il leur a également été demandé de formuler leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’appel, le jugement ayant été rendu en dernier ressort. L’URSSAF Aquitaine a comparu. M. [U] [V] n’a pas comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Bien que régulièrement avisé de l’audience 9 janvier 2025 par lettre du 19 décembre 2024, M. [U] [V], appelant, n’a pas comparu et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 24 décembre auxquelles il est expressément renvoyé, l’URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [V] [U] à l’encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 22 novembre 2024, rendu en dernier ressort,
— A titre subsidiaire, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social de Mont de Marsan,
— Déclarer irrecevable pour défaut de motivation l’opposition à contrainte formée par M. [V] [U],
— Dire que la contrainte du 28 février 2024 reprend tous ses effets,
— Condamner M. [V] [U] au paiement de la somme de 401 euros concernant la période du mois de décembre 2022, février, mars et avril 2023,
— Condamner M. [V] [U] au coût de la signification de la contrainte en date du 5 mars 2024 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
Y ajoutant,
— Condamner M. [V] [U] à payer à l’URSSAF aquitaine la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’URSSAF Aquitaine justifie de la communication à M. [U] [V] de ses conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 reçue le 30 décembre 2024.
A l’audience, l’URSSAF Aquitaine a demandé qu’il soit constaté que l’appel n’avait pas été soutenu.
MOTIFS
Sur la qualification de la présente décision
L’appelant, bien que régulièrement avisé par lettre du 19 décembre 2024 pour l’audience du 9 janvier 2025, n’a pas comparu ni été représenté et n’a pas sollicité de dispense de comparution. La présente décision sera rendue de façon contradictoire, en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Sur l’appel non soutenu
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
En application de ce texte, la procédure étant orale, la cour d’appel n’est saisie d’aucun moyen de recours lorsque l’appelant n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
En l’espèce, l’intimée, à l’audience, demande qu’il soit constaté que l’appelant ne vient pas soutenir son appel.
L’appelant n’a ni comparu, ni été représenté, ni encore sollicité une dispense de comparution de sorte que la cour d’appel n’est saisie d’aucun moyen au soutien de l’appel.
Par conséquent, le jugement entrepris contre lequel aucune critique n’est formulée, et qui a fait une appréciation juste des faits et une interprétation exacte des textes, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
M. [U] [V] sera donc condamné aux entiers dépens d’appel.
Enfin l’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’URSSAF Aquitaine les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en appel.
Il convient donc de condamner M. [U] [V] à lui verser la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 22 novembre 2024 ( RG N°24/00121 ) ;
Y ajoutant
CONDAMNE M. [U] [V] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [U] [V] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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