Irrecevabilité 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 26 juin 2025, n° 24/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 9 février 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 339/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 26 juin 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00926 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IICT
Décision déférée à la cour : 09 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar
APPELANTE :
La S.A.S. [M] SERRURERIE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour
plaidant : Me WINDWEHR, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉS :
Monsieur [T] [C]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Virginie VOILLIOT de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
La S.A.S. [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [Adresse 4] a fait procéder à des travaux d’extension de sa cave viticole, sous la maîtrise d’oeuvre de M. [T] [C], architecte. Les lots menuiseries extérieures et serrurerie ont été confiés à la SARL [M] Serrurerie, qui s’est aussi vue confier différents travaux supplémentaires tels que la réalisation d’une jardinière et de portes.
Se plaignant de nombreux désordres et malfaçons, et d’une absence de levée des réserves, la société [Adresse 4] a engagé différentes procédures contre les constructeurs.
Ainsi, par exploits du 30 novembre 2020, elle a fait citer devant le tribunal judiciaire de Colmar la société [M] Serrurerie, en présence de M. [C], appelé en déclaration de jugement commun, aux fins notamment de voir condamner cette société à l’indemniser du préjudice subi du fait de l’absence de levée des réserves au titre de la garantie de parfait achèvement, et avant-dire droit, de voir ordonner une expertise. Cette procédure, a été enrôlée sous le numéro RG 20/2062.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge de la mise en état, a ordonné la jonction de différentes procédures sous le numéro RG 20/2058 et dans la procédure, enrôlée sous le numéro RG 20/2062 a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la société [Adresse 4] de former une requête aux fins d’expertise si elle entendait maintenir sa demande avant le 9 février 2022, et à la société [M] Serrurerie de se prononcer sur cette demande.
Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge de la mise en état a joint d’autres procédures à la procédure suivie sous le numéro RG 20/2058 et a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [S], avec mission notamment de se prononcer sur les réserves figurant dans les procès-verbaux de réception.
Par ordonnance du 9 février 2024, dans l’instance RG n°20/2062, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure avec celle suivie sous le numéro RG 20/2058 et l’extension à la société [M] Serrurerie et à M. [C] des opérations d’expertise confiées à M. [S], rejeté la demande de provision de la société [M] Serrurerie et le surplus des demandes respectives, et dit que les dépens suivront ceux de la procédure au fond.
Par déclaration électronique du 22 février 2024, la société [M] Serrurerie a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 20 mars 2025, la cour a
— confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar en date du 9 février 2024, en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de la société [M] ;
— ordonné la réouverture des débats pour le surplus ;
— invité les parties à présenter des observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office relative à la recevabilité de l’appel en tant qu’il porte sur la jonction et la désignation de l’expert ;
— réservé à statuer sur les dépens et les frais exclus des dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2025, la société [M] Serrurerie demande à la cour de :
— juger l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a ordonné la jonction des procédures et l’extension des opérations d’expertise et en ce qu’elle a rejeté le surplus de ses prétentions,
et que la cour statuant à nouveau :
— déboute M. [C] de sa demande de jonction de la procédure RG 20/02062 à la procédure RG 20/02058,
— ordonne une expertise judiciaire confiée à un expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Colmar qualifié pour la rubrique 'C.01-15" 'Menuiseries: bois, métalliques et plastiques’ ;
— dise que l’obligation de payer à la charge de la société [Adresse 4] n’est pas sérieusement contestable ;
— condamne la société Domaine Rolly Gassman à lui payer une provision de 112 607,66 euros ;
En tout état de cause,
— déboute la société [Adresse 4] et M. [C] de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions et de tout appel incident ;
