Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 14 octobre 2025, n° 23/00121
CA Chambéry
Infirmation 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de demande formée par le syndicat des copropriétaires

    La cour a constaté que le syndicat des copropriétaires n'avait pas formulé de demande à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, rendant leur condamnation inappropriée.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour la demande

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de fondement suffisant pour justifier une telle condamnation.

  • Rejeté
    Inexistence de désordres de nature décennale

    La cour a rejeté cet argument, considérant que les désordres étaient de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.

  • Accepté
    Désordres affectant les enduits de façade

    La cour a jugé que les désordres étaient de nature à engager la responsabilité des constructeurs, justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 23/00121
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00121
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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