Infirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 24 janv. 2025, n° 23/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 5 mai 2023, N° 211/359710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 9 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Mai 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de – RG n° 211/359710
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00350 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYKD
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de dans un litige l’opposant à :
Maître [U] [J]
Avocat-
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 7 septembre 2022, Maître [U] [J] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de Mme [E] [W] à hauteur 38.500 euros HT sur lequel montant la somme de 30.800 euros a été réglée, outre 296,42 euros de débours et une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision contradictoire rendue le 5 mai 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a:
— fixé à la somme de 38.000 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [W] sous déduction de la somme réglée à hauteur de 30.500 euros HT, soit un solde d’honoraires de 7.500 euros HT,
— dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative,
— condamné en conséquence Mme [W] à verser à Me [U] [J] la somme de 7.500 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, outre la T.V.A au taux de 20 %, ainsi que les frais d’huissier en cas de la signification de la présente décision,
— condamné Mme [W] au paiement de la somme de 296,42 euros au titre des débours,
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
— ordonné l’exécution provisoire qui apparaît légitime et raisonnable à hauteur de 7.500 euros HT soit 9.000 euros TTC,
— dit que lorsque la présente décision sera définitive, le montant des condamnations susvisées sera prélevé sur le montant de la consignation de la somme de 9.672,38 euros autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry le 19 octobre 20222 entre les mains de la CARPA séquestre, puis remis à Me [J], le solde disponible étant restitué à Mme [E] [W],
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 14 juin 2023, Mme [W] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé remis le 20 mai 2023.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 7 février 2024, dont les deux parties ont signé les avis de réception le 12 février 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 25 avril 2024.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée, en dernier lieu à celle du 17 décembre 2024 et ce contradictoirement à l’égard des deux parties.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
Mme [W] a demandé oralement à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle sollicite de voir :
'Déclarer Madame [E] [W] recevable et bien fondée en son recours,
Y faisant droit, (…)
Infirmer la décision rendue par Madame la Bâtonnière de l’Ordre des avocats de [Localité 5] le 5 mai 2023,
Statuant à nouveau,
Vu la fin de mission signifiée a Mme [I] [D] le 5 septembre 2022,
Vu les dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modi’ée par l’article 51 V de la loi du 06 août 2015,
Fixer à titre principal les honoraires à la somme de 27.458,33 euros HT, soit 32.950 euros TTC.
Subsidiairement, si Madame ou Monsieur le délégataire considérait que la facture adressée le 20 janvier 2022 ne soldait pas les honoraires dus et que s’agissant d’une convention d’honoraires au temps passé, il y aurait lieu de rémunérer le temps passé dans le cadre de l’exécution, Madame [W] consent-elle à ce qu’il soit retenu au titre de la facture adressée le 26 juillet 2022 un temps passé de 8 heures, soit une somme de 2.000 euros HT, soit 2.400 euros TTC, ce qui porterait les honoraires de Mme [I] [D] à la somme de 29.458,33 euros HT, soit 35.350 euros TTC.
Ordonner en conséquence la restitution du trop perçu, soit la somme de 9.650 euros TTC,
subsidiairement la somme de 7.250 euros TTC.
Y ajoutant,
Dans l’hypothèse où Madame [I] [D] aurait poursuivi l’exécution provisoire de la décision attaquée, la condamner à restituer la somme de 9.000 euros TTC, ainsi que le reliquat qui n’a pas été restitué à Madame [W], soit la somme de 672,38 euros assortie de l’intérêt légal et capitalisation.
Subsidiairement, si l’exécution provisoire n’a pas été poursuivie, ordonner la restitution des sommes consignées à la CARPA, soit la somme de 9.672,38 euros.(…)
Déclarer Mme [I] [D] irrecevable en sa demande nouvelle tendant à voir fixer ses honoraires à 43.500 euros,
La déclarer irrecevable en sa demande nouvelle de paiement des frais de signification de l’ordonnance du JEX pour un montant de 74,93 euros,(…)
La déclarer irrecevable en sa demande de paiement des frais de taxis pour un montant de 33,40 euros qualifiés de dépens,
La débouter en sa demande de remboursement des frais de signification de la décision attaquée, laquelle a été notifiée par les services de l’ordre,
Condamner Mme [I] [D] au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de 1'article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens'.