— condamne la société Domaine Rolly Gassman à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’ordonnance étant susceptible d’appel en ce qui concerne la provision, la cour a compétence pour l’infirmer ou la confirmer et donc pour se prononcer sur la jonction et sur la désignation de l’expert qui n’est pas une mesure d’administration judiciaire mais un acte juridictionnel susceptible d’appel.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2025, la société [Adresse 5] reprend intégralement ses conclusions précédentes et y ajoutant demande à la cour de :
— déclarer et juger la société Serrurerie [M] recevable mais mal fondée en son appel ;
— prendre acte de ce que 1'arrêt n° RG 24/00926 de 1a 2ème chambre civile de la cour d’appel de Colmar du 20 mars 2025 a1'autorité de chose jugée ;
— débouter la société Serrurerie [M] du maintien de sa demande de condamnation à titre provisionnel de la somme de 112 607,66 euros ;
— débouter la Société Serrurerie [M] de1'intégralité de ses demandes, fins et prétentions 'à1'exception de demande d’acceptation de 1a désignation d’un expert judiciaire’ ;
— déclarer et juger que 1'appel sur la jonction de procédure qui est une mesure d’administration judiciaire comme étant irrecevable ;
— déclarer et juger la société Serrurerie [M] irrecevable en son appel tendant à 1'infirmation de la désignation de Monsieur [S] en qualité d’expert judiciaire à la procédure ;
— condamner la société Serrurerie [M] au paiement de 1a somme de 4 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, ainsi qu’en tous les frais et dépens de la présente instance ;
— confirmer l’ordonnance entreprise.
Elle relève que la cour ayant déjà statué sur la demande de provision, l’appelante ne peut demander à la cour de revenir sur la motivation de son arrêt qui a autorité de la chose jugée, et maintenir sa demande de provision, et qu’elle doit donc être déboutée de sa demande.
Elle soutient ensuite que la jonction des procédures et une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, et que l’appel est donc irrecevable, et qu’il en est de même de l’appel portant sur la désignation de l’expert.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2024, M. [C] conclut au rejet de l’appel, au débouté de la société [M], à la confirmation de l’ordonnance entreprise et à la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que la jonction est nécessaire au regard des liens existants entre les travaux des différents corps de métier, et souligne que l’expertise a débuté, que l’expert s’est adjoint des sapiteurs et qu’il ne manquera pas de le faire si cela s’avérait nécessaire.
MOTIFS
La cour ayant d’ores et déjà statué sur la demande de provision, et confirmé la décision l’ayant rejetée, la société [M] Serrurerie ne peut qu’être déboutée de sa demande d’infirmation de l’ordonnance sur ce point et de condamnation au paiement d’une provision, laquelle est irrecevable au regard de l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 20 mars 2025.
Comme l’a rappelé la cour dans son arrêt du 20 mars 2025, la jonction est une mesure d’administration judiciaire, selon l’article 368 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, la décision qui l’ordonne n’est pas susceptible de recours, quand bien même la décision du juge de la mise en état qui l’a ordonnée, est susceptible d’appel en ce qu’elle a rejeté la demande de provision.
L’appel est donc irrecevable en tant qu’il porte sur la jonction des procédures.
Il en est de même en tant qu’il porte sur la désignation de l’expert, au regard des dispositions combinées des articles 544, 545 et 795, ancien du code de procédure civile, une telle décision ne pouvant en effet être assimilée à un jugement partiel ayant tranché une partie du principal.
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens d’appel seront supportés par la société [M] Serrurerie, qui sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à la société [Adresse 5] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à M. [T] [C] une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt du 20 mars 2025 ;
DÉBOUTE la société [M] Serrurerie de ses demandes d’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande de provision et de condamnation de la société [Adresse 5] au paiement d’une provision ;
DÉCLARE l’appel irrecevable en tant qu’il porte sur la jonction et sur la désignation de l’expert ;
CONDAMNE la SAS [M] Serrurerie aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SAS [M] Serrurerie à payer à la SAS [Adresse 5] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) et à M. [T] [C] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS [M] Serrurerie sur ce fondement.
La greffière, La présidente,
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