Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 3 juillet 2025, n° 22/02150
CPH Paris 30 septembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps

    La cour a constaté que le salarié était soumis à des horaires imposés et à un planning déterminé par l'employeur, ce qui ne permettait pas de justifier la validité de la convention de forfait en jours.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que le salarié avait présenté des éléments suffisants pour prouver qu'il avait travaillé au-delà de la durée légale, et a donc accordé un rappel de salaire pour heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Absence de dépassement du contingent légal d'heures supplémentaires

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve que le salarié avait dépassé le contingent légal d'heures supplémentaires, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la créance de rémunération variable

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas prouvé qu'il n'avait pas perçu les sommes figurant sur ses bulletins de salaire, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Absence d'élément intentionnel pour le travail dissimulé

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas prouvé l'élément intentionnel nécessaire pour établir l'existence d'un travail dissimulé.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, Monsieur [E] [P] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait débouté ses demandes relatives à la nullité de la convention de forfait en jours, des rappels de salaire, et d'indemnités pour travail dissimulé. La juridiction de première instance avait confirmé la validité de la convention de forfait en jours et rejeté les demandes de rappel de salaire. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement sur la question des heures supplémentaires, déclarant la convention de forfait en jours nulle en raison de l'absence d'autonomie du salarié dans l'organisation de son emploi du temps. Elle a condamné la société Wefix à verser 5 500 euros pour les heures supplémentaires et les congés payés afférents, tout en confirmant le jugement pour le reste des demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 3 juil. 2025, n° 22/02150
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/02150
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 30 septembre 2021, N° 19/04351
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025
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Sur les parties

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