Mme [W] conclut au soutien de l’irrecevabilité des demandes présentées en cause d’appel par la partie adverse, le caractère nouveau en appel de la demande de taxation pour 43.500 euros HT, alors que Me [J] n’a sollicité devant le bâtonnier que la somme de 38.500 euros HT, mais aussi de la demande au titre des frais de signification de la décision du JEX. Elle affirme que les diligences facturées par l’avocate au moyen de six premières notes d’honoraires ne sont pas justifiées au regard des temps passés déclarés depuis et de l’intervention d’une juriste ne permettant pas d’appliquer un taux horaire de 250 euros HT mais au plus de 125 euros HT. A défaut d’indication aux factures du relevé détaillé des diligences effectuées, elle en déduit que la différence, entre les montants facturés dans les 6 factures réglées et la réalité des temps passés alors, exclut de lui opposer le fait qu’elle a réglé ces honoraires en connaissance de cause après service rendu ; que l’envoi postérieur en mars 2022 d’un historique des temps passés ne régularise pas le défaut d’indication aux factures alors adressées. Elle demande la fixation des honoraires selon les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, en raison du dessaisissement intervenu au 5 septembre 2022 et de la caducité de la convention. Elle soutient le caractère excessif des honoraires revendiqués pour un montant total de 43.500 euros TTC alors que Me [J] n’est intervenue qu’en cause d’appel, notamment au regard des sommes globalement perçues par la cliente en première instance et en appel dans le cadre du litige prud’homal l’opposant à son ancien employeur. Elle sollicite au titre des diligences justifiées aux dates des facturations successives, la restitution de la somme de 2.375 euros HT sur la première facture, la somme de 3.916,67 euros HT sur la deuxième facture, la somme de 2100 euros TTC sur la facture de juillet 2021. Elle fait valoir enfin que la dernière facture adressée en juillet 2022 correspond non pas à des diligences au titre de l’exécution de l’arrêt d’appel volontairement exécuté par l’employeur, mais à la facturation d’un honoraire de résultat non prévu à la convention et déguisé, sous la forme d’un solde d’honoraires au temps passé alors qu’elle avait averti l’avocate de ses difficultés financières à faire face aux honoraires sollicités.
Elle demande subsidiairement de limiter le montant facturé au titre des diligences d’exécution à 8 heures. Estimant avoir réglé la somme de 34.080 euros HT et 42.600 euros TTC, elle sollicite la restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire de la décision déférée sur la consignation autorisée et du solde de cette consignation. Elle conteste enfin la demande de remboursement de frais de taxis au titre des dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile.
Me [J] a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :
— infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
— fixer le montant total d’honoraires dû par Mme [W] à hauteur de 43.500 euros HT,
— fixer le montant total des débours dû par Mme [W] à hauteur de 180,71 euros TTC,
— condamner Mme [W] à lui payer en deniers ou quittances, après déduction de la somme de 35.500 euros HT déjà versée, la somme de 8.000 euros HT au titre du solde d’honoraires restant dû, outre la TVA à 20 %, et la somme de 180,71 euros TTC au titre des débours, le tout avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance,
— condamner Mme [W] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens d’appel.
Me [J] affirme avoir assisté Mme [W] entre le 5 novembre 2019 et le 5 septembre 2022, date à laquelle a été dessaisie alors qu’elle était en charge de l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 22 juin 2022 et qu’elle avait accompli 250 heures pour 142 heures réglées au moyen des 6 premières factures adressées ; qu’elle n’a facturé que 174 heures pour six jeux de conclusions, 140 pièces produites contre 58 pour l’employeur et au regard du caractère chronophage du dossier contraignant à remonter toutes les années d’ancienneté de la salariée et des demandes couvrant tous les chefs de la relation individuelle de travail. Elle fait valoir avoir adressé une fiche de diligences avec les différentes factures à l’exception des 2 premières factures émises avant la signature de la convention d’honoraires, en faisant valoir l’urgence de l’accomplissement de diligences après le rendez-vous du 5 novembre 2019 et expliquant le différé sur la signature de la convention ; que les factures ont été acquittées sans contestation de la cliente et correspondent à des règlements librement effectués en connaissance de cause après service rendu ; qu’il ne peut lui être pertinemment opposé le montant facturé lors de chaque note au regard des heures effectuées à cette date, alors que la convention autorisait les provisions ; que les demandes de restitution sur les factures adressées ne sont pas justifiées; que la 7ème et dernière facture ne correspond pas à la facturation d’un honoraire de résultat mais au solde des heures au temps passé dû et notamment aux diligences effectuées en vue de l’exécution de l’arrêt d’appel, en expliquant avoir tenté de transiger sur le solde des heures dues et non pas sur un honoraire de résultat. Elle conteste la réduction d’honoraires sollicitée par la partie adverse au motif que des diligences auraient été effectuées par une juriste stagiaire alors que l’ensemble des diligences ont été effectuées par l’ensemble du cabinet disposant de deux juristes spécialisées sous sa supervision et que l’intitulé 'CAB’ ne correspond pas à des diligences effectuées par la juriste alors non recrutée ; qu’il n’a pas été comptabilisé les heures effectuées par la juriste au taux de 250 euros HT dès lors qu’il n’a été facturé que partiellement les heures effectivement réalisées et alors que l’intervention de la juriste ne représente au mieux que 10 % de l’ensemble du volume presté. Elle soutient la réalité de ses diligences au titre de l’exécution de l’arrêt ayant demandé de nombreux échanges pendant l’été sur les décomptes et la liquidation des droits de Mme [W] ainsi qu’un délai de deux mois pour règlement des condamnations et que le dessaisissement n’est intervenu qu’une fois que la cliente a été certaine que l’employeur ne modifierait plus les sommes versées en CARPA. Elle se prévaut de la clause de dessaisissement prévu à la convention et soutient enfin être recevable en ses demandes en appel d’honoraires et remboursement de ses débours de taxi, frais de signification de l’arrêt et de l’ordonnance rendue par le JEX, en contestant leur caractère nouveau en appel.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours :
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Sur la recevabilité des demandes présentées à l’occasion de l’appel incident :
Certes l’article 564 du code de procédure civile dit que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Toutefois, l’article 566 du même code dispose que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En application de ce texte, il convient d’admettre la recevabilité de la demande de fixation complémentaire des honoraires formée par Me [J] pour 43.500 euros HT ainsi que le montant total des débours dû par Mme [W] à hauteur de 180,71 euros TTC.
Mme [W] sera déboutée de ses demandes tendant à voir 'Déclarer Mme [I] [D] irrecevable en sa demande nouvelle tendant à voir fixer ses honoraires à 43.500 euros','La déclarer irrecevable en sa demande nouvelle de paiement des frais de signification de l’ordonnance du JEX pour un montant de 74,93 euros’ et 'La déclarer irrecevable en sa demande de paiement des frais de taxis pour un montant de 33,40 euros qualifiés de dépens'.
Sur la fixation des honoraires :
Mme [W] a saisi Me [J] dans le cadre d’un litige prud’homal en cause d’appel après un jugement rendu le 18 septembre 2019 par le Conseil des Prud’Hommes de [Localité 5].
Les parties ont signé le 6 janvier 2020 une convention d’honoraires prévoyant une rémunération au temps passé au taux horaire de 250 euros HT.
Il est convenu d’une provision de 16 heures couvrant les diligences à accomplir en urgence.
La convention prévoit en son article 6 une clause de dessaisissement selon laquelle dans l’hypothèse où la cliente souhaiterait dessaisir le cabinet et transférer son dossier à un autre avocat, la cliente s’engage à régler sans délai les honoraires au temps passé au taux horaire indiqué aux termes de la présente, ainsi que les frais, débours et dépens dus au cabinet pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement.
La mission s’est déroulée entre le premier rendez-vous du 15 novembre 2019 et le 5 septembre 2022, après l’envoi d’un courriel par la cliente à l’avocate, la dessaisissant de l’entièreté du dossier.
Le dessaisissement de l’avocat avant la fin du litige rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue, en sorte les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la clause de la convention d’honoraires prévoyant la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
La clause précitée de la convention, encadrant le dessaisissement sur l’initiative de la cliente, s’applique en l’espèce.
Me [J] a émis :
— une première note d’honoraires pour assistance et conseil en droit social au taux horaire de 250 euros HT d’un montant de 4.000 euros HT, pour 16 heures, le 15 novembre 2019,
— une facture de 10.000 euros HT, le 6 janvier 2020, pour 40 heures,
— une facture de 6.500 euros HT, le 11 février 2020, pour 26 heures,
— une facture de 5.000 euros HT, le 24 février 2021, pour 20 heures,
— une facture de 5.000 euros HT, le 15 juillet 2021, pour 20 heures,
— une facture de 5.000 euros HT, le 20 janvier 2022, pour 20 heures.
Ces différentes factures ne comportant pas le détail des diligences effectuées pour les heures facturées, ont été réglées par Mme [W].
Les parties s’opposent sur le fait que ces règlements correspondraient à un paiement effectué librement après service rendu, interdisant une remise en cause a posteriori des honoraires acquittés.
La première facture du 15 novembre 2019 correspond à un appel de provision.
S’agissant des factures postérieures, le paiement doit être intervenu librement et en toute connaissance de cause, ce qui n’est pas le cas pour des honoraires réglés sur présentation de factures qui ne répondent pas aux exigences de l’article L. 441-9 du code de commerce, peu important qu’elles soient complétées par des éléments extrinsèques (cf. Cass. 2ème Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-19.354, publié).
Il en résulte que les factures qui ne précisent pas suffisamment les diligences effectuées par l’avocat peuvent être contestées par le client nonobstant leur paiement après service rendu.
Par courriel du 13 février 2020, l’avocate a adressé à Mme [W] un relevé de temps passés pour la période allant du 5 novembre 2019 au 12 février 2020, puis par courriel du 24 février 2021, fait état d’un relevé arrêté au 23 février adressé la veille, en lui demandant de lui renvoyer les deux relevés de temps passé approuvés et signés, et enfin le 15 juillet 2021, un courriel mentionnant l’envoi d’un relevé depuis le 24 février 2021, mentionnant une facture correspondant à 20 heures en théorie en précisant que 18 heures correspondraient au relevé et les autres heures aux heures à venir pour un nouveau jeu de conclusions en réponse. Le 11 mars 2022, elle fait mention par courriel de l’envoi d’un relevé des temps passés n°4 pour la période du 10 juillet 2021 au 8 mars 2022, tout en indiquant que le total depuis le début du mandat ressort à presque 200 heures.
Il ressort des échanges des parties que les factures ne représentent pas selon Me [J] l’intégralité des diligences effectuées lors de l’envoi et qu’elles peuvent correspondre à des provisions pour les heures à venir.
Il ne peut donc pas être considéré qu’il s’agit, en l’absence d’indication du détail des diligences effectuées aux six premières factures, de règlement après service rendu mais de paiements provisionnels.
Une dernière facture a été adressée le 26 juillet 2022, pour 8.000 euros HT, avec la mention 'solde définitif au 26 juillet 2022 honoraires pour assistance et conseil en droit social 250HT selon convention d’honoraires'.
Cette facture n’a pas été réglée.
Elle fait suite à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 22 juin 2022, lequel a confirmé le jugement du Conseil des Prud’Hommes de Paris sauf sur les rappels de salaire sur la requalification du contrat de travail à temps plein, le montant des dommages-intérêts alloués pour harcèlement moral et la condamnation de l’employeur au titre d’une perte de chance de mobilité et statuant à nouveau et y ajoutant, a condamné l’ancien employeur à un montant global de 125.208,76 euros pour 58.319,20 euros en première instance.
Me [J] indique avoir facturé 142 heures en janvier 2022 alors qu’elle a passé un temps global de 250 heures.
Elle communique à l’audience plusieurs historiques de temps passé pour cinq périodes successives s’échelonnant de novembre 2019 au 23 juin 2022, pour une durée cumulée de 233,96 heures, puis un sixième historique s’arrêtant au 14 octobre 2022, soit au-delà du dessaisissement pour 20,50 heures, mentionnant comme avocat 'ISN’ et ponctuellement 'MP'. Elle sollicite la fixation des honoraires à la somme totale de 43.500 euros HT, représentant au taux horaire de 250 euros HT, 174 heures.
Dans la décision critiquée, le bâtonnier a pris en considération une durée de travail de 152 heures.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que les diligences accomplies par l’avocate sur la période de novembre 2019 au 5 septembre 2022 ont consisté notamment en:
— 4 rendez-vous avec la cliente,
— des échanges téléphoniques et par courriels avec la cliente, le confrère, le confrère adverse, le postulant, l’huissier,
— la constitution devant la cour d’appel,
— des recherches et analyses de pièces, décomptes,
— la rédaction de six jeux de conclusions composés successivement de 19 pages et 125 pièces dont 6 nouvelles en appel, 31 pages et 127 pièces, 49 pages et 134 pièces, 52 pages, 62 pages et 139 pièces, puis 62 pages et 140 pièces,
— la préparation et l’audience de plaidoirie le 19 avril 2022,
— des échanges concernant l’exécution du jugement puis de l’arrêt.
Les diligences, ainsi que la décision de justice qui a été rendue, démontrent que l’affaire était complexe et chronophage au regard du volume de pièces échangées, des différents chefs de demandes contre l’employeur (harcèlement moral, discriminations, temps de travail, perte de chance, obligation de sécurité), des différents jeux d’écritures communiqués, puis des calculs échangés pour l’exécution de l’arrêt ayant donné lieu à un versement en compte CARPA au 17 août 2022, après discussions entre Mme [W], son conseil et le conseil adverse sur les montants à liquider.
Elle a ainsi nécessité, malgré des premières écritures favorables en première instance, servant de base aux positions adoptées dans les premières conclusions d’appel étoffées par la suite, un temps d’analyse important et des recherches pour un temps plus relatif outre des temps de négociations.
Il sera observé que certains échanges portent toutefois sur la facturation de la cliente ou des temps après dessaisissement, lesquels ne constituent pas des diligences dans l’intérêt de la cliente.
Considérant également l’acceptation par la cliente du taux horaire de 250 euros HT par heure, taux raisonnable pratiqué par Me [J] au regard de l’ancienneté de son exercice professionnel, l’intervention aux côtés de Me [J] d’une juriste pour une partie des tâches sous supervision de l’avocate, l’information donnée par l’avocate à la cliente sur l’existence d’un différentiel entre heures passées et heures facturées successivement par provisions, il convient d’estimer le temps raisonnablement passé au titre de la procédure au stade de l’appel suivie de l’exécution de l’arrêt, à un total de 150 heures.
La décision de première instance sera infirmée.
Statuant à nouveau, les honoraires revenant à Me [J] sont fixés à la somme de 37.500 euros HT (150 heures x 250 euros HT).
Mme [W] a réglé la somme totale de 35.500 euros HT, soit un solde d’honoraires dus de 2.500 euros HT au paiement duquel Mme [W] est condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier soit le 20 mai 2023, outre la T.V.A au taux de 20 %.
La clause de dessaisissement prévoit également que la cliente est débitrice des frais, débours et dépens dus au cabinet pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement.
La décision déférée sera également infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [W] au paiement de la somme de 296,42 euros au titre des débours.
Les débours de signification d’arrêt d’appel et frais de transport pour l’audience de plaidoirie d’avril 2022, exposés dans l’intérêt de la cliente, antérieurement au dessaisissement et justifiés aux pièces produites au débat, seront fixés à 105,78 euros TTC, somme au paiement de laquelle est condamnée Mme [W] outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2023.
Mme [W], appelante débitrice, supportera les dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Déboute Mme [E] [W] de ses demandes tendant à voir 'Déclarer Mme [I] [D] irrecevable en sa demande nouvelle tendant à voir fixer ses honoraires à 43.500 euros','La déclarer irrecevable en sa demande nouvelle de paiement des frais de signification de l’ordonnance du JEX pour un montant de 74,93 euros’ et 'La déclarer irrecevable en sa demande de paiement des frais de taxis pour un montant de 33,40 euros qualifiés de dépens',
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [U] [J] à la somme totale de 37.500 euros HT,
Fixe les frais et débours dus par Mme [E] [W] à Maître [U] [J] à la somme de 105,78 euros TTC,
Constate que la somme de 35.500 euros HT a été réglée,
Dit que Mme [E] [W] doit payer à Maître [U] [J] la somme de 2.500 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 %, au titre du solde des honoraires dus, et la somme de 105,78 euros TTC au titre des débours et frais, ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2023,
Condamne Mme [E] [W] aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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